Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65015138064ab105e62da306
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresActions possessoires
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00552 N°Portalis DBWA-V-B7F-CIS4 Mme [MM] [W], veuve de M. [T] [VK] Mme [O] [KI] [VK] épouse [XB] M. [GM] [T] [VK] M. [OS] [VK], C/ M. [TG] [SS] [DU] M. [EO] [OK] [DU] M. [C] [TG] [DU] M. [JF] [DM] [DU] M. [CD] [ZG] [DU] Mme [F] [ID] [DU] épouse [LD] Mme [Y] [OZ] [DU] épouse [U] Mme [KW] [WN] [DU] Mme [LS] [DU] M. [SZ] [ZN] [DU] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 04 Mai 2021, enregistré sous le n° 17/01477 ; APPELANTS : Madame [MM] [W], veuve de M. [T] [VK] [Adresse 20] [Localité 14] Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat plaidant, au barreau de PARIS Madame [O] [KI] [VK] épouse [XB] [Adresse 12] [Localité 19] Représentée par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat plaidant, au barreau de PARIS Monsieur [GM] [T] [VK] [Adresse 1] [Localité 23] Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat plaidant, au barreau de PARIS Monsieur [OS] [VK], incapable majeur sous la tutelle de Madame [O] [XB] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 15] Représenté par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocat plaidant, au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [TG] [SS] [DU] Ayant droit de M. [VZ] [TG] [DU] [Adresse 35] [Localité 32] Représenté par Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [EO] [OK] [DU] Ayant droit de M. [VZ] [TG] [DU] [Adresse 6] [Localité 25] Représenté par Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [C] [RP] [DU] Ayant droit de M. [VZ] [TG] [DU] [Adresse 6] [Localité 25] Représenté par Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [JF] [DM] [DU] Ayant droit de M. [VZ] [TG] [DU] [Adresse 16] [Localité 24] Représenté par Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [CD] [ZG] [DU] [Adresse 10] [Localité 8] Représenté par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [F] [ID] [DU] épouse [LD] [Adresse 7] [Localité 27] Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [Y] [OZ] [DU] épouse [U] [Adresse 31] [Localité 28] Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [KW] [WN] [DU] [Adresse 5] [Localité 21] Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [LS] [DU] [Adresse 36] [Localité 29] [Localité 26] Représentée par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [SZ] [ZN] [DU] [Adresse 4] [Localité 22] Représenté par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. [EO] PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Septembre 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 février 2007, M. [T] [VK], agissant en qualité d'héritier de sa grand-mère maternelle, Mme [XP] [JM], venant en représentation de sa mère, Mme [D] [UP] dite [A] [DU], a engagé une action devant le tribunal de grande instance de Fort de France contre Mme [LS] [DU] et sa mère Mme [OD] [P] veuve [DU], qui occupaient le terrain situé sur la commune [Localité 26] (972), quartier [Localité 29], lieu-dit « [Localité 34] », cadastré AN [Cadastre 17] section B, numéro [Cadastre 13] pour une contenance de l ha 4a 30ca, afin de faire constater qu'il avait interrompu la prescription acquisitive et dire qu'il était bien fondé à exercer l'action en revendication pour son compte et pour celui de qui il appartiendra. Mme [OD] [P] veuve [DU] étant décédée le ler juillet 2006, avant l'engagement de l'action, l'instance était poursuivie contre la seule Mme [LS] [DU]. Par jugement rendu le 4 juin 2008, M. [T] [VK] a été débouté de ses demandes. Dans le cadre d'une autre procédure, M. [T] [VK] a saisi le 20 janvier 2009 le tribunal de grande instance de Fort de France d'une action à l'encontre de ses cousins, M. [EW] [DU], Mme [JU] [DU] épouse [I], Mme [SD] [DU], Mme [GU] [DU], Mme [HO] [DU], Mme [SK] [DU] épouse [X], Mme [J] [JM] veuve [WG], Mme [K] [DU] épouse [E], M. [RB] [DU] et M. [FD] [DU]. Par jugement en date du 21 juin 2011, le tribunal a jugé notamment que M. [T] [VK], M. [FD] [DU] et Mme [J] [JM] veuve [WG] étaient propriétaires indivis par l'effet de la saisine héréditaire du terrain situé sur la commune [Localité 26] (972), quartier [Localité 29], lieu-dit « [Localité 34] », cadastré AN [Cadastre 17] section B, numéro [Cadastre 13] pour une contenance de l ha 4a 3 ca. M. [T] [VK] a formé un recours contre la décision du jugement du tribunal de grande instance de Fort de France du 4 juin 2008 et la chambre civile de la cour d'appel de Fort de France, par arrêt du 14 décembre 2012, a infirmé la décision de première instance. Statuant à nouveau, la cour a déclaré M. [T] [VK] fondé en son action en revendication, en précisant que le jugement du tribunal de grande instance du 21 juin 2011 l'avait notamment reconnu propriétaire indivis par effet de la saisine héréditaire du terrain situé sur la commune [Localité 26] (972), quartier [Localité 29], lieu-dit « [Localité 34] », cadastré AN [Cadastre 17] section B, numéro [Cadastre 13] pour une contenance de lha 4a 30ca. Mme [LS] [DU] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2012 et, par arrêt du 15 octobre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a constaté la déchéance de son pourvoi. Par acte du 27 mars 2015, publié le 04 mai 2015 et enregistré le 16 juin 2015, M. [VZ] [TG] [DU], M. [CD] [ZG] [DU], M. [SZ] [ZN] [DU], Mme [F] [ID] [DU] épouse [LD], Mme [Y] [DU] épouse [U] et Mme [WN] [KW] [DU] agissant tous en qualité de cohéritiers de leur mère, Mme [OD] [P] veuve [DU], ont assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France M. [T] [LK] [VK] afin de faire constater qu'ils étaient copropriétaires indivis du terrain précité. Suivant jugement du 24 janvier 2017, le tribunal a déclaré l'action engagée par les consorts [DU] irrecevable en raison de 1'autorité de la chose jugée au motif qu'il avait été définitivement jugé, par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 21 juin 2011 et la cour d'appel de Fort-de-France le 14 décembre 2012, que M. [T] [VK] était propriétaire en indivision avec M. [FD] [DU] et Mme [J] [JM] du terrain dont les consorts demandeurs revendiquaient la propriété par usucapion. Le tribunal a indiqué que la revendication des consorts [DU] ne paraissait pouvoir être recevable que dans le cadre d'une tierce opposition aux décisions ayant déjà statué sur la propriété du terrain qu'ils prétendaient avoir été acquis par leurs parents. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel suivant arrêt du 12 mars 2019, déclarant l'action recevable. Par assignations en date des 24 mars, 28 mars et 17 mai 2017, M. [VZ] [TG] [DU], M. [SZ] [ZN] [DU], M. [CD] [ZG] [DU], Mme [F] [ID] [DU], épouse [LD], Mme [Y] [OZ] [DU] épouse [U] et Mme [WN] [KW] [DU] ont fait citer M. [FD] [DU], M. [T] [VK] et Mme [J] [JM] veuve [WG] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de : - constater, dire et juger recevable et fondée leur tierce opposition en qualités de cohéritiers indivis de M. [UB] [VS] [DU] et de Mme [OD] [P] épouse [DU] décédés et en leurs noms propres au jugement du tribunal de grande instance de Fort de France n° 07/00905 du 21 juin 2011, - rétracter le jugement du tribunal de grande instance de Fort de France n° 07/00905 du 21 juin 2011 en ce qu'il disait que M. [T] [VK], M. [FD] [DU] et Mme [J] [JM] veuve [WG] étaient propriétaires indivis par l'effet de la saisine héréditaire du terrain revendiqué par eux en application de l'article 591 du code civil, - prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal de grande instance de Fort de France n° 07/00905 du 21 juin 2011, en raison de l'occupation de la maison familiale par Mme [LS] [DU] et constituant son domicile en application de l'article 590 du code civil, - dire et juger que les demandeurs étaient seuls et incommutables copropriétaires indivis du terrain situé sur la commune [Localité 26] (972), quartier [Localité 29], lieu-dit « [Localité 34] », cadastré AN [Cadastre 17] section B, numéro [Cadastre 13] pour une contenance de lha 4a 30ca, pour avoir exercé sur l'immeuble une possession utile (continue et non interrompue), paisible, publique, non équivoque, de bonne foi et à titre de propriétaires et qu'ils 1'ont ainsi acquis par prescription depuis plus de 30 ans, conformément aux dispositions de l'article 2255, 2258 et 2261 du code civil, - dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété de la parcelle de terre précitée et sera publié à la conservation des hypothèques de [Localité 32] (972), - statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [LS] [DU] s'est associée à l'action engagée par ses frères et s'urs. Par ordonnance en date du 29 mai 2018, le juge de la mise en état a constaté que les consorts [DU] renonçaient à former tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France rendu le 14 décembre 2012 n° RG 12/545. Par jugement réputé contradictoire du 04 mai 2021, le tribunal a : - constaté que M. [VZ] [TG] [DU], Mme [LS] [DU], M. [SZ] [ZN] [DU], M. [CD] [ZG] [DU], Mme [F] [ID] [DU], épouse [LD], Mme [Y] [OZ] [DU], épouse [U], Mme [WN] [KW] [DU], agissant es-qualités de cohéritiers indivis de [UB] [VS] [DU], leur père, et de leur mère, [OD] surnommée [H], née [PU], reconnue [P] veuve [DU], prédécédés, et en leurs noms propres avaient acquis par prescription acquisitive la propriété indivise d'un terrain (constitué de deux lots) d'une superficie de 5 114 mètres carré située sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 17], section B, n° [Cadastre 13], d'une superficie de l ha 04a 30 ca, selon le relevé de propriété [Localité 26] (Martinique), quartier «[Localité 29] '', lieu-dit rue « [Localité 34] » ; - rétracté le jugement du 21 juin 2011 RG 07/00905, rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu'il avait dit : *que M [T] [VK], M. [FD] [DU] et Mme [J] [JM] étaient propriétaires indivis par l'effet de la saisine héréditaire du terrain situé commune [Localité 26] dans le quartier de l'Anse lieu-dit [Localité 34] cadastre AN [Cadastre 17], section B n° [Cadastre 13], pour une contenance de 1 ha 4 a 30 ca, - dit que le jugement valait titre de propriété de ladite parcelle de terre, - ordonné la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 32] à la diligence des demandeurs ; - condamné Mme [MM] [W], Mme [O] [KI] [VK], M. [GM] [T] [VK], M. [OS] [VK], ayants droit d'[T] [VK], à payer à M. [VZ] [TG] [DU], Mme [LS] [DU], M. [SZ] [ZN] [DU], M. [CD] [ZG] [DU], Mme [F] [ID] [DU], épouse [LD], Mme [Y] [OZ] [DU], épouse [U] et Mme [WN] [KW] [DU] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [MM] [W], Mme [O] [KI] [VK], M. [GM] [T] [VK], M.[OS] [VK], ayants droit d'[T] [VK], aux dépens. Par déclaration reçue le 29 octobre 2021, Mmes [MM] [W], [O] [VK] et MM. [GM] [VK] et [OS] [VK] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [VZ] [TG] [DU], Mme [LS] [DU], M. [SZ] [ZN] [DU], M. [CD] [ZG] [DU], Mme [F] [ID] [DU], épouse [LD], Mme [Y] [OZ] [DU] épouse [U] et Mme [WN] [KW] [DU], appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Invités le 10 décembre 2021 par le greffe de la cour à faire signifier leur déclaration d'appel aux intimés, les appelants ont procédé à cette formalité par actes des 03, 04 et 07 janvier 2022. M. [VZ] [TG] [DU], Mme [LS] [DU], M. [SZ] [ZN] [DU], M. [CD] [ZG] [DU], Mme [F] [ID] [DU] épouse [LD], Mme [Y] [OZ] [DU] épouse [U] et Mme [WN] [KW] [DU] ont constitué avocat le 23 décembre 2021. Aux termes de leurs premières conclusions du 27 janvier 2022, et dernières du 06 mars 2023, les appelants demandent de : - les recevoir en leur appel, le dire bien fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 4 mai 2021 (R-G 17/01477) en tant qu'il : *« constate que M. [VZ] [TG] [DU], Mme [LS] [DU], M. [SZ] [ZN] [DU], M. [CD] [ZG] [DU], Mme [F] [ID] [DU] épouse [LD], Mme [Y] [OZ] [DU] épouse [U], Mme [WN] [KW] [DU], agissant es-qualités de cohéritiers indivis de [UB] [VS] [DU], leur père, et de leur mère, [OD] surnommée [H], née [PU] reconnue [P] veuve [DU], prédécédés, et en leurs noms propres ont acquis par prescription acquisitive la propriété indivise d' un terrain (constitué de deux lots) d'une superficie de 5 114 mètres carré située sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 17], section B,n° [Cadastre 13], d'une superficie de 1 ha 04a 30 ca, selon le relevé de propriété [Localité 26] (Martinique), quartier «[Localité 29] '', lieu-dit [Localité 34], *rétracte le jugement du 21 juin 2011 RG 07/00905, rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu 'il a dit que M. [T] [VK], M. [FD] [DU] et Mme [J] [JM] sont propriétaires indivis par 1'effet de la saisine héréditaire du terrain situé Commune [Localité 26] dans le quartier de l'[Localité 29] lieu-dit [Localité 34] cadastré AN [Cadastre 17], section B n° [Cadastre 13], pour une contenance de 1 ha 4 a 30 ca, *dit que le jugement valait titre de propriété de ladite parcelle de terre , *ordonné la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 32] à la diligence des demandeurs ; *condamné Mme [MM] [W], Mme [O] [KI] [VK], M. [GM] [T] [VK], M. [OS] [VK], ayants droit de M. [T] [VK], à payer à M. [VZ] [TG] [DU], Mme [LS] [DU], M. [SZ] [ZN] [DU], M. [CD] [ZG] [DU], Mme [F] [ID] [DU], épouse [LD], Mme [Y] [OZ] [DU], épouse [U] et Mme [WN] [KW] [DU] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné Mme [MM] [W], Mme [O] [KI] [VK], M. [GM] [T] [VK], M.[OS] [VK], ayants droit de M.[T] [VK] aux dépens, - constater que le terrain n° [Cadastre 13] (section B AN [Cadastre 17]) sis sur la commune de [Localité 26] (Martinique), quartier de 1'[Localité 29], lieu-dit « [Localité 34] '' est inscrit au cadastre comme appartenant à la «succession [JM]'', dont le «gestionnaire'' inscrit est « Mme [JM] [A] ép. [VK] [V] '', - constater que les consorts [DU], par eux-mêmes ou leurs auteurs, ont reconnu le droit de propriété au moins indivis de M. [T] [VK] sur le terrain lors de la demande d'arpentage formulée auprès du géomètre-expert [NI] en juin 2004 et des instructions données au notaire Me [HW] en juin 2005, - constater que les consorts [DU] ont construit une maison sur ce terrain et que Mme [LS] [DU] y demeure, - constater que les consorts [DU] sont sans lien de filiation en ligne directe avec feue [KB]- [YZ] [JM], - constater que les consorts [DU] ont été allotis du terrain C[Cadastre 3] (ex C[Cadastre 11]) dans le cadre du partage familial de la succession des époux [N] [JM], - constater que les consorts [DU] ne justifient d'aucun droit de propriété sur le terrain B6l en litige et d'aucune possession publique non équivoque et de bonne foi à titre de propriétaire, - constater que le « relevé de propriété d'un compte » produit aux débats établit une présomption de propriété corroborée par l'aveu même de l'intimée Mme [LS] [DU] et sa mère en 2004 et 2005 sur les droits de l'appelant et en tout cas une présomption de partage de la succession des auteurs communs des parties, les époux [N] [JM], - constater que les consorts [DU] sont établis sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 17] section B n° [Cadastre 13] sise sur la commune de [Localité 26], quartier « [Localité 34] '', [Adresse 36], - constater que, par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a jugé que : « M. [T] [VK], M.[FD] [DU] et Mme [J] [JM] sont propriétaires indivis par l'effet de la saisine héréditaire, du terrain situé commune [Localité 26] dans le quartier de [Localité 29] lieu-dit [Localité 34] cadastré AN [Cadastre 17] section B n° [Cadastre 13] pour une contenance de Iha 4 a et 30 centiares, sous réserve des droits acquis par les tiers (. . .) ». - constater que ces mentions du jugement du 21 juin 2011 ne sont pas les seuls éléments qui justifiaient l'action en revendication de M. [T] [VK], - constater que les consorts [DU] ne demandent à être titrés en qualité de copropriétaires indivis qu'à concurrence de 5 1 14 mètres carrés dans la parcelle B [Cadastre 13], alors qu'i1s reconnaissent que cette parcelle contient 10 430 mètres carrés ; Par conséquent, - débouter les consorts [DU] de leur action en tierce opposition, celle-ci ne pouvant avoir aucun effet en droit, - dire que M. [T] [VK], héritier du terrain, puis les héritiers [VK], étaient recevables et bien fondés à exercer l'action en revendication, pour leur compte et pour le compte de qui il appartiendra; - débouter les consorts [DU] de leur prétention que 1'arrêt à intervenir vaille titre de propriété à leur nom de la parcelle B [Cadastre 13] pour publication au fichier immobilier, - débouter les consorts [DU] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Reconventionnellement, - dire que les héritiers [VK] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 17] section B n° [Cadastre 13], sise sur la commune de [Localité 26], quartier « [Localité 34] », [Adresse 36], avec les héritiers de feue [J] [JM] et avec M.[FD] [DU], - ordonner la restitution de la parcelle n° [Cadastre 13] susvisée par les consorts [DU] voire par tous occupants de leur chef, aux héritiers [VK] qui en feront leur affaire avec leurs cohéritiers retenus par le jugement définitif du 21 juin 2011, non comparants, - ordonner la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier à la diligence des héritiers [VK] ; - condamner les consorts [DU] in solidum au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux héritiers [VK], - condamner les consorts [DU] in solidum au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Sylvie Camouilly sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. A la suite du décès de [VZ] [TG] [DU], sont intervenus à la procédure MM. [TG] [SS], [EO] [OK], [C] [TG] et [JF] [DM] [DU] en qualité d'ayants droits du défunt. Par conclusions du 25 janvier 2023, les intimés demandent de : - déclarer recevables et bien fondés les consorts [DU], Mme [LS] [DU], M.[SZ] [ZN] [DU], M. [CD] [ZG] [DU], Mme [F] [ID] [DU] épouse [LD], Mme [Y] [OZ] [DU] épouse [U], Mme [WN] [KW] [DU], M. [JF] [DU], M. [EO] [DU], M. [C] [DU] agissant es-qualités de cohéritiers indivis de [UB] [VS] [DU], leur père et de leur mère, [OD] surnommée [H], née [PU], reconnue [P] veuve [DU], prédécédés, et en leurs noms propres ; Y faisant droit, - confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Fort-de-France du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a : *constaté que M. [VZ] [TG] [DU], Mme [LS] [DU], M. [SZ] [ZN] [DU], M. [CD] [ZG] [DU], Mme [F] [ID] [DU] épouse [LD], Mme [Y] [OZ] [DU] épouse [U], Mme [WN] [KW] [DU], agissant es-qualités de cohéritiers indivis de [UB] [VS] [DU], leur père, et de leur mère [OD] surnommée [H], née [PU] reconnue [P] veuve [DU], prédécédés, et en leurs noms propres ont acquis par prescription acquisitive la propriété indivise d'un terrain (constitué de deux lots) d'une superficie de 5 114 mètres carré située sur la parcelle cadastrée AN[Cadastre 17], section B, n°[Cadastre 13], d'une superficie de 1 ha 04a 30ca, selon le relevé de propriété [Localité 26] (Martinique), quartier [Localité 29], lieu-dit [Localité 34], *rétracté le jugement du 21 juin 2011 RG 07/00905, rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu'il a dit ce qu'il dit que M. [T] [VK], M. [FD] [DU] et Mme [J] [JM] étaient « propriétaires indivis par l'effet de la saisine héréditaire du terrain situé Commune [Localité 26] dans le quartier de l'[Localité 29] lieu-dit [Localité 34] cadastré AN[Cadastre 17], section B n°[Cadastre 13], pour une contenance de 1ha 4a 30 ca, *dit que le jugement valait titre de propriété de ladite parcelle de terre, *ordonné la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière de [Localité 32] à la diligence des demandeurs, *condamné Mme [MM] [W], Mme [O] [KI] [VK], M. [GM] [T] [VK], M. [OS] [VK], ayant droits de M. [T] [VK], à payer aux consorts [DU] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné Mme [MM] [W], Mme [O] [KI] [VK], M. [GM] [T] [VK], M. [OS] [VK], ayant droits de M. [T] [VK] aux dépens, - condamner Mme [MM] [W], Mme [O] [KI] [VK], M. [GM] [T] [VK], M.[OS] [VK], ayants droit de M. [T] [VK] au paiement aux cohéritiers [DU] d'une indemnité de 5000, euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 23 mars 2023. L'affaire a été évoquée le 26 mai 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS : A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les appelants. Par ailleurs, si les parties soulèvent, dans le corps de leurs conclusions, respectivement, l'irrecevabilité de la demande de revendication présentée par les consorts [DU] dans le cadre de la tierce opposition (page 12 des conclusions des appelants) et l'irrecevabilité de cette première fin de non-recevoir (page 19 des conclusions des intimés), aucune d'elles n'en tire de conclusions dans le dispositif des conclusions. La cour n'est donc pas tenue de statuer sur ces fins de non-recevoir. Enfin, il sera donné acte à MM. [TG] [SS], [EO] [OK], [C] [TG] et [JF] [DM] [DU] de leur intervention en qualité d'héritiers de [VZ] [TG] [DU], la recevabilité de la dite intervention n'étant au demeurant pas discutée. 1/ Sur la tierce opposition : L'appel interjeté par Mmes [MM] [W], [O] [VK] et MM. [GM] [VK] et [OS] [VK] ne vise que le jugement du 04 mai 2021, lequel ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la tierce opposition, rappelant qu'il avait été statué sur ce point par jugement du 11 juin 2019. Ledit jugement du 11 juin 2019 ayant ainsi définitivement admis la recevabilité de la tierce opposition et ayant autorité de chose jugée, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. 2/ Sur la revendication des consorts [DU] Le tribunal a écarté la thèse du partage verbal d'un ensemble de terrains sis aux [Localité 26] et [Localité 30] dépendant de la succession des époux [JM], telle que défendue par les appelants, en ce que l'existence de ce partage ne pouvait être démontrée et ne pouvait résulter des seules données cadastrales et topographiques dont ils se prévalaient. Il a relevé à cet égard : - qu'aucun élément ne permettait de déterminer la propriété des parcelles invoquées hormis le relevé cadastral d'une part, ni d'en connaître l'origine d'autre part et notamment vérifier si elles étaient possédées antérieurement par les époux [JM] et que : - bien plus, l'attribution de la parcelle B n° [Cadastre 13] à Mme [YZ] [JM] dans le cadre d'un partage verbal de l'ensemble des biens des époux [JM]-[YZ] était non seulement contestée par les consorts [DU] mais encore n'apparaissait pas davantage connue des consorts [JM]-[FK] comme en témoignait le courrier adressé au mois de décembre 2007 par M. [IS] [FK], petit-fils de Mme [IK] [JM] épouse [FK], qui indiquait que selon la correspondance en date de 1994 entre sa tante Mme [RI], [Z] [FK] épouse [G] et son père M. [R], [NB] [FK], il existait un terrain familial à [Localité 29], lieu-dit [Localité 34] appartenant aux parents de Mme [IK] [JM] épouse [FK] à partager à 1'issue de travaux d'arpentage et de bornage et se disait très surpris d'apprendre que M. [T] [VK] affirmait que le terrain lui appartenait, - [OK] [JM] n'avait manifestement pas eu plus connaissance des modalités du partage verbal des biens de ses propres parents et revendiqué par les consorts [VK] puisque dans un écrit en date du 16 juin 1937, il reconnaissait avoir reçu de Melle [H] [PU] ( soit feue [OD] [P]) la somme de cent francs en contrepartie de la jouissance de la part qui devait lui revenir sur une petite propriété dite 'passe-montant' située sur la commune [Localité 26], la terre dépendant de la succession de feue [XI] [YZ] [UI] [JM], décédée, - le relevé cadastral était insuffisant à établir la propriété des consorts [VK] dès lors que les consorts [DU] produisaient également un relevé cadastral contradictoire pour la même parcelle, - les consorts [VK] ne justifiaient d'aucun acte de possession matérielle, les avis de taxe foncière se rapportant au terrain sis [Localité 30] lieu-dit [Localité 33]. Il en a déduit que ceux-ci ne démontraient pas l'existence d'un titre de propriété exclusif, ni d'aucune possession de cette parcelle B [Cadastre 13]. Le tribunal a encore observé que M. [FD] [DU] et Mme [J] [JM] n'apportaient aucun élément justifiant d'un titre de propriété indivise sur cette parcelle ni ne justifiaient d'aucun acte matériel de possession ; que de leur côté, les consorts [DU] ne pouvaient davantage établir l'existence d'un partage en 4 lots de la parcelle B [Cadastre 13] et d'un titre issu de ce partage et de la succession de [TU] [YS] [JM] épouse [DU] ; que, néanmoins, les consorts [DU] revendiquaient la propriété non pas de l'entière parcelle B[Cadastre 13] mais d'une partie seulement, correspondant au lot de [OK] [JM] cédé à Mme [OD] [P] d'une part et au lot de leur grand-mère Mme [YS] [JM] épouse [DU] d'autre part, partie qu'ils soutenaient avoir occupée depuis plus de 30 ans en qualité de propriétaires et non de co-indivisaires en raison de ce partage de fait. Le tribunal a pris en considération : - les nombreuses attestations produites par les consorts [DU], émanant de personnes domiciliées sur des parcelles voisines de la parcelle litigieuse, aux termes desquelles les époux [DU]-[P] avaient toujours vécu en cet endroit avec leurs sept enfants et Mme [LS] [DU] y vivait elle-même depuis toujours, - les attestations du maire de la commune [Localité 26] selon lesquelles la maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 13] [Localité 34] était bien occupée par Mme [LS] [DU] depuis plus de 30 ans et [OD] [P] épouse [DU] avait résidé de 1932 jusqu'à sa mort en 2006 au quartier [Localité 34] sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 13] suite à une autorisation de construire délivrée par la municipalité à son époux et elle-même, - l'écrit du chef de service de police M. [VS] [UX], qui indiquait qu'après enquête du 11 avril 2007, il apparaissait que le terrain borné de part et d'autre des terrains de [L] [GF], [B] [S], [FD] [HB] et [XX] [DU] avait été, suivant les renseignements recueillis dans le voisinage par des résidents âgés de 85 ans et 79 ans, occupé sans discontinuité par les époux [DU] [VS] et leurs enfants résidant sur la parcelle, cultivant et élevant des animaux, puis par [OD] veuve [DU] née [P] jusqu'à sa mort, puis encore par sa fille [LS] [DU]. Il a également considéré que l'exploitation des documents du géoportail versés au débat établissait qu'une construction était édifiée non pas sur la parcelle C[Cadastre 11] devenue C [Cadastre 3] mais bien sur la parcelle B [Cadastre 13] de sorte que les attestations ne pouvaient que se rapporter à la parcelle litigieuse et non à la parcelle contiguë C [Cadastre 11], étant observé que les consorts [DU] produisaient diverses factures démontrant l'existence de travaux exécutés sur cette maison depuis 1971. Au regard de ces éléments et du paiement de la taxe foncière à compter de l'année 2009 par Mme [LS] [DU] au nom de [OD] [DU] née [P] pour la parcelle B [Cadastre 13], le tribunal a retenu que les consorts [DU] établissaient la réalité d'actes de possession continue, paisible, non équivoque et de bonne foi en qualité de propriétaires, de leurs auteurs puis de Mme [LS] [DU], et ce depuis plus de 30 ans à la date de revendication d'un droit de propriété sur la parcelle B [Cadastre 13] par M. [T] [VK], et sur au moins une partie de la parcelle B [Cadastre 13] sur laquelle était implantée la maison d'habitation occupée par les consorts [DU] et où étaient exercés les travaux d'élevage et de culture, cette partie pouvant correspondre aux deux lots attribués à la branche [YS] [DU] et à [OD] [P] épouse [DU] dans le cadre du projet de délimitation et de partage initié en 2004 suite aux opérations d'arpentage et de bornage qui apparaissait venir régulariser et entériner une situation de partage de fait, tandis que la propriété du surplus de la parcelle B [Cadastre 13] apparaissait appartenir en indivision aux héritiers des branches issues de Mme [IK] [JM] épouse [FK] et Mme [XP] [JM]. Il a en conséquence constaté l'acquisition par prescription acquisitive de la propriété indivise de la parcelle située sur la commune [Localité 26] (972), quartier [Localité 29], lieu-dit « [Localité 34] », cadastré AN [Cadastre 17] section B, numéro [Cadastre 13], pour une superficie de 5114 m2 à détacher de la parcelle, au bénéfice des consorts [DU]. Les appelants se prévalent de l'attribution de l'intégralité de ladite parcelle à leur aïeule Mme [XP] [JM] dans le cadre d'un partage verbal de l'ensemble des terrains dépendant de la succession des parents de cette dernière. Ils soutiennent que l'existence de ce partage verbal est corroborée par une série d'observations cadastrales et topographiques, ainsi que sur des relevés de formalités émanant des services du cadastre et de la conservation des hypothèques. Ils soulignent à cet égard que la parcelle C[Cadastre 11] est au nom de [UB]-[VS] [DU], père des consorts [DU], et que la parcelle C [Cadastre 18] est quant à elle au nom de [CK] [FK], époux d'[IK] [JM]. Ils contestent la cession par [OK] [JM] des droits sur la parcelle B[Cadastre 13] à [OD] [P] époux [DU] en 1937, mais aussi l'ancienneté de la présence des consorts [DU] sur la parcelle B[Cadastre 13], expliquant que ceux-ci ont manifestement cru au départ construire sur la parcelle C[Cadastre 11] qui leur revenait, et que leur possession de la parcelle B[Cadastre 13] est donc équivoque. Ils prétendent que le courrier de M. [IS] [JM] procède d'une erreur en ce que les dévolutions successorales déjà réalisées dans les années 1920 avaient été oubliées. S'agissant de la situation de [OK] [JM], ils font grief au tribunal d'avoir accepté l'acte illisible produit par les consorts [DU] qui, à le supposer authentique, conforte selon eux l'existence du partage verbal allégué. Les appelants invoquent par ailleurs l'imprécision des attestations produites par les intimés qui ne mentionnent pas la parcelle B[Cadastre 13] mais une adresse pouvant correspondre à la parcelle C[Cadastre 11]. Ils doutent des conditions de la construction édifiée sur la parcelle B[Cadastre 13] par les consorts [DU], affirmant que celle-ci n'était en 1970 qu'un cabanon précaire et qu'une seconde habitation similaire existait au centre du terrain. Ils prétendent que la maison actuelle n'a été rebâtie qu'en 1992. A supposer que le cabanon ait hébergé la famille de [UB]-[VS] [DU], la construction aurait alors été édifiée, selon les appelants, par erreur sur le terrain de la souche de [KB] [YZ] [JM], étant observé qu'elle empiète sur la parcelle C [Cadastre 2] qui n'a aucun lien avec les parties, ce dont ils déduisent que la famille [DU] a très vraisemblablement cru au départ avoir construit son cabanon sur le terrain C[Cadastre 11]. Les appelants font encore valoir le caractère équivoque de la possession des héritiers de [TU] [YS] [DU], invoquant l'absence d'usucapion en matière d'indivision successorale en ce que la possession est équivoque. Ils appuient leur argumentation sur ce point par l'absence d'opposition de Mme [LS] [DU] et de sa mère au projet de partage de 2004. Les consorts [DU] invoquent l'existence d'un partage de la parcelle B[Cadastre 13] en quatre lots, attribués à chacun des héritiers [JM]-[YZ] dont un lot donné à leur grand-mère paternelle [TU] [YS] [JM] (mère de Monsieur [UB] [VS] [JM] légitimé [DU]), et un lot vendu par M. [OK] [JM] à leur mère Mme [OD] [PU] reconnue [P] (mère des consorts [DU]). Ils se prévalent de la prescription trentenaire, affirmant être occupants à titre de propriétaires de la parcelle depuis 1932. Ils affirment que les consorts [VK], [FD] [DU] et [J] [DU] n'ont ni titre de propriété ni possession matérielle de la parcelle. La cour relève en premier lieu que les allégations des appelants, aux termes desquelles la succession du couple [YZ]-[JM] comprenait deux terrains (B[Cadastre 13] et C[Cadastre 11]) ne sont étayées par aucun élément ; que les conditions dans lesquelles a été acquise la propriété des parcelles C[Cadastre 11] par [UB]-[VS] [DU] et celle de la parcelle C [Cadastre 18] par l'époux d'[IK] [FK] (et non par [IK] [FK] elle-même, au demeurant) n'étant pas établies, l'hypothèse du partage verbal défendu par les appelants ne peut être entérinée. Elle peut d'autant moins l'être que le partage de la parcelle B[Cadastre 13] en quatre lots de superficie équivalente (un premier de 2 659m2 revenant à [IK] [FK], un deuxième de 2 665m2 revenant à [YZ] [JM], un troisième de 2 653 m2 revenant à [YS] [DU] et un quatrième de 2 461m2 revenant à [P] [OD] qui avait acquis de [OK] [JM] la jouissance de son lot) est parfaitement envisageable à l'examen du plan d'arpentage et du procès-verbal de bornage amiable produits en pièces n° 10 et 48 par les appelants. La cession par [OK] [JM] de la jouissance de la « part » qui devait lui revenir sur une petite propriété dite « passe montant » intervenue en 1937 ne peut, dans ces conditions, corroborer l'existence du partage verbal attribuant la totalité de la parcelle B[Cadastre 13] aux auteurs des intimés. Le tribunal a ainsi pu à juste titre retenir que les consorts [VK] ne démontraient pas l'existence d'un titre de propriété exclusif de cette parcelle B [Cadastre 13], le relevé cadastral qu'ils produisaient étant contredit par celui versé aux débats par les consorts [DU]. Pas plus qu'en première instance, les appelants ne justifient par ailleurs d'actes de possession matérielle de la parcelle B [Cadastre 13]. Étant rappelé, comme l'a souligné le tribunal, que les consorts [DU] ne revendiquent pas la propriété de la totalité de la parcelle B[Cadastre 13], mais seulement une partie, correspondant au lot de [OK] [JM] cédé à Mme [OD] [P] d'une part et au lot de leur grand-mère Mme [YS] [JM] épouse [DU] d'autre part, partie qu'ils soutenaient avoir occupée depuis plus de 30 ans en qualité de propriétaires et non de co-indivisaires en raison d'un partage de fait intervenu antérieurement, il ne peut être tiré de l'absence d'opposition de Mme [LS] [DU] et de sa mère au projet de partage de 2004 un caractère équivoque de leur possession. Les attestations produites par les intimés (pièces n° 37 à 39, 42, 43 notamment) confirment que l'habitation occupée par les époux [DU], puis par leur fille [KB] [M] [DU], est implantée au même endroit depuis plus de 60 ans, tandis que les écrits du maire de la commune permettent de retenir que la parcelle sur laquelle est érigée la construction est celle cadastrée B[Cadastre 13]. A la lecture de l'attestation de Mme [EB] épouse [MU] (pièce n° 53 des intimés), il apparaît qu'au contraire [KB] [YZ] [JM], auteur des consorts [VK], n'a quant à elle jamais habité sur la parcelle B[Cadastre 13], mais au [Localité 33]. La thèse des appelants selon lesquels les consorts [DU] ont « très vraisemblablement cru » construire leur maison sur la parcelle C59 n'est, elle non plus, étayée par aucun élément. La cour approuve le tribunal qui, au vu de ces éléments et des justificatifs des actes de possession détaillés supra, a constaté l'acquisition par prescription acquisitive de la propriété indivise de la parcelle située sur la commune [Localité 26] (972), quartier [Localité 29], lieu-dit « [Localité 34] », cadastré AN [Cadastre 17] section B, numéro [Cadastre 13], pour une superficie de 5114 m2 à détacher de la parcelle, au bénéfice des consorts [DU]. 3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles engagés en première instance. Succombant en leur recours, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel. Le sens de la décision et l'équité justifie la condamnation des appelants à payer à Mme [LS] [DU], M.[SZ] [ZN] [DU], M. [CD] [ZG] [DU], Mme [F] [ID] [DU] épouse [LD], Mme [Y] [OZ] [DU] épouse [U], Mme [WN] [KW] [DU], M. [JF] [DU], M. [EO] [DU], M. [C] [DU] et M . [TG] [SS] [DU] la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, DONNE acte à MM. [TG] [SS], [EO] [OK], [C] [TG] et [JF] [DM] [DU] de leur intervention volontaire en qualité d'ayants droits de [VZ] [TG] [DU] ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 04 mai 2021 ; Et y ajoutant, CONDAMNE Mmes [MM] [W], [O] [VK] et MM. [GM] [VK] et [OS] [VK] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Mmes [MM] [W], [O] [VK] et MM. [GM] [VK] et [OS] [VK] à payer à Mme [LS] [DU], M.[SZ] [ZN] [DU], M. [CD] [ZG] [DU], Mme [F] [ID] [DU] épouse [LD], Mme [Y] [OZ] [DU] épouse [U], Mme [WN] [KW] [DU], M. [JF] [DU], M. [EO] [DU], M. [C] [DU] et M. [TG] [SS] [DU] la somme de 3 000€ (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65015138064ab105e62da306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel