Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64fc0cc6d3437c05e65990fa
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 93 111 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Arrêt N° EF R.G : N° RG 23/00529 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4R2 [M] [L] C/ [R] COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICLIERS [Localité 4] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 24 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 19 AVRIL 2023 rg n°: 23/00011 APPELANT : Monsieur [S] [M] [L] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Nassor amine GOULAMALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [W] [R] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICLIERS [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 août 2023. Le délibéré a été prorogé au 05 Septembre 2023. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Septembre 2023. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 août 2016, Monsieur [M] [L] et Monsieur [F] [P] ont été condamnés à payer à Monsieur [R] [W] les sommes suivantes': 9.025,49€ au titre des loyers impayés arrêtés au 27 mai 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 201 11.874,33€ au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation 700€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile 2.247,38€ au titre des frais d'huissier exposés dans la procédure l'ayant opposé à la SNC Aux Fruits Fleurs et légumes avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 30 septembre 2015 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le jugement sera signifié le 20 septembre 2016. Par acte d'huissier du 8 novembre 2022, Monsieur [R] [W] a fait délivrer à Monsieur [M] [L] un commandement de payer pour la somme de 31.075,40 Euros valant saisie immobilière de l'immeuble situé à [Localité 5] à la Réunion cadastré section [Cadastre 8], lequel a été publié le 7 décembre 2022 Volume 2022 S n° 129 au service de la publicité foncière de St Denis. A défaut d'exécution, Monsieur [R] [W] a assigné le 3 février 2023 Monsieur [M] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT PIERRE aux fins d'adjudication de l'immeuble à l'audience d'orientation fixée au 10 mars 2023. L'assignation a été délivrée au créancier inscrit. Le comptable du service des Impôts des particuliers de Saint Pierre de la Réunion a déclaré sa créance le 13 mars 2023 à concurrence de la somme de 43.157,10€. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 février 2023. Monsieur [M] [L] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2023, le juge de l'exécution a notamment: Constaté l'existence d'une créance liquide et exigible au bénéfice de Monsieur [R] [W] qui s'élève à la somme de trente mille sept cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-deux centimes (30.796,82€) soit': 21.865,71 Euros en principal 8.931,11 Euros en intérêts arrêtés à la date du 18 juin 2020. -Ordonné la vente forcée du bien immobilier de Monsieur [M] [L] portant sur l'immeuble situé à [Localité 5] à la Réunion cadastré section [Cadastre 8], -Autorisé Monsieur [R] à poursuivre la vente; Dit que le créancier poursuivant organiser la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudication et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif et l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de difficultés ou d'opposition du débiteur saisi. Condamné Monsieur [M] [L] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) application de l'article 700 du code de procédure civile. Fixé la date d'adjudication à l'audience du 26 mai 2023 à 10 heures au tribunal judiciaire de Saint-Pierre. - Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. Par déclaration au greffe de la cour du 19 avril 2023, Monsieur [M] [L] a formé appel du jugement. Par ordonnance du 26 avril 2023, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête a autorisé ce dernier à assigner à jour fixe à l'audience du 20 juin 2023. L'assignation, délivrée le 4 mai 2023 a été déposée au greffe. Par voie de conclusions d'appel déposées via le RPVA le 5 Juin 2023, il demande à la cour de Déclarer son appel recevable en la forme. Infirmer le jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 24 mars 2023 en ce qu'il a ordonné la vente forcée de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] et en ce qu'il a fixé la date d'adjudication au 26 mai 2023 à 10 heures Prendre acte de la réitération de la vente du bien cadastrée [Cadastre 7] pour un prix de 161.000€ avant le 23 août 2023. Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris celles plus amples ou contraires; Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens. Monsieur [R] [W], par voie de conclusions déposées via le RPVA le 16 juin 2023, sollicite de : Dire et juger sans objet l'appel interjeté par Monsieur [M] [L] en l'état de la vente intervenue sur adjudication à l'audience du 26 mai 2023 Subsidiairement, Dire et juger irrecevable l'appel de Monsieur [M] [L] sur le fondement des dispositions de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution. Encore plus subsidiairement Débouter Monsieur [M] [L] de sa demande de vente amiable qui concerne un bien différent de celui objet de la saisie immobilière et d'infirmation du jugement déféré. Condamner Monsieur [M] [L] à lui verser la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ceux compris la somme de 225€ de timbre fiscal. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 455 du code de procédure civile'; Vu l'assignation délivrée et les dernières conclusions de Monsieur [R] [W] du 16 juin 2023 et celles de Monsieur [M] [L] du 5 juin 2023. Sur la procédure Monsieur [M] [L] sollicite la réformation du jugement d'orientation en date du 24 mars 2023. Il invoque son arrivée tardive à l'audience et les difficultés de sa situation financière, soulignant que sa résidence principale a été vendue à laquelle il était très attaché. Il n'est pas contesté en l'état de l'exécution provisoire attachée au jugement d'orientation que l'adjudication est intervenue comme prévue à l'audience du 26 mai 2023. Il appartenait à l'appelant d'intervenir auprès du créancier poursuivant au vu des éléments qu'il invoque pour qu'il renonce à poursuivre la vente autorisée par le tribunal. En vertu des dispositions de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles excrétion, à peine irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans les quinze jours de la notification de l'acte. En l'espèce la demande d'infirmation du jugement d'orientation en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et renvoyé à l'audience de vente ne concerne pas des actes de procédure postérieurs au jugement d'orientation. Il en est de même de la demande de vente amiable présentée par l'appelant qui est irrecevable lorsqu'elle est présentée pour la première fois devant la cour, précision étant apportée de manière surabondante qu'elle ne peut concerner que le bien saisi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Compte tenu des enjeux en cours, Monsieur [M] [L] se devait d'être particulièrement vigilant sur la suite de la procédure. La cour relève que Monsieur [M] [L], informé d'un commandement de payer valant saisie dès l'assignation du 8 novembre 2022, a attendu le 2 avril 2023, soit quelques jours après le prononcé du jugement d'orientation, pour délivrer des mandats de vente à des agences immobilières. Il avait tout loisir de saisir le premier président de la cour d'appel aux fins de solliciter la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement d'orientation ou de revenir devant le juge de l'exécution pour solliciter un report de la vente. Cela aurait été d'autant plus opportun que les parties ont été informées que l'arrêt de la cour d'appel n'interviendrait pas avant l'audience de vente du 26 mai 2023, comme cela aurait dû être le cas. En conséquence la demande d'infirmation du jugement déférée est irrecevable, de même que la demande de vente amiable. Le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [R] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure d'appel dans la mesure où il a fait le choix de procéder à la vente malgré la procédure d'appel en cours. En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Sur les dépens. Vu l'article 696 du Code de procédure civile; Monsieur [M] [L], qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel, par mis à disposition au greffe: Déclare irrecevables les demandes présentées en cause d'appel par Monsieur [M] [L]. Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Rejette la demande présentée par Monsieur [R] [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [M] [L] [S] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile.article 322-15 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile sera rejearticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre civile TGI
- Date
- 5 septembre 2023
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Référence
64fc0cc6d3437c05e65990fa
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