Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 7 septembre 2023
- ECLI
- 64fffedd2adc6b05e6261929
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 767 100 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00066 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYMR. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00087 ARRÊT DU 07 Septembre 2023 APPELANTE : LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître QUILICHINI, avocat au barreau D'ANGERS INTIMEE : Madame [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme [T] [Z] a sollicité de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe (CAF) le bénéfice de la prime de naissance ainsi que de l'allocation de base, pour la période courant de février à décembre 2019 suite à la naissance de son enfant [X] intervenue le 22 janvier 2019. La CAF lui a opposé un refus. Mme [Z] a alors saisi la commission de recours amiable de l'organisme social qui a confirmé le refus lors de sa séance du 3 décembre 2019. Mme [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 21 février 2020 qui, par jugement en date du 16 décembre 2020, a : - déclaré sans objet la demande afférente à l'allocation de base due de février à décembre 2019; - condamné la caisse d'allocations familiales de la Sarthe à régler à Mme [Z] la somme de 944,51 euros correspondant à la prime de naissance ; - débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la CAF de la Sarthe à régler à Mme [Z] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CAF de la Sarthe aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 24 décembre 2020. L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 1er juin 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe demande à la cour de la juger recevable et fondée en son appel et d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2020. Au soutien de ses prétentions, la CAF fait valoir que l'examen du droit à la prime de la naissance pour l'enfant [X] doit être apprécié sur la base des ressources perçues en 2016 et que c'est donc bien le plafond sans majoration qui doit être pris en compte. Elle en conclut que les ressources de référence du couple au titre de l'année 2016 sont supérieures au plafond pour le versement de cette prime. ** Par conclusions reçues au greffe le 21 septembre 2022, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné la caisse à lui verser la somme de 500 euros. Statuant à nouveau, elle sollicite la condamnation de la caisse au versement de l'allocation de base pour la période de février à décembre 2019, au paiement de la somme de 2942,13 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de versement de prestations et à la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et 2000 euros au titre de la procédure d'appel. Au soutien de ses intérêts, Mme [Z] prétend qu'en application de l'article D. 531 ' 3 II du code de la sécurité sociale, l'année de référence retenue devait être l'année 2017 et non 2016, le paiement devant nécessairement intervenir en 2019. Elle invoque la décision du 23 septembre 2021 du Défenseur des droits qu'elle avait saisi et qui considère qu'elle est bien fondée en sa demande de versement de la prime de naissance. Elle prétend également que la caisse retient à tort le montant du plafond non majoré, estimant que le couple ne dispose que d'un seul revenu d'activité. Elle prétend qu'une erreur a été commise dans la déclaration de ses revenus d'activité au titre de l'année 2017, comme elle l'a signalé à plusieurs reprises et qu'il y a lieu de considérer qu'elle a perçu un revenu d'activité de 7671 euros au titre de l'année 2017, ce qui lui permet de bénéficier du montant du plafond majoré. Elle invoque l'existence d'un préjudice et avoir été obligée de débloquer des fonds placés sur un compte bancaire en réserve à hauteur de 2942,13 euros pour pallier l'absence de versement de prestations par la CAF. Elle prétend que la caisse a fait preuve de résistance abusive dans le versement de cette prime. Par arrêt en date du 28 février 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 1er juin 2023 à 9h pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel, après avoir constaté que le débat ne porte que sur le versement de la prime de naissance pour un montant de 944,51 euros et sur la demande de dommages et intérêts pour un montant de 2942,13 euros en réparation du préjudice pour le non versement de cette prime. À l'audience du 1er juin 2023, les parties n'ont pas déposé de conclusions. La CAF de la Sarthe par courrier électronique en date du 30 mai 2023 a néanmoins indiqué avoir été induite en erreur par les indications portées dans le jugement ayant statué en premier ressort par référence manifestement à un taux de ressort de 4000 € applicable jusqu'au 1er janvier 2020. Mme [Z] s'en rapporte à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l'article R. 211 ' 3 ' 25 du code de la sécurité sociale, « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. » Ces dispositions sont applicables pour tout recours exercé à compter du 1er janvier 2020, comme c'est le cas en l'espèce. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction. L'article 536 du code de procédure civile prévoit que ' la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.' En l'espèce, le fait que le pôle social ait indiqué dans son jugement avoir statué en premier ressort, est indifférent à l'ouverture effectif du droit à l'appel. La cour constate que le montant des demandes objets de l'appel principal et incident est inférieur à la somme de 5000 euros et déclare irrecevable l'appel interjeté par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe laquelle est condamnée au paiement des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe; REJETTE la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la Sarthe aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Y. WOLFF
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne constiarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile de sa dem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fffedd2adc6b05e6261929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel