Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 7 septembre 2023
- ECLI
- 64fffedc2adc6b05e6261923
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 25 800 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ERE CHAMBRE SECTION B MCC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/01119 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2IZ Jugement du 26 Janvier 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS n° d'inscription au RG de première instance 19/00825 ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2023 APPELANTE : Mme [W] [I] [J] [F] [T] veuve [B] née le 28 Septembre 1948 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat plaidant au barreau de TOULON INTIMES : M. [S] [G] [U] [B] né le 13 Juillet 1966 à [Localité 14] [Adresse 19] [Localité 10] Mme [VN] [L] [GH] [B] épouse [E] née le 10 Mai 1968 à [Localité 15] [Adresse 17] [Localité 3] Représentés par Me Emilie BOURDON de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 2019097 et par Me Alexandra BALESI ROMANACCE, avocat plaidant au barreau de BASTIA Mme [P] [C] épouse [R] née le 26 Octobre 1954 à [Localité 20] [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, substituée à l'audience par Me Sophie DUFOURGBURG, et par Me Philippe TRAVERT, avocat plaidant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. MECA-MAN prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat plaidant au barreau de TOULON Mme [V] [N] [B] née le 30 Août 1981 à [Localité 16] [Adresse 18] [Localité 11] Mme [A] [DH] [B] épouse [M] née le 10 Avril 1984 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 6] Assignées, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 1er Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme COURTADE, présidente de chambre Mme BUJACOUX, conseillère Mme PARINGAUX, conseillère Greffière lors des débats : Mme BOUNABI ARRET : rendu par défaut Prononcé publiquement le 7 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Marie-Christine COURTADE, présidente de chambre, et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [B] est décédé le 7 janvier 2014 laissant pour lui succéder : - d'une part, Mme [W] [T], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et donataire d'un quart en pleine propriété et de trois/quarts en usufruit ; - d'autre part, ses quatre enfants : ' [S] [B], ' [VN] [B] épouse [E], nés de sa première union ; ' [V] [B], ' [A] [B] épouse [M], nées de sa seconde union. Aux termes d'un acte reçu par Me [Z], notaire associée au [Localité 9], les 12 et 15 juin 2015, les consorts [B] ont procédé à la liquidation et au partage de la succession de M. [B]. Aux termes d'un acte sous seing privé, M. [B] avait acquis en 2010, de M. [Y], un bateau de marque "Princess" d'une longueur de 16,63 m, immatriculé sous le nom de "[...]", pour le prix de 258 000 euros. Ce bateau, qui existait toujours au moment du décès de M. [B], n'a pas été compris dans les opérations de partage de sa succession en 2015 et il n'en est pas fait mention. Par jugement en date du 7 avril 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a débouté Mme [P] [C] épouse [R] - acquéreur du navire auprès de Mme [W] [T] veuve [B] selon acte sous seing privé du 10 novembre 2014 pour 149 000 euros - de sa demande en annulation de la vente et a fait droit à la demande principale de Mme [W] [T] veuve [B] en paiement du solde du prix se montant à 112 927 euros. Par actes en date des 20, 28 février, 1er, 5 et 6 mars 2019, M. [S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E] ont assigné Mme [W] [T] veuve [B], Mme [V] [B], Mme [A] [B] épouse [M], Mme [P] [C] épouse [R] et la Sarl Meca-Man devant le tribunal de grande instance du Mans sollicitant : - leur rendre inopposable la vente du bateau par Mme [W] [T] veuve [B] ; - ordonner le partage complémentaire de ce bien ; - juger que Mme [W] [T] veuve [B] a recelé ce bateau qui faisait partie de la succession et la priver de tout droit sur lui ; - avant dire droit, ordonner une expertise pour évaluer le navire ; - condamner Mme [W] [T] veuve [B] à restituer la valeur du bateau déterminée par l'expert, augementée des intérêts légaux à compter de l'assignation ; - subsidiairement ordonner la vente par licitation du bateau et la répartition du prix ; - condamner Mme [W] [T] à leur payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - retenir la responsabilité de la société Meca-Man, intervenue dans la vente et qui n'a pas vérifié le titre de propriété invoqué par Mme [W] [T] veuve [B] et la condamner à leur payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - ordonner la consultation du fichier Ficoba pour vérifier les comptes bancaires de M. [U] [B] afin de rechercher si d'autres biens ou valeurs n'ont pas été omis lors du partage ; - condamner les défendeurs à s'acquitter d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire du Mans a notamment : - déclaré irrecevable la demande de Mme [P] [C] épouse [R] tendant à voir annuler l'assignation ; - déclaré irrecevable la demande de Mme [P] [C] épouse [R] tendant à voir annuler la vente à son profit par Mme [T] veuve [B], le 10 novembre 2014, d'un bateau modèle "Princess 58 Fly", dénommé "[...]" ; - dit néanmoins cette vente inopposable aux ayants-droit de M. [U] [B] ; - condamné Mme [W] [T] veuve [B] à rapporter à la succession de M. [U] [B] la valeur du bateau ; - dit que ce rapport sera évalué à la date du partage, intervenu le 12 juin 2015, en fonction de l'état du bateau au jour du décès ; - dit que Mme [T] veuve [B] sera privée de tous droits sur le montant de son rapport ; - ordonné, en complément, le partage de la somme ainsi rapportée entre les quatre enfants de M. [U] [B] ; - avant dire droit sur l'évaluation du montant du rapport, ordonné une mesure d'expertise et désigne à cet effet M. [D] [H], [Adresse 5], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en Provence, qui aura pour mission : ' de se rendre sur le lieu où ce bateau est stationné ou amarré et le décrire, en montant à bord s'il l'estime utile avec l'accord de Mme [P] [C] épouse [R] propriétaire ; ' de se faire communiquer par les parties (et notamment par la société Meca-Man) tous documents utiles concernant ce bateau et notamment les factures correspondant aux travaux réalisés postérieurement au décès ; ' de fournir une estimation de la valeur vénale de ce bateau en juin 2015 (date à laquelle le bateau aurait dû figurer au partage de la succession), en fonction de son état au jour du décès (c'est à dire sans les travaux) ; - condamné Mme [W] [T] veuve [B] à payer à M. [S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E], chacun, une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné la société Meca-Man à payer à M. [S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E], chacun, une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] [C] épouse [R] formées contre Mme [W] [T] veuve [B] en remboursement du prix de vente ou en paiement de frais d'entretien ou de réparation réalisés sur le bateau ; - condamné Mme [W] [T] veuve [B] à payer à Mme [P] [C] épouse [R] 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de recherches sur le fichier FICOBA d'éventuels comptes bancaires du défunt qui auraient été omis ; - ordonné l'exécution provisoire. Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 3 mai 2021, Mme [W] [T] veuve [B] a interjeté appel de cette décision : ' en ce que le tribunal a déclaré que : 1) le contrat de vente passé le 10 novembre 2014 entre elle et Mme [R] serait inopposable à [S] [B] et à [VN] [E]. En ce que le tribunal a jugé que : 2) Mme [T] se serait rendue coupable de recel civil au sens de l'article 778 du code civil et qu'en conséquence elle serait privée de tous droits sur le partage complémentaire. 3) en ce que [S] [B] et [VN] [E] seraient fondés à obtenir 6 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts 4) en ce que Mme [R] aurait subi un préjudice moral qui serait imputable à Mme [T] veuve [B] et que le tribunal a quantifié à 5 000 euros de dommages et intérêts qu'il a dans son dispositif improprement qualifié de frais irrépétibles.' Mme [P] [C] a constitué avocat le 9 juin 2021. M. [S] [B] ainsi que Mme [VN] [B] épouse [E] ont constitué avocat le 14 juin 2021. La SARL Meca-Man a constitué avocat le 17 août 2021. Par acte d'huissier de justice du 18 août 2021, Mme [W] [T] veuve [B] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à Mme [A] [B] épouse [M]. L'acte a été déposé à l'étude de l'huissier de justice. Par acte d'huissier de justice du 20 août 2021, Mme [W] [T] veuve [B] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à Mme [V] [B]. L'acte a été remis à son domicile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 mai 2023, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 1er juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 mai 2023, Mme [W] [T] veuve [B] demande à la présente juridiction de : - constater que les conclusions d'intimés n°2 contenant appel incident ont été notifiées par RPVA le 16 mai 2023 soit quelques jours avant la clôture et plus d'une année après les dernières écritures ; En conséquence, pour une bonne administration de la justice, - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 22 mai 2023 ; - déclarer Mme [W] [B] veuve [T] recevable et bien fondée en son appel ; - donner acte à Mme [W] [T] veuve [B] de l'abandon de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [P] [C] épouse [R] ; - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans en date du 26 janvier 2021 des chefs critiqués ; Statuant à nouveau, - débouter M. [S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - déclarer que le contrat portant sur la vente du bateau dénommée « Princess » pour un montant de 149 000 euros, conclu le 10 novembre 2014, est opposable à M. [S] [B] et à Mme [VN] [E] ; - déclarer que Mme [W] [T] veuve [B] n'est pas coupable de recel successoral ; - constater que Mme [W] [T] veuve [B] n'est pas privée de droit sur le partage complémentaire ; - déclarer que Mme [W] [T] veuve [B] n'a pas à rapporter à la succession de [U] [B] la valeur du bateau ; - constater que M. [S] [B], Mme [VN] [B] et Mme [P] [R] n'ont subi aucun préjudice ; - prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par les consorts [B] au titre de leur appel incident du 16 mai 2023 ; - condamner solidairement et indivisiblement M. [S] [B], Mme [VN] [B] épouse [E] à payer à Mme [W] [B] veuve [T] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de maître Greffier pour ceux dont elle aurait fait l'avance. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 mai 2023, M. [S] [B] ainsi que Mme [VN] [B] épouse [E] demandent à la présente juridiction de : - déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur appel incident et rejeter les demandes adverses contraires ; - confirmer ie jugement déféré en ce qu'il a dit inopposable à M. [S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E] la vente intervenue entre Mme [W] [T] veuve [B] et Mme [R] portant sur le bateau marque Princess de 16,63 mètres en date du 10 novembre 2014 ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [T] veuve [B] à rapporter à la succession de M.[U] [B] la valeur du bateau ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que ce rapport sera évalué à la date du partage ; - statuant à nouveau, compte tenu du rapport d'expertise, dire que ce rapport sera égal à la somme de 149 000 euros correspondant au prix de vente du bateau ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [T] veuve [B] sera privée de tous droits sur le montant de son rapport ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné en complément le partage de la somme ainsi rapportée entre les quatre enfants de M. [U] [B] ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [T] veuve [B] à payer à M. [S] [B] et Mme [E], chacun, une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - statuant à nouveau, condamner Mme [W] [T] veuve [B] à payer à chacun des concluants la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Meca-Man à payer aux concluants, chacun, une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - statuant à nouveau, condamner la société Meca-Man a payer aux concluants la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de recherches sur le fichier FICOBA ; - statuant à nouveau, ordonner une recherche sur le fichier FICOBA des comptes bancaires qui appartenaient à M. [U] [B] ; - débouter les intimés de leurs appels incidents contraires aux prétentions des concluants ; - ajoutant au jugement, condamner Mme [W] [T] veuve [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 6 000 euros correspondant au coût de l'expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 mai 2023, Mme [P] [C] épouse [R] demande à la présente juridiction de : - recevoir Mme [P] [C] épouse [R] en ses conclusions, les dire recevable et y faisant droit, - lui donner accte de son acceptation des désistements de Mme [W] [T] veuve [B] et de la société Meca-Man, résultat de l'abandon des demandes dirigées à son encontre par les parties sus évoquées aux termes du dispositif de leurs conclusions du 24 mai 2023 ; - lui donner acte de ses propres désistements à l'encontre de Mme [W] [T] veuve [B] et de la société Meca-Man ; - constater en conséquence le dessaisissement de la cour à ces titres ; - condamner tout succombant à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens, distrait au profit de maître Inès Rubinel membre de la société d'avocats Lexavoue Rennes Angers. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 mai 2023, la SARL Meca-Man demande à la présente juridiction de : - constater que les conclusions d'intimés n°2 contenant appel incident ont été notifiées par RPVA le 16 mai 2023, soit quelques jours avant la clôture et plus d'une année après les dernières écritures ; En conséquence pour une bonne adminstration de la justice, - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 22 mai 2023 ; - donner acte à la société Meca-Man de l'abandon de l'ensemble des demandes dirigées contre Mme [P] [C] épouse [R] ; - recevoir la société Meca-Man en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit ; - réformer la décision en date du 26 janvier 2021 en ce qu'elle a condamné la société Meca-Man à payer aux consorts [B] la somme de 2 000 euros chacun soit la somme de 4 000 euros ; Et statuant de nouveau sur les chefs susvisés : - juger qu'au regard de l'absence de faute de la part de la société Meca Man cette dernière ne saurait être tenue à indemnisation d'un prétendu préjudice moral et en conséquence infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé que la SARL Meca Man s'est rendue coupable d'une faute contractuelle ; - juger que [S] [B] et [VN] [B] n'ont subi aucun préjudice et infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la concluante à leur payer la somme de 2 000 euros chacun ; - débouter M. [S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E], et Mme [C] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre la SARL Meca Man ; - condamner solidairement et indivisiblement [S] [B], [VN] [B] épouse [E] et Mme [C] épouse [R] à payer à la SARL Meca Man la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de maître Greffier pour ceux dont elle aurait fait l'avance. Mme [V] [B] et Mme [A] [B] épouse [M] n'ont pas constitué avocat. Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Il convient de constater que l'ordonnance de clôture initialement prévue le 22 mai 2023 a d'ores et déjà été reportée et rendue le 31 mai 2023. Les demandes y afférentes sont donc sans objet. Sur la recevabilité de l'appel incident des consorts [B] Mme [W] [T] veuve [B] soutient l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [S] [B] et de Mme [VN] [B] épouse [E]. La société Meca Man qui le soutient également dans les motifs de ses conclusions, ne le reprend pas au dispositif, de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande la concernant. M. [S] [B] et de Mme [VN] [B] épouse [E] exposent que leur appel incident était formé dès leurs premières conclusions. Sur ce, L'article 910-4 du Code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. En l'espèce, le dossier ayant été renvoyé en circuit long et l'appelante ayant conclu le 2 août 2021, il appartenait à M. [S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E] de déposer leurs conclusions formant appel incident avant le mardi 2 novembre 2021. Ils ont notifié et déposé leurs conclusions le 30 septembre 2021. Ils ont sollicité : - 'confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit inopposable à M. [S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E] la vente intervenue entre Mme [W] [T] veuve [B] et Mme [P] [C] épouse [R] portant sur ie bateau marque Princess de 16,63 metres en date du 10 novembre 2014 ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [T] Veuve [B] à rapporter à la succession de M.[U] [B] la valeur du bateau ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que ce rapport sera évalué a la date du partage ; Statuant à nouveau, compte tenu du rapport d'expertise, dire que ce rapport sera égal à la somme de 149 000 euros correspondant au prix de vente du bateau ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [T] veuve [B] sera privée de tous droits sur le montant de son rapport ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il| a ordonné en complément le partage de la somme ainsi rapportée entre les quatre enfants de M.[U] [B] ; - lnfirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [T] veuve [B] à payer à M.[S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E], chacun, une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intéréts ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [W] [T] veuve [B] à payer à chacun des concluants Ia somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Meca-Man à payer aux concluants, chacun, une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intéréts ; Statuant à nouveau, - condamner la société Meca- Man à payer aux concluants Ia somme de 10 000 euros à titre de dommages et intéréts ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de recherches sur ie fichier FICOBA ; Statuant à nouveau, - ordonner une recherche sur le fichier FICOBA des comptes bancaires qui appartenaient à feu M. [U] [B] ; Ajoutant au jugement, condamner Mme [W] [T] veuve [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 6 000 euros correspondant au coût de l'expertise judiciaire'. Il en résute que les demandes présentées dans les conclusions déposées le 26 mai 2023 ne sont pas nouvelles et qu'appel incident a été régulièrement formé par les intimés. Les demandes d'irrecevabilté de l'appel incident de M. [S] [B] et de Mme [VN] [B] épouse [E] soutenues par Mme [W] [T] veuve [B] seront rejetées. Sur les désistements Mme [W] [T] veuve [B] et la société Meca man avaient formé des demandes à l'encontre de Mme [P] [C] épouse [R] dont elles se sont désistées par conclusions respectives des 24 mai 2023. Ces désistements ont été acceptés par Mme [P] [C] épouse [R], laquelle s'est également désistée des demandes qu'elle avait formées contre ces deux parties. Les articles 400, 401 403, 399 du code de procédure civile disposent que 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.', 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente', 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement' et ' le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'. En l'espèce, le désistement est parfait concernant les demandes présentées par et contre ces trois parties à l'instance. Sur l'opposabilité de la vente du bateau aux successibles et le partage complémentaire Mme [W] [T] veuve [B] soutient que le contrat de vente du navire par M. [Y] porte la mention manuscrite du prénom de [W] mais aussi la signature des deux époux en qualité d'acquéreurs ; que M. [Y] a confirmé la transaction par mail adressé aux deux époux ; que le prix du bateau a été payé depuis un compte indivis espagnol ouvert au nom des deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens ; que le navire est donc bien indivis ; que la vente est opposable aux intimés. M. [S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E] soutiennent, au visa des dispositions de l'article 892 du code civil, que le navire [...] était un bien acquis par M. [U] [B] et payé par lui depuis un compte personnel ; qu'il était donc inclus dans la succession du défunt et indivis entre ses héritiers ; qu'en tout état de cause Mme [W] [T] veuve [B] savait ne pas être seule propriétaire ; que la vente de 2014 est intervenue en fraude de leurs droits ; qu'elle leur est inopposable. Ils concluent au rapport de la somme de 149 000 euros correspondant au prix de vente. Sur ce, Il convient d'abord de constater que les prétentions de M. [S] [B] et de Mme [VN] [B] épouse [E] s'inscrivent dans une demande en partage complémentaire présentée au premier juge, demande préalable nécessaire puisque le partage amiable a été réalisé. Sur la vente du navire par Mme [W] [T] veuve [B] Il est constant que Mme [W] [T] veuve [B] a, par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2014, donc postérieurement au décès de son époux et avant le partage, vendu le bateau Princess nommé [...] à Mme [P] [C] épouse [R], pour le prix de 149 000 euros. Par jugement en date du 7 avril 2017 - confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 19 mars 2019 -, le tribunal de grande instance de Toulon a débouté Mme [P] [C] épouse [R] de sa demande en annulation de la vente et a fait droit à la demande principale de Mme [T] en paiement du solde du prix se montant à 112 927 euros. La vente est donc définitive entre elles et il est établi que Mme [W] [T] veuve [B] y a procédé seule sans en informer les autres successibles. Le premier juge a rappelé que 'le contrat ne crée d'obligation qu'entre les parties'. L'article 1200 du code civil dispose néanmoins que 'Les tiers peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait'. Un débat s'est instauré en première instance sur la propriété initiale du navire et plus précisément sur les modalités de sa cession par M. [Y]. Il doit être à titre liminaire constaté que les pièces produites par Mme [W] [T] veuve [B] sont toutes des copies et notamment l'acte de vente du bateau non daté (pièce 2) et l'attestation de M. [Y] datée du 13 septembre 2010 (pièce 9). Le premier juge a justement souligné que l'acte de vente était intégralement dactylographié, sauf la mention des signatures et celle du prénom [W] ajouté à la main à côté du prénom [U]. Il a également noté que cette adjonction n'a pas fait l'objet d'une approbation par les paraphes des contractants dans la marge. Si trois signatures figurent en bas de page, la présentation photocopiée ne permet aucunement de déterminer si elles ont été apposées en même temps. L'acquéreur, toujours visé au singulier, y est déterminé comme étant 'M. [U] [B] qui accepte aux clauses et conditions suivantes ...' Enfin, l'attestation attribuée à M. [Y] entièrement dactylographiée est barrée, au-dessus de la signature, par une ligne noire permettant, comme l'a fait le premier juge, de s'interroger sur une éventuelle pliure voire superposition du document et plus précisément sur les conditions de son établissement. Le paiement a été réalisé depuis un compte à l'étranger dont il n'est pas justifié qu'au jour de la vente il était joint, et le virement sur le compte du vendeur depuis ce compte étranger a été fait sous le seul ordre de M. [U] [B]. Le premier juge était donc bien fondé à dire que la vente a été réalisée au seul profit de M. [U] [B]. En tout état de cause, il n'a jamais été invoqué que Mme [W] [T] veuve [B] ait été propriétaire exclusive du navire. Il est acquis, au vu de la déclaration de succession du 5 juin 2015 et de l'acte de partage du même jour, d'abord que les époux [T]-[B] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ensuite que par acte du 5 mars 2009, M. [U] [B] a fait donation à son épouse des quotités permises entre époux au jour du décès par l'article 1094-1 du code civil et enfin que Mme [W] [T] veuve [B] a opté pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit. La cession a été opérée après le décès de son époux, le bien faisant alors partie de l'indivision successorale. La cession d'un bien ne pouvant constituer un acte conservatoire et celle-ci n'ayant pas été autorisée par les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, il est établi que Mme [W] [T] veuve [B] a agi en fraude des droits des indivisaires. Dès lors, la vente du navire à Mme [P] [C] épouse [R] ne leur est pas opposable. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le partage complémentaire La valeur du navire doit être rapportée à la succession de M. [U] [B] et faire l'objet d'un partage complémentaire. C'est bien la valeur du navire au jour du partage dans l'état au jour de la vente -qui est celui au jour du décès comme indiqué par le premier juge - qui doit être retenue et non celle de la vente du bien qui en tout état de cause devait être diminuée du montant des travaux. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné d'une part le partage complémentaire et d'autre part de retenir la valeur du bien au jour du partage, sans la valeur des travaux. Un expert a été désigné par le premier juge pour évaluer le bateau au 12 juin 2015, en l'état au jour du décès, c'est à dire sans les travaux. Le rapport a été déposé le 23 juillet 2021. La cour confirmant le jugement, elle ne peut évoquer pour fixer cette valeur, en application de l'article 468 du Code de procédure civile. Il appartiendra au tribunal qui demeure saisi de cette partie du litige de statuer sur ce point. Sur le recel M. [S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E] soutiennent que Mme [W] [T] veuve [B] savait qu'elle n'était pas propriétaire du yacht et que les enfants avaient des droits à faire valoir ; qu'elle l'a reconnu dans des correspondances avec Mme [P] [C] épouse [R] ; qu'ils n'ont appris la fraude qu'en conséquence de la procédure initiée par Mme [P] [C] épouse [R] et dont le notaire a eu connaissance en 2018 ; que ni la maladie ni le redressement fiscal de l'appelante ne justifient la vente du navire. Ils exposent encore que Mme [W] [T] veuve [B] a omis de déclarer le bateau à l'actif de la succession alors qu'il était source pour elle de tracas qui ne permettaient pas de l'oublier ; qu'elle n'a pas davantage déclaré sa créance contre Mme [P] [C] épouse [R] ; qu'elle a dissimulé qu'elle venait aux droits d'une succession non réglée. Mme [W] [T] veuve [B] expose avoir été confrontée à de graves difficultés patrimoniales et familiales au décès de son époux (redressement fiscal, maladie) ; qu'elle ne pouvait utiliser seule le bateau Princess ; qu'elle croyait, en vertu de l'option successorale, être propriétaire du bateau quand elle l'a cédé ; que la société Meca Man comme le service des douanes ont partagé cette certitude ; qu'elle a reconnu dans les courriers adressés à l'acquéreur qu'elle venait aux droits d'une succession et qu'elle n'a donc jamais voulu dissimuler la transaction à l'actif successoral ; qu'elle ne pouvait déclarer le prix à l'actif de la succession alors qu'elle n'en avait pas perçu le prix. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil : 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recélés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recélés dont il a eu le jouissance depuis l'ouverture de la succession'. Selon la cour de cassation, constitue le recel 'toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir'. Il suppose la réunion d'un élément matériel, c'est à dire un fait positif, et d'un élément intentionnel ressortant de la conscience du caractère répréhensible de l'acte. La preuve incombe à l'héritier qui argue du recel. Mme [W] [T] veuve [B] a opté pour un quart en pleine propriété et le reste en usufruit de la totalité de la succession et dispose donc de droits de même nature que ceux des héritiers. La demande en recel est donc recevable. Le navire [...] a été vendu pour le prix de 149 000 euros. Une somme de 10 000 euros a été payée comptant en espèces et le solde devait être versé par mensualités comprises entre 6 000 euros et 10 000 euros, étant précisé que des travaux de réparation confiés à la société Meca-Man devaient être acquittés par l'acheteur et leur coût venir en déduction du solde du prix. Il y a donc bien eu un acte matériel qui a diverti le navire de la succession et l'a donc soustrait aux droits des héritiers. Il importe peu en cela que Mme [W] [T] veuve [B] ait effectivement perçu la totalité ou partie de cette somme. Il est également acquis que Mme [W] [T] veuve [B] n'a jamais revendiqué avoir la propriété exclusive du navire puisqu'elle reconnaît au contraire dans des courriers adressés à Mme [P] [C] épouse [R], postérieurement au partage, qu'elle doit rapporter le prix à la succession. Ainsi dit- elle le 1er octobre 2015 : ' compte tenu que vous n'avez jamais payé ce bateau, que vous vous en servez depuis octobre 2014, que vous avez exigé de multiples réparations, j'attendais votre paiement compte tenu du contexte dans lequel vous vouliez le régler, pour l'ajouter dans la succession qui est réglée depuis 6 mois ... bien que les événements aient évolué pour moi, et c'est peut-être ce que vous espérez, je ne suis pas prête à vous faire cadeau de ce bateau que j'étais habilitée à signer puisque m'appartenant à 50 % et qu'il m'appartient de rajouter à la succession ce qui n'est pas votre problème, le vôtre étant de payer un bien dont vous vous servez depuis un an'; Il résulte de la déclaration de succession et de l'acte de partage que le navire Princess nommé [...] ou sa contre valeur n'y figurent pas et qu'il a donc été omis de la succession. Ainsi, il est patent que la vente a été réalisée par l'appelante en connaissance qu'elle n'avait pas la pleine disposition du bien ; que partie du prix a été versée en espèces, ce qui a rendu délicat le suivi du paiement ; que postérieurement à cette vente, elle l'a dissimulée lors des opérations de partage ; que les héritiers n'en n'ont été avisés qu'incidemment par le notaire saisi par Mme [W] [T] veuve [B] lors de la procédure engagée par Mme [P] [C] veuve [B] devant le tribunal de grande instance de Toulon ; qu'elle a donc rompu l'égalité du partage. Ainsi, tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du recel sont caractérisés. Mme [W] [T] veuve [B] sera privée de tous droits sur la somme objet du partage complémentaire. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes en dommages et intérêts L'article 1204 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Contre Mme [W] [T] veuve [B] M. [S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E] exposent avoir subi des tracas caractérisant un préjudice du fait des agissements de Mme [W] [T] veuve [B], insuffisamment évalué par le tribunal. Mme [W] [T] veuve [B] expose que le bateau a été vendu le 10 novembre 2014 et l'acte de partage établi le 12 juin 2015 ; que les co héritiers ont eu le temps de faire l'inventaire de l'actif successoral de leur père ; qu'ils n'ont à aucun moment revendiqué le bateau qu'ils connaissaient ; qu'ils n'ont pas demandé au notaire de dresser un inventaire des biens de la succession ; qu'ils ne communiquent aucun élément de leur préjudice moral ; que le tribunal ne pouvait estimer la privation de la part du bateau sans en connaître la valeur ; qu'aucun préjudice n'est démontré. Sur ce, La vente occulte du bateau par Mme [W] [T] veuve [B] a privé M. [S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E] de leur part sur ce bien, qu'ils ne retrouvent que par une instance en justice, 8 ans après le partage. Il en résulte nécessairement un préjudice moral né des tracas de la procédure que Mme [W] [T] veuve [B] a porté en appel de manière infondée. Pour autant, les intimés n'ont pas contesté s'en être remis au notaire et aux dires de l'appelante lors de l'établissement de partage amiable, sans avoir au moins par précaution procédé à des contrôles. Ils ont donc contribué à la réalisation de leur préjudice de sorte que l'évaluation faite par le premier juge est parfaitement justifiée et sera confirmée. Contre la société Meca Man M. [S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E] soutiennent que la société Meca Man n'a pas vérifié le titre de propriété de Mme [W] [T] veuve [B] ni l'acte de francisation qui lui aurait permis de constater que le nom de cette dernière n'y figurait pas ; que la société a établi un autre acte de vente portant mention du nom de premier propriétaire ; qu'elle a agi en qualité de mandataire que ces manquements leur ont causé un préjudice en les contraignant à agir en justice. La société Meca Man expose que le navire [...] a été acheté par les deux époux [B] ; que Mme [W] [T] veuve [B], bénéficiaire d'une donation au dernier vivant, l'a cédé car elle ne savait qu'en faire et qu'il occasionnait des frais lourds de place de port, d'assurance et de maintenance. Elle soutient que les difficultés successorales rendaient impossible toute vérification par la société Meca Man excluant donc toute responsabilité ; que la transaction a été faite dans les locaux de la société parce qu'elle devait réaliser des travaux sur le bateau, mais sans qu'elle ne détienne un quelconque mandat de vente ; que Mme [W] [B] se comportait en propriétaire du navire ; que le service des douanes françaises a validé la vente intervenue et régularisé l'acte de francisation, véritable acte de propriété, au profit de Mme [P] [C] épouse [R] ; que les héritiers ont eu le temps entre la vente et l'acte de partage de vérifier l'actif successoral et de contacter la société Meca Man. Sur ce, Un acte dénommé 'compromis de vente' daté du 13 octobre 2014 a été établi entre d'une part 'M. [K] [X] représenté par la SARL Meca Man siret n° 478 576 903 domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire, dénommé le vendeur' et d'autre part Mme [R] [P] (adresse illisible) et portant sur la vente d'un bateau d'occasion Princess 58 de 1995 [...] au prix de 149 000 euros (pièce 9). Suivent les signatures du vendeur et de l'acquéreur, la mention apposée sous 'le vendeur' n'étant manifestement pas le seing de Mme [W] [T] veuve [B], par simple comparaison avec les autres documents produits à la procédure. La société Meca Man est donc intervenue activement à la vente du navire et se devait dés lors de s'assurer de la qualité de la partie pour laquelle elle intervenait. La société Meca Man se retranche derrière un acte de francisation établi par le service des douanes françaises identifiant Mme [P] [C] épouse [R] (pièce 11) en qualité de propriétaire. Cependant, alors qu'il est constant que c'est précisément la société Meca Man qui a adressé au service des douanes les documents nécessaires à l'immatriculation du navire le 16 janvier 2015 (pièce 1), il ressort des actes transmis que l'un s'intitule 'acte de vente d'un navire de plaisance' daté du 1er janvier 2015, entre un vendeur identifié comme étant M. [O] [Y] et un acquéreur identifié comme étant Mme [P] [R]. Cet acte fait état de renseignements inexacts et la signature du vendeur portée au bas de la page n'est pas celle de M. [Y], par comparaison avec l'acte de vente passé entre lui et M. [B] (pièce 2), ni celle de Mme [W] [T] veuve [B]. Il ressort de l'ensemble que la société Meca Man a joué un rôle actif dans la vente du navire et a manifestement commis des négligences dans la conduite de la transaction, lesquels ont contribué à priver M. [S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E] de leurs droits dans la succession de leur père. Le tribunal a justement évalué le préjudice moral subi par M. [S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E] né des tracas de la judiciarisation des suites de la vente occulte du navire et de la privation de la valeur du bien pendant plusieurs années. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la consultation du fichier Ficoba M. [S] [B] et Mme [VN] [B] épouse [E] soutiennent que le comportement de Mme [T] veuve [B] peut laisser supposer d'autres dissimulations ; que les notaires qui ont établi le partage n'ont pas consulté le fichier Ficoba et ont procédé sur les seules indications de la veuve ; qu'eux même n'ont pas eu accès aux comptes bancaires et ont fait confiance à l'appelante. Mme [W] [T] veuve [B] ne forme aucune observation à ce titre. Sur ce, La demande des consorts [B] repose sur une perte de confiance à l'égard de la veuve de leur père. Mme [W] [T] veuve [B] a pu souligner qu'ils n'ont à aucun moment des opérations de partage sollicité quelque vérification que ce soit du notaire ou d'elle-même. Le juge n'a pas à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. C'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais et dépens La condamnation des parties perdantes aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire des juridictions du fond. Le premier juge a réservé les dépens de première instance comprenant notamment les frais d'expertise. Il demeure saisi de la demande afférente à la valeur du navire pour laquelle l'expert a, avant dire droit, été saisi. Il lui appartiendra également de statuer sur les dépens de première instance et sur la charge finale des frais d'expertise. Mme [W] [T] veuve [B] qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens d'appel à l'exception : - de ceux exposés par Mme [P] [C] épouse [R], qui s'est désistée de ses demandes en appel, et qui en conservera la charge, le conseil de cette dernière ne pouvant dès lors prétendre à leur recouvrement direct ; - de ceux exposés par la société Meca Man laquelle en supportera la charge, son conseil ne pouvant prétendre à leur recouvrement direct. La somme qu'il convient de mettre à la charge de Mme [W] [T] veuve [B] au titre des frais exposés par M. [S] [B] et de Mme [VN] [B] épouse [E] à hauteur d'appel sera équitablement et globalement fixée à 4 000 euros. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, DIT sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; DIT recevable l'appel incident formé par M. [S] [B] et par Mme [VN] [B] épouse [E] et rejette en conséquence la demande d'irrecevabilité soutenue par Mme [W] [T] veuve [B] ; CONSTATE le désistement par Mme [W] [T] veuve [B] et la société Meca Man prise en la personne de son représentant légal des demandes formées contre Mme [P] [C] épouse [R], le désistement par Mme [P] [C] épouse [R] des demandes formées contre Mme [W] [T] veuve [B] et la société Meca Man prise en la personne de son représentant légal et le dessaisissement de la cour de ces demandes ; CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions contestées ; CONDAMNE Mme [W] [T] veuve [B] aux dépens d'appel à l'exception de ceux exposés par la société Meca Man prise en la personne de son représentant légal et par Mme [P] [C] épouse [R] qui demeureront à la charge de ces parties ; DEBOUTE la société Meca Man prise en la personne de son représentant légal et par Mme [P] [C] épouse [R] de leurs demandes fondées sur l'article 699 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société Meca Man prise en la personne de son représentant légal, Mme [P] [C] épouse [R], Mme [W] [T] veuve [B] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [W] [T] veuve [B] à payer à par M. [S] [B] et par Mme [VN] [B] épouse [E] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [S] [B] et par Mme [VN] [B] épouse [E] d'inclure les frais d'expertise ordonnée par le tribunal, dans les dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. BOUNABI M.C. COURTADE
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1204 du code civil dispose quearticle 892 du code civilarticle 910-4 du Code de procédure civile dispose qarticle 1200 du code civil dispose néanmoins quearticle 450 du code de procédure civilearticle 1094-1 du code civil et enfin que Mme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64fffedc2adc6b05e6261923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel