Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 7 septembre 2023
- ECLI
- 64fffedf2adc6b05e6261939
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00405 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3OJ. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 26 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/512 ARRÊT DU 07 Septembre 2023 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [C], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me MAMBRE, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. [I] [V], salarié de la société [5], a déclaré le 24 novembre 2018 une maladie professionnelle, suivant certificat médical initial établi le 22 octobre 2018 et mentionnant une «discopathie dégénérative protusive avec débord discal postérieur médian et paramédian droit ». Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 11 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle le 12 juillet 2019. La commission de recours amiable de l'organisme social, saisie par la société [5], ne s'étant pas prononcée dans les délais impartis, l'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans. Par jugement en date du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a : - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (CPAM) n'a pas respecté le principe du contradictoire et l'obligation d'information ; - déclaré inopposable à la société [5] la décision du 12 juillet 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe prenant en charge la pathologie de M. [V] du 3 mars 2017, objet du certificat médical du 22 octobre 2018 ; - condamné la caisse aux dépens. Par courrier recommandé posté le 18 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juin 2021. Ce dossier a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 1er juin 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions n°2 reçues au greffe le 1er juin 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire et l'obligation d'information; - confirmer le bien-fondé de la décision du 12 juillet 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [V] du 3 mars 2017 ; - débouter la société [5] de toutes ses demandes. Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe explique que M. [V] a déclaré 3 maladies professionnelles concernant le dos entre mars 2017 et octobre 2018 et que 2 d'entre elles ont été refusées au regard de la législation professionnelle, à l'exception de celle du 3 mars 2017 qui a été prise en charge. Elle reconnaît que pour l'employeur la réception de plusieurs courriers peut complexifier la compréhension des informations transmises. Elle indique que s'agissant de la déclaration de maladie professionnelle instruite au titre de ce dossier, le médecin-conseil a modifié la date de première constatation médicale pour la fixer au 3 mars 2017. Elle considère que l'employeur ne peut lui reprocher de ne pas lui transmettre le document médical ayant permis de fixer cette date, ni l'intitulé de la maladie repris par le médecin traitant. Elle admet que le numéro de dossier a changé et que les courriers adressés ultérieurement à l'assuré et à l'employeur mentionnent la date du 3 mars 2017 comme date de maladie professionnelle mais soutient que cette modification ne fait pas grief à l'employeur et ne peut justifier une inopposabilité de la décision. Elle reconnaît avoir adressé à l'employeur deux courriers l'informant des délais de consultation du dossier, l'un le 8 mars 2019 et l'autre le 20 mars suivant, suite à une erreur mais conteste avoir manqué à son obligation d'information. La caisse affirme également démontrer le bien-fondé de la décision de prise en charge au regard du respect de la condition médicale du tableau 98 des maladies professionnelles. Elle ajoute que contrairement aux allégations de la société [5], la pathologie du 3 mars 2017 est différente de celle du 11 décembre 2017 pour laquelle le médecin-conseil avait constaté l'absence de hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle considère que le fait que le certificat médical initial du 22 octobre 2018 mentionne la date du 11 décembre 2017 comme date de première constatation médicale et que cette date corresponde également à un certificat médical initial pour une autre pathologie, ne saurait avoir une incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 3 mars 2017. Elle ajoute que le salarié était bien exposé aux risques prévus par le tableau, à la lecture des questionnaires assuré et employeur, avec la manutention manuelle de charges lourdes pour environ 10 % de son temps de travail. Elle soutient également que s'il y a un doute quant au caractère professionnel de la maladie, il appartiendrait à la cour de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conclusions n°2 reçues au greffe le 31 mai 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer la nature exacte de la maladie déclarée par M. [V] et si celle-ci relève le cas échéant de celles désignées au sein du tableau 98. Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que la caisse a procédé à des changements de référence du dossier et du diagnostic de la maladie, en cours d'instruction sans l'en informer. Elle souligne que les courriers portant les références 181022443 et 1703033440 qui lui ont été adressés ne lui permettaient pas de savoir qu'il s'agissait d'une seule et même pathologie, alors même qu'au-delà du changement de numéro, les courriers mentionnent un diagnostic et une date de maladie différents. La société [5] ajoute que la caisse ne l'a pas alertée sur le caractère erroné de l'avis de clôture ni ne lui a adressé un courrier annulant cet envoi. Elle remarque que postérieurement à la clôture de l'instruction la caisse a sollicité l'avis motivé du médecin du travail sur la base duquel le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis. Subsidiairement, elle conteste le caractère professionnel de la maladie en affirmant que la condition médicale du tableau 98 n'est pas remplie. Elle soutient que le certificat médical ne mentionne pas l'existence d'une sciatique par hernie discale L4 ' L 5 et d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle affirme que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie 'sciatique par hernie discale L5 ' S1' fondée sur le même certificat médical initial du 22 octobre 2018. Elle souligne que le seul élément visé par le médecin-conseil pour fixer la date de première constatation médicale est un arrêt de travail dont elle ignore au titre de quelle pathologie il a été prescrit. Elle conteste le caractère probant de l'attestation établie par le médecin-conseil pour tenter de justifier a posteriori de la décision de prise en charge. Elle soutient que l'I.R.M. réalisée le 15 mars 2018 ne permet pas de justifier la décision de prise en charge alors que le 21 juin 2018 la caisse a refusé la prise en charge de la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L4 ' L5 » du 11 décembre 2017 en raison de l'« absence de hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Elle fait également valoir l'avis de son médecin consultant qui considère que la prise en charge de la maladie n'est pas justifiée. Enfin elle prétend que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque au motif que la profession de conducteur de presse d'emboutissage exercée par M. [V] depuis 2012 ne nécessite pas le port de charges lourdes. Elle affirme que l'essentiel de son activité consiste en des tâches de réglage et de surveillance et à seulement 10 % dans le changement de bobines. Elle ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'est fondé sur des facteurs de risque étrangers au tableau 98, retenant notamment des postures contraignantes et des vibrations. Elle affirme enfin que le salarié exerce en parallèle pour son compte une activité d'entretien et de réparation de véhicules depuis 2015 qui peut être à l'origine des lésions présentées. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.' En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 24 novembre 2018 évoque en réalité deux pathologies : - 'au niveau L4-L5, discopathie protusive dégénérative avec débord discal median et paramedian D avec conflit avec la racine L5D ; - 'au niveau L5-S1 : discopathie dégénérative protusive avec débord discal paramedian et median ... (illisible)'. Le certificat médical initial daté du 22 octobre 2018 et associé à cette déclaration mentionne la pathologie suivante : 'discopathie dégénérative protusive avec débord discal postérieur median et paramedian D rentrant en conflit avec racine L5D'. La date de première constatation médicale indiquée est le 11 décembre 2017. Il est versé aux débats les éléments suivants : - un courrier adressé par la caisse, daté du 5 décembre 2018, de transmission de la déclaration de maladie professionnelle avec une date de maladie professionnelle au 22 octobre 2018 correspondant à la date du certificat médical initial et concernant la pathologie suivante : « L4 L5 discopathie dégénérative protusive avec débord discal postérieur médian et paramédian D ». Le numéro de dossier mentionné est le 181022443. - la fiche colloque médico administratif du 5 mars 2019 mentionnant une date de première constatation médicale au 3 mars 2017 par référence à un certificat d'arrêt de travail établi à cette date. La pathologie indiquée est « sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles. - un courrier de la caisse du 8 mars 2019 notifiant à l'employeur le délai de consultation du dossier pour une décision sur le caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale L4 L5 inscrite au tableau 98' qui interviendra le 28 mars 2019. Le numéro de dossier indiqué est alors le 170303440 et la date de maladie visée est le 3 mars 2017. - un courrier de la caisse du 20 mars 2019 notifiant à l'employeur le délai de consultation du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avec un numéro de dossier 170303440 et une date de maladie professionnelle au 3 mars 2017. Il est alors notifié à l'employeur la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 9 avril 2019. - l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui précise la date de réception du dossier complet au 10 avril 2019. - le courrier de notification de la décision de prise en charge par la caisse daté du 12 juillet 2019 avec un numéro de dossier 170303440 et une date de maladie professionnelle au 3 mars 2017. À la lecture de ces différents documents, il apparaît que la caisse, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, a procédé, pour des raisons liées au fonctionnement de son logiciel informatique, à la modification du numéro de dossier et de la date de maladie professionnelle entre la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et la notification de la consultation du dossier. Il a également été procédé à la modification de l'intitulé de la pathologie après intervention du médecin-conseil pour logiquement relier la pathologie mentionnée dans le certificat médical à une de celles du tableau 98 des maladies professionnelles. Or, le numéro de dossier et la date de maladie professionnelle sont 2 références indispensables à l'employeur pour lui permettre d'identifier la pathologie concernée par rapport à la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical initial s'y rapportant. Ces modifications sans information préalable de l'employeur sont de nature à créer une confusion, laquelle est renforcée dans le cas d'espèce par le fait que la déclaration de maladie professionnelle vise 2 pathologies différentes et que la caisse instruisait en parallèle la « sciatique par hernie discale L5 S1 qui a fait l'objet d'une notification de refus de prise en charge par courrier du 28 février 2019'. Par ailleurs, la caisse venait par courrier du 21 juin 2018 de notifier à l'employeur un refus de prise en charge d'une « radiculalgie crurale par hernie discale L4 L5 » également au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. Pour cette maladie, la date de maladie professionnelle mentionnée dans le courrier était le 11 décembre 2017, soit la même date que celle indiquée dans le certificat médical du 22 octobre 2018 et la déclaration de maladie professionnelle du 24 novembre 2018. A ces éléments générant un risque indéniable de confusion s'ajoutent ceux liés aux 2 courriers de consultation du dossier adressés par la caisse et faisant référence à 2 procédures différentes (l'un notifiant la fin de l'instruction du dossier et l'autre la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles), sans d'ailleurs que la caisse ait jugé utile d'informer l'employeur de l'erreur de transmission du premier courrier du 8 mars 2019. En l'absence d'indication précise à ce sujet, l'employeur pouvait à juste titre considérer que ces 2 courriers ne s'appliquaient pas à la même déclaration de maladie professionnelle. Ces anomalies relevées dans l'instruction du dossier peuvent, comme l'ont retenu les premiers juges, justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à la société [5] pour manquement par la caisse au contradictoire et à l'obligation d'information. Au surplus, s'agissant du caractère professionnel de la maladie, les conclusions du médecin conseil sur la détermination de la date de première constatation au 3 mars 2017 et l'existence pour la pathologie prise en charge d'une hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante posent question. La fiche colloque médico administratif retient une date de première constatation médicale au 3 mars 2017 par référence à un certificat d'arrêt de travail établi à cette date, alors que la caisse a dans le même temps ou dans un temps très proche refusé de prendre en charge 2 autres pathologies. La référence à ce seul certificat d'arrêt de travail pour fixer la date de première constatation médicale apparaît bien insuffisante au regard du contexte médical de l'assuré à cette période et des différentes pathologies déclarées. De plus, dans ce même colloque du 5 mars 2019, il est reconnu l'existence d'une hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, alors que le courrier du 21 juin 2018 concernant la « radiculalgie crurale par hernie discale L4 L5 » visée au même tableau 98 des maladies professionnelles fait expressément apparaître comme refus de prise en charge l'absence de hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Cette discordance qui peut apparaître comme une incohérence voire comme une contradiction n'est pas expliquée par le médecin conseil chef par intérim dans son avis complémentaire du 28 octobre 2020 versé aux débats par la caisse. Celui-ci évoque une confirmation de la sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante par IRM lombaire du 15 mars 2018. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse du 12 juillet 2019 et laissé les dépens à la charge de la caisse. La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est également condamnée au paiement des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre par la société [5] est donc rejetée. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 26 mai 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse du 12 juillet 2019 et laissé les dépens à la charge de la caisse ; Y AJOUTANT ; REJETTE la demande présentée par la SAS [5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Y. WOLFF
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. À titrearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64fffedf2adc6b05e6261939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel