Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0cc5d3437c05e65990f6
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 94 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00103 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU5Z
[H]
[Y]
C/
[F]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT PIERRE / REUNION en date du 02 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 26 JANVIER 2022 rg n°: 21/01026
APPELANTS :
Monsieur [L], [W], [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000732 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [D] [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000734 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE :
Madame [D] [P] [C] [E] [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/784 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture: 18 avril 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 août 2023. Le délibéré a été prorogé au 05 Septembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Septembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Le 30 janvier 2018, Madame [D] [Y] et Monsieur [L] [H] ont fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de Marque FIAT, modèle PUNTO, année 2005, affichant un kilométrage au compteur de 84.500 kilomètres moyennant le prix de 3.800 euros, appartenant à Madame [D] [P] [F], laissé en dépôt-vente auprès de la société GARAGE POINAMBALOM,
Alléguant des anomalies le jour de la livraison puis une panne survenue le 2 février 2018, soit trois jours après l'achat, en raison d'une durite d'eau qui s'est déchirée, et l'absence de réparation jusqu'à l'immobilisation définitive du véhicule le 2 juin 2018, les acquéreurs ont mandaté un expert automobile, Monsieur [N], afin de diagnostiquer l'origine des désordres.
Monsieur [N] a remis son rapport le 10 août 2018.
Monsieur [H] et Madame [Y] ont alors sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 6 mars 2019, aux fins notamment de dire si l'apparition des désordres est antérieure à l'achat du véhicule le 30 janvier 2018.
L'expert judiciaire, Monsieur [R] [K], a déposé son rapport le 7 novembre 2019.
Par acte d'huissier délivré le 14 avril 2021, Madame [Y] et Monsieur [H] ont fait assigner Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir prononcer la résiliation de la vente et de condamner la venderesse à leur payer diverses sommes au titre de l'indemnisation de ses préjudices.
Madame [F] a saisi le juge de la mise en état statuant sur incident en soulevant la fin de non-recevoir de l'action tirée de la prescription.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
Déclare Mme [D] [A] [Y] et M. [L] [W] [H] irrecevables en leurs demandes ;
Condamne Mme [D] [A] [Y] et M. [L] [W] [H] aux dépens.
***
Par déclaration remise au greffe par RPVA le 26 janvier 2022, Monsieur [H] et Madame [Y] ont interjeté appel de la décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 24 février 2022.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 24 mars 2022, les notifiant à l'avocat de l'intimée constituée depuis le 18 février 2022.
Madame [F] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 19 avril 2022.
Après plusieurs renvois à la demande des parties et un renvoi causé par les intempéries locales, la clôture est intervenue le 18 avril 2023.
***
Aux termes de leurs conclusions N° 2, déposées le 14 novembre 2022, Monsieur [H] et Madame [Y] demandent à la cour de :
CONSTATER que le vice caché a été découvert le 7 novembre 2019, date du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] [K], désigné par ordonnance de référé du 6 mars 2019 ;
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
DECLARER recevable l'action en résolution de la vente pour vice caché introduite par les appelants suivant acte du 21 avril 2021 ;
Usant de son pouvoir d'évocation sur le fond :
PRONONCER la résiliation pour vices cachés de la vente survenue entre les parties le 30 janvier 2018 sur le véhicule FIA'I' PUN'FO immatriculé EV-091 -LT ;
CONDAMNER Madame [D] [P] [F] à payer à Mme [D] [A] [Y] et à Monsieur [L], [W] [H] la somme de 11.134,93 euros décomposée comme suit :
- 4.806,36 € au titre du préjudice matériel,
- 6.040,00 € au titre du préjudice de jouissance,
- 288,57 € au titre de l'assurance du véhicule ;
CONDAMNER Madame [F] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la même aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire d'un montant de 1.940,00 €.
***
Madame [F] demande à la cour, selon le dispositif de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives déposées le 10 février 2023, de :
Débouter M. [H] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs prétentions.
Sur l'appel de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat
Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise.
SUR LE FOND
En principal
Déclare irrecevable la demande relative à l'évocation.
Subsidiairement et en tous les cas,
Débouter M. [H] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs prétentions.
Les condamner aux entiers dépens qui seront employés comme en matière d'aide juridictionnelle.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la recevabilité de la demande d'évocation :
En l'occurrence, la cour d'appel est saisie d'un recours contre une ordonnance du juge de la mise en état et non contre une décision d'une juridiction du fond décidant une mesure d'instruction comme le précisent les appelants en visant l'article 568 du code de procédure civile, inapplicable en l'espèce.
Statuant en qualité de juge de la mise en état, la cour ne dispose donc d'aucun pouvoir pour trancher le fond du litige.
La demande d'évocation du fond du litige est donc irrecevable.
Sur la recevabilité de l'action :
Pour déclarer irrecevable l'action des demandeurs, le juge de la mise en état a considéré qu'en l'absence de nouvelle cause d'interruption postérieure à la remise du rapport d'expertise judiciaire, les parties devaient agir avant le 7 mars 2021.
Contestant cette analyse, Madame [Y] et Monsieur [H] font valoir qu'ils n'ont eu connaissance du vice caché, tant dans sa nature, son ampleur que dans ses éléments constitutifs engageant la responsabilité du vendeur, savoir son antériorité à la vente, qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 7 novembre 2019.
Ils plaident que le premier juge a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où il s'est contenté de relever les pannes et dysfonctionnements du véhicule sans caractériser qu'à la date de l'expertise privée, existait un lien de causalité entre le défaut d'entretien et les pannes survenues, mais encore et surtout, sans établir que les demandeurs avaient la confirmation que les désordres/vices relevés existaient antérieurement à la vente. Or, pour fonder l'action en annulation de la vente, le vice caché prévu aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, doit non seulement être non apparent pour un acheteur profane mais également préexistait à ladite vente. Il en résulte que l'action initiée par les appelants suivant exploit du
14 avril 2021 a été introduite moins de deux ans avant la découverte du vice, au sens et pour l'application des articles 1641 et suivants du code civil.
Madame [F] oppose aux appelants la prescription de leur action en résolution de la vente pour vices cachés.
Ceci étant exposé,
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état:
L'article 789 du code de procédure civile prescrit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (')
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Ainsi, la fin de non-recevoir est recevable devant le juge de la mise en état puisque l'affaire n'est pas encore attribuée à une formation collégiale et qu'aucune partie ne l'invoque.
Sur la prescription de l'action :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1648 du code civil prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'article 2242 précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Cependant, le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 du code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance (CIV3 5 janvier 2022 - N° 2022670).
L'interruption, par l'assignation en référé, du délai prévu pour agir en garantie des vices cachés fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert, en application de l'article 2231 du code civil (3 Civ 5 janvier 2017 - n° 15-12.605).
En l'espèce, la vente du véhicule est intervenue le 30 janvier 2018.
Dès le premier jour, les acquéreurs ont eu conscience de désordres apparents du véhicule puisqu'ils évoquent eux-mêmes des anomalies le jour de la livraison puis une panne survenue le 2 février 2018, soit trois jours après l'achat.
L'institution d'une expertise amiable n'a pas interrompu le délai de l'article 1648 du code civil.
Cependant, ils ont obtenu l'institution d'une expertise technique en référé par l'ordonnance du 6 mars 2019, ayant assigné Madame [F] par acte délivré le 14 décembre 2018 selon les mentions figurant dans l'ordonnance.
Ainsi, le délai de prescription de l'article 1648 du code civil a été interrompu le 14 décembre 2018 jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé du 6 mars 2019 et non jusqu'au dépôt du rapport d'expertise comme l'a justement souligné le premier juge.
Mais contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce délai n'a pas pu être suspendu jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise en application de l'article 2239 du code civil, car le délai de l'article 1648, délai de forclusion, n'est pas soumis aux dispositions relatives à la prescription extinctive en vertu des dispositions de l'article 2220 du même code.
En conséquence, sans préjudice du bienfondé de l'action des appelants, il convient de retenir qu'à la date de l'assignation devant le tribunal judiciaire le 14 avril 2021, le délai biennal de l'article 1648 du code civil était expiré depuis le 6 mars 2021, soit deux ans après l'ordonnance de référé ayant institué l'expertise judiciaire.
L'ordonnance querellé doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Madame [D] [A] [Y] et Monsieur [L] [H] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d'évocation du fond du litige ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Madame [D] [A] [Y] et Monsieur [L] [W] [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'Aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 1648 du code civil était expiré depuis learticle 789 du code de procédure civile prescritarticle 568 du code de procédure civilearticle 2231 du code civilarticle 2241 du code civil dispose que la demandearticle 1648 du code civil.article 1648 du code civil prévoit que larticle 1648 du code civil a été interrompu learticle 455 du code de procédure civile.article 1648 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1641 du code civil
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- Date
- 5 septembre 2023
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64fc0cc5d3437c05e65990f6
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