Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 7 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0cc2d3437c05e65990db
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 21 145 533 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
N° RG 22/04189 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JIAM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/03287 Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de ROUEN du 15 décembre 2022 APPELANTE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS RCS de NANTERRE n° 382506079 [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (76) [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulante assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidante Madame [N] [V] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (76) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulante assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN, plaidante COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère GREFFIER : M. GEFFROY, greffier lors des débats Mme DUPONT, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : À l'audience publique du 03 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 07 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant offre préalable acceptée le 3 juillet 2012, la SA Caisse d'épargne Normandie a consenti à M. [B] [W] et à Mme [N] [V] épouse [W] les prêts immobiliers suivants : - un prêt Primo n°8190399 d'un montant de 100 000 euros remboursable en 180 échéances de 730,20 euros au taux contractuel de 3,81% et au taux effectif global de 5,02% l'an, - un prêt Primo n°8190400 d'un montant de 21 500 euros remboursable en 120 échéances de 213,31 euros au taux contractuel de 3,57% et au TEG de 4,62%, - un prêt Primolis n°8190401 d'un montant de 150 000 euros remboursable en trois paliers au taux de 3,92% et au TEG de 4,83%. Par acte séparé du 25 mai 2012 la Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) s'est portée caution solidaire des engagements des emprunteurs au titre des prêts n°8190399 et n°8190401. Des avenants établis le 17 mai 2015 ont modifié le taux d'intérêt des prêts n°8190399 et n°8190401. Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [W] et a désigné Me [O] en qualité de liquidateur. Par lettre du 21 novembre 2017, la Caisse d'épargne a déclaré ses créances au passif de la procédure collective de M. [W] Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de commerce de Rouen a étendu à Mme [W] la procédure de liquidation ouverte à l'égard de son époux. Par lettres du 31 janvier 2018, la Caisse d'épargne a déclaré ses créances au passif de la procédure collective de Mme [W]. Par lettre du 5 février 2018, la Caisse d'épargne a sollicité de la CEGC la mise en oeuvre du cautionnement. Suivant quittance subrogative du 8 mars 2018, la CEGC a versé à la Caisse d'épargne la somme de 211 455,33 euros. Par lettre du 29 mars 2018, la CEGC a déclaré sa créance auprès de Me [O], ès qualités de liquidateur. Le 3 juillet 2018, Me [O] ès qualités a établi un certificat d'irrécouvrabilité de la créance de la CEGC. Par jugement du 2 octobre 2018 publié au Bodacc le 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par acte d'huissier du 14 septembre 2021, la CEGC a fait assigner M. et Mme [W] en paiement des sommes réglées en leur lieu et place. Par conclusions du 7 avril 2022, M. et Mme [W] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la CEGC sur le fondement de la prescription biennale de l'article L. 218-1 du code de la consommation. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état du judiciaire de Rouen a : - déclaré prescrite l'action de la CEGC ; - condamné la CEGC aux dépens ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration du 27 décembre 2022, la CEGC a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 27 avril 2023, la CEGC demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise ; - débouter M. et Mme [W] de leur incident et de leurs demandes et déclarer son action recevable ; - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen afin qu'il soit statué sur le fond ; - condamner solidairement M. et Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident de première instance et de l'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions reçues le 9 mai 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - condamner la CEGC à leur verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - ordonner à la CEGC de fournir, si nécessaire sous astreinte, les justificatifs certifiés par le commissaire aux comptes du règlement des sommes réclamées à la Caisse d'épargne et de la date de ce règlement, le décompte des sommes réglées et la copie des conventions existants entre la Caisse d'épargne et la CEGC relatives aux prestations du service bancaire du cautionnement ; - débouter la CEGC de ses contestations au titre de la communication des pièces sollicitées ; En tout état de cause, - condamner la société CEGC au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner la société CEGC aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la caution L'appelante fait grief au premier juge d'avoir estimé que son action était irrecevable comme étant prescrite depuis le 9 octobre 2020 en ce que le délai pour agir a commencé à courir à compter de la publication du jugement de clôture au Bodacc alors que le recours personnel de la caution est soumis à un délai de prescription de cinq ans à compter du paiement, lequel est intervenu le 8 mars 2018 de sorte que l'action exercée le 14 septembre 2021 est recevable pour avoir été exercée dans le délai de cinq ans suivant le paiement. Elle fait également valoir que le délai de prescription de l'action en paiement du créancier à l'encontre du débiteur défaillant est suspendu jusqu'à la publication du jugement de clôture de la procédure collective. La CEGC souligne enfin que la caution qui n'a pas payé n'est pas tenue de déclarer sa créance tant qu'elle n'a pas réglé le créancier dès lors qu'elle n'a de recours personnel qu'à compter du paiement. En réplique, les intimés soutiennent principalement que le délai de prescription applicable est celui de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que plus de deux ans se sont écoulés entre la date de publication du jugement de clôture et l'assignation et que la caution, dont la créance prend naissance au jour de son engagement, était tenue de déclarer sa créance. Aux termes de l'article 2305 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Le cautionnement consenti par la CEGC est un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire (Civ.1ère, 17 mars 2016, n°15 12 494). La qualité de consommateurs des emprunteurs ayant souscrit les prêts litigieux en vue de l'acquisition de leur résidence principale n'est en l'espèce pas contestée. Il en résulte que le recours personnel exercé par l'organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, engagé contre ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article 2305 du code civil, est soumis à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation. C'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a déclaré prescrite l'action de la caution pour avoir été exercée le 14 septembre 2021, soit plus de deux ans suivant la publication du jugement de clôture de la procédure collective des époux [W] intervenue le 9 octobre 2018. L'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée sur ce point. Sur les frais et dépens Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées. La CEGC sera condamnée à supporter la charge des dépens d'appel et à verser à M. et Mme [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens d'appel ; Condamne la Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à M. [B] [W] et à Mme [N] [V] épouse [W] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de la consommation.article 2305 du code civilarticle L. 218-2 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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64fc0cc2d3437c05e65990db
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