Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0cc2d3437c05e65990df
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 210 912 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/01119 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKN5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance de Référé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 08 Mars 2023 APPELANTE : S.A.R.L. LES POTES IRONT [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Sophie GHESTIN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [G] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Les Potes Iront (la société ou l'employeur) exploite une brasserie. Elle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. M. [Z] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de chef de cuisine aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 2 109,12 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 44 heures. Soutenant avoir été victime d'un licenciement verbal de la part de son employeur, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en la forme des référés. Par ordonnance de référé en date du 8 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Evreux a : - dit que le salarié a fait l'objet d'un licenciement verbal le 3 janvier 2023, - ordonné à la société de verser au salarié les sommes suivantes : 1 000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1 000 euros à titre d'indemnité de préavis, 2 109,12 euros au titre du salaire de janvier 2023, - ordonné à la société de remettre au salarié une lettre de licenciement, une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail pour la période comprise entre octobre 2020 et janvier 2023, un bulletin de salaire conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 10ème jour suivant la notification de l'ordonnance, se réservant la liquidation de l'astreinte, - condamné la société à verser au salarié la somme de 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société aux entiers dépens. La société Les Potes Iront a interjeté appel le 24 mars 2023 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée. La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé par acte d'huissier en date du 5 avril 2023. M. [Z] a constitué avocat le 21 avril 2023. Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, l'employeur appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demande à la cour de statuer à nouveau, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros et de le condamner aux dépens. Par avis en date du 28 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a informé les parties, qu'en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, la date de clôture du dossier serait fixée au 25 mai 2023 et l'audience de plaidoiries au 15 juin 2023. L'ordonnance de clôture en date du 25 mai 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 juin 2023. L'intimé a déposé au greffe et notifié par voie électronique le 26 mai 2023 ses conclusions. A l'audience du 15 juin 2023 l'appelant a attiré l'attention de la cour sur le fait que les conclusions de l'intimé avaient été signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'intimé indiquant qu'il disposait d'un délai de trois mois après les conclusions de l'appelant pour conclure. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé Il résulte des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture , aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Par exception les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture sont recevables. Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Il sera rappelé qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, le dossier a été instruit en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023 sans que l'intimé n'ait déposé ou signifié ses écritures. En conséquence, les conclusions signifiées par l'intimé le 26 mai 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture, doivent être déclarées irrecevables. 2/ Sur la rupture du contrat de travail Les premiers juges ont considéré que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 3 janvier 2023 au regard des échanges de courriels entre les parties en date du 4 janvier 2023. L'employeur soutient pour sa part que le salarié a tacitement démissionné. Il indique qu'à la suite de l'échange oral intervenu le 3 janvier 2023, il avait été convenu de la mise en place d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, que le salarié a rendu les clés de la brasserie d'un commun accord, qu'il a envoyé le 4 janvier 2023 un mail indiquant 'sauf confirmation de ta part, je viendrai à la brasserie jeudi pour assumer mes tâches habituelles'. Il indique que la rupture conventionnelle lui a été adressée par courrier recommandé du 9 janvier 2023, qu'il l'a cependant refusée. Il soutient que ces éléments permettent d'établir qu'il n'a pas procédé au licenciement verbal du salarié, observant que le salarié a choisi de refuser de signer la rupture conventionnelle, qu'il a abandonné son poste et qu'il y a lieu de le considérer comme démissionnaire. Sur ce ; A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'espèce, il y a lieu de constater que si l'employeur évoque l'existence d'une démission du salarié, il ne demande pas à la cour au dispositif de ses écritures de la constater, les seules demandes formées étant relatives au débouté des demandes du salarié. Il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Le licenciement prononcé verbalement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne peut être régularisé a posteriori par l'envoi d'une lettre de licenciement. Le licenciement verbal entraîne la rupture du contrat de travail. L'existence d'un licenciement se déduit d'un acte par lequel l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail. Il appartient au salarié de fournir les éléments permettant de caractériser la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail. La preuve du licenciement verbal peut se faire par tout moyen. En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'employeur et plus spécifiquement du mail du salarié en date du 10 janvier 2023 que non seulement les parties avaient convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail mais que M. [Z] a refusé de signer la proposition qui lui a été adressée au motif que la somme proposée était trop faible par rapport à celle à laquelle il estimait avoir droit. Au sein de ce mail adressé à son employeur, le salarié formait une contre proposition concernant le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. La volonté de mise en place de la rupture conventionnelle est confirmée par les échanges entre les parties par mails en date du 4 janvier 2023. En effet, si le salarié évoque un 'licenciement' de la part de son employeur, il ressort de ces échanges que le projet évoqué était bien une rupture conventionnelle du contrat de travail. Il ne ressort pas des éléments produits l'existence d'un acte par lequel l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin, unilatéralement et de façon irrévocable au contrat de travail. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un licenciement verbal. Elle est également infirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis. Le salarié est débouté de ses demandes. 3/ Sur la demande au titre du rappel de salaire Les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 109,12 euros au titre du salaire de janvier 2023 au motif que l'employeur n'avait pas réglé le salaire de ce mois. L'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef. Il soutient que le salarié n'a fourni aucune prestation de travail en janvier 2023, qu'il ne démontre pas s'être tenu à sa disposition. Sur ce ; Le salaire étant la contrepartie du travail fourni, il est dû dès lors que le travail a été accompli. A l'inverse, l'obligation de l'employeur de verser le salaire disparaît lorsque le travail n'a pas été effectué et celui-ci est en droit d'opérer une retenue. Cependant, si le défaut de travail d'un salarié a pour origine un manquement de l'employeur, ce dernier reste redevable d'un salaire. En outre, il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. En l'espèce, il ressort des éléments produits que le salarié, dans le cadre des pourparlers de rupture conventionnelle, ne s'est plus présenté sur son lieu de travail en janvier 2023. Il ne résulte pas des éléments du dossier l'existence d'un manquement de l'employeur. L'employeur, qui démontre ainsi que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition était fondé à ne pas lui verser son salaire. En conséquence, par infirmation de l'ordonnance entreprise, le salarié est débouté de sa demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Le salarié, partie succombante est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Déclare irrecevables les conclusions de l'intimé du 26 mai 2023 ; Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Evreux du 8 mars 2023 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [G] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [G] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travail que lorsque larticle 954 du code de procédure civilearticle 783 du code de procédure civile quarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 septembre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fc0cc2d3437c05e65990df
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