Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65015138064ab105e62da308
- Date
- 5 septembre 2023
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00602 N°Portalis DBWA-V-B7F-CI4U M. [G] [U] C/ M.[T] [D]-[L] M. LE PROCUREEUR GÉNÉRAL, COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 16 Juillet 2021, enregistré sous le n° 21/00471. APPELANT : Monsieur [G] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Chantal SAINT-CYR, de SAINT-CYR AVOCATS SELARLU, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [T] [D]-[L] C/o Madame [F] [I] [Adresse 6] [Localité 2] Non représenté Monsieur LE PROCUREEUR GÉNÉRAL, près la Cour D'appel de Fort de France [Adresse 1] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Septembre 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier du 8 mars 2021, M. [G] [U] a assigné M. [T] [D]-[L] en présence du ministère public pris en la personne de M. le procureur de la République du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir prononcer l'annulation du testament qu'il avait rédigé à la place de son épouse décédée, [Y] [D]-[L], et par lequel il a attribué le legs à titre particulier de la nue propriété de la maison F3 sise [Adresse 3] à [Localité 5] à M. [L]. Précédemment il avait assigné le procureur de la république aux même fins. Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2021, le tribunal a débouté M. [U] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration reçue le 22 décembre 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [T] [D]-[L] et du procureur général près la cour d'appel de Fort de France. Invité le 24 janvier 2022 par le greffe de la cour à faire signifier sa déclaration d'appel à M. [D]-[L], l'appelant a procédé à cette formalité par actes du 17 février 2022. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 21 mars 2022, signifiées le même jour aux intimés, l'appelant demande de : - déclarer recevable et fondé son appel ; Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - juger nul et non avenu purement et simplement du testament en date du 16 octobre 2007 en application des dispositions de l'article 970 du code civil. M. [T] [D]-[L] n'a pas constitué avocat et le parquet général n'a pas communiqué de conclusions. La clôture de l'instruction est intervenue le 15 septembre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mai 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS Le tribunal a débouté M. [U] de sa demande après avoir relevé que : - l'expertise produite était sujette à caution dès lors qu'il n'était pas démontré que les pièces de comparaison 1, 2 et 3 émanaient de M. [U], - l'intéressé était taisant quant aux raisons pour lesquelles il aurait rédigé le testament litigieux. Il a considéré qu'il n'était pas démontré que le dit testament avait été rédigé par une autre main que celle de la défunte. L'appelant invoque la nullité du testament litigieux, affirmant qu'il a été rédigé et signé par lui-même. Il s'appuie pour ce faire sur un rapport d'expertise qu'il produit. Le tribunal ayant émis des doutes sur la valeur du dit rapport, il sollicite l'organisation d'une expertise. La cour relève que la demande d'expertise n'est pas mentionnée dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle n'est donc pas saisie de la demande d'expertise qui n'est développée que dans la partie « discussion » des conclusions. Le rapport d'expertise sur laquelle l'appelant appuie ses prétentions porte mention de trois pièces de comparaison dont l'expert n'a pas préalablement vérifié qu'elles avaient été rédigées par M. [U] lui-même. Dès lors, la conclusion à laquelle l'expert parvient, soit la similitude d'écritures relevée entre ces trois pièces et le testament objet du litige, ne permet pas pour autant d'en déduire que le dit testament a été rédigé et signé par M. [U] lui-même, et non par sa défunte épouse. A défaut de tout élément nouveau, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause et a, par de justes motifs qu'elle approuve, débouté M. [U] de sa demande d'annulation du testament du 16 octobre 2007. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] aux dépens. Succombant en son recours, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 16 juillet 2021 dans toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens d'appel. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65015138064ab105e62da308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel