Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 7 septembre 2023
- ECLI
- 650150cb064ab105e62da1d0
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 33 649 061 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION DU 07 SEPTEMBRE 2023 N°2023/230 Rôle N° RG 22/15544 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLWZ S.A. AXA FRANCE IARD C/ Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE S.A.R.L. TPSAC ICOLES DE CUXAC) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Philippe RAFFAELLI Décision déférée à la Cour : Sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date 27 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1108 F-D, ayant cassé et annulé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier en date du 09 mars 2021 enregistré sous le numéro RG 18/000714 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER enregistré sous le numéro RG 16/03240 en date du 21 novembre 2017 APPELANTE Demanderesse à la déclaration de saisine S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉES Défenderesses à la déclaration de saisine COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué et plaidant par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. TPSAC SARL TRAVAUX EN PRESTATIONS DE SERVICES AGRICOLES DE CUXAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué et plaidant par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Béatrice MARS, Conseillère, et Mme Florence TANGUY, Conseillère, chargées du rapport. Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 et prorogé au 07 septembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ** Selon contrat en date du 11 juin 2010, le GFA Domaine de la Bertrandie, assurée auprès de la société Axa France Iard, propriétaire sur la commune de [Localité 3] d'un domaine viticole, composé de terres et de bâtiments agricoles, a donné en fermage des parcelles de vignes à l'EARL Saint Pierre. Le gérant du GFA, M. [F], également assuré auprès de la société Axa France Iard est propriétaire de deux bâtiments d'habitation sur le domaine. Le 6 juin 2010, l'EARL Saint Pierre et la SARL Travaux en Prestations de Services Agricoles de Cuxac (TPSAC), assurées auprès de la société Groupama Méditerranée, ont conclu, d'une part, une convention de mise à disposition de moyens techniques relatives à des matériels et outillages appartenant au GFA, d'autre part, un contrat de prestation de services relatif au travail et à l'exploitation des vignes situées sur le Domaine de la Bertrandie. Dans la nuit du 25 au 26 mai 2011, un incendie est survenu au sein du domaine et a endommagé plusieurs bâtiments, notamment la cave, la remise, l'abri qui protégeait une machine à vendanger, et l'habitation de 100 m². Les expertises diligentées dans le cadre de l'enquête de police et de la déclaration de sinistre auprès de la société Axa ont mis en évidence que l'incendie avait pris naissance dans la partie " atelier " du domaine " et son origine électrique a été identifiée. La société Axa France a versé à ses assurés, le GFA Domaine de la Bertrandie et M. [F], des indemnités à hauteur de 336.490,61 euros. La société Groupama Méditerranée a refusé sa garantie. Selon assignation du 23 mai 2016, la société Axa Gestion Sinistres Iard a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier la SARL TPSAC, son assureur, la société Groupama Méditerranée et l'EARL Saint Pierre et a sollicité, au visa des articles 1302 et 1384 alinéa 2 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 336.490,61 euros en remboursement des indemnités versées à ses assurés, majorée de celle 19.395,08 euros correspondant aux frais et honoraires de son expert, outre intérêts. * Vu le jugement rendu le 21 novembre 2017 par lequel le tribunal de grande instance de Montpellier a : - débouté la société Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société Axa France Iard à payer à la SARL TPSAC et son assureur, Groupama Méditerranée, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Axa France Iard à payer à l'EARL Saint-Pierre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'appel relevé le 8 février 2018 par la SA Axa Gestion Sinistres Iard à l'encontre de la SA Groupama Méditerranée et de la SARL TPSAC ; Vu l'arrêt en date du 9 mars 2021 par lequel la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement en date du 21 novembre 2017 et condamné la SA AXA Gestion Sinistres Iard à payer à la SARLTPSAC et la société d'assurances Groupama Méditerranée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel : Vu l'arrêt en date du 27 octobre 2022 par lequel la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 mars 2021 remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 novembre 2022 ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, par lesquelles la société Axa France Iard demande à la cour de : Vu au principal les dispositions des articles 1302 et, subsidiairement, 1384 al 2 du code civil Accueillant l'appel interjeté régulier en la forme et fondé en ce que la décision entreprise a rejeté ses prétentions à l'encontre de la SARL TPSAC et son assureur Groupama, Infirmant la décision entreprise, - juger responsable la SARL TPSAC des conséquences dommageables de l'incendie survenu au Domaine de la Bertrandie dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 mai 2011, - condamner la SARL TPSAC ainsi que Groupama en qualité d'assureur de sa responsabilité au paiement des sommes de 336 490,61 euros et 19 395,08 euros et assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014, ou à tout le moins, de la date de l'exploit introductif de première instance, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner les parties intimées à payer à Axa France la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, par lesquelles la société Groupama Méditerranée caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée et la SARL TPSAC demandent à la cour de : Vu les articles 1302 et 1382 alinéa 4 anciens du code civil (1242 alinéa 2 actuel), - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2017, - débouter Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Axa France Iard à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; SUR CE, LA COUR La Haute cour a précisé dans son arrêt : Vu l'article 1302 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Selon ce texte, lorsque l'obligation de restituer porte sur un corps certain et déterminé et que celui-ci vient à périr, le débiteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit. 5. Pour rejeter la demande de la société Axa, l'arrêt, après avoir constaté que ni l'enquête de police, ni l'expertise, ne permettent d'établir la certitude de l'origine de l'incendie qui résulterait d'une faute de l'employé de l'exploitation des vignes dans le branchement d'un matériel dans le bâtiment, retient que l'assureur ne démontre pas un lien de causalité entre son préjudice d'indemnisation de son assuré et une faute d'un employé sous la direction de la société TPSAC, bénéficiaire des conventions de prestation d'exploitation des vignes et de mise à disposition de matériels entreposés dans le bâtiment. Il énonce que l'absence de preuve d'une origine fautive de l'incendie écarte nécessairement l'application des dispositions de l'article 1302 du code civil, lequel n'envisage l'obligation que dans le cas de la faute du débiteur. 6. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société TPSAC, débitrice de l'obligation de restitution, de rapporter la preuve d'une absence de faute ou d'un cas fortuit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé. L'appelante soutient que la société TPSAC, sans avoir la qualité de locataire, a occupé nécessairement les lieux pour avoir accès quotidiennement au matériel et à l'outillage mis à sa disposition. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 1135 du code civil les conventions obligent, non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature. Elle fait valoir que la mise à disposition du matériel agricole a pour accessoire la mise à disposition de l'atelier dans lequel a pris naissance le feu. Elle expose que les conventions de fermage, de moyens techniques et de prestations de services ne pouvaient s'exécuter sans l'accès aux immeubles. Elle affirme que les intimées ne renversent pas la présomption prévue à l'article 302 du code civil et ne rapportent pas la preuve d'un cas fortuit. Les intimées concluent à l'inapplicabilité de l'article 1302 du code civil. Elles mettent en exergue l'absence de lien contractuel entre la SARL TPSAC et le GFA Domaine de la Bertrandie. Elles exposent que les contrats conclus avec l'EARL Saint Pierre ne portent pas sur des immeubles et contestent la mise à disposition de l'atelier comme accessoire de la mise à disposition du matériel. Elles invoquent l'origine accidentelle de l'incendie, ainsi que le relève M. [I], expert, de sorte que la perte de l'immeuble relève d'un cas fortuit au sens de l'article 1302 et elles arguent de l'absence de faute de la SARL TPSAC. Elles avancent que seul le GFA serait responsable en tant que propriétaire des murs. En vertu de l'article 1302 ancien du code civil : Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix. L'article 1302 ancien du code civil, inséré dans la partie du code civil relative au "Contrats et Obligations", a vocation à s'appliquer à toute obligation de restitution, quelle qu'en soit la source, sauf en présence d'un régime spécial. Pour se dégager de sa responsabilité, il appartient au débiteur du corps certain d'établir que la chose a péri sans sa faute ou par cas fortuit. En l'espèce, les premières constatations des services de police relèvent que les endroits les plus touchés par le feu sont la remise où étaient entreposés des outils et servant de pièce de repos à l'ouvrier agricole ainsi que la partie principale de la cave. Mme [F] a déclaré que les vignes sont laissées en fermage et exploitées par l'EARL Saint Pierre dirigée par M. [J], lequel emploie un ouvrier agricole, M. [H], qui est le seul à utiliser le matériel et les bâtiments. M. [H], ouvrier agricole, a indiqué aux fonctionnaires de police être employé par M. [J] directeur de la cave [Localité 4] depuis 2009, alors qu'auparavant il travaillait pour M. et Mme [F]. Il a confirmé être le seul employé et que les bâtiments d'habitation sont inoccupés. Il a précisé n'utiliser que la cave où sont entreposées le mazout et les produits phytosanitaires et a ajouté qu'il avait quitté le domaine, la veille de l'incendie, aux alentours de 20 heures, sans avoir connaissance d'élément de nature à causer le sinistre ou commis de négligence. M. [I], expert en recherche des causes et circonstances d'incendie auprès de la cour d'appel de Montpellier, requis dans le cadre de l'enquête de police, a mentionné dans son rapport, notamment les éléments suivants : - le feu n'est pas partie de l'habitation et du local vinicole ; le lieu d'origine est l'atelier ; - une cafetière et un micro-onde étaient branchés dans l'atelier ; - cause probable : la veille au soir l'employé du domaine quitte les lieux sur les coups de 8 h du soir. Dans l'après-midi, il a démarré la machine à vendanger pour pouvoir récupérer du matériel afin d'équiper le tracteur pour le lendemain. La machine à vendanger ne voulant pas démarrer, il l'a chargée avec chargeur de batterie et touret. Après la man'uvre il a rangé le touret et le chargeur dans la pièce qui sert d'atelier et de salle de repos. Le chargeur est resté branché sur le touret ; Les véhicules qui ont tourné cet après-midi-là environ 30 mn chacun ont largement dépassé l'état de refroidissement des pièces moteur que l'on applique au calcul pour les départs de feu. L'article de fumeur, qui serait resté allumé, est très peu probable car dépassé une trentaine de minute une cigarette normale dans des conditions optimum a fini par se consumer ; Tous les signes objectifs me conduisent à un départ de feu dans la salle de repos atelier; La porte fermée par l'extérieur a été ouverte par les sapeurs-pompiers. L'intervention humaine paraît peu probable à ce moment-là dans le local. Les traces de carbonisation profondes et basses m'ont guidé jusqu'à une multiprise complètement détruite de l'intérieur ; La présence de nombreux conducteurs attachés à celle-ci montre un manque de prise électrique dans la pièce et un branchement aléatoire. Les traces de perlage et de fusion à plusieurs endroits sur les conducteurs et notamment au point le plus près de la multiprise me démontre une surchauffe électrique évidente. Je ne peux pas objectivement dire si c'est le touret qui a fait un effet joule en jouant un rôle de bobine où l'accumulation d'appareils en veille et allumés qui a favorisé le problème électrique ; Le feu a démarré dans cette pièce. Le plafond en bois a rapidement permis au feu de trouver du carburant nécessaire à son développement. Après avoir percé celui-ci la ventilation générée par les gaz chauds montants ont suivi la fenêtre qui emmène au bâtiment d'exploitation vinicole. Une fois de plus, bloqué par la toiture, le plafond de fumée chaude a poursuivi sa marche dans cet endroit, propageant ainsi le feu à tout le bâtiment. Dans un second temps, le feu s'est propagé à la machine à vendanger par rayonnement convection. Le toit du garage et de l'atelier s'effondre dans un bruit assourdissant. Le feu qui est à foyer ouvert après peut trouver son plein développement et commencer à se propager vers la partie habitation. - l'origine du feu est donc électrique - incendie de cause accidentelle. Le cabinet Polyexpert, missionné par la société Axa, a indiqué : - l'incendie a fortement endommagé les deux hangars, la cave, la partie habitation ; il s'est déclaré dans la partie atelier situé entre la cave et le bâtiment à usage de stockage des machines à vendanger. Cet atelier (33 m2) comprenait un plancher bois et une couverture en tuiles. L'incendie a détruit le plancher et la couverture ; il a pénétré par la fenêtre située au-dessus dans la partie cave qu'il a fortement endommagée ainsi que dans la partie gauche où était stockée la machine à vendanger, ensuite il s'est propagé dans la partie habitation. - l'incendie a pris naissance dans la partie atelier ; la chaleur dégagée par l'incendie a détruit en totalité le plancher la toiture de cet atelier et l'incendie s'est communiqué à la cave par une fenêtre située au-dessus de la toiture, l'incendie a ensuite pénétré dans la partie hangar où était stockée la machine à vendanger car celle-ci se situe juste à côté et les toitures communiquent ; ensuite l'incendie a pénétré dans la partie habitation ; - on relève que la structure de l'atelier et du hangar situé à côté est très endommagée, ce qui indique que la charge calorifique était importante ; dans l'atelier, il était stocké des bidons d'essence, de la peinture, des matériaux combustibles qui pouvaient accélérer l'incendie ; il existe plusieurs récepteurs électriques (micro-onde, cafetière, poste à souder, chargeur de batterie, tronçonneuse, ciseau électrique) ; durant l'après-midi, Monsieur [H] avait utilisé le chargeur de batterie pour charger la batterie de la machine à vendanger puis il a raccordé la machine à café ; - l'hypothèse la plus probable semble être d'origine électrique ; l'installation électrique présente dans l'atelier est sommaire et se résumant un point d'éclairage et à une multiprise qui alimente divers appareils ; les résidus de la cafetière démontrent qu'elle a fortement chauffé (point de fusion aluminium 660° C) et peut être à l'origine de l'incendie. Les experts des compagnies assurances, le cabinet Sateb pour la société Groupama et le cabinet Polyexpert pour la société Axa, ont régularisé un procès-verbal qui a confirmé que le sinistre avait pris naissance dans la partie dénommée atelier dans laquelle se trouvaient plusieurs appareils électriques. Si la cause du sinistre n'a pu être identifiée avec précision, il n'en demeure pas moins que l'origine électrique est clairement mise en évidence aux termes des deux rapports précités. Le contrat de bail à ferme viticole prévoit l'article 7 que le preneur s'engage à conserver le salarié unique embauché sur l'exploitation du bailleur. Son statut et sa rémunération resteront inchangés, le salarié sera subordonné à la SARL TPSAC car cette société sera missionnée pour le travail du vignoble. Ainsi, les intimés ne peuvent utilement se retrancher derrière le contrat de travail qui lierait M. [H] à l'EARL Saint Pierre. La convention " Moyens techniques " précise que les moyens concernés sont représentés par deux tracteurs, une machine à vendanger, un appareil de traitement type canon et tous matériels et outillages présents sur le domaine de la Bertrandie et le contrat de prestation de services indique que la SARL TPSAC déclare accepter le travail et l'exploitation des vignes et qu'elle sera en charge d'assurer le matériel d'exploitation car elle sera la seule utilisatrice sur le domaine. Les éléments recueillis pendant l'enquête pénale confirment que la société TPSAC, en charge de l'exploitation des vignes, était la seule occupante du domaine et la seule utilisatrice des matériels. Le GFA n'exploitait pas le vignoble donné en fermage et les époux [F] ne demeuraient pas sur les lieux. Les bâtiments d'habitation étaient d'ailleurs inoccupés. Il ressort également des déclarations de M. [H] que ce dernier avait accès aux bâtiments agricoles et à la cave, qui servaient à abriter le matériel et les engins, et qu'il a d'ailleurs fermés avant son départ. L'ouvrier était également l'utilisateur de la partie atelier, également à usage de salle de repos, où se trouvaient des appareils électriques reliés à une multiprise dont le caractère sommaire et aléatoire a été relevé. Les bâtiments agricoles étaient nécessaires à l'activité de la SARL TPSAC qui les occupaient. L'absence de lien contractuel entre la SARL TPSAC et le GFA et de contrat afférent aux immeubles est sans incidence, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de grande instance de Montpellier et ladite société était bien débitrice d'une obligation de restitution d'un corps certain. En l'espèce, l'incendie a pris naissance dans l'atelier puis il s'est propagé et a atteint une habitation, propriété de M. [F], tiers. Les circonstances du sinistre et son origine électrique, telles qu'elles sont exposées notamment par M. [I], excluent de retenir le cas fortuit dont les conditions ne sont pas réunies, peu important la référence par l'expert à la notion d'accident. Par ailleurs, au regard des éléments susmentionnés, l'intimée échoue à rapporter son absence de faute. Par application des dispositions précitées, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de retenir la responsabilité de la SARL TPSAC ainsi que la garantie de son assureur. La société Axa produit les justificatifs des accords intervenus le 15 janvier 2012 sur le montant de l'indemnité d'assurance et les quittances subrogatives en date du 24 janvier 2014, ce dont il résulte qu'elle est subrogée pour les sommes de 229 298,60 euros, 87 045,64 euros et 20 146, 37 euros. Les sociétés TPSAC et Groupama Méditerranée seront donc condamnées à lui payer la somme de 336 490,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance en date du 23 mai 2016. L'appelante réclame, en outre, la somme de 19 395,08 euros (13 661,79 +840,91+ 4 892,38) au titre des honoraires du cabinet Galtier, expert missionné pour représenter les intérêts du GFA. À défaut de pièces justificatives, la demande ne saurait prospérer. Il sera alloué à l'appelante une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au rejet des demandes la société Axa France Iard à l'encontre de la SARL TPSAC et de la société Groupama Méditerranée et aux condamnations prononcées à son encontre ; Condamne la SARL TPSAC et la société Groupama Méditerranée à verser à la société Axa France Iard la somme de la somme de 336 490,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016. Déboute la société Axa France Iard de sa demande au titre des honoraires d'expert ; Condamne la SARL TPSAC et la société Groupama Méditerranée à verser à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1302 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 302 du code civil et ne rapportent pas laarticle 1302 du code civil. Elles mettent en exergarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1135 du code civil les conventions obligen
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 7 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650150cb064ab105e62da1d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel