Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0cb7d3437c05e6599089
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 797 237 200 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°346 DU : 06 Septembre 2023 N° RG 21/02379 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWU2 VTD Arrêt rendu le six Septembre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 14 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand (RG N°2021/001544) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller exerçant les fonctions de Président Mme Virgine DUFAYET, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé ENTRE : AREV FINANCE S.A.S immaatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le N°424 756 849 00032 [Adresse 4] [Localité 2] Représentants : la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Barthélemy COUSIN du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) APPELANTE ET : MMA IARD S.A immatriculée au RCS de Le Mans sous le N°440 048 882 00680 [Adresse 1] [Localité 3] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre FENG de la SCP HFW, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTIMÉE MMA IARD Assurances Mutuelles Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS du Mans sous le N°775 652 126 [Adresse 1] [Localité 3] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre FENG de la SCP HFW, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTERVENANTE VOLONTAIRE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 17 Mai 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF et Monsieur KHEITMI, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 06 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller exerçant les fonctions de Président, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SAS AREV Finance est une société holding dont les filiales exploitent des maisons de jeux situées en Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Dans le cadre des activités de son groupe, elle a souscrit auprès de MMA par l'intermédiaire du cabinet Marsh, une police de dommages aux biens n°145 307 482 à effet au 1er novembre 2018. Cette police garantit tant la société AREV Finance que les filiales déclarées au titre des conditions particulières pour les dommages matériels qu'elles pourraient subir, ainsi que les pertes d'exploitation consécutives à ces dommages. Cette police d'assurance inclut une extension 'Contraintes' dont la clause figurant à l'article 2.3 énonce : 'Les garanties de la Police seront acquises aux Assurés lorsqu'ils se trouveront, à la suite d'un Sinistre, ou d'un fait générateur non exclu atteignant leurs propres biens ou les biens de leurs voisins, contraints par les événements, ou par une autorité administrative quelconque, de suspendre les activités de leurs unités qui n'ont pas subi de dommages matériels. Dans le cas d'une contrainte par une autorité administrative, cette extension de garantie cessera de s'appliquer le jour de l'autorisation délivrée par ladite autorité de poursuivre leur activité. Les Assurés s'engagent à faire diligence pour reprendre leur activité et obtenir une autorisation administrative. Cette extension ne vise pas la suspension des activités des unités qui ont subi des dommages matériels, dont les conséquences sont indemnisées quant à elles au titre même de l'objet de la garantie, tel que défini ci-dessus.' Afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a, à compter du mois de mars 2020, pris des décisions par arrêtés et décrets successifs afin d'en limiter les conséquences sanitaires. En particulier, il a, par arrêté du 14 mars 2020 notamment interdit l'accueil du public dans certains lieux jugés non essentiels à la vie de la Nation. Par courriel du 11 juin 2020, la SAS AREV Finance a, par l'intermédiaire de son courtier, déclaré un sinistre "pertes d'exploitation" auprès des MMA. Par courrier du 8 septembre 2020, les MMA ont fait part au courtier de leur position de non garantie au motif que la garantie des pertes d'exploitation ne pouvait pas être mobilisée en l'absence de toute atteinte aux biens. La SAS AREV Finance a, par l'intermédiaire de son courtier, déclaré un nouveau sinistre le 11 novembre 2020 au titre des pertes d'exploitation subies à la suite du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020. Les MMA ayant confirmé leur position de non-garantie dans le cadre des discussions avec le cabinet Marsh, courtier d'AREV Finance, le conseil de la SAS AREV Finance a alors mis en demeure les MMA par courrier du 2 décembre 2020 de mobiliser la garantie "Contraintes" et de régler une indemnité d'assurance de 5 000 000 euros. Le 23 décembre 2020, les MMA ont confirmé leur refus de garantie. Par acte d'huissier du 19 février 2021, la SAS AREV Finance a fait assigner à bref délai la SA MMA IARD devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, au visa des articles 858 du code de procédure civile et 1103 du code civil aux fins notamment de voir condamner l'assureur à couvrir le sinistre subi par les sociétés assurées par la SAS AREV Finance et à lui verser une somme de 10.856. 822 euros sur le fondement de l'extension de garantie 'Contraintes' de la police d'assurance. Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a : - débouté la société MMA IARD Assurances Mutuelles de sa demande d'être reçue en son intervention volontaire et de son exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand ; - condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 2 000 euros à la SAS AREV Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit la SAS AREV Finance recevable en son action contre la SA MMA IARD, mais refusant d'y faire droit ; - débouté la SAS AREV Finance de toutes ses demandes ; - dit n'y a voir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la SAS AREV Finance aux dépens. Le tribunal a retenu notamment : - que les mots 'épidémie', 'pandémie' et 'maladie contagieuse' ne figuraient pas dans le contrat d'assurance en cause, que ce soit au titre des garanties ou des exclusions ; qu'en outre, l'épidémie de Covid-19 avait été imprévisible, même pour les autorités internationales ; qu'un tel risque ne faisait pas donc partie de la commune intention des parties lors de la souscription de la police ; - qu'à supposer que l'autorisation d'exploiter un casino constituait un bien incorporel couvert par la garantie, ce n'était pas la suspension pour épidémie qui avait été envisagée, mais les retraits possibles d'autorisations administratives par suite de la perte d'agrément des employés ou directeurs, d'un contrôle défaillant de l'accès aux salles ou en cas de non renouvellement des autorisations en raison d'un cahier des charges exigeant de nouveaux investissements de l'exploitant ; que les événements ci-dessus étaient des faits générateurs non-exclus plus crédibles qu'une épidémie, qui avaient le mérite d'expliquer la phrase 'les assurés s'engagent à faire diligence pour reprendre leur activité et obtenir une autorisation administrative' ; - que la notion de 'fait générateur non-exclu' était composée de termes vagues et imprécis qui devaient être interprétés comme le ferait une personne raisonnable, en appréciant les clauses les unes par rapport aux autres (articles 1188 et 1189 du code civil) ; qu'à la lecture de l'extension 'Contraintes', des cas concrets d'ouverture à indemnisation des pertes d'exploitation étaient : la rupture d'une canalisation interdisant l'accès à l'établissement, l'arrêté municipal interdisant la circulation à proximité de l'immeuble menaçant ruine, la panne grave dans l'atelier de fabrication de produits conduisant à fermer la chaîne de montage ; - que le titre et l'objet de la police étaient 'contrat d'assurance - dommages aux biens'; que les biens assurés étaient précisément listés ; que même s'il s'agissait d'un contrat 'tous dommages, sauf', seuls étaient couverts les biens meubles et immeubles, à l'exclusion des biens immatériels ; que dès lors, le fait générateur non exclu ne pouvait pas être une épidémie parce que celle-ci ne portait pas atteinte aux biens ; - qu'aucune atteinte aux biens n'était à déplorer suite aux mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 ; que la SAS AREV Finance serait déboutée de sa demande. La SAS AREV Finance a interjeté appel du jugement le 9 novembre 2021. Par conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1191 et 1192 du code civil, L.112-4, L.113-1 et L.124-1-1 du code des assurances, de: à titre principal : - confirmer le chef du jugement rejetant l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires en application de la police d'assurance, et statuant à nouveau ; - condamner la société MMA IARD à lui verser 17 972 372 euros en indemnisation de ses pertes d'exploitation garanties par la police d'assurance ; à titre subsidiaire : - confirmer le chef du jugement rejetant l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances mutuelles ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires en application de la police d'assurance, et statuant à nouveau, - condamner MMA IARD à lui verser une provision de 1 797 237 euros correspondant à 10 % des pertes d'exploitation subies par les établissements assurés ; - designer tel expert qui lui plaira, aux frais de la société MMA IARD, avec mission telle qu'exposée dans ses conclusions pour évaluer les pertes d'exploitation ; en tout état de cause : - condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à supporter les dépens et à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MMA IARD à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MMA IARD aux entiers dépens ; - ordonner que les montants ci-dessus porteront intérêt au taux légal avec anatocisme depuis le 2 décembre 2020. Elle fait valoir : - que MMA IARD Assurances Mutuelles n'étant pas partie au contrat d'assurance, ses prétentions seront rejetées ; - que la motivation du jugement procède d'une dénaturation de l'assurance 'tous risques sauf' et de l'extension 'Contraintes' ; que le caractère imprévisible de la pandémie de Covid-19 est sans effet sur la garantie ; que l'extension 'Contraintes' ne saurait être arbitrairement limitée aux retraits de licence d'exploitation des casinos ; que la technicité du fait générateur n'empêche pas d'en faire une juste application ; que l'extension 'Contraintes' est par définition une extension de la garantie principale des pertes d'exploitation ; qu'en exigeant que le fait générateur endommage les biens des assurés, le tribunal a dénaturé l'extension 'Contraintes' ; - que les arguments soulevés par MMA IARD procèdent de la même dénaturation ; que l'extension 'Contraintes' s'applique en l'absence de dommage matériel ; que la référence au 'fait générateur non-exclu' démontre la volonté des parties de couvrir les pertes d'exploitation en l'absence de dommage matériel ; qu'ignorer le 'fait générateur atteignant les biens des assurés' prive l'extension contrainte de sa substance ; que le mot 'atteignant' n'est pas synonyme d''endommageant' ; que la notion de 'fait générateur' fait l'objet d'un consensus universitaire ; que le fait générateur qui 'atteint' des biens est exclusif de dommage matériel ; que atteinte aux biens ne signifie pas toujours dommage matériel ; que les maisons de jeux ont subi une atteinte aux biens causée par la pandémie de Covid-19 ; que l'extension 'Contraintes' couvre les suspensions d'activité en raison des événements ou d'une autorité administrative quelconque ; - qu'elle a communiqué les justificatifs de ses pertes d'exploitation ; qu'elle a respecté les stipulations du contrat d'assurance sur le calcul des pertes d'exploitation ; que le chiffrage est actualisé sur la période allant de mars 2020 à mai 2021 ; qu'elle n'est pas opposée à la désignation d'un expert judiciaire pour vérifier l'état des pertes d'exploitation subies ; que les plafonds de garantie de 5 000 000 euros sont par sinistre et par établissement. Par conclusions déposées et notifiées le 14 février 2023, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 88 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1170, 1192 et 1353 du code civil, L. et R.114-1 du code des assurances, de : à titre liminaire : -infirmer le jugement en ce qu'il a débouté MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire ; -infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence qu'elles ont soulevée au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SAS AREV Finance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant partiellement à nouveau : - recevoir la société MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire; - juger que le différend relevait de la compétence du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; - évoquer l'affaire au fond en application de l'article 88 du code de procédure civile et du principe de bonne administration de la justice ; à titre principal : - confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a débouté la SAS AREV Finance de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS AREV Finance aux dépens de l'instance ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement et retiendrait le principe d'application de la garantie 'Contraintes' : débouter la SAS AREV Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de MMA IARD et/ou MMA IARD Assurances Mutuelles faute de preuve du montant des pertes d'exploitation alléguées; à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une mesure d'expertise serait ordonnée: - désigner tel expert qui lui plaira, aux frais avancés de la SAS AREV Finance avec mission telle qu'exposée dans leurs conclusions ; - surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - débouter la SAS AREV Finance de sa demande de provision ; - débouter la SAS AREV Finance du surplus de ses demandes à l'encontre de MMA IARD et/ou MMA IARD Assurances Mutuelles ; - dans l'hypothèse où, par impossible, la cour entrerait en voie de condamnation contre MMA IARD et/ou MMA IARD Assurances Mutuelles : limiter toute condamnation à leur encontre à concurrence de la somme maximale de 5.000.000 euros, avec déduction de la franchise à hauteur de 10.000 euros; en tout état de cause, condamner la SAS AREV Finance à leur payer la somme de 46.106,35 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elles font valoir : - que la police souscrite présente la particularité d'avoir pour porteur de risque deux assureurs : une société commerciale MMA IARD SA et une société mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles, sans solidarité entre elles ; que cette dernière avait un intérêt à être partie à la procédure et à intervenir ; que le tribunal de commerce était donc matériellement incompétent ; - que l'interprétation du contrat par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand est exempt de dénaturation car conforme aux directives d'interprétation du code civil; - que si la cour n'adoptait pas la motivation des premiers juges, elle ne pourrait que confirmer le jugement par substitution de motifs, les conditions de mise en oeuvre de la garantie n'étant pas réunies ; que l'extension 'Contraintes' suppose l'existence d'une atteinte aux biens, autrement dit d'un dommage matériel préalable ; que cette première condition faisant défaut, la garantie n'est pas mobilisable ; que les arguments avancés par la SAS AREV Finance sont inopérants ; que l'extension 'Contraintes' exige la survenance préalable d'un dommage matériel ; que la crise sanitaire ou la pandémie ne constituent pas un 'fait générateur non exclu' au sens de la police ; que la SAS AREV Finance ne rapporte pas la preuve de ce que les parties sont convenues d'une garantie des pertes d'exploitation sans dommage matériel ; - que les assurés doivent avoir été contraints, du fait des événements ou d'une autorité administrative, consécutifs à une atteinte aux biens, de suspendre leurs activités ; que la contrainte alléguée par AREV n'est pas consécutive à une atteinte à ses biens ou à ceux de ses voisins ; que les événements ou autorités administratives n'ont pas contraint les sociétés du groupe AREV à suspendre leurs activités de restauration et d'hôtellerie: il n'y a eu ni fermeture administrative des restaurants ni des hôtels ; - que l'appelante ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d'exploitation alléguées ; que les documents produits ne sont pas probants ; qu'elle n'a pas respecté les stipulations contractuelles ; que le chiffrage du cabinet Marsh présente des incohérences et des insuffisances ; - que sur la demande d'expertise, elle demande qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves ; que sur la demande de provision, elle rappelle la limitation de toute condamnation à concurrence du plafond de 5 millions d'euros. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023. MOTIFS - Sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. La SAS Arev Finance soutient que la société MMA IARD Assurances Mutuelles n'était pas partie au contrat d'assurance ; qu'en effet la police ne la mentionne pas ; que le pied-de-page de l'assureur n'a pas d'effet novatoire sur le contrat ; que la police stipule que le risque est porté par un seul assureur à 100 % ; qu'elle n'est pas sociétaire de MMA IARD Mutuelles d'Assurances mais assurée de MMA IARD ; que la souscription de la police auprès de MMA IARD SA ressort des états de primes payables à cette dernière et que la statistique du contrat d'assurance est signée de 'MMA IARD SA'. Elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point. La pièce n°2 produite par l'appelante intitulée 'police d'assurance 'tous dommages sauf' n°145307482" ne mentionne que 'MMA'sans précision. Néanmoins, la mention des deux entités distinctes, à savoir la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, figure en première page des conditions particulières sur la même pièce n°2 en page 1. De surcroît, il est fait référence tout au long de la police aux 'assureurs' et non à l'assureur, et la clause 10 'Coassurance' n'aurait aucune utilité. Les intimées exposent à juste titre que le fait que la répartition du risque entre les deux sociétés ne soit pas expressément stipulée résulte du fait que les deux entités composent un assureur bicéphale en ce qu'elles sont intégrées au même groupe et agissent en co-assureurs, sans que la répartition du risque entre elles ait une incidence sur le souscripteur. Selon la police, les 'Assureurs' sont définis dans la section 1 'Définitions' : 'Assureurs: la ou l'ensemble des compagnies d'assurances ayant accepté une participation de la Police'. Par ailleurs, il doit être constaté que la mention des deux entités figure en pied de page du courrier de refus de garantie adressé le 8 septembre 2020, puis dans le courrier du 23 décembre 2020. Il en va de même sur le relevé de sinistralité transmis au courtier signé par la SA MMA IARD en qualité d'apériteur, et dans le courrier du 10 février 2021 des conseils des deux sociétés. Aussi, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ayant toutes deux une participation dans la police, sont 'assureurs' au sens du contrat. Par conséquent, le tribunal ne pouvait écarter que la SAS Arev Finance était assurée auprès des deux compagnies d'assurances, dont l'une, MMA IARD Assurances Mutuelles, a une forme civile et l'autre, une forme commerciale. La SAS Arev Finance aurait dû saisir les juridictions civiles, exclusivement compétentes. Néanmoins, la cour d'appel étant également juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, juridiction devant laquelle l'affaire aurait dû être portée, la cour évoquera l'affaire au fond en application de l'article 88 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce sens. - Sur l'application de l'extension 'Contraintes' L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion. En l'espèce, la police d'assurance souscrite par la SAS Arev Finance est une assurance dommages qui a pour objet de garantir les biens assurés contre tous les dommages, disparitions, destructions, altérations, quelle qu'en soit leur origine et de quelque nature que ce soit, sous réserve de la seule application des exclusions, ainsi que les frais, pertes et recours consécutifs et les pertes d'exploitation résultant de ces dommages (page 8 du contrat). Il résulte de la section 5 article 1 du contrat relative à la garantie des pertes d'exploitation que par principe, la garantie générale des pertes d'exploitation ne permet à l'assuré d'être indemnisé que des pertes d'exploitation consécutives à la suspension de ses unités ayant subi un dommage matériel. Dès lors, le sinistre dû à la perte d'activité à la suite des mesures administratives d'interdiction de recevoir du public durant les périodes de fermeture administrative qui ne portent pas atteinte aux biens assurés, n'est pas couverte par la garantie de base. Les parties au contrat d'assurance ont prévu d'étendre la garantie des pertes d'exploitation, sous forme d'une extension intitulée 'Contraintes' à l'article 2.3 de la section 5, la clause étant rédigée dans les termes suivants: 'Les garanties de la Police seront acquises aux Assurés lorsqu'ils se trouveront, à la suite d'un Sinistre, ou d'un fait générateur non exclu atteignant leurs propres biens ou les biens de leurs voisins, contraints par les événements, ou par une autorité administrative quelconque, de suspendre les activités de leurs unités qui n'ont pas subi de dommages matériels. Dans le cas d'une contrainte par une autorité administrative, cette extension de garantie cessera de s'appliquer le jour de l'autorisation délivrée par ladite autorité de poursuivre leur activité. Les Assurés s'engagent à faire diligence pour reprendre leur activité et obtenir une autorisation administrative. Cette extension ne vise pas la suspension des activités des unités qui ont subi des dommages matériels, dont les conséquences sont indemnisées quant à elles au titre même de l'objet de la garantie, tel que défini ci-dessus.' Selon la SAS Arev Finance, l'extension 'Contraintes' couvre les pertes d'exploitation lorsqu'à la suite, soit d'un sinistre, soit d'un fait générateur non-exclu atteignant les biens des assurés ou ceux de leurs voisins, les assurés sont contraints par les événements ou une autorité administrative quelconque, de suspendre leurs activités. La notion de 'sinistre' est définie comme 'tout dommage non-exclu par la police', et alternativement, le 'fait générateur' n'est pas défini dans la police mais à l'article L.124-1-1 du code des assurances qui vise 'toute cause génératrice d'un dommage', que ce dommage soit matériel (détérioration physique), immatériel (pertes d'exploitation ou frais) ou corporel (accident ou maladie), le fait générateur désigne une cause en amont de la chaîne des causalités et revêt un caractère intangible. L'extension requiert enfin que les événements ou une autorité administrative quelconque aient contraint les assurés à suspendre les activités des unités qui n'ont pas subi de dommage matériel. Elle soutient s'agissant du fait générateur non-exclu atteignant les casinos assurés, que la cause génératrice est la pandémie de covid-19 car sans le virus, aucun dommage immatériel (pertes d'exploitation) n'aurait été à déplorer ; que cette cause génératrice, en restreignant la clientèle des casinos, a atteint leurs fonds de commerce et leurs licences d'exploitation, soit un fait générateur qui a atteint les biens des assurés ; que cette atteinte aux licences et fonds de commerce s'est manifestée par l'instauration d'une jauge de cent personnes limitant leurs activités. Elle fait valoir qu'à la suite de ce fait générateur, et à deux reprises, le gouvernement a pris des actes administratifs (arrêté du 14 mars 2020 et décret du 29 octobre 2020) pour fermer les établissements recevant du public, notamment ceux de la catégorie 'P', dont les casinos font partie ; que les casinos ont donc subi deux suspensions d'activité. Elle conclut que la dernière condition, qui est aussi remplie, est que les unités dont la suspension a été ordonnée n'aient pas subi de dommage matériel, et qu'ainsi toutes les conditions de l'extension 'Contraintes' sont réunies. Il sera tout d'abord précisé qu'il est constant que ni l'épidémie, ni les infections, ni la pandémie ne sont expressément exclues du contrat. Toutefois, même si le cas d'une épidémie n'est pas explicitement exclu du contrat d'assurance, il est indispensable que les conditions de la garantie pertes d'exploitations soient remplies pour que l'assureur ait à intervenir. Ainsi, le fait que certains risques soient limitativement exclus par le contrat ne se confond pas avec l'existence de conditions de garantie qui sont les conditions pour que le risque non exclu soit couvert et limitent en conséquence également les garanties de l'assuré, conditions qu'il appartient à l'assuré de démontrer qu'elles sont réunies. Le risque couvert par la clause 'Contraintes' est composé de plusieurs événements qui s'enchaînent : 1) un sinistre ou un fait générateur, 2) atteignant certains biens, 3) d'où il résulte directement ou par décision administrative la suspension des activités d'unités qui n'auraient pas subi de dommages matériels, laquelle entraîne des pertes d'exploitation. Un sinistre correspond en droit des assurances à la réalisation du risque couvert par le contrat. Il est défini en page 4 du contrat : 'Tout dommage non exclu par la Police, atteignant un bien assuré'. Dommage et perte sont deux notions différentes : un dommage est une atteinte, une lésion alors qu'une perte est quelque chose en moins par rapport à ce qu'on a ou que l'on attendait. Il faut ensuite que le dommage ne soit pas exclu par la police, ce qui renvoie à la liste des exclusions prévue en pages 18 et suivantes du contrat. La clause 'Contraintes' vise un sinistre ou 'un fait générateur non exclu'. Le fait générateur est un fait à l'origine du dommage, donc un fait dommageable. Le fait générateur doit également être non exclu, ce qui renvoie à la présence d'éventuelles exclusions qui viseraient des faits générateurs, des événements à l'origine d'un dommage. Ces deux notions ne sont pas assimilées : à la lecture de la clause 'Contraintes' dans son intégralité, si le fait générateur atteint les biens de l'assuré (en causant un dommage matériel), il y a bien un 'sinistre' au sens de la police, et la garantie 'Contraintes' s'applique pour compenser la suspension d'activité des unités de l'assuré qui n'ont pas subi de dommage matériel. Si le fait générateur atteint des biens du voisin de l'assuré, il ne s'agit pas de 'biens assurés' par la police et donc d'un 'sinistre' au sens de la police, et seule la garantie 'Contraintes' peut s'appliquer pour compenser les pertes subies par l'assuré. Il faut ensuite ' un sinistre ou un fait générateur non exclu' qui 'atteignent leurs propres biens (les biens des assurés) ou les biens de leurs voisins'. Il n'est pas contesté qu'un 'bien' en théorie juridique désigne une chose que l'on peut appréhender matériellement ou toute valeur patrimoniale (une créance, des droits de propriété intellectuelle, un fonds de commerce). Il convient néanmoins de déterminer le sens de ce terme 'bien' dans le contrat. Quand l'atteinte résulte d'un sinistre, il est défini comme 'tout dommage non exclu par la Police atteignant un bien assuré': l'atteinte à un bien résultant d'un sinistre s'entend donc de l'atteinte à un bien assuré. Quand l'atteinte résulte d'un 'fait générateur non exclu', la clause 'Contraintes' évoque une atteinte 'aux propres biens' des assurés ou aux 'biens de leurs voisins'. Ainsi que le soutient MMA, l'expression de 'biens assurés' ne pouvait être utilisée dans la clause puisque sont également visés les biens des voisins lesquels n'ont pas la qualité d'assurés. Ces biens sont logiquement de la même espèce que ceux assurés par le contrat. Les biens assurés sont définis aux pages 9 et suivantes du contrat : 'bâtiments et leurs aménagements, objets composant ou pouvant composer le matériel industriel et tous accessoires, outillage, marchandises...' et plus généralement 'sur l'ensemble et la généralité des biens meubles ou immeubles situés dans les Etablissements assurés...'. Ainsi, la clause 'Contraintes' vise les seules atteintes aux biens matériels de l'assuré et des voisins. Or, un virus n'est pas susceptible de provoquer un dommage matériel car un dommage suppose un changement d'état, une altération définitive. A supposer que l'on puisse parler de dommage matériel, il faudrait qu'un bien de l'assuré ou d'un voisin ait été infecté : la présence du virus n'est dans un lieu donné n'est pas suffisante pour que la clause puisse jouer. De surcroît, à supposer que la clause 'Contraintes' s'applique dès lors que le virus a provoqué une atteinte à un bien de l'assuré ou d'un voisin, quelle que soit la nature de ce bien, matérielle ou immatérielle, l'assuré devra ensuite prouver que l'atteinte est imputable au fait du virus et non à la suspension d'activité. En effet, la suspension d'activité doit être la conséquence du dommage et non sa cause. Ainsi, lorsque la SAS Arev Finance affirme que l'impact sur l'activité des assurés caractériserait l'atteinte aux biens, elle confond l'effet (la suspension de l'activité) et la condition (l'atteinte aux biens) de la garantie. Il peut ainsi être conclu que la clause 'Contraintes' qui est une extension de garantie, suppose une atteinte aux biens de l'assuré ou d'un voisin, le terme 'biens' devant être compris au sens du contrat comme un bien matériel : en l'espèce, aucun bien matériel n'a été atteint du fait du virus. Et s'il était considéré qu'il y avait atteinte à un bien de l'assuré ou à un bien des voisins au sens large du terme 'bien', la décision administrative de fermeture n'est pas la suite de cette atteinte, mais a été prise dans le cadre d'une politique générale de santé publique, indépendamment du point de savoir si les filiales de la SAS Arev Finance avaient été victimes ou non d'une atteinte par le virus. Les pertes subies par les différents casinos du fait des suspensions d'activité résultant de l'arrêté du 14 mars 2020 et du décret du 29 octobre 2020, ne sont pas dues à une quelconque atteinte aux biens au sens de l'extension de garantie, mais liées à la mise en oeuvre des mesures gouvernementales prises à compter du mois de mars 2020, qui n'ont causé aucun dommage matériel. Les conditions de l'extension 'Contraintes' faisant défaut, la garantie n'est pas mobilisable. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Arev Finance de toutes ses demandes, et ce, par motifs en partie substitués. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'instance, la SAS Arev Finance sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux MMA en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité fixée en cause d'appel à 5 000 euros.. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de son exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, et en ce qu'il a condamné la dite société au paiement d'une indemnité au profit de la SAS Arev Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ces points, Reçoit la société MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire ; Dit que le différend relevait de la compétence du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, et évoque l'affaire au fond en application de l'article 88 du code de procédure civile ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, par motifs en partie substitués; Condamne la SAS Arev Finance à payer à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité globale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS Arev Finance aux dépens d'appel. Le greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fc0cb7d3437c05e6599089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel