Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 6501512f064ab105e62da2fe
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 15 510 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 20/00102 N°Portalis DBWA-V-B7E-CEOA M. [V] [A] [F] [Y] C/ Mme [J] [S] [K] épouse [U] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribnal Judiciaire de [Localité 6],en date du 28 Janvier 2020, enregistré sous le n° 16/00672 ; APPELANT : Monsieur [V] [A] [F] [Y] [Adresse 2] Enclos [Localité 5] Représenté par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [J] [S] [K] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 02 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Septembre 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Au cours de leur union, Mme [J] [K], épouse [U] et M. [A], [V], [F] [Y] ont acquis, par acte notarié du 19 septembre 1991, un immeuble sis [Adresse 3], édifié sur un terrain de 560 m2, cadastre section [Cadastre 7] le prix de 460 000 francs (70 126,55 euros). Cet achat a été financé par un prêt bancaire, soldé en septembre 1999. Suivant jugement avant-dire droit rendu le 27 octobre 2016, le juge aux affaires familiales a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties et la réalisation d'une expertise immobilière. Le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 24 avril 2018, ordonné un complément d'expertise. L'expert a déposé son rapport définitif, au greffe, le 27 septembre 2018. Par jugement contradictoire du 28 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a : - débouté M. [Y] de sa demande de nullité du rapport d'expertise, - homologué le rapport de l'expert, M. [E], déposé au greffe le 27 septembre 2018, - ordonné la vente par adjudication du bien immobilier indivis sis [Adresse 3], avec une mise à prix de 155 100 €, - dit qu'en cas de désertion d'enchères, l'affaire serait renvoyée et la mise à prix serait abaissée d'un dixième, - condamné M. [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation due à compter du ler avril 2015 et jusqu'au jour du partage définitif à intervenir, d'un montant mensuel de 1 228 euros, - renvoyé les parties devant le notaire de leur choix pour procéder aux opérations de vente par licitation, - débouté les parties pour le surplus, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 12 mars 2020, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'intimée a constitué avocat le 24 avril 2020. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 11 juin 2020, l'appelant demandait de : - déclarer recevables et bien fondées les prétentions en cause d'appel de M. [Y] et y faisant droit, - déclarer nulle l'ordonnance de mise en état du 24 avril 2018, - infirmer purement et simplement le jugement du 28 janvier 2020, - déclarer nul et de nul effet le rapport [E] avec toutes conséquences de droit ; Statuant à nouveau, - nommer tel expert afin de : * constater et calculer la récompense due à M. [Y] par l'indivision du fait qu'il a payé seul sur ces deniers personnels la totalité du prêt ayant servi à l'immeuble commun litigieux, * constater que le bien indivis est formé de 3 logements totalement indépendants dont seul celui du premier étage est occupé par M. [Y] lequel ne doit une indemnité d'occupation que pour cette partie de l'immeuble, d'établir ensuite l'éventuelle créance locative de l'indivision que pour la partie de l'immeuble louée à des tiers, * évaluer chaque logement de l'immeuble séparément, * fixer un prix pour chaque logement de l'immeuble qui sont cessibles indépendamment les uns des autres et pour permettre l'exercice légitime de son droit préférentiel par M. [Y] dans les conditions de la loi, * calculer l'indemnité d'occupation due par M. [Y] en la limitant à la partie de l'immeuble réellement occupé pour son logement personnel et recalculer les récompenses et créances entre les deux indivisaires et faire le compte final de la liquidation de l'indivision, * établir et déterminer les éventuelles récompenses et créances entre les indivisaires, * établir les comptes entre les parties en tenant compte des créances ou récompenses et dettes respectives, * indiquer si le bien indivis en cause peut faire l'objet d'un partage ; - débouter Mme [K] de toutes ses demandes, - la condamner à payer à M. [Y] une indemnité de 6.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 14 septembre 2020, l'intimée demandait de : - la dire recevable et fondée en ses moyens, - confirmer le jugement du 28 janvier 2020, - homologuer le rapport d'expertise rendu le 26 septembre 2018, - rejeter la demande d'une nouvelle expertise ; Par conséquent, - dire qu'en interjetant appel du jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2016, M. [Y] a renoncé de se prévaloir de l'article 478 du code de procédure civile, - rejeter la demande de M. [Y] consistant à solliciter l'évaluation séparée de chacune des éventuelles divisions de l'immeuble et d'autre part à dire que M. [Y] occupe l'ensemble du logement, - dire que la partie adverse a été convoquée à l'expertise et que dans le cadre du complément d'expertise elle a eu la possibilité de discuter du rapport qui lui a été remis en faisant des observations, - dire que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre des opérations d'expertise, - dire que l'indemnité d'occupation due par M. [Y] est de 1 228 € à compter du 1er avril 2015 jusqu'au partage définitif à intervenir, - dire que M. [Y] a tout mis en 'uvre afin d'essayer de faire croire qu'il a été le seul à entretenir le bien et à financer l'acquisition du bien, - dire qu'eu égard aux pièces produites par M. [Y] ce dernier n'a pas pu entretenir l'immeuble pendant 27 ans en dépensant seulement la somme de 1 120,05 € pour laquelle le montant est justifié, - condamner M. [Y] à verser à Mme [J] [K] épouse [U] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, - condamner M. [Y] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Moise Careto, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 22 février 2022, la cour a : - infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise et homologué le rapport de l'expert du 27 septembre 2018, Statuant à nouveau, - prononcé la nullité du rapport d'expertise établi par M. [D] [E] le 26 septembre 2018 et déposé au greffe du tribunal le 27 septembre 2018 ; Avant dire doit, - ordonné une expertise immobilière confiée à M. [W] [T]. Par ordonnance du 14 mars 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation de l'expert en l'absence de consignation par Mme [K] de la somme mise à sa charge au titre de la provision due à l'expert. La clôture de l'instruction est intervenue le 27 avril 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 02 juin 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS : En dépit d'un report de la clôture de l'instruction, repoussée au 27 avril 2023, pour permettre aux parties de conclure au fond postérieurement à l'ordonnance du 14 mars 2023 constatant la caducité de la désignation de l'expert, ni l'appelant ni l'intimée n'ont conclu, ni au demeurant sollicité un renvoi pour se mettre en état de plaider. Il convient en conséquence, au regard du défaut de diligence des parties, de prononcer la radiation de l'affaire au rang des affaires en cours. PAR CES MOTIFS La cour, Par mesure d'administration judiciaire, ORDONNE la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/102 du rang des affaires en cours ; DIT que le ré-enrôlement ne pourra intervenir qu'après communication de nouvelles conclusions au fond de la partie la plus diligente. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6501512f064ab105e62da2fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel