Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0cc5d3437c05e65990f4
- Date
- 4 septembre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 21/01785 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6D Madame [B] [U] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 3] (REUNION) Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTE LA CAISSE REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES 'CRC' [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 04 Septembre 2023 Nous, Corinne JACQUEMIN, conseillère de la mise en état ; assistée de Delphine GRONDIN, greffière, Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Vu l'appel interjeté par Mme [B] [U] épouse [S] le 14 octobre 2021 ; Vu l'arrêt avant dire droit du 21 juin 2023 par lequel la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a révoqué l'ordonnance de clôture et a invité Mme Mme [U] épouse [S] à régulariser la communication des pièces 14 à 24. Vu les conclusions notifiées par l'association Caisse Réunionnaises Complémentaires «CRC» le 1er septembre 2023 et son bordereau de communication de pièces du même jour comportant une nouvelle pièce numérotée 76 ; Vu le courrier de Me Marionneau du 1er septembre 2023 qui s'oppose à la communication de cette nouvelle pièce. Vu le courrier en réponse de Me Antonelli qui soutient la recevabilité de cette production. Sur ce : L'article 800 du code de procédure civile permet la révocation de l'ordonnance de clôture lorsque le juge est saisi de conclusions à cette fin pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. En l'espèce, la cour a expressément motivé la révocation de l'ordonnance de clôture sur la nécessité d'obtenir de Mme [U] épouse [S] la communication en cause d'appel des pièces n°14 à 24, tel que cela a été rappelé au dispositif de l'arrêt du 21 juin 2023. Il résulte en effet de cette décision que ces pièces se trouvaient dans le dossier de plaidoirie de l'appelante mais n'avaient pas fait l'objet du bordereau de communication. Dans cette circonstance la cour n'a pas autorisé la communication de nouvelles conclusions ou pièces autres que celles visées. Il en résulte que les conclusions de l'association Caisse Réunionnaises Complémentaires « CRC » et sa communication de la pièce n°76 le 1er septembre 2023 sont irrecevables. Les dépens de l'incident sont réservés. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Déclare irrecevables les communications de conclusions et de la pièce n°76 de l'association Caisse Réunionnaises Complémentaires « CRC » du 1er septembre 2023 . Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 2 octobre 2023 à 14h00 pour clôture et fixation. Réserve les dépens. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine GRONDIN Le conseiller de la mise en état Corinne JACQUEMIN EXPÉDITION délivrée le 21 Juin 2023 à : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fc0cc5d3437c05e65990f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel