Cour d'Appel5ème CH (référés)
Cour d'Appel · 5ème CH (référés) — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fffee02adc6b05e626193f
- Date
- 6 septembre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES ORDONNANCE N° 33 DU 06 SEPTEMBRE 2023 N° RG 23/00028 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYZ Décision déférée à la cour : DEMANDERESSE AU REFERE : S.A.R.L. ROBERT CIMBER [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Nicolas GONAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY substituée par Me Charline REJOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY DEFENDEURS AU REFERE : S.A.S. QUINCAILLERIE SAINT JEAN [Adresse 5] [Localité 4] Non comparante, non représenté S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [K], ès qualité de liquidateur de la ASRL ROBERT CIMBERT [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante non représentée LE MINISTERE PUBLIC Non présent, a fait des observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : Maître REJOU qui a substitué Maître GONAND a été entendue à l'audience publique des référés tenue le 16 août 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier. Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 06 septembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 14 avril 2023, la SAS Quincaillerie Saint Jean a demandé au tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Robert Cimber. Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a : - constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SELARL Robert Cimber, - fixé provisoirement au 14 avril 2023 la date de cessation des paiements, - désigné Monsieur Alexandre KALIL, en qualité de juge-commissaire, - désigné Monsieur Jacky NOC, en qualité de juge-commissaire suppléant, - désigné la SELARL Montravers [K] prise en la personne de Me [E] [K] [S], en qualité de liquidateur judiciaire, - désigné Me [T] [V] en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, - fixé à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce, - fixé au 12 mai 2025 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, - ordonné l'exécution provisoire, -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Par déclaration en date du 1er juin 2023, enregistrée le 6 juin 2023, la SARL Robert Cimber a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier délivré le 4 juillet 2023, la SARL Robert CIMBER a, au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce, fait assigner devant cette juridiction, « en référé », la SAS Quincaillerie Saint Jean et la SELARL Montravers [K], aux fins de : - voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 12 mai 2023, - voir réserver les dépens de la présente instance qui seront mis à la charge de la partie qui succombera aux dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, pour démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation de la décision rendue en première instance, elle fait valoir que la SAS Quincaillerie Saint Jean ne prouve pas l'état de cessation des paiements de la SARL Robert Cimber. Elle ajoute être en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible. A l'audience du 19 juillet 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 août puis au 16 août 2023 afin de permettre la communication au ministère public des pièces de la requérante. Le dossier a été communiqué au ministère public en date du 19 juillet 2023. Les pièces de la requérante ont été communiquées au ministère public via 'RPVA' en date du 9 août 2023. Dans ses réquisitions datées du 14 août 2023, le ministère public ne s'est pas opposé à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal mixte de commerce en date du 12 mai 2023, en précisant que la société requérante ne semblait pas dépourvue de trésorerie. A l'audience de renvoi du 16 août 2023, la demanderesse a sollicité la mise en délibéré de l'affaire. Les sociétés défenderesses, régulièrement assignées en date du 4 juillet 2023, respectivement, à la personne de Madame [Z] [M], administratrice de la SAS Quincaillerie Saint Jean et à la personne de Monsieur [W] [B], employé de la SELARL Montravers [K], se déclarant habilités à recevoir copies des actes délivrés, n'ont pas constitué avocat ni conclu à la procédure. Non comparantes ni représentées à l'audience du 16 août 2023, la présente décision, rendue en dernier ressort, sera déclarée réputée contradictoire à leur égard en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l'article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne ». sur la recevabilité Il est, en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse (pièce n°7) de la déclaration d'appel interjeté en date du 1er juin 2023 par son conseil, du jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre (pièce n°3). La seule condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel et le premier président n'ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen sur le fond de la recevabilité de l'appel interjeté, l'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable. sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. » La décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 12 mai 2023 est une décision de 'liquidation judiciaire'. Le régime qui s'applique en terme d'exécution provisoire d'une ouverture de procédure collective est celui de l'alinéa 1er de l'article R. 661-1 du code du commerce précité et, s'agissant de l'arrêt de l'exécution provisoire, celui de l'alinéa 4 de cet article, reposant sur le critère du sérieux des moyens d'appel. L'unique condition, en l'espèce, pour contester l'arrêt de l'exécution provisoire est la démonstration de moyens sérieux à l'appui de l'appel. A cet égard, la société demanderesse invoque la possibilité d'être en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Elle verse aux débats son extrait K-bis mentionnant un capital social avec une valeur de 7 622,45 euros (pièce n°1) et un extrait de compte de la banque du Crédit Agricole présentant, à la date du 8 juin 2023, un solde créditeur de 7 314,13 euros (pièce n°6). Dans ses réquisitions, le ministère public ne s'oppose pas à l'arrêt de l'exécution provisoire, en indiquant que la société requérante ne semblait pas être dépourvue de trésorerie. Ces éléments ne se trouvent pas contredits par les défenderesses, défaillantes à la procédure bien que régulièrement assignées, chacune, à personne. Il ressort de ces éléments que l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement querellé se trouve établie sur la question de savoir si la société demanderesse, faisant apparaître un potentiel actif disponible, est en mesure de faire face au passif exigible. L'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal sera donc prononcé. sur les frais irrépétibles et les dépens Aucune demande ne se trouve présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse, bénéficiant du sursis à exécution de la décision prononcée par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 12 mai 2023, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de pourvoi, Vu la communication effectuée au ministère public en date du 19 juillet 2023 et les réquisitions du ministère public en date du 14 août 2023, Vu les articles 472 et 474 du code de procédure civile, Vu l'article R661-1 du code de commerce, Vu la déclaration d'appel, effectuée, par le conseil de la société par actions simplifiée Quincaillerie Saint Jean, en date du 1er juin 2023, du jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, Déclarons l'action entreprise recevable, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 12 mai 2023, Laissons les dépens à la charge de la société par action simplifiée Quincaillerie Saint Jean, Fait au Palais de justice, le 6 septembre 2023, Et ont signé la présente ordonnance Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civilearticle L.622-6 du code de commercearticle L.643-9 du code de commercearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle L. 624-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème CH (référés)
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64fffee02adc6b05e626193f
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