Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0cbad3437c05e659908e
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 2 290 800 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceAutres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°349 DU : 06 Septembre 2023 N° RG 22/01858 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4GY VD Arrêt rendu le six Septembre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 08 juillet 2022 par le Président du Tribunal de Commerce du Puy en Velay COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller exçerçant les fonctions de Président Mme Virginie DUFAYET, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors de l'appel des causes et de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé ENTRE : Mme [K] [V] [N] [L] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006334 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND + décision du bureau d'aide juridictionnelle complétique du 20/09/2022) Représentant : Me Laetitia KLIMINE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE APPELANTE ET : M. [X] [T] [Localité 4] [Localité 1] Représentant : Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉ DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 17 Mai 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF et Monsieur KHEITMI, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 06 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller exerçant les fonctions de Président, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Mme [K] [L] et M. [X] [T] se sont rencontrés en 2019. M. [T] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Localité 4] commune de [Localité 1] (Haute-Loire). En juillet 2020, Mme [L] a débuté une activité de chambre et table d'hôtes à cette adresse sous l'enseigne N&N. Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés du Puy-en-Velay. Les relations du couple se sont ensuite dégradées et, par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du Puy-en-Velay a interdit à Mme [L] d'entrer en relation avec M. [T] et lui a ordonné de quitter [Localité 4]. Prétendant avoir ainsi été privée de toute activité liée au fonds de commerce créé et ne pas avoir pu récupérer son matériel, elle a fait assigner M. [T] devant le président du tribunal de commerce du Puy-en-Velay statuant en référé. Par une ordonnance en date du 8 juillet 2022, le président du tribunal : - s'est déclaré compétent, - a dit Mme [K] [L] propriétaire du fonds de commerce N&N, - a ordonné à M. [X] [T] de cesser d'utiliser le concept de Mme [L] (photographies...) pour ses actions de marketing (dont la publicité), de son activité d'hébergement/restauration qu'il a créée le 1er février 2021, - a débouté Mme [K] [L] de sa demande d'interdire M. [X] [T] d'exploiter un fonds de commerce d'hébergement touristique et table d'hôtes au lieudit [Localité 4], - a ordonné le paiement par provision, par M. [X] [T] à Mme [K] [L], de la somme de 1 071,04 euros à titre de provision sur la différence entre les montants dépensés par Mme [K] [L] et ceux remboursés par M. [X] [T], relatifs aux achats de meubles et de fournitures, - a ordonné à Mme [K] [L] de procéder aux formalités modificatives au registre du commerce et des sociétés du Puy-en-Velay, - a rejeté les autres demandes de la demanderesse, - a rejeté les autres demandes du défendeur, - a condamné M. [X] [T] aux entiers dépens de la présente instance. Mme [K] [L] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 20 septembre 2022. Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de : - la recevoir en son recours, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution du matériel professionnel lié à son activité de gîte et table d'hôte, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le paiement d'une provision de 1 071,04 euros à son bénéfice, - statuant de nouveau, - ordonner à M. [T] de lui restituer le matériel professionnel lui appartenant, dans les quinze jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [T] à son encontre, - condamner M. [T] à supporter les dépens de l'instance. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 27 février 2023, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 1231-6 du code civil, de l'article 1240 du code civil, de : - recevoir son appel incident par voie de conclusions et le déclarer recevable, outre bien fondé, - dire bien appelé et mal jugée l'ordonnance de référé en ce qu'elle : - a dit que l'action de Mme [K] [L] est recevable et bien fondée, - a dit que Mme [K] [L] est propriétaire du fonds de commerce N&N, - lui a ordonné de cesser d'utiliser les concepts de Mme [L] (photographies') pour ses actions de marketing (dont la publicité), de son activité d'hébergement / restauration qu'il a créée le 1er février 2021, - lui a ordonné le paiement par provision à Mme [K] [L] de la somme de 1 071,04 euros à titre de provision sur la différence entre les montants dépensés par Mme [K] [L] et ceux remboursés par lui relatifs aux achats de meubles et de fournitures, - en conséquence, réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [K] [L] la somme de 1 071,04 euros correspondant à la différence entre les montants prétendument dépensés par elle et ceux remboursés par lui au titre des achats de meubles et de fournitures, - réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté ses autres demandes, - confirmer, en revanche, l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté Mme [K] [L] de sa demande de lui interdire d'exploiter un fonds de commerce d'hébergement touristique et table d'hôtes au lieudit [Localité 4], - constater que les demandes présentées par Mme [K] [L] sont totalement infondées et injustifiées et qu'il ne saurait donc y être fait droit, - confirmer qu'il est en droit d'exercer son activité professionnelle sur sa propriété au [Localité 4], - constater que tant lui que Mme [L] possèdent un fonds de commerce et que les deux sont totalement indépendants l'un de l'autre, - faire interdiction à Mme [K] [L] de détruire sa publicité et sa signalétique concernant ses gîtes situés dans sa propriété du [Localité 4], - faire interdiction à M [K] [L] d'avoir accès à la page Google Business du gîte du [Localité 4], - transférer le lieu du siège social de l'entreprise de Mme [K] [L] à son adresse actuelle située à [Localité 3] (43), - supprimer sans délai les courriels, messages, posts de nature diffamatoire qu'elle a écrits publiquement sur internet à son encontre et qui ont été diffusés à l'ensemble de ses contacts, ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - débouter en conséquence Mme [K] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - condamner Mme [K] [L] à transférer le lieu du siège social de son entreprise à son adresse actuelle située à [Localité 3] (43) sous astreinte de 80 euros par jour de retard suivant la signification de la décision judiciaire à intervenir, - condamner Mme [K] [L] à lui payer et porter la somme de 10 403 euros au titre des sommes qu'il a versées à cette dernière valant remboursement des achats effectués par elle pour son compte à lui, - condamner Mme [K] [L] à lui payer et porter la somme de 5705,59 euros qu'il a réglée avec son compte courant Banque Postale pour les achats d'équipements qui, in fine, ont été emportés par elle lors de son départ des lieux, - condamner Mme [K] [L] à lui payer et porter la somme de 3 146,85 euros qu'il a réglée avec son compte courant Banque Populaire pour les achats d'équipements qui, in fine, ont été emportés par elle lors de son départ des lieux, - condamner Mme [K] [L] à payer et porter à M. [X] [T] la somme de 5 000 euros à titre de remise en état pour l'ensemble des dégradations commises par elle dans ses biens immobiliers, - condamner Mme [K] [L] à lui payer et porter la somme de 812,40 euros de restitution de la somme versée en pure perte au site Internet Booking, - condamner Mme [K] [L] à lui payer et porter la somme de 22 908 euros à titre de perte de chiffre d'affaires, - condamner Mme [K] [L] à lui payer et porter la somme de 2 500 euros à titre de procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - condamner Mme [K] [L] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a eu à exposer pour faire valoir ses droits en Justice, - condamner Mme [K] [L] aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de maître Villatel, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision suffisante. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2023. Motivation de la décision A titre liminaire, il est observé que les dispositions de l'ordonnance qui ont dit que Mme [K] [L] est propriétaire du fonds de commerce N&N et ordonné à M. [X] [T] de cesser d'utiliser le concept de Mme [L] (photographies...) pour ses actions de marketing (dont la publicité), de son activité d'hébergement/restauration qu'il a créée le 1er février 2021, ne sont pas contestées par l'intimé qui, au terme du dispositif de ses conclusions n'en sollicite pas la réformation. La cour n'en est donc pas saisie. De même, l'intimé sollicite à titre incident que la cour : - constate que les demandes présentées par Mme [K] [L] sont totalement infondées et injustifiées et qu'il ne saurait donc y être fait droit, - constate que tant lui que Mme [L] possèdent un fonds de commerce et que les deux sont totalement indépendants l'un de l'autre. Force est de constater que ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Par ailleurs, il est rappelé que la procédure diligentée par Mme [L] est une procédure de référé. Il résulte des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article suivant prévoit que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. S'agissant de la demande de l'appelante consistant à obtenir la restitution du matériel professionnel lié à son activité de gîte et table d'hôte, l'intimé s'y oppose, indiquant qu'elle a récupéré non seulement tout le matériel lui appartenant, mais également des biens ne lui appartenant pas. En l'état et dans le cadre d'une procédure de référé, à défaut pour Mme [L] de fournir une liste complète et exhaustive des biens qu'elle entend récupérer et compte-tenu de la contradiction totale des parties sur ce point, il ne peut être fait droit à cette demande qui se heurte à une contestation sérieuse. La demande ne vise pas non plus à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle ne rentre donc pas dans les pouvoirs du juge des référés. L'appelante sollicite la réformation de la décision en ce qu'une provision de 1 071,04 euros lui a été allouée, mais ne formule pas d'autre demande chiffrée. Dans le corps de ses conclusions, elle indique que les comptes entre les parties devront faire l'objet d'une procédure au fond au regard des contestations élevées. De son côté, l'intimé sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer diverses sommes au titre des achats effectués pour son compte (10 403 euros, 5 705,59 euros, 3 146,85 euros), ou encore au titre de dégradations commises par elle (5 000 euros), de sommes versées à Booking (812,40 euros) de perte de chiffre d'affaire (22 908 euros). Ici encore, au regard des contestations existant entre les parties sur les comptes à faire entre elles, ces demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés. L'intimé sollicite pour sa part de la cour qu'elle fasse interdiction à Mme [K] [L] de détruire sa publicité et sa signalétique concernant ses gîtes situés dans sa propriété du [Localité 4] et d'avoir accès à la page Google Business du gîte du [Localité 4]. Il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit fait droit à ces demandes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il demande également la suppression sans délai des courriels, messages, posts de nature diffamatoire que Mme [L] a écrits publiquement sur internet à son encontre et qui ont été diffusés à l'ensemble de ses contacts, ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. Faute de précision sur la nature et l'emplacement des messages et posts, la demande sera rejetée. S'agissant des courriels déjà envoyés, la demande est de fait sans objet. L'intimé demande encore de condamner Mme [K] [L] à transférer le lieu du siège social de son entreprise à son adresse actuelle située à [Localité 3] (43) sous astreinte de 80 euros par jour de retard suivant la signification de la décision judiciaire à intervenir. Cependant, le juge des référés a ordonné à Mme [L] de procéder aux formalités administratives au registre du commerce et des sociétés du Puy-en-Velay, de sorte qu'il a déjà été fait droit à cette demande. La demande d'astreinte n'est pas justifiée, Mme [L] ayant elle-même tout intérêt à procéder à ces formalités dans les meilleurs délais. La demande de l'intimé pour procédure abusive sera rejetée, ce dernier n'explicitant pas en quoi consiste l'abus et son préjudice. Les demandes respectives des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Enfin, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme, dans les limites de sa saisine, la décision sauf en ce qu'elle a ordonné le paiement par provision, par M. [X] [T] à Mme [K] [L], de la somme de 1 071,04 euros à titre de provision sur la différence entre les montants dépensés par Mme [K] [L] et ceux remboursés par M. [X] [T], relatifs aux achats de meubles et de fournitures, Statuant de nouveau, dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [K] [L] consistant à obtenir la restitution par M. [X] [T] du matériel professionnel lié à son activité de gîte et table d'hôte sous astreinte ; Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de M. [X] [T] sollicitant la condamnation de Mme [K] [L] au paiement des sommes suivantes : 10 403 euros au titre des sommes versées à cette dernière valant remboursement des achats effectués par elle pour son compte à lui ; 5705,59 euros réglée avec son compte courant Banque Postale pour les achats d'équipements qui, in fine, ont été emportés par elle lors de son départ des lieux ; 3 146,85 euros réglée avec son compte courant Banque Populaire pour les achats d'équipements qui, in fine, ont été emportés par elle lors de son départ des lieux ; 5 000 euros à titre de remise en état pour l'ensemble des dégradations commises par elle dans ses biens immobiliers ; 812,40 euros de restitution de la somme versée en pure perte au site Internet Booking ; 22 908 euros à titre de perte de chiffre d'affaires ; Fait interdiction à Mme [K] [L] de détruire la publicité et la signalétique concernant les gîtes de M. [X] [T] situés dans sa propriété du [Localité 4] ; Fait interdiction à Mme [K] [L] d'avoir accès à la page Google Business du gîte du [Localité 4] ; Déboute M. [X] [T] de sa demande de suppression sans délai des courriels, messages, posts de nature diffamatoire que Mme [L] a écrits publiquement sur Internet à son encontre et qui ont été diffusés à l'ensemble de ses contacts, ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; Déboute M. [X] [T] de sa demande d'astreinte pour la réalisation par Mme [K] [L] des formalités administratives auprès du registre du commerce et des sociétés du Puy-en-Velay; Déboute M. [X] [T] de sa demande de condamnation de Mme [K] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 1231-6 du code civilarticle 872 du code de procédure civile que
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