Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0aa478df6805e6bb1fe2
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 166 837 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/01401 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQIW Madame [W] [P] [F] épouse [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/10534 du 03/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Association MANA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2020 (R.G. n°F 19/00470) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020, APPELANTE : Madame [W] [P] [E] née [F] née le 01 Janvier 1981 à [Localité 3] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Association Mana, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Aurélie ETRIOUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [P] [F] épouse [E], née en 1981, a été engagée en qualité d'interprète en langue roumaine par contrat de travail à durée déterminée pour une demi-heure de prestation orale le 28 mars 2017 par l'association Mana qui a notamment pour but de permettre l'accès aux soins des populations migrantes. D'autres contrats à durée déterminée ont ensuite été signés entre les parties aux dates suivantes : - le 20 avril 2017 pour 6h05 de prestation orale sur 3 jours, le contrat mentionnant une durée allant du 4 au 20 avril 2017; - le 2 mai 2017 pour 18h35 de prestation orale sur 6 jours, le contrat mentionnant une durée allant du 2 au 19 mai 2017, - le 30 juin 2017 pour 2 heures de prestation orale sur 3 jours, le contrat mentionnant une durée allant du 7 au 30 juin 2017, - le 13 juillet 2017 pour 6 heures de prestation orale sur 5 jours, le contrat mentionnant une durée allant du 6 au 13 juillet 2017, - le 29 septembre 2017 pour 7h40 de prestation orale sur 5 jours, le contrat mentionnant une durée allant du 5 au 29 septembre 2017, - à une date non mentionnée, pour 4h30 de prestation orale sur 2 jours, le contrat mentionnant une durée allant du 2 au 31 octobre 2017, - à une date non mentionnée, pour 8h de prestation orale sur 5 jours, le contrat mentionnant une durée allant du 14 au 29 novembre 2017, - à une date non mentionnée, pour 10h05 de prestation orale sur 7 jours, le contrat mentionnant une durée allant du 1er au 22 décembre 2017, - le 9 janvier 2018, pour 8h25 de prestation orale sur 7 jours, le contrat mentionnant une durée allant du 9 au 31 janvier 2018 pour les mêmes fonctions et un temps de travail de 8h25 ; ce contrat a été signé par Mme [E] le 12 février 2018, - le 19 mars 2018 pour 16h10 de travail réparties sur 5 semaines pour la période du 1er au 27 février 2018, - le 13 avril 2018 pour 25h45 de travail réparties sur 5 semaines pour la période du 1er au 30 mars 2018, - le 16 mai 2018, pour 20 heures de travail réparties sur trois semaines pour la période du 3 au 17 avril 2018. Par la suite, Mme [E] a continué à travailler pour l'association Mana qui lui a remis des bulletins de salaire jusqu'en octobre 2018. Mme [E] prétend avoir réalisé des prestations de travail jusqu'au 19 novembre 2018. La rémunération versée était de 11 euros bruts de l'heure. Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat de travail à temps complet et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaire, Mme [E] a saisi le 27 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 12 mars 2020, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 16 mars 2020, Mme [E] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2020, Mme [E] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'il n'y a pas lieu d'une part, de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de faire droit, en conséquence, au versement d'indemnités de rupture du contrat de travail, d'autre part, de requalifier sa durée contractuelle de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de faire droit à sa demande de rappel de salaire et, statuant à nouveau, de : - requalifier les contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - requalifier la relation de travail à temps partiel en contrat à temps complet, - dire que la rupture du contrat de la salariée est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Mana au versement des sommes suivantes, à son bénéfice : À titre principal, en cas de requalification de la durée de travail en durée à temps complet : * 12.766,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 4 avril au 29 novembre 2017 outre 1.276,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 6.623,04 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er décembre 2017 au 17 avril 2018 outre 662,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 10.010,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 18 avril au 19 novembre 2018 outre 1.001,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, À titre subsidiaire, en cas de simple requalification de la durée de travail en temps partiel et non en temps complet, condamner l'intimée à lui verser un rappel de salaire d'un montant de 20.756,70 euros outre 2.075,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, En tout état de cause, condamner l'association à lui payer les sommes suivantes : * 5.000 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 4 avril 2017, * 5.005,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 729,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 1.668,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 166,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimée aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2020, l'association Mana demande à la cour de'confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée Invoquant l'absence de mention du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée dans les contrats signés avant le 1er février 2018, Mme [E] sollicite la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée depuis le premier jour de son embauche soit le 1er mars 2017. Elle ajoute que pour la période postérieure au 1er février 2018, où les contrats conclus font état d'un accroissement temporaire d'activité, l'association n'en démontre pas la réalité. L'association conclut au rejet de la demande de Mme [E], soulignant qu'elle est exclusivement financée par des subventions, qu'elle ne peut donc garantir le maintien d'une activité, et fait valoir le faible nombre d'heures réalisées par Mme [E], soit 132,25 heures sur une période de 12 mois, ce qui s'explique par le fait que les besoins d'interprétariat en langue roumaine sont très variables. Les contrats de travail à durée déterminée n'ont donc pas été conclus pour pourvoir un emploi permanent. *** Aux termes des dispositions des articles L. 1242-2 et 1242-12 du code du travail, dans leur version applicable à la date de signature des premiers contrats conclus à compter du 28 mars 2017 entre les parties, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; (...). En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que les contrats établis par l'association entre le 28 mars 2017 et le 9 janvier 2018 ne mentionnent pas de motif du recours à des contrats de travail à durée déterminée, indiquant seulement que ceux-ci sont conclus pour 'une tâche précise et temporaire consistant à réaliser des prestations d'interprétariat'. Faute pour ces contrats de respecter les dispositions légales susvisées, il sont réputés avoir été conclus pour une durée indéterminée en sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du jour du premier contrat, soit du 28 mars 2017. Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein Mme [E] sollicite la requalification de ses contrats en contrat de travail à temps plein en distinguant plusieurs périodes : - du 4 avril 2017 au 29 novembre 2017 : elle souligne que la durée du travail a fluctué sur cette période, que les contrats ne mentionnaient pas de jours précis, ont été signés le dernier jour voire postérieurement à leur terme, situation qui la plaçait dans l'impossibilité d'anticiper son rythme de travail, d'autant qu'elle n'avait aucun planning et que les demandes de prestations lui étaient adressées généralement moins de 24 heures avant, ainsi qu'en attestent les mails qu'elle communique ; - du 1er décembre 2017 au 17 avril 2018 : elle relève que les contrats signés durant cette période ne mentionnent que la durée du travail par semaine, sans préciser les jours travaillés et que l'association ne justifie pas lui avoir transmis les plannings dans un délai de prévenance suffisant de nature à lui permettre de prévoir son rythme de travail ; - du 18 avril 2018 au 19 novembre 2018 : elle fait valoir qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la relation est présumée à temps plein et que le seul envoi de plannings n'établit pas l'accord des parties sur la durée de travail ; elle ajoute que l'impact de l'activité secondaire, qu'elle a exercée seulement à compter du 26 septembre 2018, étant immatriculée au Registre du commerce et des sociétés pour l'activité de vente de détail alimentaire sur les marchés, est mineur et ne peut priver d'effet sa demande de requalification . L'association conclut au rejet des demandes de Mme [E] soutenant que celle-ci était informée de son nombre d'heures et de ses jours d'intervention, qu'elle avait des activités qui l'occupaient en dehors de l'association, ce qui démontrerait qu'elle connaissait la répartition de ses heures de travail sur la semaine, la durée de travail ayant été limitée à sa demande. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit notamment mentionner : - la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; - les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Il ne peut qu'être constaté que les contrats conclus à compter du 20 avril 2017 et jusqu'au 9 janvier 2018 ne mentionnent ni les jours travaillés, ni le nombre d'heures hebdomadaires. La relation de travail entre les parties est dès lors présumée à temps plein et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve : - de la durée du travail convenue, c'est-à-dire non seulement de sa durée exacte mais également de sa répartition, - que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Peu importent à cet égard les desiderata du salarié et son souci revendiqué de disposer librement de son temps, étant observé que les affirmations de l'association quant à la volonté de Mme [E] de limiter sa durée du travail ne sont au demeurant étayées par aucune pièce. Or, il ressort des mails produits par Mme [E] qu'elle pouvait être avisée de la prestation à effectuer le jour même ou la veille pour le lendemain : ainsi le 14 novembre 2017 à 14h29 pour un RV fixé à 15h30, le 16 novembre à 12h34 pour le lendemain à 14 heures, le 9 janvier 2018 pour un RV fixé le lendemain entre 15 et 16 heures, idem le 15 janvier 2018. Une note du 3 janvier 2018 émanant de l'association précise d'ailleurs que les interprètes disposent de 24 à 48 heures pour répondre à une demande de prestation. Pour la période postérieure au mois de janvier 2018, les contrats ont été signés systématiquement après le début du mois concerné : le 19 mars 2018 pour le contrat du mois de février, le 13 avril 2018 pour le contrat du mois de mars, le 16 mai 2018 pour le contrat du mois d'avril. Par la suite, aucun contrat écrit n'a été signé. Or, si Mme [E] produit des plannings pour les mois de février à novembre 2018, ceux-ci ne sont pas datés et l'association ne justifie pas dans quel délai la salariée en était destinataire et si ce délai était de nature à lui permettre de prévoir son rythme de travail. De ses plannings, il ressort également que Mme [E] a travaillé pour le compte de l'association jusqu'au 19 novembre 2018 inclus, date à laquelle sera fixée la fin de la relation contractuelle. En conséquence, il sera fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en temps complet à compter du 4 avril 2017. Sur la demande en paiement des rappels de salaire et congés payés afférents Mme [E] sollicite le paiement des sommes suivantes à titre de rappel de salaire à temps complet : - pour la période du 4 avril 2017 au 29 novembre 2017 : 12.766,16 euros outre 1.276,61 euros pour les congés payés afférents,somme calculée comme suit : (1.213,36 heures - 52,80 heures payées) x 11 euros ; - pour la période du 1er décembre 2017 au 17 avril 2018 : 6.623,04 euros outre 662,30 euros pour les congés payés afférents, somme calculée comme suit : (682,51 heures - 80,42 heures payées) x 11 euros ; - pour la période du 18 avril 2018 au 19 novembre 2018 : 10.012,22 euros outre 1.001,02 euros pour les congés payés afférents, somme calculée comme suit : (910,02 heures - 145,74 heures payées) x 11 euros. L'association soutient que Mme [E] ne peut pas solliciter le paiement des salaires pour les périodes interstitielles. *** La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; de même, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. En l'espèce, Mme [E] n'établit ni même n'allègue qu'elle s'est tenue à la disposition de l'association durant les périodes d'intercontrats, l'association relevant à juste titre que l'agenda de Mme [E] mentionne des rendez-vous pris durant la 1ère semaine de janvier 2018 ou encore qu'elle n'est pas disponible dans le semaine du 9 au 13 avril 2018. En considération de ces éléments, mais étant relevé que le dernier contrat écrit a été conclu du 3 au 17 avril 2018, la relation de travail se poursuivant sans contrat à partir du mois de mai 2018, le rappel de salaire dû pour l'ensemble de la relation contractuelle sera fixé , déduction faire des heures réglées, à la somme de 22.336,08 euros bruts outre 2.233,61 euros bruts pour les congés payés afférents. Sur la fixation du salaire de référence Le salaire de référence doit être fixé à la somme de 1.668,37 euros, correspondant à la rémunération due à Mme [E] pour un temps plein dès lors que la relation s'est poursuivie sans contrat écrit à compter du mois de mai 2018. Sur la demande au titre de l'indemnité de requalification En application des dispositions de l'article 1245-2 du code du travail, il sera alloué à Mme [E] la somme de 1.668,37 euros au titre de l'indemnité de requalification, l'existence d'un préjudice supérieur n'étant pas établie. Sur la rupture du contrat La rupture intervenue le 19 novembre 2018 du contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de son ancienneté, Mme [E] est fondée dans sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 1668,37 euros bruts outre 166,84 euros bruts pour les congés payés afférents. Le montant de l'indemnité de licenciement calculée du 28 mars 2017 jusqu'à l'expiration du préavis, soit au 19 décembre 2018, sera fixé à la somme de 720,29 euros. *** Mme [E] sollicite la somme de 5.000 euros soutenant 'que le barème d'indemnisation dans le cas d'espèce (0,5 mois de salaire) prévoit un plancher mais pas de plafond'. L'association souligne que Mme [E] ne justifie pas d'un préjudice au-delà du plafond prévu par l'article 1235-3 du code du travail. * Aux termes des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, Mme [E] peut prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire. Elle ne justifie pas de sa situation suite à la rupture du contrat. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 834,19 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Sur les autres demandes L'association, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais irrépétibles qu'elle a exposés. La présente décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours dépourvu d'effet suspensif, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Requalifie la relation de travail entre Mme [E] et l'association Mana en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mars 2017 et à temps plein à compter du 4 avril 2017, Dit que la rupture du contrat, fixée au 19 novembre 2018, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'association Mana à payer à Mme [E] les sommes suivantes : - 22.336,08 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 2.233,61 euros pour les congés payés afférents, - 1.668,37 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 1.668,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 166,84 euros bruts pour les congés payés afférents, - 720,29 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 834,19 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne l'association Mana aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1235-3 du code du travailarticle L. 3123-6 du code du travailarticle 1245-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fc0aa478df6805e6bb1fe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel