Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 7 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0cbfd3437c05e65990c0
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 4 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 22/02159 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDU4 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020 00591 Tribunal de commerce de Rouen du 3 janvier 2022 APPELANT : Monsieur [W] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Etablissement LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES II » [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Jean-marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et substitué par Me Djamel MERABET de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 avril 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame FOUCHER-GROS, présidente Madame MENARD-GOGIBU, conseillère Monsieur JULIEN, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023 puis prorogée à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 7 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 6 juin 2003, la société GFM a acquis un fonds de commerce situé [Adresse 1] et le Crédit Lyonnais lui a consenti un prêt pour un montant de 42 000 euros. Messieurs [M], [I] et [Y], associés dans la société GFM, M.[M] étant son gérant, ont donné leur cautionnement solidaire, entre eux et avec la société GFM, à hauteur de 16 100 euros chacun en garantie des sommes dues au titre du prêt. Par jugement du 15 juin 2004, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société GFM. Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance le 26 juillet 2004. La liquidation judiciaire de la société GFM a été prononcée le 14 décembre 2004 et le 20 juin 2005, la créance de la banque a été admise par trois ordonnances du juge commissaire. Par lettre recommandée du 3 mai 2005, la banque a mis en demeure Messieurs [M], [I] et [Y] de régler la somme due par le débiteur principal, en vain. Le Crédit Lyonnais n'a pas recouvré sa créance et a cédé celle-ci à un Fonds Commun de Titrisation dénommé FCT Hugo Créances II représenté initialement par une société Gti Asset Management. Par acte d'huissier des 19 mai et 24 juin 2014, le FCT Hugo Créances II représenté par la Société Gti Asset Management a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rouen Messieurs [M], [I] et [Y] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, en leur qualité de cautions solidaires de la société GFM et le paiement de la somme de 41 092,09 euros restant due au principal, chacun dans la limite de leur engagement soit 16 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2005. M. [I] est décédé le [Date décès 2] 2016. Par jugement du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Rouen s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Rouen. Le 20 juin 2020, la société de gestion Equitis Gestion SAS a remplacé la Société Gti Asset Management et a désigné la société MCS & Associés en qualité de recouvreur des créances cédées. Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal de commerce de Rouen a : - débouté M. [M] de sa demande visant au prononcé de la nullité de l'assignation, - déclaré recevables les demandes formées par le FCT Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS Et Associés, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [M], tirée de la prescription de l'action du FCT Hugo Créances II, - débouté M. [M] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la clôture de la liquidation judiciaire de la société GFM, - débouté M. [M] de sa demande visant au prononcé de la nullité de son engagement de caution, - condamné M. [M] solidairement avec Monsieur [N] [Y], en leur qualité de cautions de la société GFM, à payer au FCT Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS Et Associes, la somme de 41.474,97 euros, chacun dans la limite du montant de son engagement de caution, soit 16.100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2005, date de l'admission des créances, - débouté M. [M] de sa demande de délais de paiement, - condamné M. [M] solidairement avec monsieur [Y], à payer au FCT Hugo Créances II la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par déclaration du 28 juin 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023. Par arrêt du 23 mars 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 avril 2023 afin qu'il soit statué dans une autre composition. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 23 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [M] qui demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 19 mai 2014, - dire irrecevables les demandes du FCT Hugo Créances II ayant pour société de gestion de la Société Equitis Gestion représentée par son recouvreur la Société MCS Et Associés, - le débouter de l'intégralité de ses demandes Subsidiairement, - constater la prescription de l'action introduite par le FCT Hugo Créances II Très subsidiairement, - surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de la liquidation judiciaire de la Société GFM Encore plus subsidiairement, - prononcer la nullité de l'engagement de M. [M] auprès du Crédit Lyonnais En tout état de cause si une condamnation devait être prononcée, accorder à Monsieur [M] 24 mois pour s'acquitter de sa dette et débouter FCT Hugo Créances II de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1ère instance ou d'appel Condamner FCT Hugo Créances II au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Vu les conclusions du 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments du FCT Hugo Créances II ayant pour société de gestion la Société Equitis Gestion représentée par son recouvreur la Société MCS Et Associés qui demande à la cour de : Juger Monsieur [W] [M] mal fondé en son appel Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande visant au prononcé de la nullité de l'assignation Confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevables les demandes formées par le FCT Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur, la société MCS Et Associés Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par le FCT Hugo Créances II Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la clôture de la liquidation judiciaire de la société GFM Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande visant au prononcé de la nullité de son engagement de caution Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société GFM, à payer au FCT Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur, la société MCS Et Associés, la somme de 41.092,09 euros restant due en principal dans la limite du montant de son engagement de caution, soit 16.100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2005, date de l'ordonnance d'admission des créances Débouter Monsieur [W] [M] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [M] Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [M] à payer au FCT Hugo Créances II la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant le Tribunal Y ajoutant, Condamner Monsieur [W] [M] à payer au FCT Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS Et Associés, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] aux dépens de première instance. Y ajoutant, Condamner Monsieur [M] aux entiers d'appel, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, que la SCP Lenglet Malbesin Et Associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation du 19 mai 2014 Moyens des parties Monsieur [M] soutient que : * l'assignation a été délivrée par une personne dont la personnalité morale, la nature juridique, et l'adresse sont inconnues ; * le juge de la mise en état n'a pas statué définitivement sur l'exception de nullité. Le FCT Hugo Créances II réplique que : * par ordonnance définitive du 10 juin 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a rejeté l'exception de nullité ; Monsieur [M] est irrecevable à invoquer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée. Réponse de la cour L'article 771 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 disposait que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge' » L'article 775 du même code dans sa version applicable à l'espèce disposait que : « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. » L'article 776 du même code dans sa version applicable à l'espèce disposait que : « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque'2° Elles statuent sur une exception de procédure' ». Par ordonnance d'incident du 10 juin 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rouen a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance du 19 mai 2014 soulevée par Monsieur [M]. Cette ordonnance qui a été signifiée à Monsieur [M] le 3 septembre 2015 et qui n'a pas fait l'objet d'un appel dans les 15 jours de sa signification est revêtue de l'autorité de la chose jugée de sorte que Monsieur [M] est irrecevable à soulever une nouvelle fois cette exception de procédure. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation. Sur l'irrecevabilité des demandes du FCT Hugo Créances II ayant pour société de gestion de la Société Equitis Gestion représentée par son recouvreur la Société MCS Et Associés Moyens des parties Monsieur [M] soutient que : * le FCT Hugo Créances II n'a pas de personnalité morale ; il ne peut en aucun cas être représenté par une société de gestion ; * les termes de l'assignation démontrent que seule agit la société de gestion Gti Asset Management qui n'a aucun intérêt à agir ne détenant aucun titre contre Monsieur [M] ; Le FCT Hugo Créances II réplique que : * les fonds communs de titrisation qui n'ont pas la personnalité morale, sont représentés par une société de gestion, société pourvue de la personnalité morale ; * l'instance a été valablement introduite par le fonds commun de titrisation représenté par son représentant légal, doté de la personnalité morale ; * c'est par la loi que la société de gestion tient le pouvoir d'agir au nom et pour le compte du Fonds commun de Titrisation. * à compter du 30 juin 2020, le FCT Hugo créance a changé de société de gestion, depuis cette date sa société de gestion est la société Equitis Gestion. Conformément aux dispositions de l'article L214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, la société Equitis Gestion a confié à la société MCS et Associés le recouvrement des créances cédées au FCT Hugo créance II . Messieurs [M] et [Y] en ont été informés le 8 juillet 2020. * la demande formée par le FCT Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés est recevable. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 214-180 du code monétaire et financier : ''Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale (...)'' L'article L. 214-183 du même code ajoute : '' la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice''. Aux termes de l' article L214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur du 28 juillet 2013 au 3 janvier 2018 :« Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers. » Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 juillet 2013, accusé de réception précisant « destinataire inconnu à cette adresse », le FCT et la société Crédit Lyonnais ont écrit à M. [M] que la société LCL avait cédé les créances qu'elle détenait sur lui au titre des engagements de caution, au fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances II ; que ce fonds était représenté par la société de gestion GTI Asset Management et que cette dernière avait confié la gestion et le recouvrement de ses créances à la société MCS & Associés. L'assignation du 19 mai 2014 a été délivrée à Monsieur [M] par le FCT Hugo Créances II, fonds commun de titrisation, représenté par la société Gti Asset Management, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, venant aux droits du Crédit Lyonnais en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 6 juillet 2012. Il n'est pas contestable qu'en vertu des dispositions du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation qui n'a pas la personnalité morale, est représenté à l'égard des tiers et dans toute action en justice par la société chargée de sa gestion, sur l'initiative de laquelle il a été constitué. Il en résulte en l'espèce que la société GTI Asset Management a qualité pour représenter le fonds commun de titrisation Hugo II à l'égard des tiers et dans toute action en justice. Mais il résulte des dispositions de l'article L214-172 précité qu'il appartenait à la Société Crédit Lyonnais qui a transféré au fonds commun de titrisation des créances par bordereau ou à l'entité qui en était chargée, au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement des créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice et voies d'exécution nécessaires, la possibilité offerte aux parties de conférer tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur en soit informé. Si la société GTI Asset Management était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d'un pouvoir ou d'un mandat, elle n'était pas, pour autant, chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s'entendant notamment de l'action en justice nécessaire. Ainsi, faute de qualité à agir à cette fin, l'action introduite par l'acte du 19 mai 2014 n'est pas recevable. L'information délivrée le 8 juillet 2020 selon laquelle la nouvelle société de gestion est la société Equitis et la société MCS la société de recouvrement pouvant représenter le fond dans toute action en justice n'est pas de nature à régulariser l'acte du 19 mai 2014. La société FCT ne peut se prévaloir des règles de la représentation alors même que sous l'empire des dispositions du code monétaire et financier applicables à l'espèce et quand bien même la société de gestion représente le fonds commun de titrisation vis-à-vis des tiers et en justice, elle n'a jamais légalement eu le pouvoir de recouvrer les créances cédées, ce pouvoir de recouvrement étant dévolu en principe au cédant (la société Crédit Lyonnais ) ou à l'entité qui en était chargée au moment de la cession ou, subsidiairement à l'entité désignée à cet effet, le débiteur en étant informé (la société MCS). Le jugement du 3 janvier 2022 sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par le FCT Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, et l'action de la société FCT Hugo Créances II sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande visant au prononcé de la nullité de l'assignation, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l'action du Fonds Commun de Titrisation FCT « Hugo Créance II », représenté par la société de gestion GTI Asset Management, Y ajoutant ; Condamne le Fonds Commun de Titrisation FCT « Hugo Créance II » (le FCT), représenté par la société de gestion Equitis Gestion, aux dépens de première instance et d'appel, Condamne le fonds Commun de Titrisation FCT « Hugo Créance II », repésenté par la société de gestion Equitis Gestion à payer à M. [M] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 771 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle L214-172 du code monétaire et financier dans sarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article L214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fc0cbfd3437c05e65990c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel