Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 7 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0abc78df6805e6bb207d
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 93 268 €
Droit des affairesBail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01248 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJKU C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023 Appel d'un jugement (N° RG 20/00776) rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE en date du 22 février 2022 suivant déclaration d'appel du 24 mars 2022 APPELANTE : S.A.R.L. KARTING DE [Localité 3] , immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 511 063 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉS : M. [D] [R] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] non représenté, S.A.R.L. ACHA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 500 699 517, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Vanessa JAKUBOWICZ de AARPI JAKUBOWICZ & Associés, avocat au barreau de LYON ASSOCIATION SPORTIVE DE KARTING DE [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 10 mai 2023, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSE DU LITIGE : Le 23 décembre 1975, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) a concédé à l'Association Sportive de Karting de [Localité 7] (ASK [Localité 7]) l'occupation temporaire d'un terrain d'une superficie de 40.810 m² environ, situé au lieu-dit «Cogne», sur la commune de [Localité 3]. Par acte sous seing privé du 17 avril 2009, l'ASK [Localité 7] a consenti à la SARL Karting de [Localité 3], un contrat de bail portant sur diverses infrastructures du site et l'usage partagé de sa piste, pour une durée de neuf années à compter du 17 avril 2009. À son terme, le 16 avril 2018, le bail s'est poursuivi tacitement. La société Karting de [Localité 3] exploite également une autre piste de karting et ses infrastructures situées sur un second terrain à proximité, dont l'occupation lui a été directement concédée par la CNR. Le titre d'occupation de l'ASK [Localité 7], renouvelé jusqu'au 31 mars 2021 a été résilié par anticipation, à sa demande, pour le 31 août 2018 et le 28 décembre suivant, la CNR a conclu une nouvelle convention d'occupation précaire du domaine public pour cinq ans à compter du 1er décembre 2018 avec la SARL Acha. Sur l'interpellation de sa locataire et par courrier du 31 décembre 2018 signifié par acte huissier du 4 janvier 2019, l'ASK [Localité 7] a donné congé à la société Karting de [Localité 3] pour le 31 décembre 2018, au motif qu'elle n'était plus bénéficiaire de l'autorisation d'occupation précaire consentie par la CNR. Par acte d'huissier du 28 février 2020, la société Acha a fait délivrer à la société Karting de [Localité 3] un commandement de quitter les lieux. Sur l'assignation délivrée par la société Karting de [Localité 3] le 9 mars 2020 et par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Valence a : - débouté la SARL Karting de [Localité 3] de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de M. [D] [R], l'ASK [Localité 7] et la SARL Acha ; - condamné l'ASK [Localité 7] à restituer à la SARL Karting de [Localité 3] la somme de 7.932,68 euros au titre des loyers ou indemnités d'occupation versés pour la période de décembre 2018 à mars 2019 ; - condamné la SARL Karting de [Localité 3] à payer à la SARL Acha la somme de 55.528,76 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période d'avril 2019 à août 2021 ; - condamné l'ASK [Localité 7] à payer à la SARL Karting de [Localité 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SARL Karting de [Localité 3] à payer à la SARL Acha la somme de 1.500 euros sur ce même fondement ; - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; - débouté la SARL Karting de [Localité 3] de sa demande formée au titre de l'article A 444-32 du code de commerce, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, s'agissant notamment des frais de commandement et d'expulsion en lien avec la procédure de référé devant le tribunal administratif de Grenoble, - condamné la SARL Karting de [Localité 3] et l'ASK [Localité 7] in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [I]. Pendant le cours de l'instance, la société Karting de [Localité 3] a libéré les lieux le 12 août 2021 en exécution d'une ordonnance d'expulsion du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet précédent. Suivant déclaration au greffe du 24 mars 2022, la société Karting de [Localité 3] a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a : - débouté la SARL Karting de [Localité 3] de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de M. [D] [R], l'ASK [Localité 7] et la SARL Acha, - condamné l'ASK [Localité 7] à restituer à la SARL Karting de [Localité 3] la somme de 7.932,68 euros au titre des loyers ou indemnités d'occupation versés pour la période de décembre 2018 à mars 2019, - condamné la SARL Karting de [Localité 3] à payer à la SARL Acha la somme de 55.528,76 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période d'avril 2019 à août 2021, - condamné la SARL Karting de [Localité 3] à payer à la SARL Acha la somme de 1.500 euros sur ce même fondement, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, - débouté la SARL Karting de [Localité 3] de sa demande formée au titre de l'article A 444-32 du code de commerce, - débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, s'agissant notamment des frais de commandement et d'expulsion en lien avec la procédure de référé devant le tribunal administratif de Grenoble, - condamné la SARL Karting de [Localité 3] et l'ASK [Localité 7] in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [I], ainsi que de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 juin 2021 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer. Prétentions et moyens de la société Karting de [Localité 3]: Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022 et signifiées le 7 juin 2022 à M. [R] et à l'ASK [Localité 7], la société Karting de [Localité 3] demande à la cour, sur le fondement des articles 1217 et 1240 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2021, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - infirmer le jugement du 22 février 2022, en ce qu'il a : . débouté la SARL Karting de [Localité 3] de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de M. [D] [R], l'ASK [Localité 7] et la SARL Acha, . condamné l'ASK [Localité 7] à restituer à la SARL Karting de [Localité 3] la somme de 7.932,68 euros au titre des loyers ou indemnités d'occupation versés pour la période de décembre 2018 à mars 2019, . condamné la SARL Karting de [Localité 3] à payer à la SARL Acha la somme de 55.528,76 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période d'avril 2019 à août 2021, . condamné la SARL Karting de [Localité 3] à payer à la SARL Acha la somme de 1.500 euros sur ce même fondement, . rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, . débouté la SARL Karting de [Localité 3] de sa demande formée au titre de l'article A 444-32 du Code de commerce, . débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, s'agissant notamment des frais de commandement et d'expulsion en lien avec la procédure de référé devant le tribunal administratif de Grenoble, . condamné la SARL Karting de [Localité 3] et l'ASK [Localité 7] in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [I], - réformer cette ordonnance et ce jugement et statuer à nouveau, à titre liminaire : - surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de : . la décision définitive à intervenir suite à la saisine du tribunal administratif de Grenoble au sujet de la contestation de la décision de refus de la CNR, du 9 juin 2020, de résilier la convention d'occupation temporaire dont est titulaire la société Acha, (affaire actuellement enregistrée sous le numéro 2200066). . la décision définitive à intervenir suite à la saisine de M. le Procureur de la République de [Localité 7] d'une plainte pour abus de confiance et délit d'octroi d'avantage injustifié, déposée le 16 mars 2021, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions, - réserver les dépens, au fond, - à titre principal - condamner, in solidum, M. [D] [R] et la société Acha à payer et porter à la société Karting [Localité 3] : . la somme de 339.000 euros au titre du préjudice financier lié à l'éviction du Grand Circuit, . au titre du préjudice d'image la somme de 20.000 euros, . au titre du préjudice moral la somme de de 30.000 euros, - à tout le moins, - condamner, in solidum, M. [D] [R] et la société Acha à payer et porter à la société Karting [Localité 3] 80% des sommes susvisées au titre du préjudice de perte de chance, - en tant que de besoin, désigner tout expert de son choix, avec mission habituelle en pareille matière, afin de valoriser cette indemnité d'éviction au titre du Grand Circuit, - à titre subsidiaire : - condamner, in solidum, l'ASK [Localité 7] et la société Acha à payer et porter à la société Karting [Localité 3] : . la somme de 339.000 euros au titre du préjudice financier lié à l'éviction du Grand Circuit, . au titre du préjudice d'image la somme de 20.000 euros, . au titre du préjudice moral la somme de de 30.000 euros, - à tout le moins, - condamner, in solidum, l'ASK [Localité 7] et la société Acha à payer et porter à la société Karting [Localité 3] 80% des sommes susvisées au titre du préjudice de perte de chance. - en tant que de besoin, désigner tout expert de son choix, avec mission habituelle en pareille matière, afin de valoriser cette l'indemnité d'éviction, - en tout état de cause : - débouter la société Acha de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, - condamner l'ASK [Localité 7] à rembourser à la société Karting [Localité 3] les loyers indument perçues pour la période mai 2018 à mars 2019, soit 21 814.87 euros, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions, - condamner, in solidum, M. [D] [R], l'ASK [Localité 7] et la société Acha à payer et porter à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum, M. [D] [R], l'ASK [Localité 7] et la société Acha aux entiers dépens, mais également à supporter le coût des droits proportionnels prévus par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, - condamner les mêmes aux entiers dépens. La société Karting de [Localité 3] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif à intervenir sur le refus de la CNR de résilier la convention d'occupation précaire concédée à la société Acha et des suites de sa plainte auprès du procureur de la République de Valence, le titre en vertu duquel la société Acha poursuit son expulsion pouvant être anéanti, ce qui priverait le commandement de quitter les lieux et la demande d'indemnité d'occupation de leur objet. Elle considère que son éviction résulte de l'intervention directe de M. [R], ancien président de l'ASK de [Localité 7], qui a lui-même sélectionné l'attributaire succédant à cette dernière, et que la procédure d'appel à manifestation d'intérêt mise en 'uvre par la Compagnie Nationale du Rhône est de pure façade, la décision de tranférer la convention d'occupation précaire à la société Acha ayant été finalisée dès le mois de mai 2018. Elle fait valoir que l'avis publié par la CNR ne précise pas l'existence de la piste de karting et ne répond pas aux exigences de mise en concurrence et de publicité qui lui aurait permis d'avoir connaissance de la réattribution du droit d'occupation précaire. Elle se prévaut de l'existence d'une entente entre M.[R], président de l'ASK [Localité 7], la société Acha et la CNR pour l'empêcher de manifester son intérêt pour l'attribution de l'occupation précaire du site alors qu'elle l'exploite, entente qui engage la responsabilité de ses auteurs à son égard pour avoir concouru à son éviction du circuit. Elle considère que M.[R] a commis une faute détachable de ses fonctions en agissant sans autorisation préalable de l'assemblée générale de l'association et contre l'intérêt de cette dernière qui disposait de l'autorisation d'occupation depuis 1975, que le recours des associés à son encontre n'est pas un préalable nécessaire à la mise en 'uvre de sa responsabilité et qu'il résulte des statuts que seule l'assemblée générale était compétente pour se prononcer sur les acquisitions, échanges, aliénations de biens immobiliers et les baux de plus de neuf ans. A titre subsidiaire, elle ajoute que la responsabilité de l'ASK [Localité 7] est engagée par la faute de son président qui a fait preuve de déloyauté contractuelle et a manqué à son obligation d'information, agissements qui ont visé à son éviction par des man'uvres dissimulées, lui ayant fait perdre une chance de concourir à la réattribution de l'autorisation d'occupation précaire, qu'elle évalue à 80 %, compte tenu de son exploitation des lieux depuis 12 ans, de la disposition des infrastructures et de ses compétences pour leur exploitation, et de l'exploitation complémentaire du second circuit à proximité. Elle relève que ces man'uvres ont été poursuivies avec le consentement et au bénéfice de la société Acha qui avait conscience de l'irrégularité de l'obtention de son titre d'occupation puisqu'elle lui a proposé le rachat de son fonds de commerce. Au titre de ses préjudices, elle se prévaut : - de la perte de son activité liée au grand circuit valorisée à hauteur de 339.000 euros, qu'il lui est impossible de transférer, - des difficulté d'exploitation qu'elle a rencontrées depuis l'année 2018, - de l'atteinte à son image générée par ces évènements auprès de ses adhérents et clients. Sur la demande reconventionnelle de la société Acha, elle conteste que l'indemnité d'occupation réclamée par cette dernière puisse être fixée au montant du loyer versé à l'ASK [Localité 7] alors que : - les conditions d'exploitation étaient radicalement différentes, la société Acha la privant régulièrement de la disponibilité de la piste et générant ainsi des pertes importantes, - les infrastructures permettent la cohabitation et l'exploitation du circuit par la société Acha, ce qu'elle a fait sans difficulté, - cette dernière n'avait pas la capacité de l'exploiter sans son concours et lui a d'ailleurs sous-traité l'organisation d'évènements et de courses jusqu'à son expulsion, prestations qui ont été facturées, - la société Acha a exploité le circuit. Elle considère que les éléments de chiffrage de l'indemnité ne sont pas connus, qu'ils ne sauraient inclure des droits de piste et que les loyers qu'elle a continué à payer à l'ASK [Localité 7] entre mai 2018 et mars 2019 doivent lui être restitués puisque ne correspondant pas à la réalité de l'occupation du site. Prétentions et moyens de la société Acha et de l'Association Sportive de Karting de [Localité 7] (ASK) : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022 et signifiées le 16 août 2022 à l'ASK [Localité 7] et M. [R], la société Acha entend voir : - déclarer la société Karting de [Localité 3] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 10 juin 2021 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - confirmer en conséquence la pleine et entière recevabilité des demandes élevées par la société Acha, - rejeter toutes demandes, prétentions, fins et moyens contraires, - y ajoutant, - condamner la société Karting de [Localité 3] à payer à la société Acha la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La société Acha s'oppose à la demande de sursis à statuer aux motifs que : - l'issue de la procédure devant le tribunal administratif, visant à faire annuler la décision de la CNR refusant de résilier la convention d'occupation précaire consentie à la société Acha, n'aura aucune influence sur le litige puisqu'elle ne confèrera aucun nouveau droit d'occupation à la société Karting de [Localité 3] qui devra délaisser les lieux, ce qu'elle a été contrainte de faire à la suite d'une ordonnance d'expulsion du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2021, - la plainte pénale n'aura pas davantage d'effet sur le litige. Pour justifier la délivrance du commandement de quitter les lieux, elle fait valoir que la société Karting de [Localité 3] ne tirait ses droits d'occupation que de l'autorisation d'occupation temporaire accordée à l'ASK [Localité 7] et en était informée par les termes de son bail, que le bail est parvenu à son terme le 16 avril 2018, que l'autorisation accordée à l'ASK [Localité 7] a été résiliée au 31 août 2018 entrainant la fin du droit d'occupation de la société Karting de [Localité 3], qu'elle a été retenue pour reprendre l'occupation des lieux à l'issue d'une procédure d'appel à candidature à laquelle elle a seule participé, que si elle a recherché une solution négociée à la situation de la société Karting de [Localité 3], envisageant même de lui racheter son fonds de commerce, elle n'a usé d'aucune mauvaise foi dans la délivrance du commandement. Elle conteste toute collusion frauduleuse avec l'ASK [Localité 7] et la Compagnie Nationale du Rhône et relève que la société Karting de [Localité 3] avait la faculté de se porter candidate à l'obtention de l'autorisation d'occupation précaire du site, ce qu'elle n'a pas fait, que n'ayant plus de titre régulier d'occupation, elle n'a subi aucune éviction et ne peut se prévaloir d'aucun préjudice. Elle soutient que le préjudice allégué ne peut être égal à la valorisation de sa branche d'activité correspondant à ce site et qu'il n'est pas justifié des préjudices d'image et moral réclamés. Elle rappelle que la société Karting de [Localité 3] s'est maintenue dans les lieux et a bénéficié des infrastructures du circuit sans s'acquitter d'une indemnité d'occupation, alors qu'elle l'a privée de ses droits d'occupation consentis par la CNR et qu'elle ne pouvait lui imposer une cohabitation sur le site. Prétentions et moyens de l'ASK [Localité 7] et de M. [R] : Malgré signification de la déclaration d'appel par actes d'huissier du 7 juin 2022, l'ASK [Localité 7] et M. [R] n'ont pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera rendue par défaut. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Selon les termes du bail conclu le 17 avril 2009 entre l'ASK [Localité 7] et la société Karting de [Localité 3], et expressément soumis au statut des baux commerciaux, la location a été consentie pour une durée de 9 ans sans pouvoir excéder celle de l'autorisation d'occupation temporaire domaniale concédée par la CNR à la bailleresse. Par courrier daté du 31 décembre 2018, signifié par acte d'huissier le 4 janvier 2019, l'ASK [Localité 7] a donné congé à sa locataire avec effet au 31 décembre 2018, en invoquant la perte de ses propres droits d'occupation sur les biens loués. 1°) sur le sursis à statuer : La procédure introduite par la société Karting de [Localité 3] devant le tribunal administratif de Lyon vise à obtenir l'annulation de la décision de la CNR portant refus de résiliation de la convention d'occupation précaire temporaire consentie à la société Acha. Elle ne concerne ni l'ASK [Localité 7], ni M. [R], qui ne sont pas parties à cette instance de sorte que son résultat n'est pas susceptible d'influer sur la solution du présent litige en ce qu'il porte sur l'indemnisation de leur locataire à raison des fautes qu'elle leur impute. En cas de succès, si cette procédure ne permettra pas à la société Karting de [Localité 3] de retrouver le droit d'occupation dont le congé de sa bailleresse l'a privée en mettant un terme au bail, elle est de nature à mettre à néant le droit d'occupation de la société Acha qui lui permet de revendiquer le bénéfice d'indemnités d'occupation. Enfin, ainsi que l'a justement relevé le juge de la mise en état, la plainte pénale dont la société Karting de [Localité 3] a saisi le parquet de [Localité 7], des chefs d'abus de confiance et d'octroi d'avantage injustifié, ne peut remettre en cause le caractère irrégulier, à défaut de tout droit ou titre, de son occupation des lieux ayant justifié son éviction et n'aura donc aucune influence sur l'instance en indemnisation. En conséquence, s'il apparaît nécessaire de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle de la société Acha en paiement d'indemnités d'occupation pour la période du 1er janvier 2019 au mois d'août 2021, et ce dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Grenoble, aucun motif ne justifie que l'examen des demandes principales de la société Karting de [Localité 3] soit différé. L'ordonnance du juge de la mise en état et la décision de première instance seront réformées en ce sens. 2°) sur les demandes de dommages-intérêts : La convention d'occupation précaire accordée à l'ASK [Localité 7] a été résiliée par la CNR au 31 août 2018 et il résulte des clauses du bail que les droits consentis à la locataire étaient expressément limités à la durée de ceux de sa bailleresse. La société Karting de [Localité 3] fonde ses demandes indemnitaires sur les seules dispositions des articles 1217 et 1240 du code civil en invoquant des fautes délictuelles à l'encontre de M. [R] et de la société Acha, et contractuelles à l'encontre de sa bailleresse, au titre d'une collusion frauduleuse visant à substituer la société Acha dans les droits d'occupation du domaine public de l'ASK [Localité 7] au mépris de ses propres droits de locataire. Les griefs qu'elle développe par ailleurs à l'endroit de la CNR en alléguant l'irrégularité de son appel à manifestation d'intérêt publié le 29 mai 2018, sont inopérants, la CNR n'étant pas partie à cette instance. Les préjudices invoqués par la société Karting de [Localité 3] relatifs à la perte de son activité résultent de son éviction des installations qu'elle exploitait, consécutive à la résiliation unilatérale du bail par l'effet du congé. Or, si elle critique les conditions dans lesquelles il a été mis un terme à l'autorisation d'occupation du domaine dont disposait sa bailleresse et ce au profit de la société Acha, la société Karting de [Localité 3] ne conteste pas celles de délivrance de ce congé et n'en poursuit pas l'invalidation. Il en résulte que les fautes qu'elle reproche aux différents protagonistes sont inopérantes puisque dénuées de lien de causalité direct avec l'éviction, alors que le bail ayant été expressément soumis au statut des baux commerciaux, la substitution du titulaire du droit d'occupation, si elle pouvait provoquer son terme, n'emportait pas déchéance immédiate et automatique de son droit de jouissance des lieux. Le jugement de première instance ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Karting de [Localité 3] de ses demandes de dommages-intérêts. 3°) sur la répétition de l'indu : Nonobstant le congé à effet immédiat au 31 décembre 2018, l'ASK [Localité 7] a continué à percevoir les loyers jusqu'au mois de mars 2019. Le bail s'étant poursuivi jusqu'au 31 décembre 2018 et la société Karting de [Localité 3] ayant bien reçu la jouissance des lieux au moins jusqu'à cette date, puisqu'elle ne les a libérés que le 12 août 2021, elle était tenue d'en acquitter les loyers auprès de sa cocontractante. Le jugement qui a condamné l'ASK [Localité 7] à restituer les loyers postérieurs à la résiliation du bail en limitant la restitution à la somme de 7.932,68 euros sera confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence en date du 10 juin 2021 en ce qu'il dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle de la SARL Acha ; INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Valence en date du 22 février 2022 en ce qu'il a : - condamné la SARL Karting de [Localité 3] à payer à la SARL Acha la somme de 55.528,76 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période d'avril 2019 à août 2021, - condamné la SARL Karting de [Localité 3] à payer à la SARL Acha la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Karting de [Localité 3] et l'ASK [Localité 7] in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [I], statuant à nouveau, SURSEOIT à statuer sur les demandes reconventionnelles de la SARL Acha à l'encontre de la SARL Karting de [Localité 3] dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Grenoble dans l'instance opposant la SARL Karting de [Localité 3] à la Compagnie Nationale du Rhône, CONFIRME l'ordonnance et le jugement pour le surplus de leurs dispositions soumises à la cour, SURSEOIT à statuer sur les dépens. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile de se réfarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64fc0abc78df6805e6bb207d
Données disponibles
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- Résumé officiel