Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0cbbd3437c05e6599094
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 21 900 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MCOUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale DEFERE ARRET N°351 DU : 06 Septembre 2023 N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6CL ADV Arrêt rendu le six Septembre deux mille vingt trois Statuant sur requête en DEFERE à l'encontre d'une ordonnance rendue le 05 Janvier 2023 (RG 22/01669) par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'appel de RIOM COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Stéphanie LASNIER, greffier, lors du prononcé ENTRE : M. [M] [J] [P] [Adresse 7] [Localité 8] Représentant : Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d'AURILLAC REQUERANT - APPELANT ET : Mme [R] [G] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [W] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER D'ETABLISSEMENT RURA L AUVERGNE RHONE ALPES Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 062 500 368 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) DEFENDEURS - INTIMÉES DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 06 Septembre 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 06 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [Y] [G], propriétaire d'une propriété agricole située sur la commune de [Localité 8] a trouvé acquéreur en la personne de Monsieur [M] [P] moyennant le prix de 219 000 euros. La SAFER d'Auvergne, aux droits de laquelle vient la SAFER Auvergne Rhône Alpes, a exercé son droit de préemption pour un montant de 140 000 euros. Par assignation en date du 15 décembre 2014, Monsieur [G] a saisi le tribunal de grande instance d'Aurillac à l'encontre de la SAFER d'Auvergne pour contester l'exercice de ce droit de préemption. Il a sollicité à titre incident l'organisation d'une expertise. Après que la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 9 mai 2016 reconnu la compétence du tribunal de grande instance d'Aurillac pour connaître du litige, une expertise a été ordonnée et Madame [S] a été désignée en qualité d'expert. Monsieur [G] est décédé le 15 mai 2022 sans que cette cause d'interruption d'instance ne soit portée à la connaissance des parties et de la juridiction. Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré la SAFER Auvergne Rhône Alpes recevable à agir, a reçu l'exception de péremption soulevée par celle-ci et constaté la péremption de l'instance enrôlée au répertoire général sous le n° 16/00449, outre le rejet des demandes de Monsieur [G] et de Monsieur [P] et leur condamnation aux dépens ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 6 août 2022. Les héritiers de Monsieur [G] ont été appelés en cause par actes séparés du 10 octobre 2022. Par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, la SAFER a saisi le président de la première chambre civile d'un incident tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel, au motif que l'acte de signification de l'ordonnance critiqué étant daté du 20 juillet 2022, les formalités de déclaration d'appel auraient dû intervenir au plus tard le 4 août 2022. Monsieur [P] a répliqué que l'acte de signification n'avait pu faire courir valablement le délai d' appel. Suivant ordonnance du 5 janvier 2023, l'appel a été déclaré irrecevable comme tardif. Monsieur [P] a formé un recours contre cette décision. Au visa des dispositions des articles 680 et 916 du code de procédure civile, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, et par conclusions notifiées le 1er juin 2023, il demande à la cour : -d'annuler l'ordonnance du 05 Janvier 2023 -subsidiairement de la réformer en jugeant son appel recevable ; -de condamner la SAFER Auvergne Rhône Alpes à lui payer et porter une indemnité de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -de condamner la SAFER Auvergne Rhône Alpes aux dépens de la procédure incidente. Il soutient que le délai de recours n'a pu courir en l'absence de signification régulière et complète des modalités de recours et rappelle que l'acte de signification ne mentionne pas la cour d'appel ou la cour d'appel de Riom comme lieu de recours. Il ajoute que la jurisprudence considère que la mention sur le choix de l'avocat ne supplée pas la mention de la juridiction. Il rappelle que la Cour de cassation interdit depuis longtemps de mettre à la charge du destinataire de l'acte les investigations nécessaires pour suppléer les lacunes de la notification. En réponse et par conclusions notifiées le 5 juin 2023, la SAFER sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée et la condamnation de Monsieur [P] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle répond : -que l'article 680 du code de procédure civile n'imposait pas expressément, aux termes de l'acte de signification, de mentionner l'adresse exacte de la cour d'appel susceptible d'accueillir la voie de recours envisagée ; -que les termes de la signification ne laissaient aucun doute sur le fait que l'intimé devait mandater un avocat exerçant dans le ressort de la cour d'appel de Riom, sans qu'il soit tenu d'effectuer des investigations complémentaires ; -que Monsieur [P] qui a déjà été intimé devant la cour d'appel de Riom est assisté du même avocat depuis 9 ans dans cette affaire ; qu'il ne subit aucun grief du fait de l'imperfection de l'acte d'huissier et a pu, avec l'assistance de son conseil, relever appel. La clôture de la procédure est intervenue le 6 juin 2023 avant l'ouverture des débats. Motivation : Selon les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Toute mention erronée ou omise a pour conséquence que le délai de recours n'a pas couru dès lors que la partie qui l'invoque établit le grief que lui cause cette irrégularité. Constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé (C. cass Civ 2 ' 10 septembre 2009 pourvoi N° 07-13.015 FS-P+B+R+I). En conséquence, l'acte de signification doit être considéré comme nul si M. [P] établit l'existence d'un grief. L'acte de signification délivré le 20 juillet 2022 à la requête de la SAFER Auvergne Rhône-Alpes indique en l'espèce « dispose d'un délai de QUINZE JOURS à compter de la date figurant en tête du présent acte pour interjeter appel de cette ordonnance si bon lui semble et que, s'il entend exercer ce recours, elle devra charger un avocat ayant établi sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel de Riom, d'accomplir les formalités nécessaires dans ledit délai qui est de rigueur. » Si l'acte critiqué ne spécifie pas que le recours s'exercera devant la cour d'appel de Riom, il ne peut être considéré que ce manquement à une formalité substantielle a fait grief à l'appelant dès lors qu'il n'était pas de nature à l'induire en erreur sur les démarches à entreprendre pour interjeter appel ; qu'il n'impose pas aux parties investigations particulières pour suppléer aux lacunes de la notification ; qu'il est très précisément spécifié aux parties qu'il est nécessaire de constituer avocat et que l'avocat chargé d'accomplir les formalités nécessaires dans le délai de rigueur doit avoir établi sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel de Riom ; qu'ainsi la partie souhaitant faire appel doit consulter la liste des avocats exerçant dans le ressort de ladite cour. Il sera observé au demeurant que l'ordonnance critiquée émane du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aurillac et mentionne en tête de son chapeau que le tribunal d'Aurillac relève de la cour d'appel de Riom. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée par substitution de motifs. Monsieur [P] succombant en sa demande sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAFER Auvergne Rhône-Alpes la charge de ses frais de défense. Monsieur [P] sera condamné à lui verser la somme de 1.800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour après en avoir délibéré statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort par arrêt mis à disposition des parties au greffe, Confirme substitution de motifs l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le président de la première chambre civile, Condamne Monsieur [M] [P] à verser à la SA SAFER Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [M] [P] aux dépens. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 680 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle 680 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64fc0cbbd3437c05e6599094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel