Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64fffeef2adc6b05e6261996
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 23 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00274 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKP2 Mme [N], [H] [C] C/ Mme [Z] [M] [A] épouse [E] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France du 14 mai 2019, après cassation del'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France en date du 24 novembre 2020, par la Cour de Cassation en date du 15 juin 2022, enregistré sous le n° 482 FS B ; APPELANTE : Madame [N], [H] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [Z] [M] [A] épouse [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Septembre 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 14 novembre 2016 Mme [Z] [M] [A] épouse [E] a vendu à Mme [N] [C] une maison d'habitation située sur un terrain de 836 m2 au quartier [Adresse 3] dans la commune du [Localité 5]), cadastré section C n°[Cadastre 2]. Par assignation à jour fixe délivrée le 14 novembre 2018 à Mme [Z] [M] [A], Mme [N] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Fort-de-France d'une demande aux fins : - d'annulation de la vente sur le fondement de l'existence d'une réticence dolosive et subsidiairement celle d'un vice caché, - de condamnation de la vendeuse à lui restituer le prix de vente de 230 000 € dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement sous peine de l'application d'un taux d'intérêt de 5% par mois de retard, - de radiation de la vente au fichier de la publicité foncière, - de condamnation de la défenderesse au paiement des sommes de 28 431.76 € en réparation du préjudice matériel, de 5 000 € au titre du déménagement à prévoir, de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance, de 10 000 € en réparation du préjudice moral et enfin de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 14 mai 2019, le tribunal a débouté Mme [C] de ses prétentions et l'a condamnée à payer à Mme [A] épouse [E] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par arrêt du 24 novembre 2020, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. Sur pourvoi interjeté par Mme [C], la Cour de cassation a, par arrêt du 15 juillet 2022, cassé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée. Mme [C] a saisi la cour d'appel de renvoi le 18 juillet 2022. L'intimée a constitué avocat le 26 juillet 2022. Aux termes de ses premières conclusions du 15 septembre 2022, et dernières du 12 mai 2023, l'appelante demande de : - la déclarer recevable et bien fondée en son action, - rejeter toute demande, fin ou conclusion contraire, - réformer le jugement du 14 mai 2019 du tribunal de grande instance de Fort-de-France en toutes ses dispositions, - constater la dissimulation par Mme [Z] [A] épouse [E] de la présence antérieure, notamment en 2015, d'algues sargasses dans le quartier de [Adresse 3] et entraînant un gaz toxique nocif pour la santé et déterminante pour l'acheteuse, Mme [N] [C], - constater le mensonge de Mme [Z] [A] épouse [E] de la présence antérieure, notamment en 2015, d'algues sargasses dans le quartier de [Adresse 3] et entraînant un gaz toxique nocif pour la santé et déterminante pour l'acheteuse, Mme [N] [C], - annuler la vente du 14 novembre 2016 entre Mme [N] [C] et Mme [Z] [A] épouse [E] de la maison d'habitation et du terrain de 836 m² sis quartier [Adresse 3] et cadastré section C n°[Cadastre 2], [Localité 5] sur le fondement de la réticence dolosive ; À titre subsidiaire, - annuler la vente du 14 novembre 2016 entre Mme [N] [C] et Mme [Z] [A] épouse [E] de la maison d'habitation et du terrain de 836 m² sis quartier [Adresse 3] et cadastré section C n°[Cadastre 2], [Localité 5], sur le fondement de la garantie des vices cachés ; En tout état de cause, - débouter Mme [Z] [A] épouse [E] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [N] [C], - débouter Mme [Z] [A] épouse [E] de son appel incident à l'encontre de Mme [N] [C] dont notamment ses demandes pour procédure abusive et d'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] [A] épouse [E] à restituer à Mme [N] [C] la somme de 230.000 € dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement sous peine de l'application d'un taux d'intérêts à 5 % par mois de retard, - dire et juger que Mme [N] [C] devra restituer les clés de la maison d'habitation de [Adresse 3] à Mme [Z] [A] épouse [E] dans le délai d'un mois à compter de la réception de la somme de 230.000 € sur le compte bancaire de Mme [N] [C], - ordonner la radiation au fichier de la publicité foncière de la vente du 14 novembre 2016 entre Mme [N] [C] et Mme [Z] [A] épouse [E] de la maison d'habitation et du terrain de 836 m² sis quartier [Adresse 3] et cadastré section C n°[Cadastre 2], [Localité 5] et enregistrée sous le volume 2016 n°P5243, - condamner Mme [Z] [A] épouse [E] à payer à Mme [N] [C] la somme de 28.431,76 € au titre du préjudice matériel, - condamner Mme [Z] [A] épouse [E] à payer à Mme [N] [C] la somme de 5.000 € au titre du déménagement à prévoir, - condamner Mme [Z] [A] épouse [E] à payer à Mme [N] [C] la somme de 30.000 € au titre du préjudice de jouissance, - condamner Mme [Z] [A] épouse [E] à payer à Mme [N] [C] la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral, - « ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir », - condamner Mme [Z] [A] épouse [E] à payer à Mme [N] [C] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] [A] épouse [E] aux entiers dépens de l'instance et de ceux de l'instance du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 14 mai 2019 et de l'instance d'appel du 24 novembre 2020 de la Cour d'appel de Fort-de-France. Par conclusions du 30 mars 2023, l'intimée demande de : - déclarer Mme [C] mal fondée en son action, - confirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Fort de France en toutes ses dispositions, - débouter Mme [C] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Au principal, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions de l'appelante, - constater que Mme [Z] [E] n'a pas menti ni dissimulé intentionnellement une information dont le caractère était manifestement déterminant pour Mme [N] [C], - dire et juger que l'appelante n'a pas rapporté la preuve de man'uvres dolosives ou de dissimulations intentionnelles à l'encontre de la venderesse. - dire et juger que la vente de l'immeuble cadastré Section C [Cadastre 2] situé quartier [Adresse 6] au [Localité 5] par Mme [Z] [A] épouse [E] à Mme [N] [C] n'est entachée d'aucune erreur imputable à la venderesse ; Subsidiairement, - constater le défaut des conditions essentielles à l'engagement de l'action en garantie des vices cachés, - constater que le phénomène des algues sargasses ne s'apparente pas à un vice caché, - dire et juger que les demandes de Mme [N] [C] sont fantaisistes, injustifiées, abusives, - accueillir l'appel incident de Mme [Z] [E], - condamner Mme [N] [C] à payer à Mme [Z] [E] les sommes suivantes : * 15 000 euros pour procédure abusive, * 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [C] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 25 mai 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS : 1/ Sur le dol : Le tribunal a considéré que le dol n'était pas caractérisé en ce qu'il n'était pas démontré que la dissimulation imputée à Mme [A] épouse [E] : - portait sur une information que l'acheteur ne pouvait pas connaître dès lors que Mme [C] demeurait déjà dans la commune du [Localité 5] et y travaillait dans un secteur dont l'attention était attirée sur la protection de la santé des mineurs, - avait été intentionnelle, en ce que Mme [A] ne pouvait pas penser que Mme [C] ne connaissait pas l'existence des sargasses et leur particulière présence au [Localité 5] puisque l'intéressée demeurait et travaillait dans cette commune et que la présence de sargasses dans celle-ci était notoirement connu. Il a en outre jugé que Mme [A] ne pouvait pas être persuadée que la présence de sargasses était déterminante du consentement de Mme [C]. Le tribunal a retenu que cette dernière ne démontrait pas non plus l'existence de man'uvres accompagnant la dissimulation et qui permettraient de prouver le caractère intentionnel et donc frauduleux de celle-ci ; qu'en effet elle ne prouvait pas ses allégations concernant le fait que la propriétaire aurait rénové la maison juste avant la vente pour dissimuler les effets des sargasses ; que surtout elle ne démontrait pas s'être enquise particulièrement des effets des sargasses sur l'habitation et la santé, alors qu'il n'était pas contesté qu'elle avait procédé à quatre visites en 2016 depuis le mois de janvier de l'année 2016 jusqu'à l'achat du bien en novembre 2016, ce qui permettait soit d'indiquer à la propriétaire qu'elle s'inquiétait de la présence de sargasse, soit de se renseigner à ce sujet ; que seule l'attestation de l'agent immobilier mentionnait de manière très lapidaire que les vendeurs avaient indiqué ne pas avoir rencontré de difficulté d'émanations de gaz, ce qui pour l'année 2016 depuis le début des visites jusqu'à l'achat en novembre 2016 était vrai, l'année 2016 n'ayant pas connu de phénomènes d'échouage de sargasses et la population pouvant dès lors penser qu'ils ne se reproduiraient peut-être pas ; que les termes de l'attestation ne permettaient pas de savoir plus avant si l'agent faisait référence à une simple réponse sur le phénomène des sargasses de manière générale ou sur le phénomène des sargasses pendant la période de vente; qu'enfin Mme [C] ne rapportait aucune preuve de l'état du marché immobilier sur la commune du [Localité 5] de sorte que la fixation du prix de vente de la maison à 230 000 euros, dont le tribunal ne savait pas s'il correspondait au prix du marché, ne pouvait attester d'une man'uvre visant à déterminer le consentement de l'acheteur ou à tromper ce dernier en affichant un prix frauduleusement attractif. Il en a déduit que les conditions de l'annulation du contrat pour cause de dol par dissimulation intentionnelle n'étaient pas réunies ; qu'il n'était donc pas démontré que l'erreur commise pas Mme [C] résultait du dol allégué de sorte que les dispositions relatives à son caractère excusable ou non étaient sans emport. L'appelante sollicite l'annulation de la vente à titre principal sur le fondement du dol. Elle soutient que lors de la visite du bien, les algues sargasses n'étaient pas présentes, pas plus que l'odeur émanant de la décomposition des algues, laquelle est dangereuse et nocive pour la santé. Elle fait valoir que le quartier de [Adresse 3] dans lequel se situe le bien est particulièrement affecté par ce phénomène, alors que l'intégralité de la ville du [Localité 5] ne l'est pas et qu'elle n'en avait donc pas connaissance. L'appelante affirme que Mme [A]-[E] non seulement ne l'en a pas informée mais a menti en lui disant qu'elle n'avait pas été victime de l'arrivée ou des émanations de gaz, comme en témoigne Mme [L], agent immobilier ; que l'intimée avait au demeurant effacé les traces laissées dans la maison par les gaz. Elle prétend que l'intimée ne pouvait ignorer le caractère déterminant de cette information sur le choix de l'appelante d'acquérir ou non la maison. Elle invoque en tout état de cause le caractère excusable de son erreur, provoquée par un dol. L'intimée expose qu'il est notoirement connu que les algues arrivent à des périodes différentes et que la commune du [Localité 5] est l'une des communes les plus concernées par ce phénomène. Elle souligne que l'appelante travaillait dans cette même commune de 2008 à 2015 et avait donc été affectée par l'invasion des algues en 2011, 2014 et 2015. Elle soutient que l'appelante a été informée par la fille de l'intimée, au cours de l'une de ses quatre visites du bien, qu'il y avait des sargasses à l'endroit où se trouvait la maison. Elle considère que l'appelante ne démontre pas que l'absence d'algues était une cause déterminante de son engagement. La cour retient que les attestations produites par l'intimée, émanant de personnes qui, à l'occasion de visites du bien, ont pu relever des traces noirâtres sur les plafonds et des traces d'oxydation sur la robinetterie (pièces n° 10, 11, 14), voire sentir une odeur de décomposition des algues, ne suffisent à démontrer que ces traces ou odeurs étaient décelables précisément lors des visites du bien par Mme [C]. L'attestation de la fille de l'intimée (pièce n° 13), qui affirme qu'à l'occasion de la troisième visite du bien, elle a confirmé à Mme [C] la présence d'odeurs, tout en indiquant qu'ils « étaient habitués » ne permet pas plus de retenir qu'une information claire et précise sur les effets de la présence des algues sur la commune a été donnée à l'acquéreur par le vendeur. Il ne peut se déduire du simple fait que Mme [C] ait précédemment habité et travaillé dans la commune du [Localité 5] qu'elle avait nécessairement connaissance de ce phénomène, ni moins encore de son ampleur dans le quartier de [Adresse 3]. Ainsi, a minima, le vendeur a passé sous silence l'information relative à la présence récurrente de sargasses. Mais plus encore, il résulte des attestations en date des 29 et 07 septembre 2020 de Mme [K] [L] (pièces n° 17 et 25 de l'appelante), agent immobilier ayant accompagné Mme [C] au cours de visites du bien, que lors de la vente de la maison, Mme [C] a demandé à plusieurs reprises si la maison et ses occupants avaient eu à souffrir des algues sargasses ; que M. et Mme [E], interrogés à ce sujet, ont nié avoir été impactés par les algues sargasses les années précédant la vente, Mme [E] affirmant ne pas avoir été concernée par les algues sargasses depuis son domicile. Mme [C] rapporte ainsi la preuve des mensonges de Mme [A] épouse [E], étant souligné que l'intéressée soutient dans ses écritures que la présence d'algues en décomposition était notoire, et ces mensonges impliquaient nécessairement la volonté de tromper. L'intimée, qui vivait dans le quartier de [Adresse 3] depuis plusieurs années et y a demeuré jusqu'en 2016, avait parfaitement connaissance des nuisances liées à la présence des algues. Elle ne pouvait donc ignorer que cette information revêtait un caractère déterminant du consentement de l'acquéreur dès lors que ses effets sur la santé étaient connus. A cet égard, l'appelante verse en pièces n° 7 et 19 à 24 des articles de l'agence régionale de santé de la Martinique et des bulletins de suivi de l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air Madininair d'octobre 2017, à la lecture desquels il apparaît que le phénomène des échouages d'algues sargasses affecte la Martinique depuis 2011, qu'il s'agit d'une nuisance périodique et aléatoire, qui touche principalement le littoral atlantique et impacte plus gravement certains quartiers que d'autres, y compris au sein de la même commune, et en particulier au [Localité 5]. Il y est indiqué qu'à chaque échouage d'algues, le quartier [Adresse 3] a systématiquement été le plus touché ; qu'après une accalmie en 2012 et 2013, la Martinique a connu de nouvelles vagues importantes d'échouages en 2014 et 2015, avant une nouvelle accalmie en 2016, suivie d'une recrudescence en 2017. Il est expliqué qu'en se décomposant, les sargasses émettent de l'hydrogène sulfuré, un gaz nauséabond et toxique, la gravité de l'intoxication dépendant de la dose respirée et de la durée d'exposition. D'après les mesures effectuées par Madininair, il a été mis en évidence sur le site de [Adresse 3] Nord 183 dépassements du seuil d'alerte horaire entre les mois de septembre 2015 et juin 2017. Ainsi le quartier [Adresse 3] apparaît avoir été le plus touché par les émanations toxiques dans les années qui ont précédé et suivi la vente, en 2011, 2014, 2015, soit avant le départ de Mme [A] épouse [E], au point d'ailleurs que M. [E] a été le porte-parole des habitants de [Adresse 3] lors d'une manifestation au cours de laquelle les riverains ont entravé la circulation routière sous le slogan « stop à la décomposition toxique des algues » pour lancer un appel à l'aider et solliciter l'enlèvement des algues en raison des émanations de « gaz toxiques, nocifs pour la santé ''. La récurrence, l'ampleur du phénomène et la gravité de ses conséquences sanitaires étant ainsi établie, l'information donnée à ce sujet était objectivement déterminante du consentement de l'acheteur puisqu'elle diminuait sérieusement l'attractivité du bien. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, l'appelante rapporte la preuve des mensonges de Mme [A] épouse [E], proférés alors même que le quartier [Adresse 3] avait été objectivement le plus fortement touché par les émanations de gaz toxiques et que les époux [E] avaient été personnellement affectés par le phénomène, les dits mensonges ayant trompé l'acquéreur ; d'autre part, la gravité des conséquences sanitaires de la décomposition des algues était parfaitement connue de l'intimée, laquelle savait donc le caractère déterminant de cette information sur la validité du consentement de l'acheteur. Les éléments constitutifs du dol, soit une dissimulation intentionnelle, dans le but de tromper, d'une information dont on sait le caractère déterminant pour l'autre partie, en gardant le silence sur un fait qui aurait dû être révélé et ayant provoqué une erreur déterminante du consentement du co-contractant sont en conséquence réunis et l'annulation de la vente doit être ordonnée. 2/ Sur les conséquences de l'annulation de la vente : Par suite de l'annulation, la radiation au fichier de la publicité foncière de la vente du 14 novembre 2016 entre Mme [N] [C] et Mme [Z] [A] épouse [E] de la maison d'habitation et du terrain de 836 m² sis quartier [Adresse 3] et cadastré section C n°[Cadastre 2], [Localité 5] et enregistrée sous le volume 2016 n°P5243 sera ordonnée. Mme [A] épouse [E] devra rembourser à Mme [C] la somme de 230 000€ correspondant au prix de vente du bien et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt. Il ne sera pas fait doit à la demande d'application à cette somme d'un taux d'intérêts majoré passé ce délai, non fondée en droit. L'appelante sollicite la condamnation de l'intimée à lui restituer le prix de vente du bien soit 230 000€, en contrepartie de la restitution des clés, outre l'allocation de dommages et intérêts et précisément les sommes de : - 28.431,76 € au titre du préjudice matériel, - 5.000 € au titre du déménagement à prévoir, - 30.000 € au titre du préjudice de jouissance, - 20.000 € au titre du préjudice moral. L'intimée réplique que les demandes au titre du préjudice matériel et du déménagement ne sont corroborées par aucune pièce ; que Mme [C] a pu parfaitement jouir de son terrain pendant six ans. Elle conteste l'existence de tout préjudice moral. Les frais liés à l'acquisition du bien s'élèvent, à la lecture de la pièce n° 11 de l'appelante, émanant de l'étude de notaires chargée de la régularisation de l'acte, à la somme de 14 600€. La vente étant censée n'avoir jamais existé, Mme [C] doit également obtenir remboursement des frais engagés pour le remplacement d'un mitigeur et d'un robinet (pièce n° 10), de ceux relatifs à la climatisation (pièce n° 13), à la réparation d'une fuite d'eau (pièce n°14), ou encore pour l'entretien de la piscine, représentant une somme totale de 1 105,70€, à l'exclusion des autres frais, les factures y afférentes mentionnant une adresse distincte de celle du bien. Les frais du « déménagement à prévoir » ne reposant sur aucune pièce, la demande de dommages et intérêts de ce chef doit être rejetée. Si l'appelante justifie des impacts généraux du phénomène sus évoqué, elle ne met pas la cour en mesure de vérifier les périodes auxquelles ils ont pu être déplorés, ni leur gravité. Dans ces conditions, son préjudice de jouissance, incontestable en son principe compte tenu de l'échouage régulier d'algues survenu depuis 2017, ne saurait être réparé par l'allocation d'une somme supérieure à 5 000€. Le préjudice moral enfin, lié au sentiment d'avoir été dupée, justifie l'allocation d'une somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts. 3/ Sur la demande incidente de l'intimée : Les demandes de Mme [C] étant pour la plupart accueillies, la procédure engagée par elle ne peut d'évidence être qualifiée d'abusive. Mme [A] épouse [E] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] aux dépens et à payer à Mme [A] épouse [E] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens de la décision et l'équité justifient la condamnation de Mme [A] épouse [E] non seulement aux dépens de première instance et d'appel, mais aussi à payer à Mme [C] la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 14 mai 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, ANNULE la vente du 14 novembre 2016 entre Mme [N] [C] et Mme [Z] [A] épouse [E] de la maison d'habitation et du terrain de 836 m² sis quartier [Adresse 3] et cadastré section C n°[Cadastre 2], [Localité 5] sur le fondement de la réticence dolosive ; CONDAMNE Mme [Z] [A] épouse [E] à restituer à Mme [N] [C] la somme de 230.000 € (deux cent trente mille euros) dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ; DIT que Mme [N] [C] devra restituer les clés de la maison d'habitation de [Adresse 3] à Mme [Z] [A] épouse [E] dans le délai d'un mois à compter de la réception de la somme de 230.000 € sur son compte bancaire ; ORDONNE la radiation au fichier de la publicité foncière de la vente du 14 novembre 2016 entre Mme [N] [C] et Mme [Z] [A] épouse [E] de la maison d'habitation et du terrain de 836 m² sis quartier [Adresse 3] et cadastré section C n°[Cadastre 2], [Localité 5] et enregistrée sous le volume 2016 n°P5243 ; CONDAMNE Mme [Z] [A] épouse [E] à payer à Mme [N] [C], à titre de dommages et intérêts, les sommes de : - 15 705,70€ (quinze mille sept cent cinq euros et soixante-dix centimes) au titre du préjudice matériel, - 5 000 € (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance, - 3 000 € (trois mille euros) au titre du préjudice moral ; CONDAMNE Mme [Z] [A] épouse [E] aux dépens de première instance ; CONDAMNE Mme [Z] [A] épouse [E] à payer à Mme [N] [C] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et y ajoutant, CONDAMNE Mme [Z] [A] épouse [E] dépens d'appel. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64fffeef2adc6b05e6261996
Données disponibles
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- Résumé officiel