Cour d'AppelChambre Etrangers - JLD
Cour d'Appel · Chambre Etrangers - JLD — 6 septembre 2023
- ECLI
- 64fffeff2adc6b05e62619c8
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE Saint-Denis Chambre des Libertés Individuelles Soins Psychiatriques sans consentement ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023 ------------- République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/01206 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6D7 N° MINUTE : Appel de l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION. APPELANTE : Madame [F], [C] [P] [W] née le 03 mars 2001 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Elisa WAN-HOI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Madame la procureure générale [Adresse 1] [Localité 4] Avis écrit de M. Jean Philippe REY, substitut général, en date du 1er septembre 2023. Monsieur le directeur de l'EPSMR [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Doriane TROMBI, déléguée par le premier président par ordonnance du 7 juillet 2023 n° 2023/182 GREFFIER : Nadia HANAFI DÉBATS à l'audience publique du 04 septembre 2023 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition le 06.09.2023 et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06.09.2023 et signée par Doriane TROMBI, déléguée par le premier président, et Nadia HANAFI, greffier ; La conseillère déléguée, FAITS ET PROCEDURE Par décision du 8 août 2023, le directeur de l'EPSMR de la Réunion a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques contraints de [F] [W], à la demande de sa mère, [J] [C] épouse [W]. Depuis cette date, la patiente est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 14 août 2023 le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de SAINT DENIS aux fins de poursuite de la mesure; Par décision du 17 août 2023 le juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète; Par courier en date du 24 août 2023 réceptionnée par le greffe de la COUR D'APPEL DE SAINT DENIS le 25 août 2023 [F] [W] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 4 septembre 2023, 14h. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. [F] [W] n'a pas comparu; elle n'aurait pas souhaité être entendue. Elle poursuit par l'intermédiaire de son avocat l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'il n'existe plus aucun élement étayant le risque encouru pour elle ou autrui justifiant la privation de liberté. L'avocat général se réfère au certificat médical du 25 août 2023 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée. Le parquet général dans son avis écrit en date du 1er septembre 2023 demandait la confirmation de l'ordonnance. Il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré le 6 septembre 2023 9h00. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel [F] [W] a fait régulièrement appel de la décision par courrier reçu au greffe de la Cour d'Appel dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonannce de premier ressort. Son appel sera déclaré recevable. - Au fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Si la décision frappée d'appel a été prise à l'occasion du contrôle obligatoire, l'article L.3211-12-4 du CSP prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 h avant l'audience. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le 8 août 2023, le docteur [K] [I], médecin aux urgences psychiatriques établissait un certificat aux fins d'hospitalisation de [F] [W], 22 ans, à la demande de sa mère avec laquelle elle résidait et en urgence. Il indiquait que sujette à des hallucinations, elle était en rupture de traitement. Malgré une légère évolution, à la date du 25 août 2023, le docteur [Y] préconisait le maintien de l'hospitalisation complète en raison d'une banalisation de son comportement, une réticence aux entretiens et une ambivalence aux soins. Il n'est soulevé aucune contestation sur la régularité de la procédure faisant grief aux droits de [F] [W]. Il convient de relever ainsi que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade conduisant à l'intervention du médecin urgentiste a été mise en exergue par un comportement très agité et des cris. Par ailleurs, la nécessité des soins établie par les certificats médicaux n'est pas contestée, rappelons que [F] [W] était en rupture de soins, alors qu'elle était suivie depuis l'adolescence pour une psychose avec comportement très agité ( cris). Ensuite, le médecin relèvait au 25 août 2023 une ambivalence aux soins, une faible conscience des troubles et une désorganisation psychique. Le 1er septembre 2023, un autre certificat médical conclut au maintien de la mesure d'hospitalisation complète en relevant l'absence de conscience des troubles et une faible compliance aux soins. Aussi, les critères de l'article L. 3212-1 du code de santé publique étant remplis, la décision du juge des libertés et de la détention de SAINT DENIS sera confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Doriane TROMBI Conseillere déléguée par ordonnance de monsieur le premier président assistée de Nadia HANAFI, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, RECEVONS l'appel de [F] [W] mais le déclarons mal fondé, CONFIRMONS l 'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 17 août 2023 ; DISONS que les frais et les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. Le greffier, Nadia HANAFI Conseillère déléguée, Doriane TROMBI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers - JLD
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64fffeff2adc6b05e62619c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel