Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0cc4d3437c05e65990ea
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/03011 et RG 23/03037 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : M. [M] [G] [N] Né le 08 août 1990 à [Localité 11] Résidence habituelle: [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [14] [Adresse 6] [Localité 1] assisté de Me Bénédicte HOUSARD DE LA POTTERIE, avocate au barreau de Rouen INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [14] [Adresse 6] [Localité 1] non représenté PREFET DE L'EURE représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8] non représentée ATDE [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 3] non représentée Mme [C] [N] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, non représentée M. [L] [N] [Adresse 9] [Localité 7] comparant en personne ***** Vu l'admission de M. [M] [G] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier [14] à compter du 31 mars 2022, après décision judiciaire relative à son irresponsabilité pénale ; Vu la saisine en date du 3 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par M. le Préfet de l'Eure ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 22 août 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [G] [N] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [M] [G] [N] et reçue au greffe de la cour d'appel le 31 août 2023 ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [L] [N] et reçue au greffe de la cour d'appel le 5 septembre 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 4 septembre 2023, Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 5 septembre 2023 tendant à voir déclarer l'appel de M. [L] [N] irrecevable, Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de l'Eure en date du 5 septembre 2023, Vu le certificat médical du docteur [B] en date du 4 septembre 2023, Vu les débats en audience publique du 6 septembre 2023 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [M] [G] [N] a été déclaré pénalement irresponsable à raison de l'existence d'un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au moment des faits. Il a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier [14] sur le fondement des dispositions des articles 706-135 du code de procédure pénale et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, suivant ordonnance du 31 mars 2022. Dans le cadre du contrôle à exercer tous les six mois, sur requête du 3 août 2023 du Préfet de l'Eure, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, suivant ordonnance du 22 août 2023, dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et que les soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet pouvaient se poursuivre. Le préfet conclut à la poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement se référant aux avis médicaux. Selon avis en date du 4 septembre 2023, le ministère public requiert le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte et le rejet de l'appel de M. [L] [N]. M. [M] [G] [N] a été entendu en ses observations. Il considère qu'il n'est pas malade et qu'il ne présente plus un danger contrairement à ce qu'indiquent les médecins. Il a déclaré ne pas avoir de permissions de sortie et vouloir quitter l'hôpital où il se sent enfermé, alors qu'il ne peut pratiquer aucune activité, si ce n'est sportive. Il a précisé qu'il a eu une altercation avec un autre patient qui ne cessait d'entrer dans sa chambre et lui aurait dérobé deux euros et un stylo, qu'il l'a giflé alors que l'équipe médicale, prévenue à plusieurs reprises, n'avait pas réagi. Son conseil ne remet pas en cause la régularité de la procédure. Sur le fond, il a indiqué que la vérité de M. [N] n'est pas la même que celle des médecins. Il a toutefois compris de quelle pathologie il souffrait. Concernant les intrusions dans sa chambre, il a réagi comme une personne censée en prévenant l'équipe médicale, mais il n'a obtenu aucune protection, ce qui ne permet pas de dire qu'il est dangereux. Il s'inquiète pour sa resocialisation et sollicite la mainlevée de la mesure. M. [L] [N] a critiqué l'ordonnance déférée, indiquant qu'elle ne pouvait se reposer sur le geste de son frère pour en déduire qu'il était agressif, alors qu'il a réagi comme une 'personne normale' l'aurait fait. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel de M. [L] [N] Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. L'article 468 du code civil pose en tant que principe général que : « La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur' introduire une action en justice ou y défendre ». Parmi les personnes habilitées à saisir le Juges des Libertés et de la Détention pour une demande de mainlevée d'une mesure de placement en soins sans consentement figure, selon l'article L3211-12 « 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins; » En application des articles R.3211-12, R.3211-13 et R.3211-29 du code de la santé publique, les seules personnes ayant la qualité de parties sont, outre la personne faisant l'objet de soins, le requérant, l'auteur de la décision d'admission et le ministère public. S'il n'est pas contesté que M. [L] [N], frère du patient, a été convoqué devant le juge des libertés et de la détention en sa qualité de subrogé curateur, il résulte des dispositions précitées, que le droit de faire appel appartient à la personne faisant l'objet de soins, assistée de son curateur, droit qu'il a exercé en l'espèce aux côtes de l'ATDE, le seul lien de famille ne permettant à M. [L] [N] de lui reconnaître un intérêt à agir. En conséquence, M. [L] [N], n'a pas qualité pour relever appel de la décision et son appel doit donc être déclaré irrecevable. Sur l'appel de M. [M] [G] [N] L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Au visa des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [M] [G] [N] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. M. [M] [G] [N] a été admis au centre hospitalier [14] le 31 mars 2022 des suites d'une décision judiciaire retenant son irresponsabilité pénale sur le fondement des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Les certificats médicaux circonstanciés mensuels établis depuis la dernière ordonnance rendue le 28 février 2023 ont conclu que le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète était toujours nécessaire. Il résulte en outre de l'avis du collège, qui s'est réuni le 3 août 2023, que le contact avec le patient est marqué par la méfiance, qu'il ne se reconnaît pas malade, qu'il pense qu'il est touché par la magie noire et qu'il était possédé par un esprit, que cet esprit a commandé sa tête de passer à l'acte à coup de couteau sur une inconnue dans la rue, qu'il adhère totalement au fait qu'il serait ensorcelé et estime qu'il n'est pas malade. Il apparaît que l'intéressé est dans le déni des troubles ayant conduit à son hospitalisation, ce qui a pu être constaté à l'audience. Il résulte encore du bulletin de situation établi le 4 septembre 2023, que le docteur [O] a mis en évidence 'une absence de critique de l'activité délirante avec une conviction inébranlable et une forte adhésion à thématique mystique et de possession, concernant son passage à l'acte agressif... Le patient met des temps de latences pour répondre à nos questions, et parfois il ne répond pas il dit j'ai oublié , marqué par de la méfiance . Le fonctionnement dans le service a été marqué par des signes négatifs de son comportement. On ne trouve pas de critique de son passage à l'acte , il dit" j'étais commandé par cet esprit relié à mon coeur " . Il n'y a pas de prise de conscience de son état morbide. Il ne se reconnaît pas malade '. Ce médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète au regard des conditions d'admission. Quand bien même il serait fait abstraction de l'incident relaté par le collège de médecins, dont l'avis a été repris dans son entier dans l'ordonnance déférée, les conditions exigées par les dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique demeurent réunies. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Ordonne la jonction entre les dossiers enrôlés sous les numéros 23/03011 et 23/03037 sous le numéro le plus ancien ; Déclare irrecevable l'appel formé par M. [L] [N] ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [G] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Evreux ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 6 septembre 2023. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fc0cc4d3437c05e65990ea
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- Texte intégral
- Résumé officiel