Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0aa078df6805e6bb1fbb
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 2 992 310 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° [O] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT CV COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/02986 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPJA JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 10 JANVIER 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [S] [C] [N] née [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 103 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003730 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMEE S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21 Ayant pour Avocat Plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au Barreau de Lille DEBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2023. GREFFIER : Mme Diénéba KONÉ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION La SA CA Consumer Finance département Crédit Lift a consenti suivant offre préalable acceptée le 17 juin 2019 à M.[G] [N] et Mme [S] [O] épouse [N] un crédit d'un montant de 35 234, 49 € remboursable en 144 mensualités de 359,41 €, le taux d'intérêt étant fixé à 4, 54 % l'an. Plusieurs échéances sont demeurées impayées, la banque a mis en demeure Mme [S] [O] de lui verser le solde du crédit après déchéance du terme par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 10 août 2021. Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2021, la SA CA Consumer Finance département Crédit Lift a fait assigner Mme [S] [O] et son époux [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne pour obtenir paiement de différentes sommes. M.[G] [N] est décédé le [Date décès 3] 2021. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a : -déclaré la SA CA Consumer Finance irrecevable en ses demandes dirigées contre M.[G] [N]. -déclaré la SA CA Consumer Finance recevable à agir contre Mme [S] [O] Veuve [N]. -dit que la SA CA Consumer Finance ne peut se prévaloir d'aucune déchéance du terme. -débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande principale. -prononcé la résolution judiciaire du contrat n ° 81373271645 conclu le 24 septembre 2021. -condamné Mme [S] [O] veuve [N] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 29 923, 10 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021. -exclu l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L 313-3 du code monétaire et financier. -débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts. -condamné Mme [S] [O] veuve [N] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné Mme [S] [O] veuve [N] aux entiers dépens. -rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Mme [S] [O] a interjeté appel de la décision le 15 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2022, Mme [S] [O] veuve [N] demande à la Cour de : -la déclarer recevable et bien fondée en son action. -réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions. -débouter la SA CA Consumer Finance de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, si par impossible la cour mettait à sa charge une quelconque somme, -lui accorder un moratoire de deux ans pour payer sa dette. -dire que les mensualités payées s'imputeront par priorité sur le capital dû. -débouter la SA CA Consumer Finance de ses demandes plus amples ou contraires. -condamner la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour ceux d'appel concernant Mme [O]. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2022, la SA CA Consumer Finance Credit Lift demande à la Cour de : -confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions. -constater la carence probatoire de Mme [S] [O] veuve [N]. -débouter Mme [S] [O] veuve [N] de toutes ses demandes. -condamner Mme [S] [O] veuve[N] à lui payer la somme de 1 500 le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner Mme [S] [O] veuve [N] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon, avocats sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 8 juin 2023. Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Sur la demande en paiement et les délais sollicités Mme [O] expose que son époux a été gravement malade ce qui a eu pour effet de réduire de façon substantielle les ressources de la famille, qu'il est décédé et que la famille s'est trouvée désemparée et n'a plus géré les comptes, que cependant, tout comme son époux, elle était assurée, et que la compagnie d'assurance aurait dû régler les échéances impayées, qu'elle ne conteste pas le montant dû pour une somme de 29 923,10 € mais que la banque doit s'expliquer sur le fait qu'elle n'ait pas été réglée par l'assureur. A titre subsidiaire, elle sollicite un moratoire de 2 ans pour s'acquitter de sa dette et demande à la Cour de dire que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital dû, faisant valoir qu'elle perçoit une allocation adulte handicapé pour un montant de 181,18 € et une allocation mensuelle de veuvage d'un montant de 807, 48 €. La société CA Consumer Finance département Crédit Lift réplique qu'elle n'est pas concernée par les relations entre l'assureur et son assuré, que l'emprunteur est tenu au remboursement du prêt tant qu'il ne justifie pas que son remboursement doit être pris en en charge par l'assureur, que Mme [O] n'a pas appelé en la cause la compagnie d'assurance. Elle déclare que seul l'époux en l'espèce avait contracté une assurance, que l'assuré peut être exclu du bénéfice du contrat d'assurance s'il cesse de payer la prime, que Mme [O] revendique le bénéfice d'un contrat dont les cotisations n'étaient plus payées et reconnaît dans ses écritures les retards de paiement, qu'elle est donc tenue au paiement. Elle ajoute que Mme [O] a bénéficié d'importants délais de paiement puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 15 février 2021, qu'elle n'a réglé aucune somme et doit être déboutée de sa demande, le jugement devant être confirmé en toutes ses dispositions. Mme [O] ne conteste pas que plusieurs échéances du contrat de prêt sont demeurées impayées, la résolution judiciaire du contrat prononcée par le premier juge n'est pas contestée par la banque. Mme [O] qui avait la qualité de co-emprunteur n'a pas souscrit d'assurance, seul son époux avait contracté une assurance au moment de la conclusion du contrat de crédit, l'assureur n'a pas été appelé en la cause , mais il doit être observé cependant que les mensualités ont été impayées pendant plusieurs mois et force est de constater que par courriers avec accusé de réception adressés à chacun des époux le 4 août 2021, reçus le 10 août 2021, il était indiqué que la résiliation du contrat entrainait la résiliation des assurances souscrites, l'article 3 de la notice d'assurance précisait que l'adhésion cessait de plein droit en cas de déchéance du terme du contrat de prêt ou toute autre cas de résiliation ou de cessation dudit contrat, la créance de l'intimée n'est donc pas contestable, il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer la somme de 29 923, 10 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021 . Mme [O] ne justifie pas être en mesure de s'acquitter de sa dette à l'issue d'un délai de deux ans, il ne peut donc lui être accordé un report des sommes dues étant observé qu'elle justifie avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme qui a déclaré sa demande recevable le 23 novembre 2022. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [O] succombant en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens, la SA Consumer Finance gardant à sa charge ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles. Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Déboute Mme [S] [O] veuve [N] de sa demande de report de paiement. Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais non compris dans les dépens ; Condamne Mme [S] [O] veuve [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 786 du Code de procédure civile qui a aviarticle L 313-3 du code monétaire et financier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fc0aa078df6805e6bb1fbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel