Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0a9b78df6805e6bb1fa8
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. SOREDIS C/ [K] CV COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/04133 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGFE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE COMPIEGNE EN DATE DU 01 JUIN 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. SOREDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne BOLLIET de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE et ayant pour avocat plaidant Me MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES. ET : INTIME Monsieur [N] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me François ROMBY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2023. GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administratif, faisant fonction et assistée de Mme Diénéba KONÉ, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [R] [J] en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION Par acte d'huissier en date du 9 août 2019, la Sas Soredis, exploitant sous l'enseigne Vendis a fait assigner M.[N] [K] devant le tribunal de grande instance de Compiègne, afin d'obtenir la condamnation de M. [K] à lui régler la somme de 20 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2018, et la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il était exposé que la société Disco' N exerçant une activité de bar à ambiance, karaoké avait conclu un contrat le 22 septembre 2016 avec la société Soredis d'achat de boissons pour une durée de 5 ans, que la gérante de la société Disco' N était Mme [T] [K], laquelle avait un fils [N] [K], que la société Disco' N avait connu rapidement des difficultés financières et s'était abstenue de payer la société Soredis, que le 18 janvier 2018, M.[N] [K] avait émis un chèque à l'ordre de la société Vendis et que ce dernier était revenu impayé pour défaut de provision, que le chèque présenté à nouveau était revenu une nouvelle fois impayé pour le même motif. Il était précisé que le 21 janvier 2019 avait été prononcée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la sociétéDisco 'N. Par jugement en date du 3 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Compiègne a rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et la fin de non-recevoir soulevée par M.[K], renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état et invité M.[N] [K] à conclure au fond. Par jugement du 3 décembre 2020, le jugement du 3 novembre 2020 a été rectifié sur la date de l'audience de mise en état. Par ordonnance du 9 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne a rectifié chacune des décisions précédentes en disant qu'il s'agissait d'ordonnances du juge de la mise en état et non de jugements. Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a : -déclaré irrecevables les demandes de M.[N] [K] tendant à voir prononcer la nullité et l'irrecevabilité de l'assignation. -rejeté la demande en paiement de la société Soredis exerçant sous l'enseigne Vendis. -condamné la société Soredis exerçant sous l'enseigne Vendis aux dépens recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. -rejeté le surplus des demandes des parties. -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration enregistrée le 5 août 2021, la SAS Soredis a interjeté appel de la décision. Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a : -déclaré irrecevables les demandes tendant à la réformation du jugement. -déclaré irrecevables les demandes tendant au prononcé de la nullité de l'assignation ou d'irrecevabilité d'instance ou d'appel. -rejeté la demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions au fond. -condamné M.[N] [K] à payer à la SAS Soredis exploitant sous l'enseigne Vendis la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, la société Soredis demande à la Cour de : -déclarer son appel recevable. -le dire bien fondé . -infirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Compiègne . -condamner M.[K] à lui verser la somme de 20 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre2018. -condamner M.[K] à lui verser la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner M.[K] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 février 2022, M.[N] [K] demande à la Cour de : -réformer la décision entreprise . -déclarer nulle l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Compiègne. -déclarer irrecevable l'appelante en son instance. Sur le fond -confirmer la décision entreprise. -débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes. -déclarer irrecevable l'appelante en ses prétentions faute d'avoir justifié de l'existence et du principe de sa créance auprès de la liquidation judiciaire de Disco' N. en tout état de cause, -réformer la décision entreprise. -condamner l'appelant au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700, outre les dépens d'incident, de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 mai 2023. Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Sur la nullité de l'assignation M.[K] demande à la Cour de déclarer nulle l'assignation délivrée faisant valoir qu'elle ne précise pas les diligences amiables entreprises en vue de parvenir à la résolution du litige, que le demandeur se présente comme Soredis exerçant sous l'enseigne commerciale Vendis, que le chèque en cause a été établi à l'ordre de Vendis, qu'il se trouve dans l'incapacité de savoir si l'instance a été introduite par la bonne personne ,qu'il ressort de la lecture de l'assignation qu'aucune mention autre que celle de représentant légal n'est portée sur l'assignation de sorte qu'on ne sait si le représentant est un gérant, un président, un directeur général ou un salarié. La société Soredis n'a pas conclu sur ce point. La Cour observe que cette demande a été présentée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne avec les mêmes moyens, par conclusions en date du 23 janvier 2020. Le juge de la mise en état a le 3 décembre 2020 , rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et la fin de non- recevoir soulevée par M.[K]. C'est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de M.[N] [K] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation en raison de l'autorité de la chose jugée, le tribunal ayant déclaré que la question de la nullité de l'assignation avait été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 3 novembre 2020 qui avait notamment indiqué que s'agissant de la nullité pour absence de diligences préalables en vue de résoudre le litige à l'amiable les articles 56 et 127 du code de procédure civile ne sanctionnait pas ce défaut par la nullité, et que s'agissant de la nullité pour défaut de mention de la dénomination de la demanderesse, il n'existait aucune erreur de dénomination susceptible de fonder une quelconque exception de nullité de l'assignation ou fin de non-recevoir. Il convient de confirmer le jugement. Sur la demande en paiement La société Soredis exploitant sous l'enseigne Vendis expose qu'elle a signé un contrat d'achat exclusif de boissons avec la société Disco 'N pour une durée de 5 ans, que cette société a connu rapidement des difficultés financières, que si son débiteur était bien la société Disco' N, M.[N] [K] a accepté de s'engager à titre personnel au paiement de la dette et lui a remis un chèque de 20 000 € tiré sur son compte personnel, lequel s'est avéré sans provision, que sa demande en paiement est bien fondée en application des articles 1362 et 1342-1 du code civil et L 131-4 du code monétaire et financier. Elle fait valoir que l'émission d'un chèque par le tireur suppose l'existence d'un compte provisionné, que le chèque a été rejeté à deux reprises et fait valoir que la juridiction de première instance l'a déboutée de sa demande en indiquant que la créance n'était pas fondée alors qu'un tiers peut effectuer un paiement dont il n'est pas tenu, qu'en l'espèce ,M.[K] s'est simplement substitué à la société Disco'N. Elle ajoute qu'il ne s'agit nullement d'une sûreté personnelle mais d'une substitution de débiteur en vue d'un règlement partiel d'une dette. La société Soredis ajoute qu'elle a bien déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et en justifie. M.[K] fait valoir que le contrat d'achat de boissons a été conclu entre la société Disco ' N et l'appelante, que la cause de l'instance n'est pas une action en paiement d'un chèque impayé comme le soutient l'appelante mais ce contrat, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que n'était pas établie la volonté non équivoque de M.[K] d'acquitter une partie de la dette de la société Disco N et qu'aucun des éléments versés aux débats ne permettait d'établir le fondement de la créance dont se prévalait la société Soredis à l'encontre de M.[K]. Il souligne que le chèque s'analyse en une sûreté personnelle. Il ajoute que la société Disco' N est en liquidation judiciaire, et que l'appelante ne justifie pas avoir déclaré sa créance ou avoir été admise dans la procédure collective, que dès lors sa demande est irrecevable. Il est constant que M.[N] [K] a émis un chèque de 20 000 € le 18 janvier 2018 en faveur de la société Soredis sur un compte dont il était titulaire auprès de la banque LCL de Compiègne. Le chèque a fait l'objet d'un rejet faute de provision attesté par la banque le 7 février 2018, puis a été présenté une nouvelle fois pour encaissement, a fait l'objet d'un nouveau rejet faute de provision attesté par la banque le 13 avril 2018. Le conseil de la société Soredis a adressé une mise en demeure de payer à M.[K] le 24 septembre 2018 et le 9 août 2019, la société Soredis a fait assigner M.[K] en paiement de la somme de 20 000 € sur le fondement des articles 1103 et 1106 du code civil au motif que M.[K] avait accepté de s'engager à titre personnel au paiement partiel de la dette de la société Disco' N mais lui avait remis un chèque sans provision. La demande en paiement n'est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport de droit sous-jacent à l'émission du chèque. Il appartient dès lors au bénéficiaire de rapporter la preuve de l'existence de sa créance. Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat d'achat exclusif de boissons (non daté ) a été conclu entre la société Soredis Vendis et la société Disco 'N représentée par son président M,[S] [U], aux termes duquel le fournisseur accordait une avance de ristournes de 20 000 € en contrepartie duquel le revendeur achetait à ce fournisseur ses boissons pendant une durée de 5 ans. Selon l'extrait K bis de la société Disco' N en date du 10 juin 2018, le président de la société Disco N était M.[W] [V]. M.[N] [K] est donc tiers au contrat conclu. Il n'est produit aucune demande en paiement ou facture émanant de la société Soredis qui serait restée impayée par la société Disco 'N. Si le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue , il n'en demeure pas moins que le créancier doit démontrer la volonté non équivoque de celle-ci de régler la dette, M.[K] conteste avoir voulu régler une dette de la société Disco' N , le courrier du conseil de la société Soredis lui indiquant le 24 septembre 2018 « je suis le conseil de la société Sorendis Vendis avec laquelle vous avez eu des échanges au sujet de la société Disco 'N et avez pris l'engagement de régler la dette de cette dernière auprès de ma cliente » ne saurait suffire à caractériser la volonté non équivoque de celui-ci d'acquitter la dette de la société ou une partie de cette dernière , aucun autre élément n'est produit qui caractériserait cette volonté de paiement, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Soredis de sa demande en paiement. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Soredis succombant en ses prétentions, elle sera condamnée à payer à [N] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des dépens d'incidents. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant Condamne la SAS Soredis exerçant sous l'enseigne Vendis à payer à M.[N] [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS Soredis exerçant sous l'enseigne Vendis aux entiers dépens de première instance et d'appel à l'exception des dépens d'incidents. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fc0a9b78df6805e6bb1fa8
Données disponibles
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- Résumé officiel