Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0cc4d3437c05e65990f0
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 93 140 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 21/00379 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQLU
[L]
C/
[G]
[E]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 30 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 01 MARS 2021 RG n° 2020J00100
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [U] [T] [E] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23/01/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2023 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023 prorogé par avis au 06 septembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2023.
* * *
LA COUR
Suivant « contrat de réalisation » du 24 janvier 2011, M. [J] [G] et son épouse Mme [U] [T] [E] ont confié à M. [D] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AEE (Audits Etudes Environnement) une mission de suivi de travaux comprenant l'élaboration du projet, le dossier de consultation des entreprises, les appels d'offres et mise au point des marches, direction et comptabilité des travaux et réception des ouvrages, en vue de travaux de surélévation et rénovation de leur maison d'habitation.
La société ERCTB à l'enseigne MG Rénovation est intervenue pour la réalisation des travaux et les matériaux ont été fournis par M. [L] dans le cadre d'un contrat de prestation.
L'enveloppe des travaux était estimée à la signature du contrat à la somme de 160.000 euros HT et le montant des honoraires fixé « à hauteur de 10 % du montant des travaux, soit la somme forfaitaire de 15.000 euros HT ».
Se prévalant de nombreux désordres et malfaçons mises en évidence par une expertise ordonnée en référé le 5 juillet 2012 (consignation de 2.000 euros à la charge de M. et Mme [G]) et dont le rapport a été déposé le 7 mars 2014 par M. [B], par d'huissier en date des 31 mai et 1er juin 2017, M. et Mme [G] ont fait assigner M. [L] et la société ERCTB devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes : 242.738,30 euros à titre de réparation des préjudices matériels et immatériels outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement du 11 septembre 2019, confirmé en appel le 18 février 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Denis s'est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis à raison d'une clause attributive de compétence acceptée au contrat par les demandeurs à l'instance non commerçants.
M. [L] a conclu à l'irrecevabilité de la demande « faute d'un fondement juridique sérieux » et, subsidiairement, a conclu au débouté des prétentions de M. et Mme [G].
La société ERCTB n'a pas constitué avocat.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 30 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-Jugé recevables les demandes des époux [G] ;
-Condamné M. [D] [L] à payer à M. [J] [G] et Mme [T] [E] épouse [G] la somme de 201.600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er juin 2017 ;
-Débouté les époux [G] de leur demande à l'encontre de la société ERCTB ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-Condamné M. [D] [L] à payer à M. [J] [G] et Mme [T] [E] épouse [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [D] [L] aux entiers dépens de l'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,40 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Par déclaration au greffe en date du 1er mars 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 3 mai 2023.
* * *
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, M. [L] demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
-Recevoir M. [L] en ses conclusions et, l'y déclarant bien fondé ;
-Infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
-Ordonner, si votre cour l'estime nécessaire, que la pièce n° 23 produite par M. et Mme [G] soit produit aux débats ;
Et, statuant de nouveau :
A titre principal :
-Dire irrecevables les demandes faites par conclusions en date du 30/06/2020;
A titre subsidiaire :
-Débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [L] ;
A titre reconventionnel :
-Condamner solidairement M. et Mme [G] à payer au concluant 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Robert Ferdinand.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 1134 à 1147 du code civil et suivants (version antérieure au 01/10/2016), du rapport d'expertise judiciaire du 17 mars 2014, et principe de solidarité en matière commerciale, de :
-Homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [B] du 17 mars 2014 ;
-Juger que ce rapport conclut à la responsabilité de M. [L] (AEE) qui avait de fait une mission de maîtrise d''uvre ;
-Juger que les missions prévues au contrat entre AEE (M. [L]) et M. et Mme [G] s'analysent en une mission de maîtrise d''uvre ;
-Juger que ce rapport conclut à la responsabilité de la société ERCTB qui est intervenue pour l'exécution des travaux sous la direction et le contrôle de M. [L] ;
-Juger que ce rapport d'expertise judiciaire de M. [B] conclut à la responsabilité de M. [L] (AEE) et de la société ERCTB pour l'ensemble des désordres et leurs conséquences ;
Par conséquent :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Jugé recevables les demandes de M. et Mme [G] ;
. Condamné M. [L] à payer à M. et Mme [G] la somme de 201.600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er juin 2017 ;
. Condamné M. [L] à payer à M. et Mme [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,40 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu ;
-Recevoir les intimés en leur appel incident formé et statuant à nouveau sur ce point :
-Condamner M. [L] à leur payer la somme de 41.138 euros au titre de leur préjudice immatériel ;
Et en tout état de cause :
-Condamner M. [L] à payer aux demandeurs 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'assignations et d'expertise judiciaire.
* * *
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
D'une part, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions.
D'autre part, la cour constate que la disposition selon laquelle le tribunal a débouté M. et Mme [G] de leur demande à l'encontre de la société ERCTB n'est plus discutée en cause d'appel par les intéressés.
Enfin, s'agissant de la demande d'homologation du rapport d'expertise, conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, le rapport d'expertise ne constitue qu'un élément de preuve, à la disposition du juge, qui ne lie pas celui-ci. Il s'en suit que cette « demande » ne constitue en fait qu'un moyen au soutien des prétentions des parties, sur lequel la cour n'a pas à statuer.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [G] en date du 30 juin 2020 soulevée par M. [L] :
M. [L] soutient en substance que dans leur acte introductif d'instance M. et Mme [G] fondent leurs demandes sur l'article 1134 du code civil (version antérieure au 01/10/2016) tandis que dans leurs premières conclusions, ils listent les fautes qu'il aurait commises. Or, ces fautes relèvent de l'action d'un maître d''uvre, ce qu'il n'est pas. M. [L] ajoute que ces fautes sont invoquées sans aucun fondement juridique. Il estime qu'en conséquence, les demandes de M. et Mme [G] sont irrecevables à double titre.
M. et Mme [G] ne font aucune observation sur ce point.
Sur ce,
La cour relève que M. [L] soulève l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [G] en date du 30 juin 2020 « faute d'un fondement juridique sérieux » sans toutefois fonder lui-même la fin de non-recevoir qu'il soulève.
La cour constate que les conclusions du 30 juin 2020 critiquées sont des conclusions soulevées devant les premiers juges (pour rappel M. [L] a fait appel de la décision le 1er mars 2021).
Il s'ensuit que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la recevabilité desdites conclusions et que la fin de recevoir soulevée par M. [L] ne peut qu'être écartée, étant rappelé qu'en outre, c'est au conseiller de la mise en état qu'il appartient de statuer sur les fins de non-recevoir conformément aux dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé recevables les demandes des époux [G].
Sur le fond
1°) la qualification du « contrat de réalisation »
M. [L] soutient en substance que c'est l'architecte, M. [M] [Z], qui est le véritable maître d''uvre, or, il n'a pas été appelé à la cause par M. et Mme [G]. Il demande que l'original du contrat d'architecte soit produit aux débats car il a des doutes sur la qualité de la copie : le paragraphe « Cette mission comporte la réalisation de l'esquisse, sa présentation au maître d'ouvrage, la prise en compte de ses remarques et le dépôt jusqu'au permis de construire » est rédigé par une police différente. A défaut, il considère que la cour doit en tirer toutes conséquences, à savoir un doute encore plus grand sur la fiabilité de la pièce produite aux débats en copie.
M. et Mme [G] font valoir pour l'essentiel qu'il importe peu que le contrat conclu entre eux et M. [L] soit dénommé « contrat de réalisation », il ne fait aucun doute qu'il s'agissait d'un contrat de maîtrise d''uvre.
Ils estiment qu'il est indifférent qu'un architecte, choisi par M. [L], soit intervenu en qualité de prêt nom pour le dépôt du permis de construire.
Ils affirment que c'est M. [L] qui a choisi les entreprises et notamment la société ERCTB.
Sur ce,
Pour rappel, conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février que :
'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Par ailleurs, il résulte des articles 1156 et suivants dans leurs numérotation et rédaction applicable au litige consacrés à l'interprétation des conventions, notamment, que si l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, il n'est cependant pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme. Enfin, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Pour rappel, la rédaction d'un contrat de maîtrise d''uvre n'est pas réglementée. Néanmoins, il établit la relation entre le maître d''uvre et le maître d'ouvrage et définit les rôles et les responsabilités de chacun. La mission du maître d''uvre est clairement précisée et comprend généralement la réalisation de plan, le montage du dossier de demande du permis de construire, l'assistance pour le choix des entreprises qui vont intervenir, la rédaction des documents techniques, la coordination des travaux, l'assistance à la réception. Le montant des honoraires et le budget alloués sont indiqués.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise qu'après avoir effectué une étude de faisabilité en mai 2010 puis une étude de faisabilité avancée en septembre 2010 pour la réhabilitation de la maison d'habitation de M. et Mme [G], M. [L] a sollicité un architecte pour effectuer la demande de permis de construire, cette prestation ayant été facturée directement à M. et Mme [G] (maître d'ouvrage).
M. [L] à fourni à M. et Mme [G] un ensemble de devis pour un montant global de 160.000 euros (fourniture de matériaux, prestation et main d''uvre) permettant au maître d'ouvrage de faire les démarches auprès de sa banque pour obtenir un financement de 100.000 euros, complété par 60.000 euros de fonds propres.
Un « contrat de réalisation » a été conclu le 24 janvier 2011 ainsi qu'un contrat de fourniture de matériaux.
M. [L] ne verse aux débats que trois pièces, à savoir :
-le « contrat de réalisation » du 24 janvier 2011 conclu entre l'entreprise individuelle AEE et M. et Mme [G] dont il ressort que la mission qui lui est confiée comprend les phases suivantes : projet élaboré et définitif, dossier de consultation des entreprises, appel d'offres et mise au point des marchés, direction et comptabilité des travaux et réception des ouvrages (article 2 Déroulement du contrat) moyennant une rémunération forfaitaire de 15.000 euros HT réglée par phase ; chaque phase fait l'objet d'un ou plusieurs articles précisant les obligations des parties.
Ainsi, s'agissant du dossier d'autorisation de travaux ou permis de construire, il appartient à AEE d'établir la demande et constituer le dossier suivant la réglementation en vigueur tandis que le client (M. et Mme [G]) signe tous les documents nécessaires ainsi que les pièces graphiques ; postérieurement au dépôt, AEE assiste son client dans les rapports avec l'administration.
Concernant le projet et le dossier de consultation des entreprises, AEE établit le projet comportant tous les documents graphiques et écrits permettant aux entrepreneurs consultés d'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d'établir leurs offres tandis que le client examine avec AEE les modalités de réalisation de l'ouvrage, décide de la forme de consultation des entreprises et dresse avec AEE la liste des entreprises à consulter, approuve le dossier de consultation et le fournit aux entreprises à consulter.
Pour l'appel d'offres et la mise au point des marchés, AEE assiste le client lors du dépouillement des offres des entreprises et met au point les pièces constitutives du marché en vue de la signature par le client et les entreprises tandis que le client signe les pièces du marché après avoir fixé son choix sur les entreprises chargées par lui de l'exécution des travaux.
S'agissant de la direction et de la comptabilité des travaux, AEE dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendu, rédige les ordres de services et les avenants du marché, vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché et vérifie les situations et les décomptes des entreprises tandis que le client s'interdit de donner directement des ordres aux entreprises ou d'imposer des choix de techniques ou de matériaux (à défaut il est responsable des conséquences dommageables de son immixtion), s'obligeant à régler l'entreprise suivant les conditions du marché et formule sous huitaine ses observations sur les comptes rendus de chantier.
Enfin, concernant la réception des ouvrages, AEE assiste le client pour la réception ; celle-ci, une fois les réserves levées, met fin à sa mission tandis que le client prononcer la réception des ouvrages (pièce n° 1) ;
-un document intitulé par M. [L] « projet réalisé par l'architecte [M] [Z], maître d''uvre » comprenant une seule page mentionnant :
OBJET
OPERATION
Surélévation d'une Maison d'habitation
MAITRE D'OUVRAGE
Mme et M. [G]
(...)
MATRISE D'OEUVRE
[M] [Z]
ARCHITECFTE DPLG
(')
(avec signature et cachet)
DOSSIER
PERMIS DE CONSTRUIRE
Octobre 2010 accompagné de la demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes (imprimé Cerfa n° 13406 01) en vue de la surélévation de la toiture, l'ajout d'une appentis et la création d'une terrasse sur la toiture existante, remplie au nom de M. [G] et datée du 5 octobre 2010, sur laquelle figure l'adresse électronique de M. [L] et qui indique avoir eu recours à un architecte en la personne de M. [Z] qui a apposé le cachet de son entreprise et signé ladite demande (pièce n° 2) ;
-le récépissé de dépôt de demande de permis de construire portant le cachet de la mairie de [Localité 4] du 11 octobre 2010 (pièce n° 3).
La cour constate que :
- Le « contrat de réalisation », comporte quasiment tous les postes que l'on trouve généralement dans les contrats de maîtrise d''uvre, y compris en ce qui concerne la rémunération de M. [L] ;
- La demande de permis de construire comporte la mention des coordonnées de M. [L] ;
- La pièce n° 2 est insuffisante à démontrer la qualité de maître d''uvre de l'architecte comme prétendu par M. [L] qui, d'ailleurs, n'a jamais appelé en garantie M. [Z], comme il aurait pu le faire, tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que les missions confiées contractuellement à M. [L] étaient claires et qu'il importait peu qu'il conteste le terme de maîtrise d''uvre dès lors qu'il ne contestait pas le contenu de ses missions.
2°) la responsabilité contractuelle
M. [L] fait valoir pour l'essentiel que ce sont M. et Mme [G] qui sont entièrement responsables, du fait de leur attitude, de la définition insuffisante du projet, de l'inadaptation des matériaux employés, de la perte de maîtrise du coût global avec un dépassement jugé anormal, de l'arrêt du chantier, du prestataire de travaux non assurés, des carences de gestion technique et administrative et de l'absence de cadre contractuel. M. [L] considère qu'en réalité, M. et Mme [G] étaient à la fois maître d'ouvrage et maître d''uvre.
M. [L] déplore également que la société ERCTB soit absente des débats car elle est la principale concernée par les réalisations.
M. et Mme [G] soutiennent que M. [L] a engagé sa responsabilité contractuelle pour ses inexécutions et mauvaises exécutions sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil et du rapport d'expertise judiciaire : M. [L] avait une mission complète de maîtrise d''uvre.
M. et Mme [G] arguent que ces manquements ont eu de graves conséquences pour eux :
- Humainement, ils ont vu leur bien en partie menacer ruine : la dalle du plafond menaçait de s'effondrer, ils ont engagé depuis l'expertise judiciaire 40.000 euros pour des travaux de consolidation pour éviter l'effondrement et l'étage demeure toujours inhabitable ;
- L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 163.901,24 euros TTC à laquelle il a ajouté le coût des aléas imprévisibles correspondant à 10 % du montant des travaux ;
- L'expert a chiffré leur préjudice immatériel à la somme totale de 41.138 euros.
Sur ce,
Il résulte de dispositions de l'article 1142 du code civil dans sa rédaction applicable au litige que 'Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.'
Et plus généralement, il résulte de dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige que :
'Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'ait aucune mauvaise fois de sa part.'
Les conditions de fond de la responsabilité contractuelle sont : une défaillance contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Les causes exonératoires de responsabilité, outre l'absence de faute et/ou de dommage et/ou de lien de causalité entre la faute et le dommage, sont la force majeure, la faute de la victime ou le fait d'un tiers.
La cour relève qu'aucune des parties ne sollicite de condamnation à l'encontre de l'entreprise MG Rénovation (ERCTB), entreprise qui n'a d'ailleurs pas été intimée par M. [L] ni assignée par M. et Mme [G].
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [L] était chargé du suivi des travaux de réhabilitation de la maison d'habitation de M. et Mme [G].
Une partie des travaux consistait à déposer la toiture existante pour la remplacer par un plancher puis une nouvelle toiture qui est rehaussée pour augmenter le volume des combles.
Les travaux ont démarré en avril 2011 et ont été effectués par l'entreprise MG Rénovation pour un montant de 61.000 euros TTC comprenant uniquement la main d''uvre sans fourniture. Dans un premier temps, le maître d'ouvrage a réglé les factures à l'entreprise sur ses fonds propres. En cours de chantier, il sollicitait sa banque qui refusait d'effectuer les déblocages au motif que l'attestation d'assurance du dossier de financement ne correspondait pas à l'entreprise qui a effectué les travaux : MG Rénovation n'a pas de garantie décennale, l'assurance est au nom de l'entreprise MBSO. La continuité du chantier est assurée par un des gérants de MG Rénovation, M. [H], à travers une nouvelle société : ERCTB, qui est ensuite reprise par M. [E]. Celui-ci contestant la teneur des travaux du devis initial, stoppe volontairement le chantier et propose un nouveau devis en octobre 2011 pour un montant de 36.039,26 euros TTC afin de finaliser les travaux du rez-de-chaussée et rendre la maison habitable. Aucune suite n'est donnée à ce devis par le maître d'ouvrage qui considère que l'intégralité de la prestation était due au titre de l'accord initial, puis fait constater par huissier l'état du chantier au moment de l'arrêt des travaux (25 novembre 2012) : à ce moment-là, la maison n'est pas habitable. Des travaux sont ensuite effectués directement sous la direction de M. et Mme [G] pour rendre la maison habitable.
Par ailleurs, en août 2011, la dalle de l'étage est coulée pendant l'absence du maître d'ouvrage. Peu après et suite à un orage important, une grande quantité d'eau pénètre dans la maison générant d'importants désordres.
Enfin, en septembre 2012, AEE présente au maître d'ouvrage un devis complémentaire pour la finalisation des travaux en invoquant des modifications et des travaux supplémentaires non prévus au départ, refusé par le maître d'ouvrage déniant toute demandes supplémentaires.
S'agissant des malfaçons et non finitions, les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes :
-concernant le plancher collaborant : il présente de nombreuses malfaçons de réalisation ainsi qu'un sous dimensionnement de la structure qui génère une instabilité importante avec un risque de ruine en cas de surcharge ou d'application dynamique lié à une rupture d'un des éléments d'interposition en bois (faux plafond ancien) ;
-concernant la charpente : les fermes et assemblages présentent de nombreuses non conformités, un important déversement de la plupart des fermes est constaté qui entraîne un risque de ruine avéré en cas de sollicitation importantes.
L'expert judiciaire préconise les travaux suivants afin de remédier aux désordre :
-une réhabilitation du changer collaborant chiffré à 44.091,60 euros HT ;
-la démolition et la reconstruction de la charge couverture et des éléments verticaux de rehausse chiffrées à 60.052,68 euros HT, à laquelle il y a lieu d'ajouter le coût d'une maîtrise d''uvre ;
-suite au sinistre d'infiltration apparus en cours de travaux dont la responsabilité incombe, selon l'expert, à MG Rénovation ainsi qu'à AEE qui n'ont prévu aucune mesure de protection de la dalle alors qu'un simple bâchage aurait permis de protéger la construction, des travaux de reprise pour un montant de 7.931,40 euros HT ;
-les travaux non finalisés après l'arrêt du chantier sont chiffrés à 48.454,43 euros HT ;
Soit un coût global des travaux de 160.530,11 euros HT, soit 162.901,24 euros TTC (TVA 2,1%) arrondi à 180.000 euros TTC (pondération du coût des travaux à hauteur de 10% suite aux aléas prévisibles) auquel l'expert ajoute :
-la rémunération d'un maître d''uvre effectuant une mission complète (diagnostique, projet et suivi des travaux) : 21.600 euros TTC ;
-une provision destinée à couvrir les frais induit par le déménagement et le garde meuble pendant la période de travaux (15 semaines) : 3.000 euros TTC ;
-une enveloppe destinée à permettre le relogement de M. et Mme [G] pendant les travaux (15 semaines sur les travaux en rez-de-chaussée et la mise hors d'eau/hors d'air) : 15 x 7 x 80 euros /jour = 8.400 euros TTC ;
Soit un total de 213.000 euros (180.000 + 21.600 + 3.000 + 8.400).
L'expert retient les sommes de :
-155.294,11 euros déjà versés par le maître d'ouvrage à AEE et MG Rénovation ;
-29.738,30 euros TTC concernant les dépenses de M. et Mme [G] afin de rendre le rez-de-chaussée de la maison d'habitation habitable après l'arrêt du chantier ;
Soit un total de 185.032,41 euros TTC.
Le coût global de l'opération s'élève donc d'après l'expert à la somme de 398.032,41 euros TTC (185.032,41 + 213.000).
S'agissant des responsabilités, l'expert retient à l'encontre de AEE :
. contexte : contrat de réalisation à la nature imprécise, contrat de fourniture non détaillé, absence de définition du projet de réhabilitation, dissociation entre fourniture et main d''uvre posant la question de la responsabilité des études, absence d'encadrement du chantier, carence de gestion technique et administrative (MG Rénovation est intervenu sans cadre contractuel, le devis aux libellés imprécis n'est pas signé), absence de contrôle des assurances des entreprises (M. [L] était informé que MG Rénovation n'était pas assurée) et devis de plus-value opaque (simple tableau de calcul),
. Malfaçons d'exécution : le chantier s'est déroulé sans compétence technique professionnelle, à l'origine des malfaçons et défauts d'exécution mais aussi des problèmes de coordination et d'organisation sur le chantier à l'origine du sinistre par infiltrations
. Les non-façons sont la conséquence de la mauvaise gestion financière du chantier.
Le permis de construire avec plan a été communiqué à l'expert judiciaire qui indique :
« Le fait que le permis de demande de permis de construire, déposé le 11 octobre 2010, soit similaire à l'étude préalable effectuée par AEE en mai 2010 exclut une véritable mission de conception de la part de l'architecte : il s'agit vraisemblablement d'une signature de « complaisance ».
Par ailleurs, la facture relative à l'étude préalable de mai 2010 mentionne de manière explicite « réalisation de plans et l'ensemble des documents relatifs à dépôt de permis de construire » : la conception du projet est bien l''uvre de M. [L].
A noter également, si le doute persiste, que AEE fait figurer la mention AMO et Maître d''uvre sur les comptes rendus de chantier. »
M. et Mme [G] versent aux débats 28 pièces, comprenant les trois pièces produites par M. [L] ainsi que le rapport d'expertise judiciaire du 17 mars 2014 à laquelle ont participé toutes les parties, y compris la société ERCTB et son conseil, dont :
-le document intitulé « étude préalable d'un projet de réhabilitation et d'agrandissement d'une habitation M. et Mme [G] » établi par AEE en mai 2010 comprenant la description des travaux, le plan de situation, ainsi que tous les plans ;
-le contrat d'architecte du 5 octobre 2010 avec M. [Z] portant signature et cachet des parties moyennant le prix forfaitaire de 2.170 euros TTC concernant l'opération de surélévation d'une maison d'habitation et agrandissement de l'étage de 18,10 m² à 76,60 m² pour une enveloppe financière prévisionnelle global de 78.600 euros comprenant un paragraphe « contenu de la mission » ainsi rédigé (même police) :
« L'architecte propose au maître d'ouvrage une solution d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme et présente les dispositions techniques envisagées.
A cette fin, il précise la conception générale en plan et en volume, définit le mode d'implantation de la maison sur le terrain et précise l'organisation générale des espaces et l'articulation des pièces entre elles.
Il arrête les dimensions principales de l'ouvrage ainsi que son aspect général.
Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle 1/1000 (1 cm/m)
Cette mission comporte la réalisation de l'esquisse, sa présentation au maître d'ouvrage, la prise en compte de ses remarques et le dépôt jusqu'à l'obtention du permis de construire. »
- Quatre devis de MG Rénovation à AEE dont aucun n'est signé et tous datés du 1er novembre 2010 ;
- Le compte rendu de la réunion du 7 avril 2011 (première réunion de chantier) dans lequel sont indiqués présents :
«. M. [J] [G], Maître d'ouvrage ; MO
. M. [D] [L], assistant maîtrise d'ouvrage et Maître d''uvre, AMO, MOE » ;
- Différents échanges de courriels entre M. [L] et M. et Mme [G] entre le 26 juillet et le 18 août 2011 concernant la « situation travaux », notamment :
. M. [L] s'inquiète de la pluie indiquant que « la cage d'escalier est protégée, les autres couvertures aussi ... » (mail du 29 juillet 2011) et signale un « incident mineur », à savoir une fuite d'eau intervenue sur un coude du fait de la pression,
. M. [L] évoque un « incident collatérale suite à la dépose de la toiture, des infiltrations au niveau de la cage d'escalier » et le décollement du parquet de la cage d'escalier (mail du 29 juillet 2011),
. M. [L] écrit (mail du 10 août 2011 9H47)
« Les éléments sont contre nous, la météo est mauvaise et j'ai passé la quasi-totalité de la nuit sur place à déplacer meubles et cartons.
Les travaux avancent bien et je pense que la toiture sera posée ce vendredi.
Nous avons poussé sur la couverture car les prévisions n'étaient pas très bonnes.
Cette nuit, nous avons essuyé une pluie diluvienne et je suis donc monté vers minuit trente pour voir ce qui se passait. L'eau a ruisselé le long des murs du salon et le parquet est très humide. Cette nuit, j'ai donc déplacé quelques cartons dans la chambre du fond, il y a un bureau qui était à l'étage qui a pris l'eau et le plateau est déformé.
Dans la cuisine deux meubles hauts sont aussi humides mais il faut attendre que l'humidité disparaisse.
Dans le bureau j'ai déplacé les livres et documents car le mur côté salle de bain est humide et communique avec le mur du bureau.
Les tôles de la toiture arrivent cet après-midi et seront prêtes à être posées demain matin. Avec toute la bonne volonté, poser ce soir (ce que j'ai demandé) ne sera pas possible. »
. S'agissant des infiltrations « effectives », M. [L] préconise une protection supplémentaire et dit espérer la couverture pour le lendemain en quasi-totalité « ce qui limitera les dégâts » (mail du 10 août 2011 15H54) ;
- La lettre recommandée avec accusé de réception (non produit) datée du 14 octobre 2011 de M. [G] mettant en demeure M. [L] sous 48 heures de leur livrer les matériaux manquants mais payés et de leur transmettre tous les justificatifs et factures acquittées de l'ensemble des matériaux livrés su le chantier depuis le début des travaux ;
- Le courrier de l'expert amiable (BECB M. [X]) à M. [L] du 3 novembre 2011 indiquant avoir été mandaté par M. et Mme [G], avoir relevé divers manquements sur la conduire de l'opération dont M. [L] assure la maîtrise d''uvre : absence de planning de finition des travaux, dépassement des délais contractuels, absence de transmission et/ou de remise de documents techniques et financiers et justificatifs détaillés des achats effectués par M. [L] pour le compte du chantier et convoque ce dernier à réunion d'expertise contradictoire le 4 novembre 2011
- Un extrait du courrier (page 1) de M. [L] à l'expert amiable du 9 novembre 2011 proposant de terminer les travaux du rez-de-chaussée pour une reprise des lieux sous 8 à 15 jours ouvrables et entreprendre les travaux de l'étage pour éventuellement être en mesure de les rendre utilisables sous un délai rapide (si possible 30 à 45 jours) et listant un certain nombre de point sur lequel il n'est pas d'accord (non prévu, modifications opérées entre MG Rénovation et M. et Mme [G] parfois sans qu'il en soit informé)
- Deux factures au nom de M. et Mme [G] du 18.06/2014 de 30.236 euros et 10.184 euros avec preuve de paiement ;
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. [L] est établie, celui-ci ayant commis de nombreux manquements à ses obligations découlant du « contrat de réalisation » qu'il a lui-même établi et signé, manquements à l'origine des préjudices subis par M. et Mme [G].
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve d'une quelconque immixtion de M. et Mme [G] permettant ne serait-ce que d'atténuer la responsabilité de M. [L].
S'agissant du montant des préjudices subis par M. et Mme [G], ces derniers sollicitent la condamnation de M. [L] à leur verser la somme totale de 41.138 euros, chiffrée par l'expert judiciaire, se décomposant comme suit :
-travaux supplémentaires : 29.638,30 euros ;
-frais de déménagement : 3.000 euros ;
-frais de relogement : 8.400 euros.
Pour le chiffrage des préjudices subis par M. et Mme [G], l'expert s'est basé sur un document manuscrit produit pas M. et Mme [G] listant les « DEPENSES engagées après le départ de AEE et MG Rénovation » pour retenir la somme de 29.638,30 euros ; il a estimé les frais induits par le déménagement et le garde meuble à 3.000 euros et ceux destinés à permettre le relogement de M. et Mme [G] à 8.400 euros.
Pour autant, M. et Mme [G] ne versent aux débats aucune facture, pas plus que de devis afférents aux préjudices qu'ils entendent voir pris en charge par M. [L].
Par ailleurs, et à juste titre, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que les travaux supplémentaires étaient inclus dans les prestations initiales et ont ainsi débouté M. et Mme [G] de leurs demandes de ce chef.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] [L] à payer à M. [J] [G] et Mme [T] [E] épouse [G] la somme de 201.600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er juin 2017.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L] succombant, il convient de :
-le condamner aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise et d'assignations ;
-le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance ;
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. et Mme [G], il convient de leur accorder de ce chef la somme de 5.000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué à ce titre la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir homologuer le rapport d'expertise de M. [B] du 17 mars 2014 ;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'un fondement juridique sérieux des conclusions de M. [J] [G] et Mme [U] [T] [E] épouse [G] du 30 juin 2020 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [D] [L] à payer à M. [J] [G] et Mme [U] [T] [E] épouse [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise et d'assignations.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1142 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fc0cc4d3437c05e65990f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel