Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64fffeef2adc6b05e6261994
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00603 N°Portalis DBWA-V-B7F-CI4W Mme [T] [B] C/ Mme [V] [F] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 07 Septembre 2021, enregistré sous le n° 21/00272 ; APPELANTE : Madame [T] [B] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Chantal SAINT-CYR de la SELARLU SAINT-CYR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [V] [F] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Septembre 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [B] est propriétaire des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1] lieu dit [Adresse 7] à [Localité 4]. Mme [V] [F] est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 7] à [Localité 4] cadastrée section E n°[Cadastre 2]. Mme [B], après son acquisition, a souhaité clôturer son jardin. Mme [F] s'y est opposée en sollicitant un nouveau bornage, lui reprochant également d'avoir déplacé une borne de délimitation. Mme [F] a saisi le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d'expertise et qu'il soit procédé au bornage contradictoire des parcelles. Par ordonnance de référé du 17 mars 2017, le juge des référés a ordonné une expertise. L'expert a rendu son rapport le 23 avril 2019. Par acte d'huissier en date du 11 février 2020, Mme [T] [B] assigné Mme [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins, notamment, de voir sur le fondement de l'article 691 du code civil et 1140 du code civil : - entériner le rapport d'expertise en ce qu'il a déclaré la parcelle appartenant à Mme [V] [F] non enclavée, - condamner Mme [V] [F] à payer à Mme [T] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner Mme [V] [F] à payer à Mme [T] [B] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel. Par jugement réputé contradictoire du 07 septembre 2021, le tribunal a débouté Mme [B] de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 22 décembre 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision. Invitée le 24 janvier 2022 par le greffe de la cour à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée défaillante, Mme [B] a fait procéder à cette formalité par acte du 18 février 2022. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 26 avril 2022, l'appelante demande de : - déclarer recevable et fondé son appel ; Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - entériner le rapport d'expertise de M. [Y] [R] en ce qu'il a : *dit la parcelle cadastrée section E numéro [Cadastre 2] non enclavée en ce qu'elle bénéficie d'une façade de 34,77 m avec le chemin communal dit de [Adresse 7], - condamner Mme [F] [V] à verser à Mme [B] [T] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner Mme [F] [V] à verser à Mme [B] [T] la somme de 3.000 € à titre de réparation de son préjudice matériel et financier, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Mme [V] [F] à porter et payer à la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] [F] en tous les dépens. Mme [F] a constitué avocat le 22 avril 2022. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 septembre 2022. Le 24 mai 2023, Mme [F] a déposé des conclusions. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS : A titre liminaire, les conclusions de l'intimée, très largement postérieures à l'ordonnance de clôture, comme, au demeurant, à l'expiration du délai imposé par l'article 909 du code de procédure civile, sont irrecevables, Mme [F] ne justifiant, ni même n'invoquant, une quelconque cause grave autorisant la révocation de la dite ordonnance. Au surplus, il apparaît que le conseil de l'intimée n'a pas déposé le timbre tel que prévu par l'article 1635 bis P du code gébnéral des impôts. 1/ Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise : Le tribunal a rejeté cette prétention au motif qu'il n'entrait pas dans sa compétence, en l'absence d'accord de l'ensemble des parties, d'homologuer le rapport d'expertise, le juge n'étant jamais tenu par les conclusions d'un expert, quoiqu'elles aient été adoptées à la suite d'une expertise contradictoire. L'appelante, qui demande désormais d'entériner le rapport d'expertise, souligne que l'intimée, représentée dans le cadre des opérations d'expertise, n'a communiqué aucun dire ; qu'elle ne s'est donc pas opposée aux conclusions du rapport ; qu'en outre l'assignation qui lui a été délivrée l'informait qu'un jugement pouvait être rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur. La cour relève que l'appelante sollicite l'infirmation du jugement, mais qu'il n'avait pas été demandé au tribunal « d'entériner » le rapport d'expertise. Or, la demande d'homologation du rapport d'expertise dont le tribunal avait été saisi ne pouvait être que rejetée dès lors que le dit rapport n'est pas un accord ou une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui sont présentées par les parties. La demande visant à entériner le rapport tend aux mêmes fins que la demande d'homologation, mais modifie le fondement juridique utilisé. Elle n'est donc pas, conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, nouvelle. Il résulte du rapport de M. [Y] que la parcelle E[Cadastre 2] de Mme [F] n'est pas enclavée puisqu'elle est en façade de la voie communale de [Adresse 7] ou du [Adresse 7] et ce, même si, se situant en surplomb de la voie, des travaux d'aménagement sont nécessaires pour permettre l'accès. 2/ Sur les demandes de dommages et intérêts : Le tribunal a également débouté Mme [B] de cette demande après avoir relevé que : - bien que les conclusions de l'expert retiennent uniquement l'absence d'enclave, il était fait mention qu'un passage commun était situé sur la parcelle de Mme [B], existant en 1988 et lors de la division de la parcelle, devenu une servitude par destination du père de famille, - la mission de l'expert ne portait que sur l'existence d'un état d'enclave, non sur celle d'une servitude, dont il existait toutefois des signes apparents, - le passage était utilisé par Mme [F] depuis l'acquisition de la parcelle en 1988, sans que celle-ci fasse preuve de mauvaise foi apparente. Le tribunal a considéré qu'en tout état de cause, il ne suffisait pas à Mme [B] de démontrer l'absence d'enclave pour établir la faute de Mme [F] ni même l'existence d'un préjudice. L'appelante déduit de l'absence d'enclave de la parcelle de Mme [F] le fait que la parcelle de cette dernière E [Cadastre 2] ne peut prétendre au bénéfice d'une servitude de passage sur sa propre parcelle E [Cadastre 3]. Elle affirme subir les pressions de Mme [F], une vive hostilité, les réflexions et désagréments de la part des propriétaires de la parcelle E[Cadastre 2], ainsi que le passage intempestif sur sa parcelle. Elle évalue la réparation de son préjudice moral à la somme de 10 000€ et celle de son préjudice financier, lié aux frais d'avocat, à celle de 3 000€. La cour relève que l'appelante ne verse au soutien de ses demandes d'indemnisation que des courriers échangés avec l'intimée qui, s'ils confirment l'existence d'un différend au sujet d'une servitude de passage, ne comportent aucun terme désobligeant. Le seul fait d'exprimer une opinion divergente de celle de l'appelante sur ce sujet ne peut caractériser une faute de l'intimée, dont la responsabilité n'est donc pas engagée en l'absence de toute pièce rapportant la preuve des agissements que lui impute Mme [B]. Il l'est d'autant moins que l'expert a pu relever que la propriété de l'intimée bénéficiait par destination du père de famille d'un accès écrit comme passage commun. 3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens et a débouté celle-ci de sa demande au titre des frais irrépétibles. Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel. Le sens de la décision conduit à rejeter la demande d'application de l'article 700 au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, ÉCARTE des débats les conclusions de Mme [V] [F] communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture sans justification d'une cause grave ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 07 septembre 2021 en toutes ses dispositions dont appel ; DIT que la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 2] sise [Adresse 7] à [Localité 4] n'est pas enclavée ; Et y ajoutant, CONDAMNE Mme [T] [B] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel bénéfice de Mme [T] [B]. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors duprononcé à lauquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64fffeef2adc6b05e6261994
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