Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 7 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0cc2d3437c05e65990d9
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
N° RG 22/03890 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHMU COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Tribunal de commerce du Havre du 18 novembre 2022 APPELANTE : Société ARTHEAU AVIATION [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Guillaume SELNET de l'AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEES : S.A.R.L. MUTEXIL [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Victoire BRETECHE, avocat au barreau de NANTES, plaidant S.A.S.U. TRAMAR [Adresse 4] [Localité 7] représentée et assistée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffier DEBATS : A l'audience publique du 25 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 7 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL Mutexil, spécialisée dans les équipements de protection, a reçu une commande de l'Etat portant sur la fourniture de 100 000 000 paires de gants lors de la crise sanitaire liée au COVID 19. La société Mutexil ayant obtenu la confirmation d'une société indienne lui ayant affirmé qu'elle était capable de produire une telle quantité, l'Etat a validé la commande le 13 janvier 2021. La société Mutexil a chargé la SAS Tramar d'organiser le transport des gants d'Inde en France et cette dernière a conclu un contrat avec la SARL Artheau Aviation laquelle a conclu avec la société Emirates un contrat de mise à disposition de neuf avions pour le transport de [Localité 8] à [Localité 11] au prix de 2 160 000 $. Le fournisseur indien n'ayant pu honorer la commande, celle-ci a été annulée par l'Etat. La société Mutexil a reçu et a réglé une facture émise par la société Tramar d'un montant de 2 398 080,10 euros correspondant à une annulation du transport survenue tardivement. La société Emirates a toutefois consenti à ne facturer que la moitié du prix du transport à la société Artheau Aviation, soit la somme de 1 080 000 $ et lui a restitué la somme de 1 080 000 $. Par ailleurs, la société Mutexil a mené une procédure en paiement en Inde afin d'obtenir la restitution des sommes versées à la société indienne chargée de la fourniture des gants et a souhaité obtenir le remboursement de tout ou partie de la somme de 2 398 080,10 euros réglée à Tramar. La société Emirates ayant contesté sa signature sur un contrat de transport a déposé plainte pour faux s'agissant du contrat tripartite qui l'aurait liée à la société Tramar et à la société Artheau. Par acte d'huissier du 10 mai 2021, la société Mutexil a fait assigner la société Tramar devant le tribunal de commerce du Havre en paiement de la somme de 2 398 080,10 euros et cette dernière a appelé en garantie le 20 juillet 2021 les sociétés Artheau et Emirates Airlines. Toutes les affaires ont été jointes et par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce du Havre a statué comme suit: - prend acte de l'intervention volontaire en défense aux côtés de la société Emirates, de la société Emirates (Indian Branch) désignées ensemble comme la « Compagnie Emirates », - reçoit les sociétés Emirates et Emirates (Indian Branch) en leur exception d'incompétence au regard de la clause figurant dans le contrat signé entre Emirates et Artheau Aviation et la dit fondée, - sur le fondement du seul contrat signé entre la société Emirates (Indian Branch) et la société Artheau Aviation, déclare être incompétent concernant tant les demandes de Mutexil que celles de la société Tramar dans le cadre de son appel en garantie contre la compagnie Emirates, renvoyant les parties à mieux se pourvoir, - reçoit la société Artheau Aviation en son exception d'incompétence au regard de la clause figurant dans le contrat tripartite et la dit non-applicable en l'absence de signature de lacompagnie Emirates, - reçoit les sociétés Emirates, Emirates (Indian Branch), Artheau Aviation et Mutexil en leur exception d'incompétence au regard des dispositions du contrat type commissionnaire de transport, la déclare mal fondée et se déclare compétent, le litige à l'égard de la compagnie Emirates n'étant plus concerné par ce point, - reçoit la société Artheau Aviation en sa contestation de la régularité de l'appel en garantie de Tramar mais la dit non-fondée - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - enjoint aux sociétés Tramar, Mutexil, Artheau Aviation, de conclure sur le fond dans le cadre du litige dont le tribunal a retenu sa compétence, pour l'audience fixée devant Monsieur [U] [M], au jeudi 09 mars 2023 à 09 heures 30, - dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties à l'instance ainsi qu'à leur conseil, par application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, - condamne la société Tramar aux dépens de l'incident, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 196,10 euros et à payer à la compagnie Emirates la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Artheau Aviation a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2022. Autorisée par ordonnance du 8 décembre 2022, elle a assigné à jour fixe par actes du 19 décembre 2022 la société Mutexil et la société Tramar. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Vu les conclusions du 19 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL Artheau Aviation qui demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce du Havre en ce qu'il a : - débouté Artheau Aviation en son exception d'incompétence au profit des juridictions dubaïotes, - débouté Artheau Aviation en son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, - débouté Artheau Aviation en son exception de nullité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée à la demande de Tramar, - enjoint les parties de conclure au fond, - débouté Artheau Aviation en ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces seuls chefs, A titre principal, - déclarer le juge français incompétent pour connaître de l'appel en garantie émis par la société Tramar contre la société Artheau Aviation au profit de la Court of First Instance de Dubaï, située [Adresse 10], - déclarer le tribunal de commerce du Havre et la cour d'appel de Rouen incompétentes pour connaître de la demande principale émise par la société Mutexil contre la société Tramar ainsi que, en tant que de besoin, de tous appels en garantie au profit du tribunal de commerce de Paris, situé [Adresse 1], - en conséquence des incompétences qui précèdent déclarer le tribunal non-saisi de la demande délictuelle formée par Mutexil contre Artheau Aviation, A titre subsidiaire, - annuler l'assignation en garantie délivrée à la société Artheau Aviation à la demande de la société Tramar le 20 juillet 2021, - en conséquence de l'annulation qui précède et en tant que de besoin, déclarer le tribunal non saisi de la demande délictuelle formée par Mutexil contre Artheau Aviation, En toute hypothèse, - condamner les sociétés Tramar et Mutexil à verser une somme de 10 000 euros chacune à la société Artheau Aviation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance (5 000 euros) et en appel (5 000 euros), ainsi qu'en tous les dépens de l'instance. La société Artheau Aviation soutient que : - elle est courtier et conseil en affrètement aéronautique tandis que la société Tramar est commissionnaire de transport et elles ont conclu un contrat d'affrètement les 15 et 16 janvier 2021 aux termes duquel elles ont convenu de soumettre leur relation au droit émirati ainsi qu'aux juridictions dubaïotes ; - l'article 333 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque la clause attributive de compétence est en faveur d'une juridiction étrangère sauf indivisibilité qui n'est pas démontrée en l'espèce ; - il importe peu que la société Emirates n'ait pas signé ce contrat dès lors qu'il est signé par la société Tramar et la société Artheau Aviation et qu'elle a en outre signé un « contrat miroir » avec la société Artheau Aviation, copie conforme du premier ; - l'argument de la société Tramar selon lequel la société Artheau Aviation n'aurait signé ce contrat qu'en qualité de mandataire de la société Tramar manque en fait puisque tant la signature de la société Tramar que celle de la société Artheau Aviation y figurent ; - la société Artheau Aviation est intervenue au contrat en qualité de mandataire de la compagnie Emirates et non de la société Tramar ; - le contrat n'ayant été annulé par aucune juridiction continue à faire la loi des parties et la société Mutexil ne peut soutenir qu'il ne lui est pas opposable ; - le contrat ayant fait l'objet d'une procédure pénale diligentée par la compagnie Emirates n'est pas celui sur lequel se fonde la société Artheau Aviation ; - s'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire juger ensemble toutes les demandes, il convient de renvoyer le tout devant les juridictions dubaïotes ; - la relation contractuelle entre la société Mutexil et la société Tramar n'a fait l'objet d'aucun écrit mais constitue un contrat de commission de transport destiné à déplacer une marchandise d'Inde vers la France alors que la société Tramar, inscrite au registre national des commissionnaires de transport, a conservé toute liberté pour l'organiser ; - l'article L1432-10 du code des transports dispose qu'en l'absence d'écrit, les clauses du contrat type s'appliquent de plein droit et celles-ci prévoient la compétence du tribunal de commerce de Paris même en cas de pluralité de défendeurs; - aucune dérogation écrite à cette disposition n'a été prévue entre la société Mutexil et la société Tramar et une telle dérogation ne saurait être déduite du fait de la saisine de la juridiction havraise et du fait que la société Tramar se soit abstenue de soulever son incompétence ; - la société Artheau Aviation peut opposer ce moyen qui est inhérent à la dette ; - la société Mutexil ayant agi à titre professionnel ne peut soulever l'application de dispositions du code de la consommation ; - s'agissant des demandes fondées sur la responsabilité extra-contractuelle par la société Mutexil, la société Artheau Aviation n'est pas établie dans le ressort de la juridiction havraise de sorte que le tribunal de Paris est compétent territorialement ; - l'assignation est nulle par application de l'article 56 du code de procédure civile en ce qu'elle ne cite aucune source de droit dubaïote alors que la loi applicable au contrat est celle de [Localité 9]. Vu les conclusions du 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL Mutexil qui demande à la cour de : - dire la société Mutexil recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 18 novembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions, A titre subsidiaire, Si la Cour devait considérer que la clause attributive de compétence au profit de la juridiction de Dubaï dont se prévaut la société Artheau Aviation était applicable, - déclarer le tribunal de commerce du Havre compétent pour connaître de l'ensemble des demandes directes formulées par la société Mutexil, sur le fondement délictuel, à l'encontre de la société Artheau, En tout état de cause, - débouter la société Artheau Aviation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Artheau Aviation au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la société Mutexil au titre de l'article 700, - condamner la société Artheau Aviation aux dépens. La société Mutexil soutient que : - l'exception d'incompétence en faveur des juridictions dubaïotes figure dans un contrat tripartite qui n'a jamais été signé par la compagnie Emirates et pour lequel cette société a porté plainte pour faux ; au surplus, ce contrat tripartite ne peut être opposé à quiconque dès lors qu'il n'est pas signé par l'ensemble des parties qu'il concerne ; ce contrat n'a pas été valablement formé ; - si la cour estimait que ce contrat est valable entre celles des parties qui l'ont signé, il n'aurait pas d'objet puisqu'il porte sur une prestation de transport ne pouvant être réalisé que par une compagnie aérienne qui ne se serait pas engagée ; - la société Mutexil exerce une action directe extra-contractuelle contre la société Artheau Aviation qui a conservé des fonds qui ont été réglés par la société Emirates mais à destination de la société Mutexil et il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que toutes les demandes soient jugées ensemble alors que la demande principale oppose la société Mutexil à la société Tramar et est fondée sur le contrat les liant ; - la clause attributive de juridiction qui lui est opposée n'est pas spécifiée de façon très apparente dans le contrat contrairement aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile et ni la société Artheau Aviation ni la société Tramar, dont les sièges sont en France, n'avaient intérêt à attribuer compétence à une juridiction étrangère ; - la société Tramar n'a jamais avisé la société Mutexil de l'application des clauses du contrat type de commissionnaire et cette dernière a conclu ce contrat en qualité de non-professionnelle au sens du code de la consommation, le transport ne faisant pas partie de son activité ; - seules les parties au contrat de transport peuvent soulever l'application de l'article L1432-10 du code des transports et ni la société Mutexil ni la société Tramar n'ont contesté la compétence de la juridiction havraise ; - la clause du contrat indiquant que seule la loi dubaïote est applicable est sans effet puisque le contrat est inexistant ; - les jurisprudences vantées par la société Artheau Aviation sont relatives à des actions récursoires alors que la société Artheau Aviation a été appelée en garantie ; - aucun grief résultant du prétendu vice affectant l'assignation qui lui a été délivrée n'est allégué par la société Artheau Aviation. Vu les conclusions du 24 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SAS Tramar qui demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 18 novembre 2022, - condamner la société Artheau Aviation à payer à la société Tramar la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens d'appel. La société Tramar soutient que : - elle est liée à la société Mutexil par un contrat de commission de transport non écrit ; - elle est liée à la société Artheau Aviation par un contrat de mandat ; - elle est liée à la société Emirates par un contrat de transport aérien ; - un contrat de réservation d'avions lui a été présenté par la société Artheau Aviation et devait lier la société Emirates à la société Tramar, la société Artheau Aviation n'étant que le représentant de la société Tramar ; dans les faits, la société Artheau Aviation n'a jamais présenté ce contrat à la signature de la société Emirates et elle a présenté à cette dernière un autre contrat sans préciser qu'elle était la représentante de la société Tramar et ce à l'insu de cette dernière; - la société Artheau Aviation a été la mandataire de la société Tramar et n'a jamais été celle de la société Emirates ; - la société Artheau Aviation ne peut opposer à la société Tramar la clause attributive de compétence figurant dans un contrat liant la société Emirates à la société Tramar où elle n'est apparue qu'en qualité de mandataire de cette dernière ; - les demandes formées par la société Tramar se fondent sur le contrat de mandat la liant à la société Artheau Aviation et non sur le contrat de réservation d'avions que devait être conclu avec la société Emirates ; - les demandes formées par la société Mutexil contre la société Artheau Aviation sont fondées sur les sommes que cette dernière a perçues de la société Emirates et qu'elle s'est abstenue de répercuter alors qu'elle n'a été qu'un simple mandataire de la société Tramar ; - la société Artheau Aviation ne peut se prévaloir du contrat non écrit conclu entre la société Mutexil et la société Tramar qui ne concerne que ces deux parties pour prétendre bénéficier des dispositions du contrat type de commission de transport ; - la société Mutexil était en droit d'assigner la société Tramar devant le tribunal du lieu du siège social de cette dernière, soit le Havre qui était également le tribunal compétent par application des conditions générales de la société Tramar ; - les dispositions du contrat type de commission de transport sont inopposables tant à la société Emirates qu'à la société Artheau Aviation ; - les dispositions du contrat type de commission de transport ne sont que supplétives de sorte que la société Mutexil et la société Tramar pouvaient y déroger, notamment en appliquant les conditions générales de la société Tramar que la société Mutexil connaissait pour avoir entretenu des relations suivies avec elle; - l'article 333 du code de procédure civile entraînait la compétence de la juridiction havraise à l'égard de la société Artheau Aviation, mise en cause à la suite d'une action en garantie et il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les affaires soient jugées ensemble; - l'assignation précise quels sont les faits et quel est le fondement légal applicable lequel relève de la loi française régissant le mandat. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, si la société Artheau Aviation a interjeté appel de la disposition du jugement entrepris ayant dit n'y avoir lieu de sursoir à statuer, elle n'en a plus sollicité l'infirmation dans ses dernières écritures. Cette disposition sera dès lors confirmée. Sur la clause attributive de compétence au profit des juridictions de Dubaï : Selon l'article 1367 du code civil la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Selon l'article 1984 alinéa 1 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. L'article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » L'article 333 du même code dispose que « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. » La SARL Artheau Aviation, pour affirmer que les juridictions dubaïotes sont compétentes pour connaître du litige l'opposant la SAS Tramar, se fonde sur un document en anglais qu'elle verse aux débats en pièce n° 7 et dont la SAS Tramar donne une traduction libre en pièce n° 11, traduction non contestée par la SARL Artheau Aviation. Ce document, intitulé « contrat d'affrètement 21.0108 » précise que le contrat devait être conclu entre la SAS Tramar, en qualité d'affréteur, la SARL Artheau Aviation en qualité d'agent « pour le compte de » et par la société Emirates (branche indienne) laquelle était chargée de mettre à disposition de l'affréteur divers avions pour le transport de gants achetés en Inde. Ce même document indique que le contrat entre en application le 15 janvier 2021. Il se décompose en deux parties, le contrat d'affrètement proprement dit et le « planning ». A l'article 8 f de la première partie du « contrat d'affrètement », figure une clause selon laquelle le contrat est soumis à la loi dubaïote et qui prévoit que seuls peuvent en connaître les tribunaux de Dubaï. A la fin de cette première partie figurent deux cases réservées aux signatures. La première est au nom de la société Emirates et ne comporte ni tampon commercial ni signature. La seconde, intitulée « signé par un représentant autorisé pour le compte de l'affréteur », comporte le tampon et la signature de la SARL Artheau Aviation. A la fin de la seconde partie du contrat intitulée « planning », qui est relative aux conditions matérielles du transport et au paiement, figurent la date du 15 janvier 2021 et deux cases réservées aux signatures. La première est destinée à un représentant autorisée de la SAS Tramar et la seconde à un représentant autorisé de la SARL Artheau Aviation. Chacune de ces cases comporte un tampon commercial et une signature de ces deux sociétés. S'agissant d'un contrat d'affrètement devant être conclu avec le transporteur aérien et dont l'objet principal est la mise à disposition d'un certain nombre d'avions pour le transport de marchandises, le fait que cet acte ne soit pas signé par la société Emirates et qu'elle n'ait donc pas manifesté son consentement aux obligations qui découlent de cet acte, entraîne la conséquence que ce contrat d'affrètement ne s'est jamais formé et qu'il ne peut créer aucun droit ni aucune obligation à l'égard de celles des parties qui l'auraient signé. La SARL Artheau Aviation verse aux débats (pièce n° 9) un autre contrat daté également du 15 janvier 2021 signé par elle ainsi que par la société Emirates (Indian Branch) reprenant, selon elle, des dispositions identiques et justifiant, selon son affirmation, de ce que le contrat tripartite aurait été malgré tout conclu. Toutefois, la cour constate que ce contrat ne mentionne pas l'existence de la SAS Tramar, que la SARL Artheau Aviation s'y présente en qualité d'affréteur et que le prix du transport n'est pas le même (2 250 000 $ dans l'un et 2 160 000 $ dans l'autre) de sorte qu'il ne s'agit pas des mêmes stipulations ni des mêmes parties. Par ailleurs et à titre surabondant, il résulte de la simple lecture de la première partie de l'acte en pièce n°7 que la SARL Artheau Aviation y est intervenue en qualité de représentante de l'affréteur, c'est à dire en qualité de représentante de la SAS Tramar étant précisé qu'aucune disposition légale n'interdit à un mandataire de participer à la signature du contrat final liant son mandant à son cocontractant. Il en résulte qu'à supposer que le contrat ait été formé, ce qui n'a pas été le cas, la clause attributive de compétence ne pouvait être soulevée que par les parties à ce contrat, c'est à dire soit la société Emirates soit la SAS Tramar mais non par le mandataire de l'une des parties qui n'était pas tenu des obligations de son mandant et qui ne pouvait bénéficier des stipulations de ce contrat. La SARL Artheau Aviation soutient au paragraphe n° 20 de ses conclusions qu'elle a été la mandataire de la société Emirates et non celle de la SAS Tramar. Outre que cet argument est directement contredit par le fait que le contrat qu'elle verse aux débats en pièce n°9 et dont elle affirme qu'il s'agit d'un contrat « miroir » identique à celui de la pièce n°7 a été conclu entre elle et la société Emirates, ce qui n'aurait aucun sens s'agissant d'un contrat d'affrètement qui aurait dès lors été conclu entre un mandant et son mandataire, cet argument est inopérant puisque en sa qualité de mandataire, elle ne bénéficiait d'aucun des droits et n'était soumise à aucune des obligations découlant du contrat qu'elle avait signé ès qualités de représentante. Là encore, seule la société Emirates ou la SAS Tramar auraient pu opposer la clause attributive de juridiction. L'acte du 15 janvier 2021 ne constituant pas un contrat d'affrètement mais un simple projet qui n'a pas été mené à son terme et n'étant destiné qu'à créer des droits et des obligations entre les seules sociétés Tramar et Emirates, la SARL Artheau Aviation n'étant que la mandataire de la première, aucune clause attributive de compétence en faveur des juridictions dubaïotes ne peut être opposée par la SARL Artheau Aviation. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a reçu la société Artheau Aviation en son exception d'incompétence au regard de la clause figurant dans le contrat tripartite et l'a dite non-applicable en l'absence de signature de lacompagnie Emirates. Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris : L'article 1199 du code civil dispose que : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. L'article L1432-10 du code des transports dispose que : « Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2, les clauses des contrats types mentionnées à la section 3 s'appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale. » L'article 16 du contrat type de commission de transport dans sa version en vigueur du 28 mai 2014 au 1er septembre 2021 résultant du décret n°2014-530 du 22 mai 2014 stipule : « En cas de litige ou de contestation relatif à un contrat de commission de transport incluant un transport international, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie. » La procédure initiale a été diligentée le 10 mai 2021, date à laquelle la SARL Mutexil a fait assigner la SAS Tramar devant le tribunal de commerce du Havre, juridiction du lieu du siège social de la SAS Tramar. Par la suite, la SAS Tramar a appelé en garantie la SARL Artheau Aviation par acte d'huissier du 20 juillet 2021. La SARL Mutexil a expressément fondé son action contre la SAS Tramar sur le contrat les liant en affirmant qu'il relevait des dispositions du code de la consommation et en contestant le fait qu'il se soit agi d'un contrat de commission de transport. Dès lors que la SARL Mutexil a chargé la SAS Tramar d'organiser le transport d'Inde en France des gants qu'elle avait commandé, l'accord qui les lie et qui porte sur un déplacement de marchandise pour le compte de la SARL Mutexil alors que la SAS Tramar a conservé toute latitude pour organiser librement le transport de bout en bout y compris par le choix du transporteur par les voies et les moyens de son choix constitue un contrat de commission de transport. Il est constant que ce contrat n'a pas été établi par écrit. Toutefois, seules les parties au contrat de commissionnement peuvent soulever l'application des dispositions supplétives prévues par l'article L1432-10 du code des transports et la cour constate que ni la société Mutexil ni la société Tramar n'ont soulevé l'incompétence de la juridiction havraise. C'est en vain que la SARL Artheau Aviation soutient qu'elle peut soulever l'application des dispositions de cet article dès lors qu'une exception d'incompétence ne constitue pas « un moyen de défense inhérent à la dette » mais un moyen de procédure sans rapport avec le fond du litige et qui, dans le cas d'espèce, se fonde sur l'absence d'écrit du contrat liant les parties initiales au litige. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a reçu les sociétés Emirates, Emirates (Indian Branch), Artheau Aviation et Mutexil en leur exception d'incompétence au regard des dispositions du contrat type commissionnaire de transport, l'a déclaré mal fondée et s'est déclare compétent, le litige à l'égard de la compagnie Emirates n'étant plus concerné par ce point. Sur la nullité de l'assignation : Dès lors que le contrat versé aux débats en pièce n°7 n'a pas été formé et que la SARL Artheau Aviation n'y était intervenue qu'en qualité de mandataire de la SAS Tramar, le droit émirati est sans application en l'espèce et ne régit pas les rapports entre la SARL Artheau Aviation, la SARL Mutexil et la SAS Tramar qui sont toutes trois des sociétés ayant leur siège social en France s'agissant de contrats de commission de transport et de mandat qui ont été conclus en France. L'assignation en garantie qui a été délivrée à la SARL Artheau Aviation à la demande de la SAS Tramar le 20 juillet 2021 vises les articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil et L132-1 et suivants du code de commerce et fait état des faits qui ont été indiqués ci-dessus de sorte qu'elle est conforme aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile sur les points contestés. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a reçu la société Artheau Aviation en sa contestation de la régularité de l'appel en garantie de Tramar mais l'a dite non-fondée. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel; Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SARL Artheau Aviation aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la SARL Artheau Aviation à payer à chacune des sociétés Mutexil et Tramar la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L1432-10 du code des transportsarticle 1984 alinéa 1 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1199 du code civil dispose quearticle 16 du contrat type de commission de tarticle 48 du code de procédure civile dispose qarticle 56 du code de procédure civile sur les p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fc0cc2d3437c05e65990d9
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