Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 6 septembre 2023
- ECLI
- 65015106064ab105e62da2b0
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
MINUTE N° 395/23 Copie exécutoire à - Me Claus WIESEL - Me Guillaume HARTER Le 06.09.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 06 Septembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00143 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIMV Décision déférée à la Cour : 12 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG - 1ère chambre civile APPELANTES : SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION PUBLICITAIRES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] SAS MEDIA LINE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentées par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour INTIMES : Monsieur [S] [R] [Adresse 2] SARL COGEST AUDIT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Philippe ROUBLOT, Conseiller, en l'absence de la Présidente de chambre légitimement empêchée, et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES : Filiale du groupe SAMFI-INVEST, la SAS MEDIA LINE a, suivant contrat d'acquisition d'actions du 15 octobre 2015 acquis 100 % des actions de la SAS SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION PUBLICITAIRES (CDP), société spécialisée dans la fourniture, l'implantation et l'entretien de mobiliers urbains (abribus, panneaux, totems, etc.). Cette acquisition portait sur 12.856 actions, composant 100 % du capital de ladite société, pour un prix total de 284.720,40 euros payé aux différents cédants et notamment Monsieur [N] [X] (4.812 actions) et son épouse [K] [X] (5.187 actions), qui détenaient donc à eux deux 77,78 % du capital. Le même jour Monsieur et Madame [X], en qualité de garants, signaient avec la société MEDIA LINE un contrat de garantie dans lequel il était précisé à l'article 3 que 'Les COMPTES DE REFERENCE sont les comptes annuels de la SOCIETE établis au 31 décembre 2014 certifiés par le commissaire aux comptes qui ont servi à déterminer le prix des ACTIONS qui figure en Annexe 3. La DATE DES COMPTES DE REFERENCE est cette même date du 31 décembre 2014'. L'article 6.7 du contrat de garantie stipulait que le plafond de l'engagement de garantie des garants était fixé à 100.000 euros. Par la suite, la nouvelle direction de la SAS CDP affirmait que lors d'une réunion de travail du 2 mars 2016 avec son expert-comptable, elle aurait constaté des inexactitudes et des omissions dans les comptes qui lui avaient été présentés lors des négociations préalables à la vente, qui devaient être rectifiées de sorte que la situation financière de la société apparaissait obérée. Aussi, d'une part la SAS MEDIA LINE écrivait à chacun des garants une lettre datée du 11 mars 2016 pour mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif. Par courrier du 8 avril 2016, les garants répondaient contester le bien-fondé des allégations, tout en acceptant de régler la somme de 100.000 euros en expliquant qu'ils souhaitaient éviter des procédures. D'autre part, la SAS MEDIA LINE adressait le 15 novembre 2016 au commissaire aux comptes, le Cabinet SARL COGEST AUDIT (Monsieur [S] [R]), les comptes sociaux révisés de l'exercice 2015 de CDP, qui faisaient apparaître une perte nette d'environ 5,878 millions d'euros - à comparer avec le bénéfice de 91.000 € indiqué dans LES COMPTES DE REFERENCE - et des capitaux propres négatifs de 4,493 millions d'euros, contre 1,385 millions dans LES COMPTES DE REFERENCE. Suite à cet envoi, deux collaborateurs du Cabinet SARL COGEST AUDIT intervenaient pendant la journée du 30 novembre 2016 dans les locaux de la SAS CDP, afin d'auditer les comptes révisés. Une Assemblée Générale fixée au 31 janvier 2017 devant statuer sur les comptes 2015, Monsieur [S] [R] du cabinet SARL COGEST AUDIT adressait alors à la société MEDIA LINE le 11 janvier 2017 le compte-rendu de mission relatif aux comptes de la SAS CDP de l'exercice 2015, en précisant : 'En l'état, je ne peux pas les certifier car d'après notre analyse, face à des produits constatés d'avance il y a des charges constatées d'avance et des charges à payer qui n'ont plus lieu d'être. Je vous remercie de me faire savoir si vous décidez de les modifier ou de les laisser en l'état afin que j'établisse mon rapport en prévision de l'assemblée du 31 janvier prochain'. A l'issue d'un échange de courriers entre la SAS CDP et son commissaire aux comptes, ce dernier transmettait son rapport sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, emportant refus de certifier lesdits comptes. Lors de l'Assemblée Générale du 31 janvier 2017, Monsieur [M] représentant la SAS MEDIA LINE, procédait à la lecture du rapport de gestion, après avoir détaillé les résultats économiques et financiers de la SAS CDP, proposait une affectation comptable de la perte de 5.878.019,20 euros au titre de l'exercice 2015 et rappelait qu'à raison de ce résultat les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social. Alors que Monsieur [S] [R], commissaire aux comptes, procédait à la lecture de son rapport, strictement identique à celui adressé le 18 janvier 2017, l'associé unique indiquait avoir décidé de diligenter un audit confié au Cabinet EIGHT ADVISORY, lequel aurait pour mission la revue des traitements comptables appliqués et des remarques formulées par le commissaire aux comptes ainsi que la revue des écritures comptables de régularisation opérées par la SAS CDP. Dans l'attente de ce rapport, l'associé unique décidait de ne pas se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 qui n'avaient pas été certifiés par le commissaire aux comptes, et de prolonger à nouveau de quatre mois la date des décisions appelées à statuer sur les comptes de l'exercice 2015, soit au plus tard le 30 juin 2017. Le commissaire aux comptes établissait le 16 mai 2017 son nouveau rapport sur les comptes annuels. Cette fois, sous une double réserve. La SARL COGEST AUDIT, sous la signature de Monsieur [S] [R], certifiait 'que les comptes annuels, sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l 'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la 'n de cet exercice', tout en formulant deux réserves portant sur un désaccord sur la terminologie employée au sujet de la 'constatation de produits constatés d'avance de charges constatées d'avance et annulation de factures à établir : réserve pour désaccord sur la terminologie employée' et sur la 'suppression de la production immobilisée : réserve pour limitation'. Monsieur [S] [R] s'est présenté à la nouvelle Assemblée Générale du 31 mai 2017, lors de laquelle une discussion avait lieu entre les personnes présentes sur l'existence d'une erreur comptable du commissaire aux comptes. Plus précisément l'associé unique contestait les réserves du Commissaire aux comptes tout en prenant acte de ce que celui-ci, après avoir pris connaissance du rapport du Cabinet EIGHT ADVISORY, avait changé d'avis et était passé d'un refus de certification à une certification avec les deux réserves mentionnées dans son rapport. L'associé unique adoptait la première résolution, l'approbation des comptes annuels 2015, en donnant quitus à la SAS MEDIA LINE et à au groupe SAMFI-INVEST, sans donner quitus à Monsieur [N] [X], puis adoptait la deuxième résolution, comportant affectation des pertes de l'exercice. Il était rappelé que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social. A la fin de l'Assemblée, l'associé unique informait le commissaire aux comptes qu'il avait confié au Cabinet EIGHT ADVISORY une mission complémentaire relative à la détermination du préjudice subi tant par lui-même, la SAS MEDIA LINE, que par la SAS CDP. Ce rapport complémentaire du Cabinet EIGHT ADVISORY était déposé le 8 juin 2017. Il était communiqué au commissaire aux comptes par la SAS CDP, suivant lettre du 28 juillet 2017 qui précisait que la société estimait avoir subi un préjudice de la faute du Commissaire aux comptes évalué à 4,7 millions, somme qui lui serait réclamée. Le commissaire aux comptes faisait répondre par son conseil en contestant toute responsabilité de sa part. Par jugement en date du 12 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a : Débouté la SAS MEDIA LINE et la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CRÉATION ET DE DIFFUSION PUBLICITAIRE (CDP) de l'ensemble de leurs demandes, Condamné la SAS MEDIA LINE et la SAS SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION PUBLICITAIRE (CDP) à verser in solidum une somme de 10 000 € (dix mille euros) à la SARL COGEST AUDIT à titre de dommages et intérêts, Condamné la SAS MEDIA LINE et la SAS SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION PUBLICITAIRE (CDP) à verser in solidum une somme de 10 000 € (dix mille euros) à Monsieur [S] [R] à titre de dommages et intérêts, Condamné la SAS MEDIA LINE et la SAS SOCIETE NOUVELLE DE CRÉATION ET DE DIFFUSION PUBLICITAIRE (CDP) à verser in solidum une somme de 45 000 € (quarante-cinq mille euros) à la SARL COGEST AUDIT et Monsieur [S] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce, Condamné la SAS MEDIA LINE et la SAS SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION PUBLICITAIRE (CDP) aux dépens, Dit que la présente décision est exécutoire par provision. Par une déclaration faite au greffe en date du 31 décembre 2019, la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CRÉATION ET DE DIFFUSION PUBLICITAIRES (CDP) et la SAS MEDIA LINE ont interjeté appel de cette décision. Par une déclaration fait au greffe en date du 21 janvier 2020, la SARL COGEST AUDIT et Monsieur [S] [R] se sont constitués intimés. Par ses dernières conclusions en date du 14 février 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CRÉATION ET DE DIFFUSION PUBLICITAIRES (CDP) et la SAS MEDIA LINE demandent à la Cour de : Déclarer l'APPEL RECEVABLE ET BIEN FONDE, Y faire droit, EN CONSEQUENCE : INFIRMER le jugement entrepris, STATUANT A NOUVEAU : DIRE ET JUGER que la SARL COGEST AUDIT et Monsieur [S] [R] sont responsables solidairement des fautes et négligences commises par eux dans l'exercice de leur fonction de Commissaire aux comptes de CDP, ces fautes consistant en la certification de comptes inexacts ainsi que dans l'insuffisance du contrôle, le rapport du Cabinet EIGHT ADVISORY du 20 avril 2017 ayant parfaitement démontré ces fautes et le rapport complémentaire du 8 juin 2017 ayant effectivement complété en ce qui concerne l'insuffisance des contrôles au sujet des 'effets escomptés' qui représentaient 90 % du chiffre d'affaires. AVANT-DIRE-DROIT : ORDONNER une mesure d'expertise au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, DÉSIGNER tel Expert qu'il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission de : Convoquer les parties et leurs conseils, Evaluer le montant des préjudices financiers subis par les parties appelantes, En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer leurs responsabilités, Se faire remettre par les parties, tous les documents et pièces intéressant le litige, Entendre tout sachant qu'il estimera utile, Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, Faire toutes constatations utiles à l'accomplissement de sa mission, Déposer un pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, Dire que l'Expert déposera son rapport dans un délai d'1 mois à compter de la communication du pré-rapport aux parties et leurs Conseils. DONNER acte aux parties appelantes de ce qu'elles sont disposées à réaliser l'avance des frais d'expertise. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER in solidum COGEST AUDIT et Monsieur [S] [R] à réparer l'intégralité des préjudices de MEDIALINE, à savoir la somme de 1.100.000 euros sur son acquisition en raison des corrections d'erreurs enregistrées sur la société CDP concernant les exercices 2014 et 2015, et la somme de 1.800.000 euros correspondant à la ligne de financement qu'elle a dû mettre en place pour substituer le financement bancaire par les effets escomptés, soit un total de 2.900.000 euros. CONDAMNER in solidum COGEST AUDIT et Monsieur [S] [R] à réparer l'intégralité des préjudices de CDP, à savoir 1.600.000 euros correspondant au report déficitaire dont elle a été privée pour les exercices suivants. Condamner in solidum COGEST AUDIT et Monsieur [S] [R] à verser à MEDIALINE et à CDP la somme de 200.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, sur la responsabilité du commissaire aux comptes, les appelants font valoir à la Cour qu'ils contestent l'approche du premier juge qui réduit la mission d'un commissaire aux comptes à un simple contrôle de la conformité de la comptabilité sociale aux règles en vigueur. Ces derniers se fondent sur la jurisprudence et le rapport du cabinet EIGHT ADVISORY pour soutenir que le Commissaire aux comptes est responsable, à l'égard de la personne et des tiers, des conséquences dommageables de fautes et négligences qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions. Sur la demande d'expertise, les appelants ne fournissent pas d'éléments. En tout état de cause, sur la condamnation in solidum de la SARL COGEST AUDIT et Monsieur [S] [R] à réparer l'intégralité des préjudices, les sociétés MEDIA LINE et CDP se fondent sur les anciens articles 1147 et 1382 du code civil et de l'article L.822-17 du code de commerce, pour solliciter auprès de la Cour la condamnation in solidum de la SARL COGEST AUDIT et de Monsieur [S] [R]. De son côté la SAS MEDIA LINE considère que la SARL COGEST AUDIT et Monsieur [S] [R] doivent lui réparer l'intégralité des préjudices, à savoir un total de 2.900.000 euros. Quant à la SAS CDP, celle-ci soutient que la SARL COGEST AUDIT et Monsieur [S] [R] sont tenus de lui verser 1.600.000 euros pour réparation de l'intégralité de ses préjudices, c'est-à-dire pour le report déficitaire dont elle est privée pour les exercices à venir. Sur la condamnation in solidum de la SARL COGEST AUDIT et Monsieur [S] [R] au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, les sociétés MEDIA LINE et CDP sollicitent la somme de 200.000 euros. Par leurs dernières conclusions en date du 29 septembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL COGEST AUDIT et Monsieur [S] [R] demandent à la Cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les sociétés MEDIA LINE et CDP ne rapportent la preuve d'une faute commise par COGEST et Monsieur [S] [R], pas plus qu'un préjudice indemnisable et un lien de causalité, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés MEDIALINE et CDP à payer la somme de 10.000 euros à COGEST, et la somme de 10.000 euros à Monsieur [S] [R], pour procédure abusive et atteinte à leur image, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés CDP et MEDIALINE à payer à COGEST et à Monsieur [S] [R] la somme de 45.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouter en tout état de cause les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris leur demande d'expertise, Vu l'article 700 du Code de Procédure civile Condamner in solidum les sociétés CDP et MEDIALINE à payer à COGEST et à Monsieur [S] [R] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs prétentions, sur l'absence de faute commise par le commissaire aux comptes, la SARL COGEST et Monsieur [S] [R] rappellent à la Cour la mission du commissaire aux comptes en se fondant sur l'article L.823-10 du code de commerce mais également sur les normes professionnelles comme les normes NEP-500, NEP-200 ou encore la NEP-630. Les intimés se fondent également sur les articles L. 823-14 et L. 823-10 du code de commerce afin de démontrer à la Cour qu'il y a absence de faute commise de leur part. Sur l'absence de préjudice et le rejet de la demande d'expertise, la SARL COGEST et Monsieur [S] [R] réfutent que les prétendues corrections d'erreur chez la SAS CDP auraient eu un impact négatif pour la SAS MEDIA LINE. Dès lors, les appelantes contestent l'expertise judiciaire demandée par les intimés en arguant que la chronologie est incompatible avec la demande et, par ailleurs, il y a une absence de motivation de la demande. Sur l'absence de lien de causalité, les intimés font valoir à la Cour que c'est en connaissance de cause des informations connues, notamment du contenu des rapports du commissaire aux comptes, que la SAS MEDIA LINE a acquis les titres de la SAS CDP. Que de la même manière, il n'y a pas de lien de causalité au regard de la mise en place de la ligne de financement intragroupe de la SAS MEDIA LINE et des déficits reportables. Qu'ainsi pour la SARL COGEST et Monsieur [S] [R] les préjudices allégués sont imaginaires et sont dénués de toutes interventions fautives du Commissaire aux comptes. Sur le bien-fondé des demandes reconventionnelles, la SARL COGEST et Monsieur [S] [R] affirment que les explications fournies par les sociétés MEDIA LINE et CDP relèvent de la mauvaise foi et jettent le discrédit sur Monsieur [S] [R], ce qui lui cause un préjudice d'autant plus important du fait de sa qualité de Président du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables. Sur la condamnation in solidum des sociétés CDP et MEDIA LINE, la SARL COGEST et Monsieur [S] [R] motivent cette demande sur l'importance des frais engagés. La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Par jugement en date du 12 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a retenu : Sur les fautes alléguées du commissaire comptable, Que pour les griefs portant sur l'immobilisation de la production, les produits constatés d'avance et les factures à établir, qu'en aucun cas, le fait d'envisager comme légale, la possibilité d'affecter le chiffre d'affaires de tels contrats sur la première année ne peut constituer une faute. Que de la même manière, ce raisonnement s'applique au sujet des critiques développées en demande portant sur les factures à établir et les charges constatées d'avance. Que pour la question de l'enregistrement de l'entretien des panneaux d'affichage en production immobilisée, que ni le rapport, ni le cabinet EIGHT ADVISORY, ni les demandeurs ne démontrent, d'une part que ces travaux 'd'entretien' litigieux n'étaient pas de nature à allonger la durée de vie de ces panneaux. Mais également que le commissaire aux comptes aurait été en mesure de savoir que ces travaux n'étaient pas de nature à créer une richesse, donc immobilisables. Que sur les charges à payer, que les développements des requérants sont insuffisants pour établir l'existence d'une faute. Que sur l'argument d'insuffisance de contrôle, que le Commissaire aux comptes ne doit pas être considéré comme un enquêteur. Qu'à partir du moment où il applique les règles comptables, que les informations données par la direction de la société sont constantes alors il n'a pas lieu de retenir un défaut de diligence ou d'attention. Sur l'enseignement du contexte général et le fait que les requérants ont accepté implicitement le mode de comptabilisation au moment de l'acquisition des parts sociales et sur la demande reconventionnelle, que la SAS MEDIA LINE doit être considérée comme ayant accepté implicitement les choix de raisonnement comptable qui ont été retenus depuis de nombreuses années et avalisés par le Commissaire aux comptes. Que dans ce contexte, la procédure engagée contre la SARL COGEST AUDIT et Monsieur [S] [R] ne peut qu'être qualifiée d'abusive, de sorte qu'il y aura lieu de condamner les SAS CDP et MEDIA LINE à verser une somme de 10.000 euros à chacun des défendeurs à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes annexes, que compte tenu de la nature du litige il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. La Cour entend, au préalable, rappeler que : - aux termes de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la Cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. Sur la responsabilité du commissaire aux comptes, les fautes commises par le commissaire aux comptes, Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 822-17 du code de commerce 'les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions'. Cet article s'inscrit dans le prolongement du nouvel article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil). En l'espèce, c'est lors d'une réunion de travail du 02 mars 2016 avec l'expert-comptable de la SAS CDP, que celle-ci aurait constaté des inexactitudes et des omissions dans les comptes. Dès lors, les sociétés MEDIA LINE et CDP soutiennent à la Cour que la SARL COGEST et Monsieur [S] [R] ont mal appréhendé les données comptables qui leur étaient présentées lors des négociations préalables à la vente litigieuse. La responsabilité du commissaire aux comptes peut être engagée seulement si trois éléments sont établis par la partie appelante, à savoir, une faute imputable au commissaire aux comptes donc à la SARL COGEST et Monsieur [S] [R], l'existence d'un préjudice subi par les sociétés MEDIA LINE et CDP et enfin l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice prétendument subi par les victimes. Dès lors, les appelantes, c'est-à-dire les sociétés MEDIA LINE et CDP contestent auprès de la Cour la définition retenue, par le premier juge, de la mission du commissaire aux comptes. Elles soutiennent donc que la SARL COGEST et Monsieur [S] [R] ont manqué à leur obligation de moyen. Elles font valoir à la Cour que certaines méthodes comptables appliquées avant 2015 ne respectaient pas les règles du plan comptable général. Sont alors reprochés, contre les intimés, les fautes relatives à l'enregistrement en charge de la production immobilisée, aux produits constatés d'avance, aux factures à établir, aux charges constatées d'avance et enfin, aux charges à payer. En vertu de l'article L. 823-10 du code de commerce, 'les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur'. Les contrôles sont faits par sondages, en fonction de son évaluation des systèmes comptables et contrôle interne de l'entreprise (cf : recueil du CNCC). Le commissaire aux comptes est débiteur d'une obligation de moyens, et non de résultats, dans les vérifications et contrôles qu'il opère (Civ., 1ère, CA., Nîmes 07 juillet 2022, n°21-00307). En l'espèce, les sociétés MEDIA LINE et CDP déclarent que la SARL COGEST et Monsieur [S] [R] ont commis une faute leur ayant porté préjudice. Elles s'appuient sur deux rapports du cabinet EIGHT ADVISORY et Associés en date du 20 avril 2017 et du 08 juin 2017, commandés par la SAS CDP, qu'elles soumettent à la Cour. La mission était l'évaluation du préjudice suite aux ajustements comptables enregistrés par la CDP au 31 décembre 2015. Dès lors, selon le cabinet EIGHT ADVISORY et Associés l'écriture comptable est liée à une correction d'erreur sur une période antérieure. Pour autant, le commissaire aux comptes indique qu'en exécution de la mission qui lui a été confiée par l'assemblée générale de la société CDP, la SARL COGEST a établi un rapport, en date du 04 juin 2014, relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014, portant sur le contrôle des comptes annuels de la société CDP tels qu'ils sont annexés au rapport, la justification des appréciations et enfin les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. C'est sur ce rapport, en date du 04 juin 2014, que s'est fondée la partie appelante pour apprécier la situation au moment de la cession de vente. Dans ce rapport le commissaire aux comptes dit avoir effectué sa mission conformément à celle confiée par l'assemblée générale. Nonobstant, aucune partie n'a reproduit à hauteur de Cour le procès-verbal de cette assemblée générale. Par ailleurs, s'agissant de la méthode utilisée, celle-ci n'a jamais été contestée depuis 2010, comme l'atteste les différents rapports de COGEST où elle est explicitement mentionnée. De plus, la SARL COGEST et Monsieur [S] [R] affirment à la Cour avoir accompli leur mission sans s'immiscer ou faire immixtion dans la gestion de la société contrôlée. Ils rappellent notamment à la Cour que le commissaire aux comptes n'a pas pour mission d'établir la comptabilité d'une société. S'agissant de la méthode utilisée, à savoir la technique des sondages, la norme professionnelle NEP-500 précise également dans un point 8 que 'pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes n'est pas tenu d'examiner toutes les informations disponibles dans l'entité dans la mesure où il peut généralement conclure sur la base d'approches par sondage et d'autres moyens de sélection d'éléments à tester'. De ce fait, la SARL COGEST et Monsieur [S] [R] n'étaient pas tenus d'analyser tous les éléments. La norme professionnelle NEP-200 rajoute que 'les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes'. Donc le commissaire aux comptes est bien soumis à une obligation de moyens. En conséquence, il ressort de ces éléments que, pour établir la faute commise par la SARL COGEST et Monsieur [S] [R], les sociétés MEDIA LINE et CDP se fondent, à hauteur de Cour, sur les analyses proposées dans les rapports du cabinet EIGHT ADVISORY et Associés qui correspondent bien à une analyse d'expertises comptables mais elles ne sont pas adaptées à la mission confiée à la SARL COGEST. Dans ces conditions, la Cour ne peut pas retenir les rapports établis par le cabinet EIGHT ADVISORY et Associés qui ne caractérisent pas la faute invoquée par les sociétés MEDIA LINE et CDP à l'encontre de la SARL COGEST et Monsieur [S] [R]. La référence au rapport rendu par Monsieur [J] [D], A été soumis au débat contradictoire la note de l'expert près de la Cour d'appel de Paris et agréé par la Cour de cassation, Monsieur [J] [D], en date du 28 mars 2018. Celle-ci constitue une pièce de la procédure sur laquelle la Cour peut fonder sa décision. Il résulte des conclusions de cette note que : '- le référentiel comptable afférent aux ventes d'espaces publicitaires ne précise pas de méthode préférentielle à appliquer ce qui peut conduire à des pratiques différentes d'une entreprise à l'autre ; - l'appréciation juridique et économique de ces contrats de ventes avait conduit l'ancienne direction de la société CDP à considérer que l'essentiel de la prestation était réalisé au moment de la signature de la commande, ce qui justifiait dès lors la comptabilisation en une seule fois de la totalité du chiffre d'affaires pluriannuel ; - en l'absence de référentiel comptable précis, le nouvel actionnaire ne saurait invoquer des corrections d'erreurs s'agissant d'un changement de méthode comptable consécutif à une décision de gestion ; - la partie demanderesse n'a pas démontré, exemples à l'appui, que les travaux de rénovation effectués sur les supports publicitaires n'allongeaient pas la durabilité de ces panneaux, sa position consistant à assimiler ces dépenses à des charges d'entretien courant étant uniquement justifiée par les déclarations du Directeur Technique de la société CDP sans être étayée par les éléments objectifs ; - dans ce contexte, il ne peut être invoqué de correction d'erreurs au titre des travaux de rénovation, les conditions requises par le référentiel comptable pour l'immobilisation de ces dépenses ayant été respectées par l'ancienne direction de la société CDP. Les manquements qui sont reprochés au cabinet COGEST AUDIT et à son associé Monsieur [S] [R] n'apparaissent ainsi pas fondés, la remise en cause des traitements comptables de l'ancienne direction ne constituant pas des corrections d'erreurs mais bien des changements de méthode comptable consécutifs à des décisions de gestion de la nouvelle direction de la société CDP.' La Cour dispose de tous les éléments d'appréciation utile à la solution du litige et il n'y a pas lieu dans ces conditions d'ordonner une mesure d'expertise. Ainsi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des dispositions légales applicables en l'espèce. En conséquence, la décision sera confirmée. Les parties appelantes, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d'appel et déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance étant confirmée sur ces points. L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL COGEST et Monsieur [S] [R]. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 12 décembre 2019 en toutes ces dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise, Condamne in solidum la SAS MEDIA LINE et la SAS SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION PUBLICITAIRES aux entiers dépens, Condamne in solidum la SAS MEDIA LINE et la SAS SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION PUBLICITAIRES à verser à la SARL COGEST AUDIT et à Monsieur [S] [R] la somme de 45.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Rejette la demande des sociétés MEDIA LINE et SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DE DIFFUSION PUBLICITAIRES fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de Cour. La Greffière : Le Conseiller :
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 4 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 954 du code de procédure civile elle ne sarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 823-10 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65015106064ab105e62da2b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel