Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 7 septembre 2023
- ECLI
- 64fffedd2adc6b05e6261927
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00032 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYEY. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00424 ARRÊT DU 07 Septembre 2023 APPELANT : Monsieur [N] [X] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2019255 INTIMEE : L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 11 mars 2016, M. [N] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'une opposition à une contrainte du 11 février 2016, signifiée le 4 mars 2016 par la caisse du régime social des indépendants, relative aux cotisations et contributions sociales se rapportant aux premier, 2e, 3e et 4e trimestres 2009, premier, 2e, 3e et 4e trimestres 2010 et des régularisations 2010, premier, 2e, 3e et 4e trimestres 2011, premier, 2e trimestres 2012 et les régularisations 2011 et 2012, d'un montant de 150'619 euros. Le dossier a fait l'objet d'une radiation du rôle des affaires par jugement du 18 octobre 2017, puis, par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a : - déclaré l'opposition recevable en la forme ; - validé la contrainte délivrée le 11 février 2016 par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à M. [X] d'un montant de 133'282 euros ; - condamné M. [X] à régler à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 133'282 euros en principal et 74,16 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; - débouté M. [X] et l'URSSAF de leur demande en paiement de frais irrépétibles ; - condamné M. [X] aux dépens de l'instance. Par déclaration électronique en date du 11 janvier 2021, M. [N] [X] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 janvier 2020. L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 10 novembre 2022. Par arrêt en date du 28 février 2023, la cour a : - confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 16 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que les mises en demeure du 11 décembre 2012 ne sont pas prescrites et en ce qu'il a reconnu l'affiliation de M. [N] [X] à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er février 2005 jusqu'au 23 juin 2012 ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 1er juin 2023 à 9 heures afin que l'URSSAF de Normandie s'explique sur la taxation forfaitaire des cotisations de sécurité sociale pour les années 2009, 2010 et 2011 et sur le calcul des cotisations 2009 et 2010. Le dossier a été réexaminé à l'audience du 1er juin 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions n°3 reçues au greffe le 26 mai 2023 régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [N] [X] demande à la cour de : - juger que l'URSSAF ne s'explique pas sur la taxation forfaitaire des cotisations de sécurité sociale pour les années 2009, 2010 et 2011 et sur le calcul des cotisations 2009 et 2010 ; - en conséquence de rejeter la demande en paiement formulée par l'URSSAF à son encontre au titre des cotisations des années 2009, 2010, 2011 et 2012 ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. ** Par conclusions datées du 27 mars 2023, l'URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire qu'elle vient aux droits de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire, de condamner M. [X], outre les dépens, à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION La cour a ordonné la réouverture des débats à l'issue du raisonnement suivant concernant le montant des sommes réclamées : « M. [X] met en avant l'absence de revenus. Le pôle social a à juste titre relevé qu'en l'absence de déclaration de revenus professionnels, il lui avait été appliqué une taxation d'office des cotisations en particulier pour les années 2009, 2010 et 2011 et que pour l'année 2012, il avait été tenu compte des informations notamment fournies par l'administration fiscale pour procéder au calcul des cotisations. C'est bien la somme de 43'114 euros qui a été retenue ainsi que celle de 17'246 euros pour le montant des charges sociales. Or, la somme de 43'114 euros apparaît bien sur l'avis d'imposition 2013 pour les impôts sur le revenu de l'année 2012. M. [X] verse aux débats ses avis d'imposition pour les revenus des années 2009, 2010 et 2011 pour lesquelles il a fait l'objet d'une taxation d'office. Il lui est ainsi réclamé en cotisations au titre de l'année 2010 la somme de 59'947 euros et pour l'année 2011 la somme de 54'235 euros. Il est donc demandé à l'URSSAF d'éclairer la cour sur l'application d'une taxation d'office pour les années 2009, 2010 et 2011, alors qu'elle a pu récupérer des informations de l'administration fiscale pour l'année 2012. L'URSSAF ne justifie d'ailleurs, dans ses conclusions en appel, d'aucun calcul pour les années 2009 et 2010, se contentant d'indiquer que le montant des cotisations n'est pas contesté par la partie adverse ce qui n'est pas tout à fait exact. Par conséquent, il convient de procéder à la réouverture des débats afin que l'URSSAF s'explique sur les conditions dans lesquelles elle a procédé à une taxation d'office des cotisations pour les années 2009, 2010 et 2011 et sur le calcul des cotisations des années 2009 et 2010 en application de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. » À titre liminaire, il convient de rappeler les termes des dispositions de l'article R. 242 ' 14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 : « Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 242-13-1, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'il sont déficitaires. Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l'employeur ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R. 115-5 ou R. 242-13-1 au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire, la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa première année d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa deuxième année civile d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 70 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Elles ne peuvent toutefois être inférieures à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur les revenus de la première année d'activité. La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2. La cotisation effectivement due par l'employeur ou le travailleur indépendant qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa du présent article est assortie d'une pénalité de 3 % à titre de sanction, sans préjudice des dispositions de l'article R. 243-18. Cette pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 243-19. Elle peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 243-21. » Dans ses dernières conclusions, l'URSSAF explique à juste titre que la production des avis d'imposition n'empêche pas la mise en 'uvre de la procédure de taxation d'office et présente les explications suivantes : - pour les cotisations et contributions sociales provisionnelles de 2009, elle indique que celles-ci ont été calculées sur la base des revenus de l'année 2007 soit 0 euro, tout en précisant la base de calcul pour les cotisations d'assurance retraite de base et complémentaire, les cotisations d'assurance invalidité décès et les contributions CSG et CRDS. Elle ajoute que la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année 2008 a été opérée sur le 4e trimestre 2009 au regard d'une taxation d'office en l'absence de déclaration de revenus professionnels, soit la somme de 16'638 € comme base de calcul. Ainsi, l'URSSAF justifie au titre des premier, 2e, 3e et 4e trimestres 2009 des cotisations provisionnelles 2009 et de la régularisation 2008 opérée au 4e trimestre 2009. - pour les cotisations et contributions sociales réclamées en 2010, elle indique que M. [X] n'a toujours pas déclaré le montant de ses revenus de l'année 2010 et que ses cotisations et contributions définitives ont été calculées sur la base d'une taxation d'office en application de l'article R. 242 ' 14 précité correspondant à 50 % du PASS de l'année 2008 soit 16'638 €. À cela s'ajoute la régularisation des contributions sociales 2009. Les cotisations définitives ont été calculées sur la base d'une taxation d'office à hauteur de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur, soit 171'540 euros, ce qui permet de justifier la somme réclamée de 59'947 euros au titre des premier, 2e, 3e et 4e trimestres et la régularisation 2010. - pour les cotisations réclamées au titre de l'année 2011, l'URSSAF souligne que M. [X] n'a toujours pas déclaré ses revenus de l'année 2011 et que les cotisations et contributions sociales définitives ont été calculées sur la base d'une taxation d'office, soit la somme de 176'760 correspondant à 5 fois le plafond. Il est donc là également justifié des cotisations réclamées à hauteur de 54'235 euros. - l'URSSAF a ensuite appelé les cotisations du premier trimestre 2012 et la régularisation 2012 au regard du montant des revenus de gérance de M. [X] à hauteur de 43'114 euros qui sont indiqués dans l'avis d'imposition 2013 pour les revenus de l'année 2012. M. [X] ne conteste aucune des modalités de calcul développées par l'URSSAF dans ses dernières écritures et il apparaît clairement que s'il avait déclaré auprès du RSI à l'époque ses revenus professionnels en qualité d'artisan, il ne se serait pas exposé à une taxation d'office correspondant à 5 fois le plafond de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article R. 242 ' 14 du code de la sécurité sociale, étant précisé que cet article a été réformé en profondeur par un décret du 28 décembre 2012. Cependant, à ce stade de la procédure et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 142 ' 14, ces cotisations objets de la taxation d'office sont calculées provisoirement. Or, selon l'article 21 du code de procédure civile, « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». La nature du litige et les sommes en jeu conduisent la cour à proposer aux parties une mesure de conciliation sur le fondement des dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure civile, à la prochaine audience à laquelle le dossier sera évoqué. Il y a donc lieu d'ordonner la comparution personnelle des parties sur le fondement de l'article 20 du code de procédure civile. Dans l'attente, il y a lieu de réserver le surplus des demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe; PROPOSE aux parties une mesure de conciliation à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 14 décembre 2023 à 9 heures ; ORDONNE la comparution personnelle à cette audience de M. [N] [X] et d'un représentant de l'URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire ; DIT que le présent arrêt vaut convocation à cette audience ; RESERVE le surplus des demandes et les dépens. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fffedd2adc6b05e6261927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel