Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 7 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0cc2d3437c05e65990d7
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 486 187 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/03859 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHKS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 1162060019 Jugement du juge des contentieux de la protection de rouen du 25 avril 2022 APPELANTE : Madame [P] [Z] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (02) [Adresse 6] [Localité 2] représentée et assistée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011848 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : Société EOS FRANCE venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO Immatriculée au RCS de Paris sous le n°488 825 217 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE postulant de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Farid KACI, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, conseillère, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière À l'audience publique du 05 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 07 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 17 mai 1995, la société Sofinco a consenti à Mme [P] [W] un crédit destiné à financer l'acquisition de meubles auprès de la société Ameublement Rouennais pour un montant de 30 000 francs remboursable au taux effectif global de 14.940 % en 30 mensualités de 1254,49 euros chacune, assurance incluse. Suivant ordonnance du 14 février 1996 signifiée à personne le 1er avril 1996, le Président du tribunal d'instance de Rouen a enjoint à Mme [P] [W] de payer la somme de 31 891,80 francs en principal, avec intérêts au taux contractuel de 14.94%, la somme de 2 311,77 francs au titre de la clause pénale ainsi que la somme de 394,82 francs au titre des frais accessoires. L'ordonnance d'injonction de payer assortie de la formule exécutoire a été signifiée à Mme [P] [W] par acte d'huissier délivré le 24 mai 1996 à tiers présent à domicile. Le 20 novembre 1996, un commandement de payer la somme de 39 133,78 francs en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 février 1996 a été signifié à la personne de Mme [W] sur son lieu de travail par l'huissier de justice qui s'est rendu au bar restaurant Le Petit Dalloz à [Localité 7]. Selon procès-verbal du 07 septembre 2015, la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, a procédé à une saisie attribution des comptes de dépôt de Mme [P] [Z] née [W] entre les mains du Crédit Agricole de Normandie Seine, dénoncée par acte du 14 septembre 2015, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et ayant donné lieu à la saisie de la somme de 227,35 euros. Le 31 janvier 2017, la SA CA Consumer Finance a cédé la créance de Mme [P] [Z] née [W], ainsi que les droits et accessoires attachés à celle-ci à la SAS Eos Credirec, en a avisé la débitrice par courrier de notification du 28 mars 2017 et a échoué dans ses tentatives de recouvrer cette créance à l'amiable. Par acte d'huissier du 24 janvier 2020 délivré à domicile, la société Eos France (ex Eos Credirec) a alors signifié à Mme [P] [Z] née [W] la cession de créance intervenue avec la SA CA Consumer Finance le 31 janvier 2017, d'un montant de 4 861,87 euros en principal, ainsi que ses accessoires, dont le titre exécutoire constatant judiciairement cette créance, et a fait commandement à la débitrice de lui payer la somme de 9.693.83 euros. Le 03 février 2020, Mme [Z] née [W] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Suivant jugement du 25 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [P] [Z] née [W] contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Rouen le 14 février 1996, - dit n'y avoir lieu à statuer au fond, - débouté Mme [P] [Z] née [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [Z] née [W] à payer à la société Eos France la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [Z] née [W] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Par déclaration électronique du 02 décembre 2022, Mme [P] [Z] née [W] a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions communiquées le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [P] [Z] née [W] demande à la cour, au visa des articles 648 et 654 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1321 et suivants, 1699 du code civil, de : - infirmer le jugement entrepris, - la déclarer recevable et bien fondée en son opposition, - déclarer la Société Eos France mal fondée en ses demandes ; en conséquence la débouter intégralement de ses prétentions, fins et conclusions , - à titre subsidiaire, ordonner à la société Eos France de communiquer aux débats les éléments justifiant des conditions de la cession de créance intervenue entre elle et la société Consumer Finance le 31 janvier 2017, afin de permettre à Mme [Z] de faire valoir ses droits dans le cadre du retrait litigieux et ce par arrêt avant dire droit, - à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement lui permettant d'apurer sa dette par mensualités de 20 euros, le tout sans intérêt, - dire que chaque partie conservera ses dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées le 12 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Eos France, anciennement dénommée Eos Credirec venant aux droits de la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, demande à la cour, de : - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence : - condamner Mme [Z] à lui payer les sommes de : ' 4 861,87 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 14,94 % à compter du 27 décembre 1995 et jusqu'au parfait paiement, ' 60,19 euros au titre des frais avancés par le créancier, ' 352,43 euros au titre de la clause pénale. - condamner Mme [Z] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer et dans le cadre de la procédure de première instance et aux dépens d'appel, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé l'irrecevabilité de son opposition, alors qu'aucune mention relative au nom du destinataire n'apparaît sur l'acte de signification communiqué par Eos France dans le cadre de la procédure, que la signification est donc irrégulière au sens de l'article 648 du code de procédure civile et n'a pu valablement faire courir le délai d'opposition. L'intimé conclut à la confirmation du jugement, faisant principalement valoir que le créancier d'origine a fait procéder à la signification à la personne même de la débitrice de l'ordonnance d'injonction à payer par exploit d'huissier en date du 1er avril 1996, que l'acte contenait un rappel des voies de recours et notamment le délai pour former opposition et que l'opposition formée par l'appelante est bien irrecevable. Il développe également des moyens liées à l'existence de mesures d'exécution réalisées et à l'absence de grief de l'appelante si la cour devait retenir la nullité de l'acte. En l'espèce, le créancier d'origine de l'appelante a fait procéder à la signification d'une ordonnance d'injonction de payer par exploit d'huissier du 1er avril 1996, l'acte énonçant notamment les modalités des voies de recours et donc le délai pour former opposition et comportant la signature de l'huissier instrumentaire. Cette signification a été faite à personne, l'huissier ayant coché la case 'remise à personne' et le nom du destinataire, s'il n'apparaît pas dans ladite case, figure expressément sur le recto de l'acte comme suit; à Mme [W] [P], chez M. [I] [D], domiciliée [Adresse 1]. L'appelante ne justifie donc pas d'une irrégularité de l'acte de signification. Disposant d'un délai d'un mois à compter de la signification pour former opposition, c'est-à-dire en l'espèce jusqu'au 02 mai 1996, elle a formé son recours de façon tardive. Le jugement déféré ayant considéré que l'opposition formée par Mme [Z] était irrecevable doit en conséquence être confirmé, sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés par l'intimé, portant sur l'absence de grief en cas de nullité et sur le délai d'opposition en matière de mesure d'exécution Sur le fond L'intimée sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [Z] au paiement des sommes dues. Or, le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer ne peut statuer au fond sur le recouvrement de la créance, sans excéder ses pouvoirs. La décision du premier juge ayant dit n'y avoir lieu à statuer au fond sera confirmée. Sur les demandes accessoires Mme [Z] née [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à l'intimée, la société Eos France, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formulée à ce titre. Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [P] [Z] née [W] aux dépens d'appel, Condamne Mme [P] [Z] née [W] à verser à la société Eos France, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [P] [Z] née [W] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel. La greffière La présidente
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64fc0cc2d3437c05e65990d7
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