Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64fffeed2adc6b05e626198e
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00046 N°Portalis DBWA-V-B7F-CGJN Mme [R] [F] épouse [K] LA SOCIETE DE COOPERATIVE AGRICOLE SICA SAS DES MARAICHERS DE MARTINIQUE (SICA2M) S.A.S. SOCIETE CARAIBES EXOTIQUES C/ Mme [M] [C] [Z] épouse [L] ASSOCIATION ASA LAREINTY SOUDON MARF INTERVENANTE VOLONTAIRE : Mme [U] [E] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Décembre 2020, enregistré sous le n° 17/01662 ; APPELANTES : Madame [R] [F] épouse [K] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE SOCIETE DE COOPERATIVE AGRICOLE SICA SAS DES MARAICHERS DE MARTINIQUE (SICA2M), prise en la personne de son representant legal en exercice. [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.S. SOCIETE CARAIBES EXOTIQUES, prise en la personne de son representant legal en exercice [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : Madame [M] [C] [Z] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Eric VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001275 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) ASSOCIATION SYNDICALE LAREINTY SOUDON [Adresse 10] (MARF) [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame [U] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association syndicale autorisée du LAREINTY SOUDON [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Septembre 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 2 mai 1977, la société d'intérêt collectif agricole d'accession à la propriété rurale du Lareinty a vendu à l'association syndicale autorisée de Lareinty Soudon (ci-après dénommée ASA SL) un terrain sis lieu-dit [Adresse 6] [Localité 4] cadastré section M n°[Cadastre 2] sur lequel étaient édifiés une construction en maçonnerie couverte en tuiles, une autre couverte en tôles et un garage, le tout appartenant à l'acquéreur. Courant 2005, Mme [C] [L], en qualité de directrice de l'association, a donné l'autorisation à Mme [R] [F] épouse [K] d'occuper le terrain. Mme [F] épouse [K] a créé la SARL Caraïbes exotiques et a développé une activité d'exportation de fruits et légumes. En 2008 une association du même nom a été créée. Par courrier du 2 avril 2009 Mme [F] épouse [K] a informé Mme [L] de la mise en place d'une chambre froide pour la bonne conservation des produits agricoles des producteurs. Une autorisation de construction d'un dépôt à usage professionnel pour les fruits et les légumes a été délivrée par Mme [L]. Un permis de construire a été accordé le 11 juin 2013 autorisant la démolition et l'évacuation des modulaires existants. Selon arrêté ministériel du 13 décembre 2013 l'association Caraïbes exotiques a été reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes à compter du 1er janvier 2014. La SARL Caraïbes exotiques a été transformée en SAS suivant décision d'une assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2014. Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2015 de ses membres, l'association précitée a été transformée en société coopérative d'intérêt collectif agricole à capital variable prenant la dénomination de SICA2M SICA SAS des maraîchers de la Martinique. Cette dernière a été informée par courrier du 7 septembre 2015 du syndicat d'exploitants agricoles de [Localité 4] affilié à la FDSEA de son souhait de récupérer le terrain. Par courrier du 11 janvier 2016 l'ASA SL a demandé à Mme [K] en sa qualité de gérante de Caraïbes exotiques de cesser les travaux de construction et d'aménagement engagés au quartier [Adresse 6] sur le site de la maison des agriculteurs et attributaires de la réforme foncière dont les adhérents de l'association avaient exigé la réappropriation selon assemblée générale extraordinaire. Une sommation de déguerpir a été signifiée à Mme [R] [F] épouse [K], à la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et à la société Caraïbes exotiques. Le 10 juillet 2017, Mme [R] [F] épouse [K], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et la SAS Caraïbes exotiques ont assigné « l'association syndicale Lareinty Soudon MARF, maison des agriculteurs et attributaires de la réforme foncière », devant le tribunal de grande instance de Fort de France aux fins de voir dire et juger qu'elle n'était titulaire d'aucun droit sur la parcelle cadastrée section M n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 6] à [Localité 4] et d'obtenir son expulsion. Par jugement réputé contradictoire du 08 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a, notamment : - débouté Mme [R] [F] épouse [K], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et la SAS Caraïbes exotiques de leurs prétentions, - ordonné l'expulsion de Mme [R] [F] épouse [K], de la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et de la SAS Caraïbes exotiques et de tous occupants de leurs chefs de la parcelle cadastrée section M n° [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 4], à compter du dernier jour du mois suivant celui de la signification de la décision, - débouté l'association syndicale Lareinty Soudon MARF du surplus de ses prétentions, - condamné Mme [R] [F] épouse [K], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et la SAS Caraïbes exotiques aux dépens, - condamné Mme [R] [F] épouse [K], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et la SAS Caraïbes exotiques à verser à l'association syndicale Lareinty Soudon MARF la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 20 janvier 2021, Mme [R] [F] épouse [K], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et la SAS Caraïbes exotiques ont interjeté appel de cette décision. L'association syndicale Lareinty Soudon a constitué avocat le 09 février 2021. Mme [C] [L] a constitué avocat le 15 juillet 2021. Mme [U] [E], intervenante volontaire, a constitué avocat le 1er juillet 2022. Aux termes de leurs premières conclusions du 23 mars 2021, et dernières du 19 avril 2023, les appelantes demandent d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de- France le 08 décembre 2020, en ce qu'il a : *débouté Mme [R] [F] épouse [K], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et la SAS Caraïbes exotiques de leurs prétentions, *ordonné l'expulsion de Mme [R] [F] épouse [K], de la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et de la SAS Caraïbes exotiques et de tous occupants de leurs chefs de la parcelle cadastrée section M n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 6] à [Localité 4], à compter du dernier jour du mois suivant celui de la signification de la décision, *condamné Mme [R] [F] épouse [K], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et la SAS Caraïbes exotiques aux dépens, *condamné Mme [R] [F] épouse [K], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et la SAS Caraïbes exotiques à verser à l'association syndicale Lareinty Soudon MARF la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau, de : - dire nulle et de nul effet la sommation de déguerpir du 14 mars 2017 délivrée aux concluantes pour défaut de qualité de l'association Lareinty Soudon MARF, - dire que Mme [R] [F] épouse [K], la société coopérative d'intérêt collectif agricole des maraîchers de Martinique et la SAS Caraïbes exotiques occupent légitimement la parcelle cadastrée section M n ° [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 4], en vertu d'autorisations valablement données par la directrice de l'association syndicale autorisée Lareinty Soudon, - dire que l'expulsion de Mme [R] [F] épouse [K], de la société coopérative d'intérêt collectif agricole des maraîchers de Martinique et de la SAS Caraïbes exotiques n'est pas demandée par le propriétaire du terrain, et ne peut de toute façon intervenir sans le remboursement à celles-ci du coût de tous les ouvrages et constructions qui ont été faits sur le terrain, ainsi que du préjudice résultant pour elles d'une cessation d'activité, l'évaluation devant être faite par expert, - ordonner que soit mis fin aux troubles de jouissance que subissent les concluantes du fait de l'occupation par l'association syndicale Lareinty Soudon MARF d'une partie des locaux situés sur la parcelle cadastrée Section M [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 4], - ordonner l'expulsion de l'association syndicale Lareinty Soudon MARF de la parcelle cadastrée section M, n ° [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 4], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance au besoin de la force publique, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner l'association syndicale Lareinty Soudon MARF au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance et de la perturbation des activités économiques des concluantes, - la condamner de même au paiement d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision d'expulsion, en cas de maintien dans les locaux, ainsi que pour toute constatation d'un acte constitutif d'un trouble de jouissance relevé par constat d'huissier, - la condamner enfin au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions 06 avril 2023, l'association syndicale Lareinty Soudon demande de : In limine litis, - dire et juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par les appelantes dans leurs dernières conclusions ; Et sur le fond, - dire et juger Mme [F] épouse [K], la SAS SICA des maraîchers la société Caraïbes exotiques mal fondées en leur appel ; En conséquence, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : *débouté Mme [F] épouse [K], la SAS SICA des maraîchers et la société Caraïbes exotiques de toutes leurs demandes, fins et conclusions' *ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [F] épouse [K], de la SAS SICA des maraîchers et de la société Caraïbes exotiques et de tout occupant de leur chef de la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 4], à compter du dernier jour du mois suivant la signification du jugement attaqué, *condamné solidairement Mme [F] épouse [K], la SAS SICA des maraîchers, la société Caraïbes exotiques et Mme [C] [L] à verser à l'association syndicale autorisée Lareinty Soudon la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Et y ajoutant - « condamner Mme [F] épouse [K], la SAS SICA des maraîchers et la société Caraïbes exotiques à procéder à la destruction de tout immeuble implanté de leur chef sur la parcelle cadastrée section M n°[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 6] [Localité 4] par », - condamner solidairement Mme [F] épouse [K], la SAS SICA des maraîchers, la société Caraïbes exotiques et Mme [C] [L] à verser à l'association syndicale autorisée Lareinty Soudon la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; - débouter Mme [F] épouse [K], la SAS SICA des maraîchers et la société Caraïbes exotiques de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner solidairement Mme [F] épouse [K], la SAS SICA des maraîchers, la société Caraïbes exotiques et Mme [C] [L] à verser à l'association syndicale autorisée Lareinty Soudon la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions du 23 novembre 2021, Mme [L] demande de : - constater que Mme [R] [F] épouse [K], la SICA2M et la SAS Caraïbes exotiques ne dirigent aucune demande à son encontre, - constater que l'autorisation donnée par elle en sa qualité de directrice de PASA Lareinty Soudon n'a fait l'objet d'aucune procédure en nullité, - débouter l'association Lareinty Soudon MARP en ses demandes indemnitaires dirigées contre elle, - condamner l'association Lareinty Soudon MARF à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association Lareinty Soudon MARF aux entiers dépens de la présente procédure. Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour a : - ordonné la mise en cause de Mme [U] [E] es qualités de liquidateur judiciaire de l'association syndicale Lareinty Soudon, - invité les parties à s'expliquer sur : - la recevabilité de la demande de Mme [R] [F] épouse [K], la SICA2M et la SAS Caraïbes à l'égard de l'association syndicale Lareinty Soudon MARF, - la recevabilité des demandes de l'association syndicale Lareinty Soudon MARF à l'égard de Mme [R] [F] épouse [K], la SICAZM et la SAS Caraïbes et de Mme [C] [L]; la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel de dommages et intérêts de l'association syndicale Lareinty Soudon MARF à l'égard de Mme [C] [L]. Par conclusions du 19 avril 2023, Mme [E] demande d'accueillir l'intervention volontaire de la liquidatrice de l'association syndicale du Lareinty Soudon et réformer le jugement entrepris, les appelantes occupant légitimement la parcelle M n° [Cadastre 2]. La clôture est intervenue le 20 avril 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [E] en sa qualité de liquidateur de l'ASA SL n'est pas discutée. 1/ Sur la recevabilité des demandes nouvelles : Les dernières conclusions des appelantes ne contiennent plus les prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile visant à « dire et juger » que l'association syndicale autorisée Lareinty Soudon était liquidée et que les statuts déposés en préfecture le 04 mars 2016 n'étaient pas des statuts modificatifs de l'association syndicale autorisée Lareinty Soudon, mais relatifs à la formation d'une association distincte. Les appelantes n'invoquent en effet ces éléments qu'au soutien de leurs demandes de nullité de la sommation de déguerpir et demandes accessoires, dont ils constituent les moyens. Il apparaît, à la lecture du jugement du 08 décembre 2020, que l'association syndicale Lareinty Soudon n'avait formulé aucune demande à l'encontre de Mme [C] [L] en première instance. L'intimée, qui ne verse pas aux débats ses conclusions devant le tribunal ou toute autre pièce démontrant qu'elle avait alors formulé une demande de condamnation solidaire de Mme [L] à lui verser des dommages et intérêts doit donc être déclarée irrecevable en cette prétention. 2/ Sur la nullité de la sommation de déguerpir : Le tribunal a retenu la recevabilité de l'action de l'ensemble des parties après avoir relevé : - qu'il ressortait de l'article 11 de l'ordonnance n° 2004-632 du ler juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires, qu'un ou plusieurs propriétaires intéressés, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales pouvaient demander la création d'une association syndicale autorisée, la demande devant être adressée à l'autorité administrative compétente dans le département où l'association avait prévu d'avoir son siège et être accompagnée d'un projet de statuts conforme aux dispositions du second alinéa de l'article 7, - qu'en l'espèce, aucune demande de création d'une association n'avait été réalisée ni enregistrée, - que l'article 37 de la même ordonnance prévoyait qu'une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre d'une association syndicale autorisée ou changement de son objet pouvait être présentée à l'initiative du syndicat, d'un quart des propriétaires associés, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales sur le territoire desquels s'étendait ce périmètre ou de l'autorité administrative compétente dans le département où l'association avait son siège, - qu'en l'espèce les mêmes membres de l'association depuis 1974 s'étaient réunis pour en modifier les statuts le 14 décembre 2016, - que la dissolution de l'association n'avait pas été prononcée comme il était dit à l'article 42 de ladite ordonnance, - que la création d'une nouvelle association syndicale n'était pas démontrée dès lors que la défenderesse présentait une identité de siège, de membres, de numéro SIRET et qu'elle était destinataire d'un ensemble de courriers émanant de tiers la considérant comme la seule et unique association Lareinty Soudon ; que le défaut d'identité d'objet résultait justement de la modification des statuts, - que la perte de statut administratif attestée par les échanges avec l'autorité préfectorale n'avait pas mis fin à l'association. S'agissant de la validité de la sommation de déguerpir, le tribunal a écarté l'argumentation de Mme [F] épouse [K], de la SICA 2M et de la SAS Caraïbes exotiques aux termes de laquelle l'association syndicale libre Lareinty Soudon avait consenti un bail commercial aux motifs que : - l'objet de l'occupation n'était pas déterminé, ni sa durée ni la qualité du preneur, en outre, le prix n'en avait pas été fixé, sachant que la présence sur le terrain, l'entretien de la parcelle et le gardiennage ne pouvaient être considérés comme la contrepartie de la mise à disposition d'un bien et la soumission à la législation contraignante relative aux baux commerciaux, - il n'était produit aucune pièce relative aux relations entre les prétendus bailleur et locataire tout au long de l'occupation, excepté un simple courrier d'autorisation de construction, - l'occupation de fait n'était pas créatrice d'un droit à bail commercial, - l'octroi d'un bail commercial ne constituait pas un simple acte d'administration ou de conservation mais un acte de disposition, de sorte que pour le conclure, le bailleur devait avoir la capacité requise pour consentir seul des actes de disposition, - tel n'était le cas en l'espèce de Mme [L], directrice de l'association qui ne tirait que l'article 28 des statuts originels de l'association que la capacité de prendre seule des mesures conservatoires et qui n'avait pas saisi l'association de la conclusion d'un bail commercial, ni aucune juridiction pour conclure un tel acte en préservation d'un bien qui serait en péril. Il en a déduit que Mme [F] épouse [K], de la SICA 2M et de la SAS Caraïbes exotiques ne présentaient aucun titre d'occupation légitime et devaient quitter les lieux. Les appelantes soulèvent le défaut de qualité de l'association syndicale Lareinty Soudon MARF, qu'elles disent distincte de l'association syndicale Lareinty Soudon, et qui ne peut elle-même être représentée que par son liquidateur, Mme [L]. Elles affirment sur ce point que les statuts de la première ne sont pas des statuts modificatifs de la seconde, soutenant notamment que l'objet et les membres de l'association créée en 2016 ne sont pas les mêmes que ceux de l'association créée en 1971, et que la demande de modification des statuts déposée en préfecture le 08 février 2017 n'a pas été suivie d'effet. Elles en déduisent la nullité de la sommation de déguerpir. Elles revendiquent l'existence d'un bail commercial donné par l'ASA SL et la légitimité de l'occupation du terrain. Elles sollicitent l'expulsion de celui-ci de l'association syndicale Lareinty Soudon MARF. Mme [C] [L] prétend quant à elle que l'autorisation d'occupation qu'elle a donné était un acte conservatoire. Mme [E], liquidatrice de l'ASA SL, intervenante volontaire, fait valoir que la parcelle M[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 4] sur laquelle se sont installées les appelantes est la propriété de l'association syndicale autorisée Lareinty Soudon ; que les appelantes ne bénéficient que d'une convention d'occupation précaire sur le terrain, à l'exclusion d'un bail commercial. Elle se prévaut des dispositions des articles 40 à 42 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 pour soutenir la régularité de la dissolution de l'association par acte du préfet en ce que l'association ne fonctionnait plus depuis quinze ans, et la validité de sa nomination en qualité de liquidateur. L'intimée soutient qu'il n'a toujours existé qu'une seule ASA SL, laquelle a procédé à la modification de ses statuts qui n'a pas porté création d'une nouvelle association. Elle fait au demeurant valoir que toute contestation de la modification de ses statuts est prescrite. Elle expose que Mme [L] n'avait pas la capacité de contracter un bail commercial pour le compte de l'association et se prévaut en conséquence de la régularité de la sommation de déguerpir. La cour retient que les statuts de « l'ASA SL MARF » du 14 décembre 2016 portent non création d'une nouvelle ASA SL mais modification de cette dernière dès lors que, notamment : - elle vise les mêmes propriétaires et copropriétaires des terrains, - elle a un objet (la défense des intérêts fonciers et immobiliers des attributaires, propriétaires et copropriétaires des lors de la réforme foncière) et un siège social identiques, - l'identifiant Siren n'a pas été modifié. Les appelantes ne peuvent utilement contester la validité de la procédure de modification des statuts comme n'ayant pas été diligentée conformément aux dispositions des statuts originels de l'association, la dite contestation étant couverte par la prescription puisque les statuts modifiés ont été déposés à la sous-préfecture [Localité 7] le 01 février 2017 et que la nullité de cette modification devait donc être expressément sollicitée avant le 02 février 2022. Par ailleurs, si la dissolution de l'ASA SL pouvait être ordonnée par l'autorité préfectorale en application des articles 40 à 42 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 motif pris de son absence d'activité depuis plus de trois ans, il apparaît que l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2017 portant nomination d'un liquidateur est inopposable à l'intimée dès lors que, s'agissant d'un acte administratif individuel, il devait lui être notifié et qu'aucun justificatif de cette notification n'est versé aux débats. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l'autorisation donnée par Mme [L] de s'installer sur la propriété de l'association ne s'analyse pas en un bail commercial en l'absence de loyer réel et sérieux, étant observé que la seule contrepartie à l'occupation de la parcelle était l'obligation « d'entretenir et sauvegarder les terrain et les locaux afin qu'ils ne tombent pas en désuétude » et que les appelantes ne justifient par aucune pièce des travaux, aménagements, etc.. qu'elles ont pu y réaliser à cette seule fin, ce qui confirme le caractère modique de la redevance. De fait, l'autorisation d'occupation de la parcelle constitue une convention d'occupation précaire dès lors que l'occupation des lieux n'était autorisée qu'à raison de circonstances particulières, soit éviter que le bâtiment tombe en désuétude et ne soit squatté, indépendantes de la seule volonté des parties, mais aussi au regard de la situation transitoire de la parcelle, dans l'attente de la dissolution de l'association évoquée en pièce n° 5 des appelantes. Il résulte de ce qui précède que les appelantes ne disposant d'aucun titre les autorisant à demeurer dans les lieux, l'intimée, légitime propriétaire des lieux, pouvait valablement lui faire délivrer une sommation de déguerpir et obtenir l'expulsion des intimées, selon les modalités définies au dispositif du jugement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] [F] épouse [K], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et la société Caraïbes exotiques de leurs demandes. 3/ Sur les demandes de l'ASA SL : 3-1 / Sur la demande de destruction des constructions : Le tribunal a rejeté la demande de destruction des immeubles présentée par l'association syndicale comme n'ayant pas été dirigée contre la partie adverse, ainsi que celle de dommages et intérêts, considérant qu'elle n'était motivée par aucune démonstration de l'existence d'un préjudice de l'association, laquelle mettait en avant le péril de ses intérêts alors qu'elle ne s'était pas préoccupée de l'occupation de la parcelle pendant 10 ans. L'intimée sollicite la condamnation des appelantes à procéder à la destruction de tout immeuble implanté de leur chef sur la parcelle M81. Les appelantes invoquent les dispositions de l'article 555 alinéa 4 du code civil pour s'opposer à cette demande, faisant valoir leur bonne foi comme ayant été autorisée à construire par la directrice de l'association. Elles en déduisent que si leur expulsion devait être ordonnée, celle-ci ne pourrait être effective avant le remboursement des investissements réalisés sur le terrain. La cour relève que les dispositions invoquées par les appelantes ne s'appliquent qu'à celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un acte translatif de propriété. Elles ne peuvent donc bénéficier aux appelantes qui n'ont réalisé les constructions litigieuses qu'en vertu d'une occupation précaire. L'indemnisation préalable des occupantes à raison des installations construites par elles n'a été envisagée ni dans les courriers de la directrice de l'association portant autorisation de l'occupation du terrain d'une part et de construction d'un dépôt à usage professionnel d'autre part, ni postérieurement. Leur destruction sans indemnisation préalable est conforme aux dispositions de l'article 555 alinéa 2 du code civil et est accessoire à l'expulsion des occupantes. Il sera donc fait droit à cette prétention et le jugement sera infirmé de ce chef. 3-2/ Sur la demande de dommages et intérêts : Le tribunal a débouté l'ASA SL de cette dernière, motif pris de l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice. L'intimée fait valoir qu'elle est privée de l'usage de son terrain depuis 2016 et est contrainte d'exposer des frais pour organiser ses assemblées générales. Elle dénonce par ailleurs l'attitude des appelantes qui, multipliant les procédures, font preuve de résistance abusive et de man'uvres dilatoires. Les appelantes s'opposent à la demande au motif que l'intimée n'est pas propriétaire de la parcelle M81. La cour retient que l'attitude des intimés, qui refusent de quitter les lieux et restituer à la légitime propriétaire son terrain, multipliant pour ce faire les procédures judiciaires, s'analyse en une résistance abusive. L'intimée ne peut prétendre au remboursement de l'intégralité de la facture produite en pièce n° 23 dès lors que celle-ci a pour objet non la location ponctuelle d'une salle pour y tenir ses assemblées générales mais celle, non justifiée, de locaux tous les jours de l'année depuis 2016. Seul le préjudice moral de l'association justifie une indemnisation à concurrence de 5 000€, à la charge des appelantes, à l'exclusion de Mme [L] qui n'avait pas été visée par cette demande en première instance. 4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] [F] épouse [K], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et la SAS Caraïbes exotiques aux dépens et à payer à l'association syndicale Lareinty Soudon MARF la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en leur recours, les appelantes supporteront la charge des dépens d'appel. Le sens de la décision et l'équité justifient la condamnation des appelantes à verser à l'ASA SL la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Aucune autre considération tirée de l'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, REÇOIT Mme [U] [E] en son intervention volontaire ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 08 décembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté l'association syndicale Lareinty Soudon MARF : - de sa demande de destruction de tout immeuble implanté sur la parcelle M[Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 4] par Mme [R] [F] épouse [K], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique ou la société Caraïbes exotiques, - de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [R] [F] épouse [K], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et la société Caraïbes exotiques à procéder à la destruction de tout immeuble implanté de leur chef sur la parcelle M[Cadastre 2] lieudit [Adresse 6] à [Localité 4] ; CONDAMNE solidairement Mme [R] [F] épouse [K], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et la société Caraïbes exotiques à payer à l'association syndicale autorisée Lareinty Soudon la somme de 5 000€ (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Y ajoutant, DÉCLARE l'association syndicale autorisée Lareinty Soudon irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles dirigées contre Mme [C] [L] ; CONDAMNE solidairement Mme [R] [F] épouse [K], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et la société Caraïbes exotiques aux dépens d'appel ; CONDAMNE solidairement Mme [R] [F] épouse [K], la société de coopérative agricole d'intérêt collectif agricole SAS des maraîchers de la Martinique et la société Caraïbes exotiques à payer à l'association syndicale autorisée Lareinty Soudon la somme de 4 000€ (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 555 alinéa 2 du code civil et est accessoire à larticle 450 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile visant à
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64fffeed2adc6b05e626198e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel