Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0aa578df6805e6bb1fe6
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 98 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/01593 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQVS Monsieur [T] [E] [H] [P] c/ S.A.S. BURKERT FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2020 (R.G. n°F 18/01265) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 31 mars 2020, APPELANT : Monsieur [T] [E] [H] [P] né le 23 Juin 1970 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Cadre commercial, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Burkert France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] N° SIRET : 712 012 822 représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Philippe WITTNER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS - SOCIAL, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 janvier 2000, Monsieur [T] [P], né en 1970, a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial, statut cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie par la SAS Burkert France, spécialisée dans les systèmes de régulation des fluides. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de base de M. [P] s'élevait à la somme de 3.755 euros. A compter du 6 janvier 2015 et pendant une durée de 5 mois, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie. En 2017, M. [P] a fait l'objet de deux arrêts de travail du 2 octobre au 12 novembre puis durant le mois de décembre. Il a repris le travail le 2 janvier 2018. Le 19 avril 2018, un entretien a été organisé entre M. [P] et sa hiérarchie, M. [N], directeur commercial, et M. [V], commercial 'team coach', au cours duquel la conclusion d'une rupture conventionnelle a été évoquée. Par lettre datée du 20 avril 2018, M.[P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 avril 2018 en vue de la rupture conventionnelle envisagée. Par mails du 22 avril 2018, M.[P] a pris contact notamment avec des clients de la société en leur indiquant qu'il allait quitter la société, le courriel adressé étant rédigé en ces termes en ces termes : « Chers amis, J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Après 18 années de travail chez Burkert France, avoir subie une hernie discale en 2016 puis un cancer du testicule en 2017, la Direction de Burkert France, [L] [O] et [S] [N] ont décidé de me licencier. La raison n'est pas un manque de résultat commercial mais mon manque d'adhésion à la stratégie imposée chez Burkert France. Je vous laisse apprécier l'arbitraire de cette décision. Dans tous les cas, merci de ne pas communiquer cette information avant qu'elle ne devienne officielle. Si, au cours de ces années, vous avez apprécié notre relation commerciale, prenez 2 min pour m'écrire un mail de votre appréciation sur moi. J'en ai besoin dès cette semaine pour pouvoir me défendre et pouvoir faire valoir mon engagement professionnel auprès de Burkert. Je compte rebondir pour aller plus haut et exploiter à 47 ans mes années d'expérience. Nous resterons en contact; sur LinkedIn, par mai et par téléphone. Je compte sur vous, écrivez dès ce lundi en 2 min ce que vous pensez de moi sur un mail et envoyez le moi, s'il vous plaît. En théorie mon mail et mon mobile restent actifs jusqu'au 27 avril (dans 5 jours). Au cas où, voici mes coordonnées perso : (...) Nous nous reverrons car le monde professionnel est petit ... Sincères salutations. » Par lettre du 23 avril 2018, le conseil de M. [P], évoquant la rupture conventionnelle envisagée du contrat de travail de son client, a sollicité de la société le report de la date de l'entretien fixé au 26 avril afin de permettre à M. [P] de prendre le temps de la réflexion et de voir garantir ses droits. Le 24 avril 2018, le courriel adressé le 22 avril 2018 par M. [P] a été retransmis par M. [B] [A], client de l'entreprise qui en avait été destinataire, à M. [O], directeur général de la société . Par lettre datée du 25 avril 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mai 2018 avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre datée du 23 mai 2018, la société a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave, motivée par le contenu du courriel adressé le 22 avril 2018. A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 18 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Invoquant à titre principal la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci et réclamant diverses indemnités et des rappels de salaire, M. [P] a saisi le 10 août 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 28 février 2020, a : - dit que le licenciement de M.[P] repose sur une faute grave, - condamné la société Burkert France à payer à M.[P] les sommes suivantes : * 2.574,17 euros bruts à titre de paiement de sa prime variable, * 257,42 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur prime, * 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes ayant un caractère salarial porteront intérêts légaux à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, à l'exception des sommes qui en bénéficient de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire soit 4.768,94 euros, - débouté M.[P] du surplus de ses demandes, - débouté la société Burkert France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Burkert France aux dépens et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 31 mars 2020, M. [P] a relevé appel de cette décision notifiée par le greffe le 28 février 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2023, M.[P] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné de la société Burkert France à lui payer la somme de 2.574,17 euros bruts à titre de rappel de salaire variable outre 257,42 euros au titre des congés payés afférents, de le réformer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - juger que son licenciement est nul pour avoir été décidé en violation de la liberté d'expression du salarié et pour être fondé sur l'état de santé du salarié, - condamner la société Burkert à lui payer la somme de 108.139,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, Subsidiairement sur le quantum, - condamner la société Burkert France à lui payer la somme de 27.034,98 euros nets à titre de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire, - condamner la société Burkert France à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à M.[P] dans la limite de 6 mois, A titre subsidiaire, - juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Burkert France à lui verser la somme de 65.334,54 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre infiniment subsidiaire, - requalifier les faits reprochés en faute simple, - condamner la société Burkert France à verser les sommes de 40.101,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 13.517,49 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.351,75 euros bruts pour les congés payés afférents, En tout état de cause, - condamner la société Burkert France à lui payer la somme de 40.101,92 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société Burkert France à lui payer la somme de 13.517,49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.351,75 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société Burkert France à lui payer la somme de 3.466,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, - condamner la société Burkert France à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens, - juger que les sommes indemnitaires et rappels de salaires pour heures supplémentaires (sic) porteront intérêt à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2023, la société Burkert France demande à la cour de'confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté M.[P] de toutes les prétentions en lien avec la rupture du contrat de travail, de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un rappel de salaire de 2.574,17 euros bruts au titre de la prime variable augmenté des congés payés y afférents et de : - débouter M.[P] de l'ensemble de ses prétentions, - le condamner aux frais et dépens, - le condamner à un montant de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail La société conclut à l'infirmation du jugement déféré qui a alloué à M. [P] la somme de 2.574,17 euros bruts à titre de rappel de prime variable outre les congés payés afférents, dont le montant a été calculé au prorata temporis en fonction de la somme perçue à ce titre par M. [P] pour l'exercice 2017, soit 6.178 euros. La société soutient que M.[P], auquel il appartient de faire la preuve de ses prétentions, ne justifie pas de ses résultats en 2018 dont la plupart était le fruit du travail de ses collaborateurs. *** Lorsque la rémunération est assise sur les résultats du salarié, il appartient à l'employeur de justifier de ces résultats et le cas échéant de l'absence de rappel de salaire dû à ce titre. Les pièces versées aux débats par la société ne permettent pas de vérifier qu'aucune prime variable n'est due pour la période de l'année 2018 au cours de laquelle M. [P] était au service de son employeur. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat La lettre de licenciement datée du 23 mail 2018 est ainsi rédigée : « (...) Par la présente, nous sommes amenés à faire suite à notre dernier entretien, au cours duquel vous étiez assisté par un représentant du personnel de la société et à vous notifier, après réflexion, votre licenciement à effet immédiat pour faute grave et ce, pour les motifs ci-après. Nous avions été amenés à initier, dans le cadre d'échanges libres, des discussions en vue d'une rupture conventionnelle, ce pourquoi vous aviez été convié à un entretien fixé au 26 avril 2018. Vous avez d'ailleurs fait valoir, lors de notre entretien du 14 mai dernier, que tel était bien le cas, d'autant plus que vous vous étiez fait assister, à ce titre, par un Conseil, en l'occurrence Maître LACOSTE, avec qui nous avons été amenés à échanger. Pourtant, sans autre forme, vous avez, le 22 avril 2018, adressé un courriel à nos clients actifs sur votre secteur, dont la teneur est la suivante : [Suit la reproduction du contenu du courriel] Par là-même, vous avez gravement transgressé votre obligation de loyauté et mis en cause l'image même de la société et/ou de ses dirigeants, faisant valoir que vous étiez 'licencié', de surcroît en mettant en avant de manière sous-jacente que cela aurait été en lien avec votre état de santé. Pourtant, lors de notre entretien, vous avez, une nouvelle fois, été mis en défaut à ce titre, puisque vous avez reconnu, en présence de la personne qui vous assistait, que d'aucune manière, ni votre responsable, ni aucune personne de l'entreprise, n'avait jamais mis en avant, sous quelque forme que ce soit, la problématique d'un état de santé. Vous avez ici inventé de toutes pièces un scénario, qui a été diffusé à une partie de notre clientèle, via le courriel établi ci-dessus. Vous avez, par la-même, commis un manquement grave, mettant en cause la société et les personnes dirigeantes de l'entreprise et faisant valoir, par une véritable désinformation, votre licenciement et votre départ, à très court terme de l'entreprise, allant jusqu'à signifier à nos clients vos coordonnées personnelles, pour obtenir retours et recommandations. Vous avez non seulement calomnié l'entreprise, mais également abusé de votre droit d'expression. En usant de tels prétextes fallacieux et en pratiquant cette diffusion mensongère auprès de la clientèle, vous avez créé le trouble et cherché à nuire à l'entreprise. Par conséquent, et compte tenu des éléments qui précèdent, nous sommes amenés à vous notifier la présente mesure de licenciement à effet immédiat pour faute grave et à vous porter sorti de l'effectif à la date d'envoi des présentes. Nous vous libérons par ailleurs de toute obligation de non-concurrence. (...) ». Sur la nullité du licenciement M. [P] soutient que son licenciement est nul à double titre car il repose sur un message dont il ne ressort pas d'abus de sa liberté d'expression et qu'il est en réalité motivé par son état de santé. Sur le premier point, il fait valoir que le mail adressé le 22 avril 2018 à une quinzaine de clients n'est ni injurieux, ni diffamatoire, qu'il ne contient pas de propos vexatoires ou excessifs, ne remet en cause ni la probité, ni la santé, ni la qualité, pas plus que le sérieux de l'entreprise et n'a pas fait d'amalgame entre son état de santé et la rupture du contrat. Selon l'appelant, il s'est limité à porter un jugement de valeur sur la raison alléguée par la société de la volonté de celle-ci de rompre le contrat, soit un prétendu manque d'adhésion à la politique commerciale mise en oeuvre par l'entreprise. M. [P] souligne que la diffusion de ce courriel, adressé après le 'choc' reçu au cours de l'entretien du 19 avril, a été limitée, que le courriel devait rester confidentiel en sorte qu'il n'avait pas pour but de nuire à l'entreprise mais seulement de lui permettre de faire valoir ses droits dans le cadre de la rupture conventionnelle alors que l'employeur lui avait annoncé qu'il ne lui serait versé que le minimum conventionnel. Il ajoute que, n'ayant rencontré son avocat que le lendemain de l'envoi du courriel, s'il a utilisé le terme de licenciement, c'est parce qu'il ne faisait pas la différence entre ce mode de rupture du contrat et la rupture conventionnelle, le résultat étant pour lui le même puisqu'il avait compris que la société souhaitait mettre fin à son contrat de travail et ne changerait pas d'avis. Il invoque enfin le caractère disproportionné de la mesure de licenciement au regard des faits sanctionnés. En second lieu, M. [P] soutient que son licenciement reposerait en réalité sur son état de santé soulignant que le désinvestissement allégué par la société est démenti par les résultats commerciaux qu'il avait obtenus au cours du premier trimestre de l'année 2018, le classant 1er des 15 commerciaux de l'entreprise ainsi que par ses entretiens annuels. Il conteste les trois griefs invoqués par l'intimée : - un retard de quelques jours dans le reporting mensuel les 22 février 2017 et 20 février 2018, n'ayant entraîné aucun préjudice, - des difficultés prétendues à s'organiser s'appuyant sur un mail dans lequel il sollicitait seulement le réseau professionnel pour obtenir un point d'entrée dans une société qu'il souhaitait démarcher, - enfin 'une attitude pessimiste' manifestée dans des courriels des 24 mai 2016 et 3 janvier 2017, soit largement antérieurs à la date de la rupture, dans lesquels il faisait état, chiffres à l'appui, d'inquiétudes légitimes, ayant par la suite fait preuve de sa capacité à s'adapter à la nouvelle politique de l'entreprise. M. [P] fait par ailleurs valoir qu'il était très apprécié de ses collègues. Il prétend dès lors que la volonté de la société de se séparer de lui ne peut que reposer sur son état de santé, évoquant la chronologie des faits : - 2015 : arrêt de travail durant 5 mois, - juin à décembre 2017 : atteint d'un cancer, il est placé en arrêt de travail pour maladie trois semaines en octobre puis durant le mois de décembre, - en février et mars 2018, des 'reproches' lui sont faits quant à son professionnalisme par l'employeur qui en laisse à dessein des traces écrites, - un nouveau commercial est recruté pour le 3 avril 2018 pour le secteur Nord avec une réorganisation des secteurs entraînant une réduction de celui qui lui était attribué et sur lequel il n'a pas été remplacé, - l'annulation d'un rendez-vous chez un client important prévu le 9 avril 2018 sans qu'il en soit avisé et sans motifs, - l'entretien du 19 avril 2018, - l'absence de réel soutien de sa hiérarchie lors de sa maladie, seul un courriel lui ayant été adressé et aucune aide ne lui ayant été proposée à son retour telle qu'un allégement de sa charge de travail ou des jours de congés supplémentaires pour se rétablir. La société conteste tout lien entre le licenciement de M. [P] et son état de santé soutenant que la cause du licenciement est l'envoi par le salarié d'un mail, calomnieux, diffamatoire destiné à créer un trouble au sein de l'entreprise et à nuire à l'image de ses dirigeants notamment par l'insinuation que sa maladie serait la seule raison de son éviction de l'entreprise et par l'évocation d'un licenciement alors qu'une telle mesure n'était pas envisagée. Elle fait valoir que 'le caractère limité' de la diffusion du courriel ne repose que sur la pièce nouvelle produite par le salarié, dont elle conteste le caractère probant d'autant que l'entreprise de M. [A] n'y figure pas et souligne par ailleurs que, selon M. [P] lui-même, figurent dans cette liste des clients qu'il qualifie d'importants ainsi que des entreprises qu'il n'avait plus dans son portefeuille depuis plusieurs années. S'agissant de l'annulation du rendez-vous du 9 avril 2018, la société explique qu'elle avait demandé à M. [P] de déplacer cet entretien pour permettre au responsable du marché Pharma d'être présent. Concernant la réorganisation des secteurs, elle indique que le recrutement d'un technico-commercial supplémentaire dans le Nord de la France avait entraîné un redécoupage des secteurs de 6 des commerciaux en place et non seulement de celui de M. [P]. Enfin, la société fait valoir, qu'avant même l'arrêt de travail pour maladie de M. [P], elle avait constaté au cours de l'année 2017 le désinvestissement du salarié dont les résultats allaient en décroissant depuis 2014 et fait observer que les résultats dont se prévaut M. [P] pour l'année 2018 reposaient pour l'essentiel sur des projets qui étaient le fruit du travail d'autres commerciaux. Elle ajoute qu'en 2016, M. [P] avait fait l'objet d'un recadrage suite à des critiques émises sur l'organisation 'par segment' et qu'en mars 2018, le directeur des ventes avait été amené à lui faire des remarques sur son pessimisme, M. [P] ayant reconnu 'avoir honte de lui'. C'est ce désinvestissement qui a conduit la société à envisager une rupture conventionnelle de la relation. Sur le lien prétendu entre l'état de santé de M. [P] et la volonté de la société de rompre le contrat Il appartient à M. [P] qui prétend que c'est son état de santé qui a conduit la société à vouloir se séparer de lui d'en rapporter la preuve. En premier lieu, la prétendue chronologie alléguée par l'appelant au soutien de sa thèse n'en est pas la démonstration dès lors que d'une part, ses arrêts de travail dataient pour le plus ancien du 9 janvier 2015 au 14 août 2015, soit près de trois ans auparavant, et pour le plus récent du 2 octobre au 12 novembre 2017 puis du 1er décembre au 31 décembre 2017 soit 4 mois avant la proposition de rupture conventionnelle. D'autre part, le recrutement d'un nouveau technico-commercial sur la région Nord reposait sur la volonté de renforcer cette région et la société justifie que plusieurs secteurs ont été affectés par le redécoupage et non seulement celui de M. [P]. Enfin, la société établit que le rendez-vous du 9 avril 2018 n'a pas été annulé sans motif et à l'insu de M. [P], l'échange de mails versés à ce sujet témoignant de ce que M. [P], qui devait être accompagné de M. [L] [F], avait fixé le rendez-vous du 9 avril sans s'assurer de la disponibilité de celui-ci et a été invité à en modifier la date. En second lieu, si M. [P] conteste le 'désinvestissement' invoqué par la société pour justifier sa convocation à un entretien au cours duquel il lui a été proposé une rupture conventionnelle, la cour relève les éléments suivants : - entre 2014 et 2017, le chiffre d'affaires de M. [P] avait enregistré une diminution de 302.165 euros en 2014, une augmentation de 213.699 euros en 2015 pour diminuer ensuite à nouveau en 2016 à hauteur de 122.987 euros et en 2017 à hauteur de 86.694 euros ; - même si ainsi que le soutient M. [P], la société invoque des échanges de courriels anciens datant de 2016, il est également justifié de plusieurs 'mises au point' au cours de l'année 2017 : * en janvier 2017, la directrice des ressources humaines, Mme [J], adresse à M. [P] une critique sévère à propos d'un échange de courriels qu'il a eu avec un collègue : « A la suite, et de par l'attitude polémique de ce courrier, pris à votre seule initiative sans que notre client ne nous fasse valoir quelque problème que ce soit dans le cadre de notre communication avec lui, nous avons eu l'occasion de refaire le point avec vous et de vous rappeler la nécessité d'échanges constructifs, et surtout d'un droit d'expression pratiqué avec réserves et sans animosité ni polémique. En l'état, aucune difficulté ne s'est révélée avec ce client dans le cadre du dossier que vous avez ainsi et de manière inexacte, monté en polémique. Nous vous invitons, à l'avenir, à faire preuve de plus de discernement et de prendre en considération notre échange pour que notre collaboration reste positive et constructive. » ; * le 2 mars 2017, M. [P] est invité par le directeur général à respecter le timing des reporting et à analyser en détail l'état des comptes prévisionnels avant de le transmettre, M. [O] relevant un écart de 500 K€ entre les deux tableaux successivement adressés par M. [P], après lui avoir reproché un retard dans la transmission de ce document qui concernait le mois de février et n'avait été envoyé que le 22 ; * en janvier 2018, M. [P] prend note du mail de PiD [[S] [N], directeur commercial] relatif à la nouvelle organisation en relevant d'une manière pour le moins peu constructive : « le mail de PiD indique que la direction commerciale a validé la nouvelle organisation. Elle prend donc la responsabilité de la réussite de cette dernière. » ; cette critique sous-jacente était déjà présente à propos de la nouvelle organisation mise en place en mai 2016 ; * en février 2018, le directeur général lui adresse des critiques quant à l'incohérence du tableau prévisionnel d'activité fourni et lui demande de le rectifier ; * fin mars 2018, M. [V], commercial 'team coach', lui adresse en forme d'encouragement un message au sujet d'un client en ces termes 'un beau compte End-user à développer' ; en réponse, M. [P] met en doute la capacité de l'entreprise à faire une offre de service satisfaisante et reconnaît lui-même la difficulté qu'il a à obtenir un rendez-vous chez ce client (Merck) après avoir indiqué néanmoins que ce client existe depuis 2008 et qu'il le prospectait déjà ; * début avril 2018, M. [V] s'étonne de l'attitude de M. [P] qui a pris un rendez-vous auquel devait être présent M. [F] rappelant que 'la réussite dans le management de projet passe par un bon travail d'équipe' ; * le 3 avril 2018, M. [P] remercie le directeur commercial de la 'discussion franche et bienveillante' qu'il a eue avec lui, précisant : 'j'ai encore honte de moi' ; M. [P] ne fournit aucune explication à ce sujet ; * le 19 avril 2018, M. [O] adresse à nouveau une critique sur une analyse chiffrée proposée par M. [P] faisant apparaître une erreur de 60 K€ ; - si M. [P] soutient qu'il était classé 1er vendeur au début de l'année 2018, les pièces visées dans ses écritures n'en sont pas la démonstration : à fin mars 2018, le CA réalisé attribué à M. [P] le situe au 6ème rang ; par ailleurs, il résulte des explications et pièces produites par la société qu'une large partie du chiffre d'affaires réalisé reposait non sur l'activité propre de M.[P] mais sur celle menée par d'autres salariés, ce qu'il ne conteste pas. Il sera enfin observé d'une part, que l'arrêt de travail pour maladie de M. [P] ayant pris fin au 31 décembre 2017, la société n'était pas tenue de lui accorder des jours de congés supplémentaires ni d'alléger sa tâche, M. [P] ne justifiant d'ailleurs d'aucune demande à ce titre, et, d'autre part, que lors de son arrêt de travail d'octobre, la DRH lui avait adressé un message de sympathie à son égard outre que M. [P] lui-même remerciait pour leur soutien M. [O], Mme [J], M. [N] et ses collègues et ce, à plusieurs reprises en octobre et décembre 2017. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que la société souhaitait se séparer de M. [P] en raison de son état de santé mais bien du fait d'une certaine dégradation de la qualité de son travail, d'une démotivation de celui-ci et de la réprobation qu'il manifestait à la stratégie de l'entreprise. Sur la nullité du licenciement en raison de l'atteinte portée à la liberté d'expression du salarié En vertu des articles L. 1121-1 du code du travail et 10 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Ces restrictions doivent nécessairement être guidées par les principes de justification et de proportionnalité. Toutefois, la liberté d'expression ne doit pas dégénérer en abus au risque pour le salarié de se voir reprocher un comportement excessif et inapproprié pouvant justifier le cas échéant un licenciement de nature disciplinaire. En l'espèce, il ressort des écritures que le courriel litigieux a été adressé par M. [P] le 22 avril 2023 à au moins 27 personnes, dont plusieurs clients de l'entreprise, outre M. [A], qui a retransmis ce courriel à la société le 24 avril 2018 à 14h51 indiquant : « Bonjour Monsieur [O], J'espère que tout va pour le mieux. Compte tenu des relations franches et constructives que nous avons eu par le passé, je me permets de vous transmettre ci-dessous un mail que j'ai reçu. Je ne souhaite pas en savoir plus sur le pourquoi ou le comment de ce dossier car, peut-être à contre courant des modes de communication actuels par les réseaux sociaux, je n'apprécie pas qu'on étale ses problèmes, quels qu'ils soient sur la place publique. (...) ». Les termes du courriel adressé par M. [P] mettent gravement en cause la probité et la loyauté de la société en insinuant, sans aucune ambiguïté, que la décision prise par celle-ci de le licencier est 'arbitraire'. D'une part, compte tenu de son niveau d'études, M. [P] ne peut sérieusement se retrancher derrière le fait que, n'ayant pas encore consulté un avocat à la date d'envoi de ce courriel, il aurait confondu licenciement et rupture conventionnelle, Au surplus, les termes du courrier adressé le 23 avril 2018 par le conseil de M. [P] établissent très clairement que ce dernier savait pertinemment que la fin de son contrat de travail se situait dans le cadre d'une rupture conventionnelle et non d'un licenciement. D'autre part, il sera relevé que, pour obtenir des clients anciens ou actifs destinataires de ce courriel leurs témoignages quant aux bonnes relations commerciales entretenues avec eux, M. [P] n'avait nul besoin de mettre en cause son employeur en des termes suggérant très clairement que celui-ci avait décidé de le 'licencier' malgré ses 18 années de service, les destinataires de ce courriel ne pouvant que faire le lien entre cette décision avec les problèmes de santé qu'il avait rencontrés et qu'il évoquait dans le courriel. Le fait que M. [P] ait insisté sur la confidentialité de l'information, loin de l'exonérer de sa responsabilité, est au contraire la démonstration de la conscience qu'il avait de la gravité des accusations portées à l'encontre de son employeur, d'autant que les témoignages sollicités étaient selon ses propres termes, destinés à lui permettre de 'se défendre et de faire valoir son engagement auprès de la société'. La critique de la décision de la société, faussement présentée dans ce courriel comme un licenciement qualifié d'arbitraire et dont le lien avec l'état de santé du salarié était clairement suggéré ne pouvait que provoquer chez les destinataires de ce message le risque d'une appréciation particulièrement péjorative de la décision, pouvant nuire à l'image et à la réputation de la société. La réaction de M. [A] est à cet égard révélatrice du caractère choquant de ce courriel de même que certains des destinataires du courriel évoquant 'leur surprise', 'leur stupeur' ou 'le déshonneur' du salarié. M. [P] avait déjà été alerté sur la nécessité de modérer ses prises de position par la directrice des ressources humaines en janvier 2017. L'envoi de ce courriel, largement diffusé auprès des clients de la société, alors que les conditions d'une rupture conventionnelle devaient faire l'objet d'une discussion confidentielle avec son employeur au cours de laquelle il avait prévu d'être assisté par un conseil, constitue un abus de la liberté d'expression du salarié ainsi qu'une faute de celui-ci rendant impossible son maintien dans l'entreprise, justifiant le licenciement qui, dans ce contexte et au regard de la gravité des propos tenus par M. [P] n'est pas, contrairement à ce qu'il prétend, une sanction disproportionnée aux faits reprochés. Le jugement déféré, qui a débouté M. [P] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat sera en conséquence confirmé. Sur les autres demandes La société, condamnée en paiement, supportera les dépens mais il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société Burkert France aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile..article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fc0aa578df6805e6bb1fe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel