Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 7 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0abc78df6805e6bb207f
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 98 454 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
N° RG 22/01336 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJX2 C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023 Appel d'un jugement (N° RG 2021J32) rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 10 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 01 avril 2022 APPELANTE : S.A.S. ALUTEC immatriculée au RCS de Vienne sous le N° 315.564.344, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.N.C. INEO RHONE ALPES AUVERGNE inscrite au RCS de Lyon, sous le n°409.899.127.00370, prise en la personne de son établissement secondaire dénommé SECEM [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 10 mai 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me BOUDIER-GILLES en sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. La société Alutec, située à [Localité 5] (38), a pour objet la fonderie de métaux légers. La société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne a pour objet le génie et la maintenance de systèmes électriques. Entre les mois d'août et novembre 2016, la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne est intervenue pour une intervention électrique sur une machine appartenant à la société Alutec. 2. Le 30 novembre 2017, madame [D], salariée mise à disposition par la société d'intérim Menway auprès de la société Alutec, a été victime d'un accident du travail à l'occasion de la manipulation de la machine ayant fait l'objet de la mise à jour en 2016: la machine ayant terminé un cycle de tâches, madame [D] s'est penchée pour récupérer les pièces obtenues et la porte s'est refermée au niveau de son cou. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la Cpam et des enquêtes administrative et de police ont été menées. 3. Une procédure pénale a été initiée par le ministère public et diverses parties civiles, dont madame [D], portant sur des infractions sur le non-respect de règlements relatifs à la sécurité des personnels et matériels, et le 25 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Vienne a condamné la société Alutec à une amende pour avoir notamment causé des blessures involontaires à madame [D] et a déclaré la société Alutec responsable des conséquences dommageables liées à cette infraction. 4. Une action a également été initiée par madame [D] le 13 février 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'occasion de cet accident. Le 23 septembre 2020, la société Menway, employeur de madame [D], a été reconnue coupable de la faute inexcusable ayant entraîné cet accident. La société Alutec a été condamnée à garantir la société Menway de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable et de tous les préjudices mis à sa charge. 5. Le 29 janvier 2021, la société Alutec a assigné la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de la faire condamner au paiement des sommes qui seront mises à la charge de la société Alutec dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Vienne. 6. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Vienne a': - débouté la société Alutec de sa demande de sursis à statuer'; - déclaré recevables les demandes au fond de la société Alutec'; - débouté la société Alutec de sa demande principale'; - condamné la société Alutec au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Alutec aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. 7. La société Alutec a interjeté appel de cette décision le 1er avril 2022 en toutes ses dispositions, détaillées dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 6 avril 2023. Prétentions et moyens de la société Alutec': 8. Selon ses conclusions remises le 3 avril 2023, elle demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil'; - de juger recevable et bien fondé son appel'; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il déclaré recevables les demandes au fond de la concluante'; - de le réformer en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande principale'; en ce qu'il a condamné la concluante au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; en ce qu'il a condamné la concluante aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile'; - statuant à nouveau, de juger que l'intimée a été défaillante dans l'exécution de ses obligations'; - de juger que la concluante est fondée à rechercher la responsabilité de l'intimée'; - de condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 117.984,54 euros'; - de condamner l'intimée à payer à la concluante toute autre somme qui serait mise à sa charge à l'issue de la procédure en appel pendante devant la cour d'appel de Grenoble sous le numéro RG 23/00983'; - de condamner l'intimée à verser à la concluante la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - de condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose': 9. - que suite à l'accident, à la demande de l'inspection du travail, l'Apave a procédé à des constatations en janvier et février 2018, donnant lieu à un rapport du 27 février 2018 indiquant que la machine avait subi une évolution technique, l'intimée ayant été chargée de changer l'automate programmable en novembre 2016'; que l'Apave a relevé des non-conformités en relation directe avec cette intervention de l'intimée'; que la concluante produit désormais l'intégralité de ce rapport devant la cour, le tribunal lui ayant fait le reproche de ne pas l'avoir communiqué dans son intégralité'; que ce rapport ne constitue pas un rapport d'expertise puisque l'Apave n'a procédé à aucune réunion contradictoire, mais indique que sa prestation s'est limitée à la vérification de l'équipement dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 octobre 2009, relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l'état de conformité des équipements de travail à la demande de l'inspection du travail'; 10. - que le 25 août 2016, l'intimée a adressé à la concluante une proposition portant sur la reprise de la programmation et la réalisation des schémas, consistant dans la reprise du coffret existant avec la mise en place d'un automate programmable, sa programmation et la création des schémas du coffret'; que l'Apave a relevé que concernant les schémas et le câblage, il y a eu des erreurs et des inversions ; que lors de la réception de ces travaux, la concluante avait effectué des réserves concernant la fourniture des schémas'; 11. - que si l'intimée soutient que selon le rapport de l'Apave, l'accident serait imputable à une fuite hydraulique, ce que le tribunal de commerce a retenu, l'intimée se fonde uniquement sur l'annexe de ce rapport selon laquelle l'inspection du travail a repris les dires d'un salarié indiquant qu'il ignorait la date de fabrication de cet équipement, et qu'il s'agissait sans doute d'une fabrication ancienne dite «'maison'»'; que cette hypothèse n'est cependant corroborée par aucun élément'; que dans son rapport, l'Apave n'a pas évoqué l'existence d'une telle fuite'; que si le tribunal de commerce a également jugé que le tribunal correctionnel et le pôle social ont établi la défaillance du système hydraulique d'une machine vétuste et non entretenue, le jugement pénal n'en a pas fait mention, mais a indiqué au contraire que l'automate n'était pas conforme aux règles de certification'; que cette constatation de la juridiction pénale s'impose à la juridiction civile en raison de l'autorité de la chose jugée au pénal'; 12. - que contrairement à l'appréciation du tribunal de commerce, le pôle social saisi par madame [D] l'a seulement été dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, n'ayant pas compétence pour apprécier un contentieux commercial, de sorte qu'aucune demande n'a été formée par la concluante contre l'intimée'; que ce pôle n'a ainsi pas été saisi afin de déterminer les responsabilités dans l'enchaînement des faits ayant conduit à l'accident'; qu'en outre, si la concluante a mis à la disposition de la salariée une machine non conforme, c'est après l'intervention de l'intimée'; 13. - que l'intimée a ainsi manqué à ses obligations en ayant installé un système électrique non-conforme, dégradant l'équipement, sans alerter la concluante sur la nature de son intervention et notamment son impact sur la sécurité, ce qui constitue un manquement à son devoir d'information et de conseil'; qu'elle doit être condamnée à payer à la concluante la somme de 117.984,54 euros correspondant aux préjudices personnels et à la majoration de rente dont a bénéficié madame [D]'; 14. - concernant l'appel incident de l'intimée tendant à l'irrecevabilité des demandes de la concluante, que le tribunal de commerce a jugé que la condamnation pénale prononcée à l'encontre de la concluante ne l'empêche pas de rechercher la responsabilité civile de l'intimée devant la juridiction compétente'; que le fait que le parquet n'ait pas engagé de poursuite à l'encontre de l'intimée est sans conséquence sur sa responsabilité civile'; que le principe de l'autorité de la chose jugée interdit seulement au juge saisi des intérêts civils de contredire ce qui a été définitivement jugé sur l'action publique'; que le juge pénal n'a pas compétence pour statuer sur une action en garantie'; 15. - qu'en l'espèce, la concluante a été poursuivie devant le tribunal correctionnel en raison de la mise à disposition d'un salarié d'un équipement ne permettant pas de préserver sa sécurité, en raison de dispositifs de protection défaillants, de dispositifs électriques et pneumatiques rendant la machine dangereuse, de voyants de signalisation non fonctionnels et de couleurs non conventionnelles, de dispositifs d'isolation et de dissipation des énergies non identifiés et présentant des risques de confusion des risques électriques et d'incendie'; ainsi, que la présente instance n'a pas pour effet de contredire le jugement pénal, relatif à des infractions indépendantes des fautes civiles reprochées à l'intimée. Prétentions et moyens de la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne': 16. Selon ses conclusions remises le 29 juillet 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et 122 du code de procédure civile : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté la société Alutec de sa demande principale'; - faisant droit à l'appel incident et statuant à nouveau, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes au fond de la société Alutec'; - statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes de la société Alutec, et en conséquence, de la débouter de ses prétentions'; - de condamner la société Alutec à verser à la concluante la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - de condamner la société Alutec aux entiers dépens de première instance et d'appel'; - en tout état de cause, de condamner la société Alutec au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - de condamner la société Alutec aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les liquider conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Elle énonce': 17. - sur la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande principale, que l'accident ne résulte pas d'un dysfonctionnement électrique, mais mécanique suite à une fuite hydraulique dont la maintenance incombait à l'appelante, la concluante n'étant pas intervenue sur la maintenance mécanique ; 18. - que si l'appelante se fonde sur le rapport de l'Apave, il n'a pas été réalisé contradictoirement puisque la concluante n'en a eu connaissance que dans le cadre du contentieux concernant la faute inexcusable'; que ce rapport confirme que la machine a subi une modification technique ne relevant pas de l'action de la concluante, rien n'établissant que les erreurs de schémas seraient dues à l'intervention de la concluante, alors que l'accident résulte d'une fuite hydraulique sur la machine fabriquée par l'appelante, ce qu'elle a reconnu devant l'inspecteur du travail dont le rapport a fondé la conviction du juge pénal et du tribunal judiciaire dans le cadre de l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur; 19. - qu'il est constant que l'entretien de la machine était réalisé par l'appelante, alors que de nombreux manquements ont été relevés sans lien avec l'intervention de la concluante, l'Apave ayant notamment relevé des risques d'écrasements des mains de l'opérateur en raison de l'absence de protection'; 20. - que l'appelante avait l'obligation de réaliser des contrôles réglementaires annuels dès la mise en service de la machine, et notamment un contrôle de conformité suite à l'intervention de la concluante, ce qu'elle n'a pas effectué'; qu'elle ne produit aucun des contrôles annuels obligatoires'; que lors de la réception des travaux réalisés par la concluante le 25 novembre 2016, il a été indiqué qu'elle a réalisé sa mission conformément au devis et a réalisé les contrôles et les essais, sans qu'un problème ait été rencontré'; 21. - que les fautes relevés par le tribunal correctionnel à l'encontre de l'appelante sont sans lien avec l'intervention de la concluante, le tribunal ayant déclaré la société Alutec seule responsable des conséquences dommageables de l'accident, en raison du dysfonctionnement du système hydraulique'; que l'ensemble des juridictions ayant eu à connaître de l'accident a retenu cette cause et la responsabilité exclusive de l'appelante'; 22. - concernant la recevabilité de l'action de la société Alutec, que les décisions déjà rendues ont retenu la faute exclusive de l'appelante, alors que le tribunal judiciaire a rejeté la demande de partage de responsabilité'; que le jugement correctionnel a retenu, définitivement, la responsabilité de l'appelante, ce qui entraîne l'irrecevabilité des demandes de l'appelante en raison de l'autorité absolue de la chose jugée. ***** 23. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 24. Concernant la recevabilité de l'action de l'appelante, le tribunal de commerce a indiqué qu'une décision d'une juridiction pénale ayant constaté une infraction et définitivement condamné un prévenu ne peut être remise en cause par une juridiction civile'; qu'un même fait peut faire l'objet d'une infraction pénale et d'une faute civile pour laquelle il convient d'en rechercher le ou les auteurs ; qu'en l'espèce, la société Alutec a été définitivement condamnée des chefs de blessures involontaires et violation d'une obligation de sécurité commis à l'encontre de madame [D]; que cette condamnation n'empêche nullement la société Alutec de rechercher la responsabilité civile, devant la juridiction civile compétente, d'un prestataire à propos duquel elle estime que son intervention a été à l'origine de l'accident survenu le 30 novembre 2017; qu'en conséquence, la demande principale formulée par la société Alutec est recevable. 25. La cour constate qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 26 juin 2018 qu'il ne concerne pas la société Ineo, mais la société Alutec et ses dirigeants, ainsi que plusieurs salariés victimes d'accidents du travail. Il est fait état de huit accidents du travail survenus entre le 24 février 2015 et le 30 novembre 2017. La plupart des victimes sont des intérimaires, et n'ont pas reçu de formation adéquate. La plupart des machines sont vétustes, avec des systèmes de sécurité défaillants, dont celle utilisée par madame [D]. La société Alutec est déclarée responsable des préjudices subis à titre personnel par madame [D], et l'affaire est renvoyée sur intérêts civils, sachant que la victime a indiqué avoir saisi le pôle social afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. 26. La cour relève ainsi que la décision du tribunal correctionnel est sans effet sur la présente instance, puisque cette juridiction n'a pas statué'sur l'existence de dysfonctionnements imputables à l'intervention de la société Ineo dans la production de l'accident survenu au préjudice de madame [D]. 27. S'agissant du jugement du pôle social de Vienne du 23 septembre 2020, il 'concerne la salariée, la société d'intérim et l'appelante, outre leurs assureurs et la Cpam. La société Alutec s'en est rapportée concernant la reconnaissance de la faute inexcusable. Le pôle social retient que la machine était dangereuse ainsi que constaté par l'inspection du travail quelques heures après l'accident, en raison d'une anomalie du système hydraulique ayant annihilé le dispositif de sécurité de la porte, alors qu'en raison de sa position à l'intérieur de la machine, la salariée ne pouvait actionner le bouton d'arrêt d'urgence positionné à l'extérieur de la machine. Cette machine n'était pas conforme, alors que c'était la première fois que la salariée intervenait et qu'elle n'avait pas reçu une formation suffisante. 28. A l'occasion de cette instance, la société Ineo a été appelée par la société Alutec aux fins de déclaration de jugement commun. Elle a sollicité sa mise hors de cause, au motif qu'elle n'a aucun lien avec la victime alors que son intervention n'a aucun lien avec l'accident résultant d'une fuite hydraulique. Le pôle social prononce la mise hors de cause de la société Ineo, au motif d'une part que si la société Ineo a remplacé l'automate programmable, sans doute défaillant, sans prendre en compte les évolutions réglementaires, il est constant que c'est la société Alutec qui était donneur d'ordre, en mesure de solliciter une mise à niveau de l'équipement, ce qu'elle ne justifie pas avoir demandé, alors que d'autre part, comme le note justement la société Ineo, c'est bien un dysfonctionnement au niveau des circuits hydrauliques, une fuite en l'occurrence, qui a causé la fermeture intempestive de la porte et non l'automate de commande qui est en cause dans l'accident. 29. La cour constate ainsi qu'il a déjà été statué, entre les mêmes parties, sur l'absence de causalité entre l'intervention de la société Ineo et l'accident survenu à madame [D], déclaré en totalité imputable à la société Alutec. La présente instance s'appuie sur les mêmes faits que ceux soumis au pôle social du tribunal de Vienne et ainsi sur la même cause. L'objet de l'appel en cause de la société Ineo devant le pôle social était de faire reconnaître sa responsabilité par une décision qui lui soit opposable, afin que la société Alutec puisse ensuite saisir la juridiction compétente dans le cadre d'un appel en garantie pour lui permettre d'être couverte des conséquences financières arrêtées par la juridiction sociale, ce qui fera l'objet du second jugement du pôle social de Vienne du 21 février 2023, fixant les indemnités dues à la salariée. L'objet de la présente instance est ainsi la conséquence de celle tenue antérieurement devant le pôle social. La mise hors de cause de la société Ineo a ainsi autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente procédure. 30. Il en résulte que les demandes de la société Alutec sont irrecevables, ainsi que soutenu par l'intimée. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a déclaré recevable les demandes au fond de la société Alutec, et a débouté celle-ci de ses demandes. Statuant à nouveau, la cour déclarera les demandes de la société Alutec irrecevables. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de la débouter de ses demandes. 31. Succombant en son appel, la société Alutec sera condamnée à payer à la société Ineo la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': - déclaré recevables les demandes au fond de la société Alutec'; - débouté la société Alutec de sa demande principale'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ; statuant à nouveau'; Déclare la société Alutec irrecevable en ses demandes'; y ajoutant'; Condamne la société Alutec à payer à la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société Alutec aux dépens exposés en cause d'appel'; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civile et les aarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 701 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les liarticle 701 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fc0abc78df6805e6bb207f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel