Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64fffeef2adc6b05e6261992
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 6 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesAutres contestations en matière fiscale et douanièreActions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00581 N°Portalis DBWA-V-B7F-CIZL M. [R] [T] C/ Mme [U] [J] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 09 Novembre 2021, enregistré sous le n° 21/00038 ; APPELANT : Monsieur [R] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [U] [J] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING de la SASU BOULOGNE YANG TING, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023 sur le rapport de Madame Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Septembre 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Mme [U] [J] et M. [R] [T], qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 puis ont divorcé, ont créé plusieurs sociétés, ensemble ou séparément, et notamment la SCI [J] [T], gérée par Mme [J], et la société Exotic fashion, gérée par M. [T]. Selon convention sous seing privé du 26 mai 2010, Mme [J] et la SARL Exotic fashion, prise en la personne de son représentant légal M. [T], ont convenu du rachat par la SARL Exotic fashion des parts sociales détenues par Mme [J] dans cette société pour un montant de 128 403,40 euros, correspondant à son compte courant d'associé dans la société, somme garantie notamment par un nantissement des parts sociales détenues par M. [T] dans la SCI [J] [T]. La société Exotic fashion n'ayant pu honorer que partiellement les termes du cet accord, Mme [J] en a sollicité l'homologation, intervenue par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 13 avril 2012, et a procédé à titre conservatoire à l'inscription provisoire puis définitive au RCS d'un nantissement sur les parts sociales détenues par M. [T] dans la société [J] [T]. En l'absence de régularisation de la situation, Mme [J] a saisi le tribunal de grande instance de Fort-de-France, lequel, par jugement en date du 8 décembre 2015, a ordonné l'attribution des parts détenues par M. [T] dans la SCI [J] [T] à Mme [J], dit que si la valeur de ces parts sociales est supérieure à la dette garantie, Mme [J] devra la différence à M. [T] et que si la valeur de ces parts sociales est inférieure à la dette garantie, M. [T] devra la différence à Mme [J]. Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 12 décembre 2017, ayant ajouté que 1'attribution à Mme [J] des parts sociales détenues par M. [T] dans la SCI [J] [T] n'interviendrait qu'une fois faite l'évaluation. Le litige opposant M. [T] et Mme [J] quant à l'évaluation des parts sociales de la SCI [J] [T] a fait l'objet de diverses procédures et les parties ont décidé d'y mettre un terme par la signature d'une transaction le 4 septembre 2018, rédigée en ces termes : 'Sur le plan matériel et financier : M. [T] marque son accord pour l'attribution amiable de l'intégralité de ses parts sociales dans la SCI [J] [T] à Mme [J] en compensation de la somme de 135 191,23 euros qu'il reconnaît lui devoir, et pour laquelle il considère être engagé en qualité de caution réelle et non personnelle. Mme [J] accepte que lui soient attribuées les parts sociales de M. [T] dans la SCI [J] [T] et que cette attribution éteigne la dette d'un montant de 135 191, 23 euros qu'elle détient sur ce dernier, et renonce bien que la valeur des parts sociales de M. [T] soit inférieure à la dette garantie à réclamer le paiement de la différence. Ainsi, de convention expresse les parties conviennent qu'il n'y a pas lieu à évaluer les parts sociales de M. [T] dans la SCI [J] [T]. Par ailleurs, concernant son compte courant d'un montant de 89 464,97 euros M. [T] renonce définitivement au paiement de l'intégralité de cette somme et accepte de réduire sa créance sur la société au titre de son compte courant à la somme de 65 000 euros. Mme [J] accepte et s'oblige à rembourser la somme de 65 000 euros comme suit : - par le versement d'un chèque de 10 000 euros à la signature du protocole, - Mme [J] donnera à la signature du protocole par M. [T], ordre à Me [W] notaire chargé de la vente du bien immobilier de la SCI [J] [T] de verser la somme de 55 000 euros à M. [T], cette somme étant prélevée sur les sommes versées par les acquéreurs, le paiement devant intervenir dans un délai de six mois maximum à compter de la signature des présentes. - Dès signature du protocole M. [T] donnera instruction à Me [H] de verser à Mme [J] des sommes détenues par l'étude pour le compte de Mme [J] suite à la vente de l'immeuble de la SCI Filao immo. M. [T] autorise la vente du bien immobilier de la SCI [J] [T] sis aux conditions fixées dans le compromis de vente signé avec les acquéreurs. M. [T] s'engage d'ores et déjà, si demandé par le notaire, à intervenir à l'acte de cession de la propriété de la SCI [J] [T], afin que la cession puisse intervenir immédiatement. M. [T] fera en outre immédiatement les diligences nécessaires, en vue de mettre fin à la mission de l'administrateur judiciaire et démissionnera de la cogérance au jour du paiement par le notaire". Constatant, suite à une demande du service fiscal, que Mme [J] avait déclaré au titre des revenus fonciers avoir perçu la somme de 53 179 euros en 2016 et la somme de 62 463 euros en 2017 et faisant valoir sa qualité d'associé jusqu'à la date de la transaction du 4 septembre 2018, M. [T] lui a adressé un courrier en date du 24 août 2020, puis une lettre valant mise en demeure, le 2 septembre 2020, par l'intermédiaire de son conseil Me Myriam Dubois, avocate au barreau de Fort-de-France, aux fins de paiement de sa quote-part sur les bénéfices de la SCI [J] [T]. Faute d'obtenir satisfaction, M. [T] a, par acte d'huissier du 4 janvier 2020, assigné Mme [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - déclaré recevable l'action de M. [R] [T], - débouté M. [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [R] [T] à payer à Mme [U] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [T] aux dépens. Par déclaration électronique du 13 décembre 2021 ne visant pas les chefs de jugement critiqués, régularisée par déclaration électronique du 15 décembre 2021, lesquelles ont ultérieurement été jointes, M. [R] [T] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer la somme de 1 500 euros à Mme [U] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été orientée à la mise en état. Mme [U] [J] s'est constituée le 11 janvier 2022. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, M. [R] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le droit de M. [T] aux bénéfices pour les années 2016 et 2017, - le réformer pour le surplus, - condamner Mme [J] à reverser à son ancien associé M. [R] [T], sa quote-part de bénéfices tels que déclarés par ses soins pour les exercices 2016 et 2017, soit la somme de 27 112 euros, - la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions d'intimé n° 1 notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, Mme [U] [J] demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [R] [T], - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner M. [R] [T] à porter et payer à Mme [U], [X] [J] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] [T] en tous les dépens. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La procédure a été clôturée le 15 septembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 26 mai 2023. MOTIFS : La recevabilité de la demande de M. [T] n'est plus contestée, en ce sens que la transaction signée entre les parties le 4 septembre 2018, destinée à régler leur contentieux lié à l'attribution à Mme [J] des parts sociales de M. [T] dans la SCI [J] [T] et aux conditions financières de cette cession de parts sociales, n'a pas porté sur la répartition des dividendes sur les résultats des exercices clos ou en cours. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [T]. De même, la qualité d'associé de M. [T] au sein de la SCI [J] [T] jusqu'au 4 septembre 2018, date de la transaction comportant cession de parts sociales, n'est pas contestée, emportant son droit à percevoir jusqu'à cette date sa part des bénéfices de la société, à proportion de sa part dans le capital social, en l'occurrence 50 parts sociales sur 100, soit un droit à la moitié des bénéfices. M. [T] sollicite le versement de la somme de 27 112 euros correspondant selon lui à sa quote-part dans les bénéfices déclarés à l'administration fiscale en 2016 et 2017. Il verse à ce titre ses avis d'imposition au titre des années 2016 et 2017, faisant apparaître des revenus fonciers nets pour un montant de 10 903 euros pour l'année 2016 et de 16 209 euros pour l'année 2017. Aux termes de l'article 1844-1 du code civil, « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social ». Il a été jugé et il est de jurisprudence constante, en application de ces dispositions, que les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables par l'organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé, de sorte qu'en l'absence d'une telle décision, la société n'en est pas débitrice à l'égard de l'associé (Chambre commerciale, 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.674). En l'espèce, M. [T], à qui il appartient de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ne justifie d'aucune décision prise en ce sens par l'assemblée générale de la SCI [J] [T], seul organe compétent pour en décider, conformément à l'article 15 des statuts, qui prévoit que les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Il ne rapporte donc pas la preuve de l'existence juridique des dividendes qu'il réclame. Au surplus, Mme [J] établit, par la production d'un courrier électronique en date du 28 octobre 2020 de M. [F] [L], expert-comptable qui a établi les liasses fiscales pour la SCI [J] [T] au titre des exercices 2016 et 2017, que si la société a dégagé un résultat fiscal positif sur ces exercices, elle n'a pas dégagé de bénéfice comptable. L'expert-comptable confirme en effet l'existence d'un résultat fiscal à hauteur de 21 807 euros pour l'année 2016 et à hauteur de 32 417 euros pour l'année 2017, lesquels ont été répartis entre les deux associés, soit une somme de 10 903 euros pour l'année 2016 et une somme de 16 209 euros pour l'année 2017 par associé, éléments comptables confirmés par les avis d'impositions de M. [T]. Mais il explique surtout que ces éléments sont des résultats fiscaux et non des résultats comptables, et que la différence entre le résultat comptable (composante du résultat distribuable entre les associés en assemblée générale) et le résultat fiscal (résultat déclaré aux services fiscaux par les associés sur leur déclaration d'impôt sur le revenu), est essentiellement liée à l'amortissement du bien. Il précise donc qu'en tenant compte des amortissements depuis le début de l'exploitation, calculés à partir de la valeur du bien immobilier (456 000 euros) amorti sur 40 ans, l'exercice 2016 a généré un report à nouveau négatif d'un montant de 93 798 euros, et que l'exercice 2017 a généré un report à nouveau négatif d'un montant de 72 130 euros. Il s'en déduit que la SCI [J] [T] n'a pas dégagé de bénéfice comptable sur les exercices 2016 et 2017. Or, les bénéfices distribuables sont issus du résultat comptable et non du résultat fiscal. M. [T] conteste l'intégration des amortissements au résultat de la société, faisant notamment valoir que les sociétés civiles soumises à l'impôt sur le revenu, comme la SCI [J] [T], ne sont pas soumises à l'obligation de tenir une comptabilité commerciale et à l'obligation d'amortissement, contrairement aux sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés, et qu'il n'a jamais été opté pour cette pratique au sein de la SCI [J] [T]. Pour autant, le fait que l'amortissement ne soit pas obligatoire au sein d'une société soumise à l'impôt sur le revenu ne prive pas une telle société de le pratiquer, et M. [T], qui a la charge de la preuve, n'apporte aucun élément permettant d'établir que la SCI [J] [T] ne pratiquait pas l'amortissement et de contredire les précisions apportés par l'expert-comptable de la société. Pour l'ensemble de ces raisons, M. [T] doit être débouté de ses demandes. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce sens. Succombant, M. [T] sera condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens ; CONDAMNE M. [R] [T] à payer à Mme [U] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [R] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64fffeef2adc6b05e6261992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel