Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64fffef12adc6b05e626199c
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° R.G : N° RG 23/00182 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMEY Mme [V] [W] C/ Mme [P] [W] M. [U] [W] M. [M] [G] Mme [H] [G] M. [T] [G] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 SUR DÉFÉRÉ D'ORDONNANCE DU CONSEILER DE LA MISE EN ÉTAT Décision sur requête déférant à la cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en État du 16 Décembre 2021 (N° RG : 21/00314) DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ : Madame [V] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ : Madame [P] [W] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Sylvette ROMER de l'AARPI INTER-BARREAUX ROMER.SAINT-CLEMENT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Julie FIGUERES, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE Monsieur [U] [W] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] Représenté par Me Sylvette ROMER de l'AARPI INTER-BARREAUX ROMER.SAINT-CLEMENT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Julie FIGUERES, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE Monsieur [M] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Sylvette ROMER de l'AARPI INTER-BARREAUX ROMER.SAINT-CLEMENT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Julie FIGUERES, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE Madame [H] [G] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Sylvette ROMER de l'AARPI INTER-BARREAUX ROMER.SAINT-CLEMENT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Julie FIGUERES, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE Monsieur [T] [G] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 9] Représenté par Me Sylvette ROMER de l'AARPI INTER-BARREAUX ROMER.SAINT-CLEMENT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Julie FIGUERES, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, ARRÊT : Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 05 Septembre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE [A] [F] est décédé le 9 septembre 1977 et son épouse [X], [O] [B], est décédée le 31 décembre 1996. Ils ont eu deux filles : - la première, [Y], [L], [E] [F] née le 16 octobre 1930 à [Localité 9] et décédée le 31 octobre 2018 a laissé pour lui succéder ses trois enfants : [T], [H] et [M] [G], - la seconde : [O], [Y] [F], née le 17 octobre 1931 à [Localité 9] et décédée le 13 juin 2019 à [Localité 8], a laissé pour lui succéder ses trois enfants : [U], [P] et [V] [W]. Par jugement en date du 2 mars 2021 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment ordonné la liquidation et le partage des actifs de la succession de [A] [F] et de [X] [B]. Il a également ordonné la liquidation et le partage des actifs de la succession d'[Y] [L] [E] [F] décédée le 31 octobre 2018 et d'[O] [Y] [F] décédée le 13 juin 2019. Il a désigné la Selurl [C] [I], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de ses quatre successions et a condamné [V] [W] à verser à [P] [W], [U] [W], [M] [G], [H] [G] et [T] [G] la somme de 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 28 mai 2021 Mme [V] [W] a fait appel de cette décision. Par conclusions d'incident en date du 27 septembre 2021 Mme [V] [W] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Fort de France incompétent pour statuer sur les demandes formées au titre de la succession d'[O] [Y] [F], au profit du tribunal judiciaire d'Evry (91), seul compétent au regard du dernier domicile de la défunte. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - dit qu'il était dans l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble les demandes d'opérations de compte liquidation partage des successions d'[O] [F] et d'[Y] [F], le tribunal judiciaire de Fort de France étant déjà saisi des opérations de compte liquidation partage de la succession de leurs parents [A] [F] et [X] [B], - rejeté l'exception d'incompétence, - invité les parties à faire valoir leur accord sur le principe et le périmètre d'une médiation prévue par les dispositions des articles 131 et suivants du code de procédure civile pour le 21 janvier 2022, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 janvier 2022 à 9 heures pour statuer sur cette proposition, - condamné Mme [V] [W] à verser à chacun des intimés, [P] [W], [U] [W], [M] [G], [H] [G] et [T] [G] la somme de 600 € au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile. Le 31 janvier 2022, Mme [V] [W] a déposé une requête en déféré aux termes de laquelle elle demande de : - réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 décembre 2021, - déclarer le tribunal judiciaire de Fort de France incompétent pour statuer sur les demandes formées au titre de la succession d'[O] [Y] [F], au profit du tribunal judiciaire d'Evry (91), seul compétent au regard du dernier domicile de la défunte et de ses dernières volontés, - condamner in solidum de Mme [P] [W], M. [U] [W], M. [M] [G], Mme [H] [G] et M. [T] [G] à payer à Mme [V] [X] [W] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, - condamner in solidum de Mme [P] [W], M. [U] [W], M. [M] [G], Mme [H][G] et M. [T] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Isadora Alves, avocat au barreau de Martinique. Par conclusions du 24 mai 2023, M. [U] [W], Mme [P] [W], M. [T] [G], M. [M] [G] et Mme [H] [G] demandent de : - déclarer irrecevable la requête en déféré formée par Mme [V] [W] sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 16/12/2021, - condamner Mme [V] [W] à payer M. [U] [W], Mme [P] [W], M. [T] [G], M. [M] [G] et Mme [H] [G] la somme de 2 500,00 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été évoquée à l'audience du 02 juin 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée. MOTIFS Mme [V] [W] a invoqué devant le conseiller de la mise en état une exception d'incompétence. Celle-ci constitue une exception de procédure telle que visée par l'article 916 alinéa 3 du code de procédure civile, aux termes duquel la requête en déférée doit être déposée dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance. Ce délai ne peut être augmenté en ce que, dans la mesure où la requête en déféré constitue un simple acte de la procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome, les dispositions de l'article 643 du Code de procédure civile ne sont pas applicables. Mme [W], qui a déposé sa requête en déféré le 31 janvier 2022 alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état avait été rendue le 16 décembre 2021, est donc irrecevable en son recours. Elle supportera la charge des dépens afférents à la procédure de déféré. Il apparaît en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [W], Mme [P] [W], M. [T] [G], M. [M] [G] et Mme [H] [G] l'intégralité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Une somme de 1 500€ leur sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, DÉCLARE Mme [V] [W] irrecevable en sa requête en déféré ; CONDAMNE Mme [V] [W] aux dépens afférents à la procédure de déféré ; CONDAMNE Mme [V] [W] à payer à M. [U] [W], Mme [P] [W], M. [T] [G], M. [M] [G] et Mme [H] [G] la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64fffef12adc6b05e626199c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel