Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 7 septembre 2023
- ECLI
- 64fffede2adc6b05e6261931
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 9 384 809 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00171 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZGD. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Février 2021, enregistrée sous le n° F 18/00030 ARRÊT DU 07 Septembre 2023 APPELANTE : S.A.R.L. SARTHE DEPANNAGE AUTOS [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS INTIME : Monsieur [W] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, substituée par Maître Calypso PAUMIER, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La SARL Sarthe Dépannage Autos (la société SDA) a pour activité le dépannage et remorquage automobile. Elle emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective de l'automobile. Le 16 octobre 2006, M. [W] [R] a été engagé par la société SDA, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de dépanneur échelon 3, pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, plus quatre heures supplémentaires rémunérées au taux en vigueur. Par courrier du 09 juin 2016, M. [R] a sollicité auprès de son employeur le paiement de 264 h 50 majorées à 25 % et de 783 h 25 majorées à 50 % pour un montant de 30 000 euros. Puis, par requête du 23 septembre 2016, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'obtenir la condamnation de la société SDA d'avoir à lui régler des heures supplémentaires dans la limite de la prescription triennale, des astreintes, des heures de nuit, une indemnité pour travail dissimulé outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SDA a conclu au rejet de ces prétentions. Par jugement avant dire droit du 03 octobre 2018, le conseil de prud'hommes du Mans a notamment: - enjoint à la SARL SDA de fournir des bulletins de salaire détaillant : - les heures supplémentaires majorées ; - les heures de nuit ; - les astreintes ; - enjoint à M. [R] de fournir des tableaux de relevés d'appel en tenant compte des chevauchements d'appels et de voir modifier les tableaux d'heures supplémentaires en corrélation ainsi que le tableau récapitulatif. Par jugement en date du 17 février 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a : - condamné la SARL Sarthe Dépannage Autos à verser à M. [W] [R] les sommes suivantes: - 37 562,84 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, astreintes et heures de nuit ; - 3 756,28 euros au titre des congés payés afférents ; - 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la SARL Sarthe Dépannage Autos de délivrer des bulletins de salaire conformes au jugement ; - fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard, et ce à compter d'un mois après le prononcé du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte sur simple demande ; - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - dit que les créances salariales de M. [R] produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 29 septembre 2016, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ; - débouté M. [W] [R] du surplus de ses demandes ; - débouté la SARL Sarthe Dépannage Autos du surplus de ses demandes ; - condamné la SARL Sarthe Dépannage Autos aux entiers dépens. La société Sarthe Dépannage Autos a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 4 mars 2021. M. [R] a constitué avocat en qualité d'intimé le 12 mars 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 mars 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Sarthe Dépannage Autos, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 28 mai 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - prononcer la nullité du jugement rendu le 18 (erreur matérielle : lire 17) février 2021 pour défaut de motivation s'agissant de la somme de 37 562,84 euros allouée à M. [R] au titre des heures supplémentaires, astreintes et heures de nuit ; - en toute hypothèse, constater que la rémunération brute mensuelle versée à M. [R] était supérieure à son temps de travail effectif, heures supplémentaires et astreintes incluses ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 37 562,84 euros outre les congés payés afférents ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 18 000 euros au titre du préjudice moral de M. [R] ; - en tant que de besoin dire et juger que le délit de travail dissimulé n'est pas susceptible de lui être opposé ; - rejeter toute éventuelle demande qui serait formulée à ce titre ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que l'arrêt infirmatif constituera le titre exécutoire l'autorisant à obtenir le remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire ; - condamner M. [R] en tous les frais et dépens de l'instance. Au soutien de son moyen de nullité du jugement, la société SDA fait valoir que si le conseil de prud'hommes a motivé sa décision s'agissant du mécanisme de la preuve en matière d'heures supplémentaires, il n'a donné aucune explication sur le point de savoir comment il a pu retenir la somme de 37 562,84 euros dont la reconstitution est impossible. Elle s'attache ensuite à démontrer que M. [R] a été rémunéré pour un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures réellement travaillées. Elle affirme que son temps de travail était organisé comme suit : une semaine durant laquelle il travaille 4 jours entre le lundi et le vendredi à raison de 8 heures par jour, soit 32 heures hebdomadaires, puis une semaine durant laquelle il travaille 4 jours entre le lundi et le vendredi à raison de 8 heures par jour, soit 32 heures hebdomadaires outre des astreintes de nuit et de week-end qu'il soit dérangé ou non. Elle précise que la somme totale de 1 222,08 euros lui était versée chaque mois au titre d'une prime exceptionnelle de 392,77 euros et d'une prime qualité de 829,31 euros, lesquelles correspondent en réalité aux astreintes mensuelles à hauteur de 296,90 euros, et aux heures supplémentaires majorées à hauteur de 925,18 euros, soit l'équivalent de 55 heures supplémentaires mensuelles alors que M. [R] en réalisait un nombre inférieur. Elle s'appuie sur un tableau récapitulatif qu'elle a établi, lequel permet, selon elle, de constater que le salarié a été rémunéré notamment de 384 h 25 qui lui ont été payées mais qu'il n'a pas effectuées sur la période d'octobre 2014 à septembre 2016. Elle fait observer que la comparaison entre le bulletin de salaire originel et le bulletin de salaire reconstitué à la demande du conseil de prud'hommes, fait apparaître un delta au bénéfice de M. [R] de l'ordre de 600 euros brut, chaque mois. Enfin, elle estime que le travail dissimulé n'est pas susceptible de lui être opposé et que M. [R] n'a subi aucun préjudice, soulignant que le système de rémunération a été mis en place et exécuté de bonne foi et que le salarié ne s'est de surcroît, jamais manifesté dans le passé. * Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 26 août 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [R] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel incident ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté les heures supplémentaires, astreintes et heures de nuit réalisées ; - octroyé des dommages et intérêts à hauteur de 18 000 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il avait été rémunéré partiellement de ses heures par le versement de primes, et a minoré ses demandes ; En conséquence : - condamner la SARL Sarthe Dépannage Autos au titre des heures supplémentaires, astreintes et heures de nuit, au paiement de la somme de 56 385,25 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 5 638,52 euros ; - condamner la SARL Sarthe Dépannage Autos au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la SARL Sarthe Dépannage Autos au paiement de la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - condamner la SARL Sarthe Dépannage Autos au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL Sarthe Dépannage Autos aux entiers dépens. M. [R] s'oppose d'abord au moyen de nullité soulevé par la société SDA. Il fait valoir que le conseil de prud'hommes a soigneusement repris l'intégralité des bulletins de salaire, anciens et rectifiés pour faire le point sur les sommes versées. Il considère que la motivation est suffisante, précise et régulière. Sur le fond, il estime fournir des éléments précis sur les jours, horaires et références de ses interventions, et suffisants pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, astreintes et heures de nuit, alors que les documents communiqués par la société SDA sont opaques et flous, et ne permettent pas d'établir de manière claire le quantum des heures effectuées. A cet égard, il souligne de nombreuses incohérences entre les bulletins de salaire originaux et ceux rectifiés. M. [R] affirme avoir subi un préjudice du fait du défaut de paiement systématique des heures qui lui sont dues, lesquelles sont en nombre considérable, ajoutant qu'en raison de la présente procédure qu'il a initiée, il a été victime de la part de son employeur de mesures vexatoires à propos desquelles le médecin du travail est intervenu par une correspondance du 18 janvier 2018, et qui ont provoqué un état anxio-dépressif lié à ses conditions de travail. Enfin, il soutient que le fait de rémunérer des heures supplémentaires sous forme de primes est constitutif du travail dissimulé et que la société SDA a volontairement refusé de rémunérer ces heures. Dès lors, il s'estime fondé à demander une indemnité à ce titre, précisant qu'au jour où la cour statue, son contrat est rompu. MOTIVATION Sur la nullité du jugement du 17 février 2021 L'article 455 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit être motivé. En application de l'article 458 du même code, l'exigence de motivation est prescrite à peine de nullité. La société SDA soulève la nullité du jugement du conseil de prud'hommes du Mans en invoquant un défaut de motivation quant au calcul de la somme de 37 562,84 euros retenue. M. [R] constate, pour sa part, que le conseil de prud'hommes a examiné les pièces versées aux débats pour faire le point sur heures exécutées et les sommes versées, et que le jugement répond à l'obligation légale de motivation. Il ressort de la décision que les premiers juges ont notamment examiné le tableau récapitulatif et les tableaux de relevés d'appels communiqués par M. [R], et ils en ont déduit qu'il fournissait des éléments précis et étayés au soutien de sa demande. Ils ont retenu par ailleurs que la société SDA ne versait aucun élément démontrant que les heures supplémentaires revendiquées par le salarié n'avaient pas été effectuées, mais qu'une partie de ces sommes avait été rémunérée par une prime qualité apparaissant sur les bulletins de salaire. Ils en ont tiré la conséquence que la somme de 37 562,84 euros était due au titre des heures supplémentaires, des astreintes et des heures de nuit. Il en résulte que le jugement est motivé, en sorte que l'appelante qui en discute en réalité le bien-fondé, ne peut voir accueillir sa demande en nullité du jugement. L'exception de nullité du jugement du conseil de prud'hommes du Mans est donc rejetée. Sur les heures supplémentaires, astreintes et heures de nuit M. [R] soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires, astreintes et heures de nuit qui ne lui ont pas été payées, et en sollicite le paiement dans la limite de la prescription triennale. La société SDA affirme avoir rémunéré M. [R] de l'intégralité des heures effectuées, voire au-delà de ce à quoi il peut prétendre. Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [R] verse aux débats : - un tableau détaillant semaine par semaine, le nombre d'astreintes et d'heures supplémentaires effectuées spécifiant le nombre d'heures de nuit, d'heures majorées à 25% et d'heures majorées à 50%, le taux horaire de chacune de ces heures, le total hebdomadaire et mensuel des sommes dues, le total des montants versés, et la différence entre ces deux derniers montants pour la somme de 68 661,30 euros de septembre 2013 à octobre 2017. Ce tableau précise qu'à compter de juin 2016 et jusqu'en octobre 2017, seules des heures supplémentaires restent dues, au contraire des astreintes dans la mesure où celles-ci apparaissent sur ses bulletins de salaire à partir de juin 2016 et lui ont été rémunérées ; - les bulletins de salaire qui lui ont été remis mois après mois par l'employeur jusqu'en octobre 2017, mentionnant : - chaque mois jusqu'en juin 2016, le nombre d'heures réalisées et le cumul sur l'année considérée, soit de manière constante, 173 (151,67 + 21,33) heures par mois sauf congés ou absences ; - jusqu'en mai 2016, de manière constante, 21,33 heures supplémentaires majorées à 25% ainsi qu'une prime exceptionnelle de 393,77 euros et une prime de qualité de 829,31 euros, mais aucune astreinte, heure de nuit ou heure majorée à 50% ; - en juin 2016, 21,33 heures supplémentaires majorées à 25% et une prime d'astreinte de 1 222,08 euros ; - chaque mois de janvier à octobre 2017, le nombre d'heures réalisées et le cumul sur l'année, soit de manière constante 169 heures par mois, à l'exception du mois de juin (189 heures) du fait des 24 heures du Mans ; - à partir de janvier 2017, 17,33 heures majorées à 25% et une prime d'astreinte variant entre 993,16 euros et 1 310,96 euros, mais aucune heure de nuit et aucune heure majorée à 50% à l'exception de 2,67 heures en juin 2017 ; - les plannings journaliers de l'équipe dont lui-même jusqu'en octobre 2017, établis sous forme de tableaux mentionnant notamment les horaires, les astreintes et le travail de nuit dont il résulte à titre d'exemple, qu'il a été d'astreinte de nuit lors de chaque semaine de décembre 2014 ; - son agenda d'avril et mai 2015 mentionnant ses horaires journaliers, le nombre, l'heure et la durée des interventions réalisées, et le total des heures effectuées ; - le cahier manuscrit des interventions qu'il a réalisées de mai 2013 à octobre 2017 mentionnant la date et l'heure de l'appel, la provenance, le numéro du bon, le temps passé, et sa signature. Il sera d'ores et déjà précisé que si l'heure de l'appel est notée, les heures de début et de fin de la prestation ne le sont pas. Seule la durée de celle-ci est mentionnée. Il ne peut donc être déduit un chevauchement de deux prestations sur un même horaire, l'heure de l'appel ne correspondant pas forcément au début de son intervention ; - un récapitulatif des sommes dues d'un montant total de 93 848,09 euros décomposé comme suit : 68 661,30 euros au titre des heures supplémentaires et astreintes 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, 25 235,59 euros au titre des primes de qualité et primes exceptionnelle perdues, et 51,20 euros de tickets restaurant. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. La société SDA communique pour sa part : - le contrat de travail à effet au 16 octobre 2006 mentionnant que la durée hebdomadaire de travail de M. [R] est de 35 heures plus 4 heures supplémentaires rémunérées au taux en vigueur. Il prévoit que d'autres heures supplémentaires pourront être demandées en fonction des nécessités du service, mais il ne donne aucune indication sur l'organisation du travail, sur la répartition des horaires et sur d'éventuelles astreintes ou heures de nuit ; - les bulletins de salaire originels remis à M. [R] jusqu'en avril 2016 précédemment décrits ; - une attestation du 28 février 2017 de son expert-comptable, le cabinet Saudex, indiquant que de 2013 à 2016 le rémunération brute de M. [R] a intégré par erreur une prime exceptionnelle et une prime de qualité en lieu et place d'une prime d'astreinte ; - un document intitulé 'état des heures travaillées' de mai 2013 à septembre 2016 mentionnant la date et l'heure des appels, leur provenance, la prestation effectuée, l'immatriculation du véhicule, le lieu de la prise en charge et celui de la livraison, le numéro du bon, les heures de début et de fin de la prestation, et sa durée ; - un tableau récapitulatif de la pièce précédente établi par ses soins mentionnant le nombre d'heures payées, le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures réclamées dont il résulte que M. [R] a été payé de 880 heures non travaillées ; - les bulletins de salaire réécrits à la demande du conseil de prud'hommes dans son jugement avant dire droit ; - une seconde attestation du 14 décembre 2021 du cabinet Saudex précisant que le montant de 1 222,08 euros figurant sur les bulletins de salaire de M. [R] de 2013 à 2016 sous l'appellation de prime exceptionnelle et prime de qualité visait à rémunérer les astreintes mensuelles à hauteur de 296,90 euros et que le reste de cette somme, soit 925,18 euros servait à payer les heures supplémentaires effectuées au cours des astreintes, soit l'équivalent de 55 heures supplémentaires mensuelles. Tout d'abord, la société SDA ne justifie pas de l'organisation du temps de travail de M. [R] telle qu'elle l'annonce dans ses écritures. Le contrat de travail ne prévoit rien à ce titre et les seules indications fournies par les plannings communiqués par le salarié contredisent ses affirmations. En effet, M. [R] pouvait être planifié cinq jours d'affilée en semaine et non quatre comme prétendu par la société SDA, comme par exemple du lundi 8 au vendredi 12 décembre 2014, ou du lundi 16 au vendredi 20 mars 2015, et il n'était pas systématiquement d'astreinte une semaine sur deux, en témoigne le mois de décembre 2014 où il a été d'astreinte de nuit les 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 23 et 26 décembre. Ensuite, le document intitulé 'état des heures travaillées' ne donne aucune indication sur celles effectuées par M. [R] comme par aucun autre salarié. Il s'agit en réalité du listing des appels reçus par la société SDA sans que l'on puisse déterminer à quel salarié la prestation a été confiée. En réalité, la société SDA ne communique aucune pièce justifiant avoir contrôlé la durée du travail de M. [R], ni quotidiennement, ni hebdomadairement, contrairement aux dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail. Pour autant, il résulte de la comparaison de ce document avec le cahier communiqué par le salarié sur lequel ce dernier a consigné avec précision les références des prestations effectuées par ses soins, que celles-ci correspondent aux mentions figurant sur le listing de la société. Ainsi, à titre d'exemple, on note que : - le 7 novembre 2014, selon ce cahier, le total des heures effectuées par M. [R] est de 8 heures et demi. Selon le listing de la société, le total du temps pour effectuer les prestations correspondantes est de 8 heures et 31 minutes ; - le 28 février 2015, selon ce cahier, le total des heures effectuées par M. [R] est de 7 heures et demi. Selon le listing de la société, le total du temps pour effectuer les prestations correspondantes est de 7 heures et 41 minutes ; - le 27 février 2016, selon ce cahier, le total des heures effectuées par M. [R] est de 5 heures 3/4. Selon le listing de la société, la durée totale des prestations correspondantes est de 8 heures, la différence s'expliquant par le fait que chaque prestation est comptée sur ce listing pour la totalité de sa durée, mais que certains horaires se chevauchent compte tenu de la proximité des interventions. Par conséquent, faute pour la société SDA de répondre utilement aux éléments communiqués par M. [R], le décompte de ce dernier sera retenu au titre du nombre des astreintes et des heures supplémentaires dont celles réalisées la nuit. Aux termes de l'article R.3243.1 5°, le bulletin de paie comporte notamment le nombre d'heures de travail auquel se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes. Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur. Il apparaît que M. [R] a perçu mensuellement jusqu'en mai 2016, une prime exceptionnelle de 392,77 euros et une prime de qualité de 829,31 euros, mais n'a pas été rémunéré des astreintes et des heures supplémentaires réalisées, hormis un forfait mensuel de 21,33 heures. A compter de juin 2016, il a perçu une prime d'astreinte, mais n'a toujours pas été rémunéré des heures supplémentaires réalisées, hormis les 17,33 heures supplémentaires prévues par son contrat de travail. Au vu de ce qui précède, la société SDA ne peut valablement soutenir que ces primes auraient été payées par erreur au lieu et place des heures supplémentaires et des astreintes, alors d'une part que cette pratique a perduré pendant plusieurs années, et d'autre part que son explication selon laquelle le paiement de deux primes distinctes d'un montant respectif de 392,77 euros et de 829,31 euros correspondrait en réalité au paiement des astreintes pour 296,90 euros et des heures supplémentaires pour 925,14 euros, manque de cohérence. Enfin, rien ne peut être tiré des bulletins de salaire réécrits en application du jugement avant-dire droit, ceux-ci ayant été refaits par définition pour les besoins de la cause, le conseil de prud'hommes ayant ordonné une mesure d'instruction d'une part, non légalement admissible en ce qu'elle consistait à demander purement et simplement aux parties de modifier leurs pièces originelles, et d'autre part destinée à suppléer une éventuelle carence de leur part dans l'administration de la preuve. Il s'en suit qu'au vu du récapitulatif communiqué par M. [R], et dans les limites de la demande, la société SDA est redevable à son égard de la somme totale de 56 385,25 euros euros au titre des heures supplémentaires, astreintes et heures de nuit, et de la somme de 5 638,52 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement doit être infirmé dans son quantum. Sur les dommages et intérêts M. [R] affirme avoir subi un préjudice du fait du non-paiement systématique de ses heures supplémentaires, astreintes et heures de nuit. Il ajoute avoir été victime de manoeuvres vexatoires de la part de son employeur, lesquelles ont eu des conséquences sur sa santé. La société SDA maintient avoir réglé à M. [R] l'intégralité des sommes dues et conteste toutes manoeuvres vexatoires. Elle fait valoir de surcroît que M. [R] ne justifie d'aucun préjudice. M. [R] communique un certificat médical de son médecin traitant du 03 janvier 2018 certifiant que son état de santé ne lui permet plus actuellement d'exercer son activité professionnelle 'vu les conditions de travail qui lui sont imposées', et un second certificat médical du même médecin du 27 février 2018 attestant d'un 'état anxio-dépressif avec burn out en relation avec une surcharge de travail et un état de conflit avec l'employeur'. Il se prévaut en outre d'un courrier adressé par le médecin du travail à l'employeur le 18 janvier 2018, alertant ce dernier sur son état de santé qui lui 'semble altéré du fait du travail', précisant que M. [R] lui 'dit être en difficulté au travail du fait du contexte organisationnel et relationnel (surcharge de travail, pression des résultats)'. Il rappelle alors à l'employeur son obligation de sécurité. Pour autant, le médecin traitant de M. [R] n'a pas qualité pour apprécier les conditions de travail de l'intéressé et ne fait que rapporter ses dires. Le médecin du travail qui est compétent à ce titre, est lui-même prudent dans ses propos et ne fait état, lui aussi, que de ceux de M. [R], lequel n'a pas fait le lien auprès de lui entre ses conditions de travail et le non-paiement des heures supplémentaires et astreintes. M. [R] ne donne au surplus aucune précision circonstanciée quant aux manoeuvres vexatoires qu'il dit avoir subies. Il n'est dès lors pas établi que la dégradation de son état de santé soit la conséquence du non-paiement des heures précitées. Enfin, M. [R] ne justifie d'aucun autre préjudice, notamment financier. Par conséquent, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, et le jugement infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé En vertu de l'article L.8221-5 du code du travail, la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée notamment, s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, ou s'il s'est soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement. En application des dispositions de l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, si M. [R] affirme que son contrat de travail est rompu au jour où la cour statue, il n'en justifie cependant pas et ne donne pas même la date de la rupture. De son côté, la société SDA communique un avis d'inaptitude du 8 mars 2018 avec des indications relatives au reclassement de M. [R] dont on ignore s'il s'est avéré possible ou non. Elle reste taisante sur le principe de la rupture, mais demande dans le dispositif de ses écritures qu'il soit jugé que le délit de travail dissimulé n'est pas susceptible de lui être opposé. Il n'est dès lors pas établi que les conditions d'application de l'article L.8223-1 précité soit réunies, notamment que le contrat de travail ait été rompu. Par conséquent, M. [R] doit être débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, et le jugement confirmé de ce chef. Sur la remise des bulletins de paie Il sera souligné que si la société SDA a relevé appel de ce chef, elle n'a pas conclu sur ce point, le dispositif de ses écritures ne contenant aucune mention à ce titre. M. [R] ne formule pas davantage de demande à ce titre. Les dispositions du jugement sont donc considérées comme définitives de ce chef. Sur les intérêts, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de faire droit à la demande de M. [R] présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à ce titre. La société SDA qui succombe à l'instance doit être déboutée de sa demande présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement, publiquement, par mise à disposition au greffe, REJETTE le moyen de nullité du jugement rendu le 17 février 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans ; INFIRME le jugement rendu le 17 février 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; CONDAMNE la SARL Sarthe Dépannage Autos à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 56 385,25 euros au titre des heures supplémentaires, astreintes et heures de nuit, et la somme de 5 638,52 euros au titre des congés payés afférents ; DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL Sarthe Dépannage Autos à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ; DEBOUTE la SARL Sarthe Dépannage Autos de sa demande présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL Sarthe Dépannage Autos aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il lui sarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile prévoit qarticle L.3171-4 du code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fffede2adc6b05e6261931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel