Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65015139064ab105e62da30e
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 35 386 723 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00197 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKGE S.A.S. SUNZIL SERVICES CARAIBES C/ LA SOCIETE AGS MARTINIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 29 Avril 2022, enregistré sous le n° 2020/0146 ; APPELANTE : LA SOCIÉTÉ SUNZIL SERVICES CARAIBES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gladys RANLIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Julien CHEVAL, de VIGO CABINET D'AVOCATS (AARPI), avocat plaidant, au barreau de PARIS INTIMEE : LA SOCIÉTÉ AGS MARTINIQUE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Septembre 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2010, la société AGS Martinique a donné à bail à la société Tenesol services Caraïbes une superficie de 1 711 m2 de toitures de bâtiments aux fins d'installation et d'exploitation d'équipements photovoltaïques et ce, pour une durée de 20 ans. Par suite d'un incendie survenu le 11 janvier 2015, la totalité du bâtiment d'AGS a été détruite. Par acte du 08 janvier 2020, la SAS Sunzil services Caraïbes, venant aux droits de la société Tenesol services Caraïbes, a assigné la société AGS Martinique devant le tribunal de commerce de Fort de France en vue d'obtenir le remboursement de loyers versés d'avance et l'indemnisation d'une perte de chance. Par jugement avant dire droit du 19 janvier 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de production des conditions générales et spéciales de la police d'assurance souscrite par la société Sunzil services Caraïbes, de tout document indiquant le montant de l'indemnité perçue de son assureur et la ventilation de cette somme. Par jugement contradictoire du 29 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a : - débouté la SAS Sunzil services Caraïbes de l'intégralité de ses prétentions, - débouté la SARL AGS Martinique de sa demande indemnitaire pour procédure abusive à hauteur de 30.000 euros, - condamné la SAS Sunzil services Caraïbes à verser à la SARL AGS Martinique la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Sunzil services Caraïbes aux dépens. Par déclaration reçue le 31 mai 2022, la SARL Sunzil services Caraïbes a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Aux termes de ses premières conclusions du 30 juillet 2022, et dernières du 16 janvier 2023, l'appelante demande d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * débouté la SAS Sunzil services Caraïbes de l'intégralité de ses prétentions, * condamné la SAS Sunzil services Caraïbes à verser à la SARL AGS Martinique la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SAS Sunzil services Caraïbes aux dépens de la présente instance ; Et, statuant à nouveau, A titre principal, - condamner la société AGS Martinique à verser à la société Sunzil services Caraïbes une somme de 163.294,77 euros en remboursement des loyers d'ores et déjà acquittés au titre du bail conclu le 12 novembre 2010 ; A titre subsidiaire, - condamner la société AGS Martinique à verser à la société Sunzil services Caraïbes une somme de 74.327 euros en remboursement des loyers d'ores et déjà acquittés au titre du bail conclu le 12 novembre 2010 ; En tout état de cause, - condamner la société AGS Martinique à verser à la société Sunzil services Caraïbes une somme de 229.694,56 euros en réparation de sa perte de chance de poursuivre l'exploitation de sa centrale du fait de la mauvaise foi contractuelle de son partenaire commercial, - condamner la société AGS Martinique à verser à la société Sunzil services Caraïbes une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée a communiqué ses premières conclusions le 24 août 2022. Par conclusions du 27 janvier 2023, elle demande de : - confirmer la décision entreprise, - débouter purement et simplement Sunzil de ses demandes, - condamner l'appelante à une amende civile, - condamner la même au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - la condamner encore au montant fixé par elle pour les frais irrépétibles, à savoir 7.000 euros, - la condamner enfin aux entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 02 juin 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS : A titre liminaire, si l'appelante fait grief au tribunal, dans la partie discussion de ses écritures, d'avoir statué ultra petita, il convient de relever qu'elle ne sollicite pas l'annulation du jugement, mais son infirmation. 1/ Sur la demande de restitution des loyers payés d'avance : Le tribunal a relevé que la police d'assurance souscrite par la société Sunzil services Caraïbes auprès de la compagnie Filhet-Allard & compagnie couvrait, entre autres, les matériels, les pertes indirectes sur bâtiments et matériels, avec extensions aux dommages directs (notamment risques locatifs), étant précisé que l'ensemble des capitaux bâtiments, risques locatifs, matériels étaient assurés en valeur à neuf ; que plus particulièrement, la police d'assurance dommages aux biens garantissait notamment : - s'agissant du bâtiment (clause 1.2.1) « le ou les bâtiments pour lesquels l'assuré locataire agit pour son compte lorsqu'il est propriétaire, soit pour le compte du propriétaire lors que sa convention d'occupation pour l'exploitation lui donne obligation », - s'agissant du matériel (clause 1.2.2) : « l'ensemble des biens autres que bâtiments, constitué notamment sans que cette énumération soit limitative, des panneaux, membranes et/ou installations photovoltaïques, des structures, aménagements immobiliers, fondation, génie civil, supports, transformateurs, onduleurs, ordinateurs, installations électriques et câblages ainsi que les taux de commande, les stations de transfert, les postes et les sous-postes d 'interconnexions et de livraisons, et par ailleurs les appareils et équipements accessoires tels que les pièces de rechange, consommables ainsi que les conteneurs de bureau et de maintenance. » Il a noté qu'en ce qui concernait les centrales intégrées au bâtiment, il était convenu que les aménagements et travaux constructifs (sous-toiture, charpente, renforcement de structure, étanchéité, etc.) étaient couverts par l'assurance au titre de ce poste, sous réserve qu'ils fussent compris dans l'assiette de prime ; qu'enfin étaient indemnisables les pertes financières relatives aux frais engagés par l'assuré en tant que locataire ou occupant pour réaliser les aménagements et embellissements mobiliers et immobiliers (clause 1.4.4) et les pertes indirectes à hauteur de 10 % (clause 1.6). La lettre d'accord provision de l'assureur en date du 28 septembre 2015 l'a conduit à retenir que la société Sunzil services Caraïbes avait perçu en dédommagement de la destruction totale de ses installations photovoltaïques la somme de 353.867,23 euros, déduction faite de la franchise, à titre de provision sur les dommages matériels définitifs ; que cette somme n'étant pas ventilée poste par poste, il n'était pas exclu que les travaux de réfection de la toiture fussent compris dans l'indemnité versée par l'assureur au regard de la large couverture de la garantie offerte par la police d'assurance puisque la liste des biens autres que le bâtiment assurés n'est pas limitative, que la lettre d'accord provision indiquait que la somme de 408.390,73 euros comprenant la somme de 353.867,23 euros n'était qu'une provision et que les travaux de réfection de la toiture pouvaient être intégrés dans les pertes financières au titre des aménagements immobiliers. Il a également considéré que le contrat de bail entretenait, aux termes de son article 5.4 aux termes duquel, en cas de sinistre total ou de sinistre partiel ne permettant pas la poursuite de la production d'électricité dans des conditions économiques raisonnables, le bailleur serait redevable envers le preneur d'une indemnité calculée sur les loyers réputés « versés d'avance » une confusion entre indemnité et loyers alors que la jurisprudence considérait que le remboursement de loyers payés (donc versés d'avance) ne pouvait s'analyser en une demande indemnitaire. Il a débouté la société Sunzil services Caraïbes de sa demande de remboursement en ce qu'elle portait, par le truchement d'une obscure formule mathématique, en réalité sur le versement de 16 ans de loyers, puisque c'est la somme de 163.294,77 euros assimilé au « restant à percevoir '' comme indiqué dans le tableau en page 7 des conclusions de la société demanderesse qui était en définitive réclamée, demande qu'il a qualifiée de léonine difficilement soutenable puisque lorsqu'il y avait destruction totale de la chose louée, le bail était résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 1722 du code civil, et il n'y avait lieu à aucun dédommagement si la cause de l'incendie était indéterminée, ce qui était le cas en l'espèce. L'appelante se prévaut des dispositions des articles 5.4 et 6.2.1 du contrat de bail pour affirmer que les parties sont convenues de ce que le coût des travaux, soit la somme de 91.932 euros versée par Sunzil à la signature du contrat de bail, serait réputée correspondre à 20 ans de «loyer annuel » tel que ce terme est défini au contrat, notamment en son annexe 5 ; que cette dernière établit les modalités de calcul du « loyer annuel » par référence à un loyer annuel de base, un loyer annuel compensé par le coût des travaux pris en charge sur la période des 20 ans du bail (50 euros par Kwc) et un loyer résiduel (loyer de base minoré de 50 euros par Kwc), soit en l'espèce 201 940€. La restitution du « loyer [annuel] » devant être calculée au prorata de la durée restant à courir des vingt années d'exploitation et la société Sunzil étant réputée avoir d'ores et déjà versé la somme de 38.645,23 euros depuis l'entrée en vigueur du contrat de bail, elle évalue la somme due par l'intimée au titre de la restitution des loyers payés d'avance à la somme de 163.294,77 euros. Elle soutient que le tribunal a statué ultra petita en écartant l'article 6.2.1 du contrat précité motif pris du caractère léonin de la clause, lequel n'avait pas été invoqué par la société AGS Martinique. Elle souligne que les dispositions de l'article 1722 du code civil n'étant pas d'ordre public, il est possible d'y déroger. Subsidiairement, si la formule mathématique prévue au contrat pour calculer les loyers versés d'avance devait être écartée, elle sollicite la condamnation d'AGS à lui restituer la somme de 74 237€ correspondant au coût des travaux après déduction des loyers acquittés pendant la durée du bail. L'appelante soutient en tout état de cause que les travaux de réfection de la toiture n'ont pas été pris en charge par son assurance en ce que : - les travaux de rénovation et d'installation réputés correspondre aux loyers dont il est sollicité le remboursement ne se confondent pas avec la valeur de la centrale, objet de la garantie, - ces travaux de rénovation et d'installation ne peuvent davantage être confondus avec les « pertes financières », la garantie n'étant applicable selon la clause 1.1 qu'aux « frais et pertes consécutifs touchant les seuls biens assurés par le présent contrat», non aux frais engagés antérieurement à l'installation de la centrale, bien assuré, et ce pour rénover la toiture de la société AGS. L'intimée réplique que le montant des travaux réalisés a été arrêté à 91.932 euros et a été remboursé par l'assureur de l'appelante, ce dont elle déduit qu'il ne peut être réclamé deux fois et a fortiori pas au bailleur. Elle souligne que la somme de 163.294,77 euros dont l'appelante sollicite le paiement n'a pas déboursée par elle. Elle prétend qu'en application des dispositions des articles 1.2.1, 1.2.2, 1.4.4, 1.6 du contrat d'assurance produit par l'appelante, le matériel et son installation ainsi que le bien immobilier appartenant ou non à l'assuré étaient couverts par la garantie offerte ; que le sinistre total et le non réinstallation sont expressément prévus et que l'indemnisation vient compenser la perte des travaux et l'installation. Elle fait valoir qu'une seconde indemnisation conduirait à un enrichissement sans cause. Aux termes de l'article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; il n'y a alors lieu à aucun dédommagement. En l'espèce, les circonstances accidentelles de l'incendie ayant détruit les locaux de la société AGS ne sont pas discutées. Il n'est pas non plus contesté que le remboursement de loyers payés d'avance par le preneur ne constitue pas une indemnité au sens de l'article précité. En revanche, le paiement par le bailleur d'une somme supérieure à celle correspondant aux loyers payés d'avance s'analyserait en un dédommagement prohibé. Si l'appelante se prévaut des dispositions contractuelles, et notamment des articles 5.4 et 6.2 du contrat de bail, permettant de déroger au principe d'absence de dédommagement, encore doit-elle démontrer que celui qu'elle sollicite correspond effectivement au préjudice subi. A défaut, la somme allouée excéderait la stricte réparation de ce préjudice et serait source d'enrichissement sans cause. Or, il résulte du contrat de bail et de son annexe 4 que les loyers effectivement payés d'avance par le preneur se réduisent au coût des travaux de réfection de la toiture, soit 91 932€. En conséquence, le remboursement des loyers d'avance ne peut excéder cette somme, de laquelle doivent être déduits les loyers acquittés pendant la durée du bail, soit (91 932 : 20) = 17605€. S'agissant de la prise en charge de la somme réclamée par l'assurance de l'appelante, la lettre d'accord du 07 avril 2016 (pièce n° 8 de l'appelante) complétant la lettre d'accord provision du 28 septembre 2015 (pièce n° 11) permet de retenir que l'appelante a été indemnisée à concurrence de 353 867,23€ au titre des dommages matériels définitifs et de 109 047€ au titre de la garantie « perte de recettes 12 mois ». Surtout, il résulte des articles 1.1, 1.2.1 et 1.2.2 du contrat d'assurance constituant la pièce n° 13 de l'appelante que celle-ci n'était pas assurée au titre des travaux de couverture réalisés à titre de loyers payés d'avance puisque : - les bâtiments n'étaient couverts par la garantie que si l'assuré en était propriétaire ou agissait pour le compte du propriétaire, la convention d'occupation pour l'exploitation lui en donnant l'obligation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, - les « biens autres que bâtiments » visés à l'article 1.2.2 alinéa 1er excluent nécessairement la couverture du bâtiment, - les aménagements et travaux constructifs mentionnés à l'alinéa 2 de ce même article ne sont couverts que si les centrales sont intégrées au bâtiment, ce qui suppose que les installations photovoltaïques se substituent aux éléments de construction traditionnels des bâtiments, alors qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise incendie (pièce n° 16) que les modules photovoltaïques ne constituent pas la couverture elle-même du bâtiment mais sont posés à 8 cm environ de la couverture, sur une armure métallique elle-même fixée à la toiture. Il en résulte que la somme allouée par l'assurance ne pouvait couvrir le remboursement des loyers payés d'avance au moyen de la réfection de la toiture, et que l'appelante est fondée à obtenir remboursement du solde de cette somme, telle que limitée supra. Le jugement sera donc infirmé et la société AGS sera condamnée à payer à la société Sunzil la somme de 91 932 ' 17 605= 74 327€. 2/ Sur la perte de chance : Le tribunal a considéré que cette perte de chance ne reposait sur aucun fondement au regard des dispositions de l'article 1722 du code civil et de l'article 4. 8 du contrat liant les parties ne mettant à la charge du bailleur aucune obligation de reconstruire ou de relouer la toiture de l'immeuble pour réinstaller une nouvelle centrale photovoltaïque. L'appelante prétend que l'intimée a manqué à son devoir de bonne foi en ce qu'il était convenu que les parties s'engageaient sur une durée de 20 ans ; qu'après l'incendie, elle est demeurée sans aucune nouvelle de son bailleur quant au sort réservé à la poursuite possible de l'exploitation de sa centrale sur la toiture de l'immeuble après rénovation, la société AGS Martinique n'ayant pas acté la résiliation du bail ni restitué les loyers réglés d'avance par le preneur ; qu'elle est donc demeurée dans l'expectative d'une reprise d'un bail et d'une exploitation après travaux jusqu'au 28 octobre 2016, date à laquelle la société AGS Martinique a indiqué qu'elle n'entendait pas réinstaller les équipements de l'appelante. Elle fait grief à l'intimée d'avoir manqué à son devoir de bonne foi tant dans l'exécution que dans la résiliation du contrat, tentant de ne pas rembourser les loyers payés d'avance tout en refusant d'étudier et de mettre en 'uvre les conditions d'une reprise d'exploitation à l'identique. Elle considère que bien que le bail ait été résilié de plein droit, AGS aurait dû, en exécution de son devoir de bonne foi et considération prise de l'économie du contrat, accepter d'échanger avec l'appelante au sujet d'une poursuite de la relation contractuelle. Elle évalue la réparation de son préjudice causé par la perte de chance d'exploiter une nouvelle centrale à 50%, sur la base de la recette de vente de l'électricité produite, coût de production déduit, soit à 229.694,56 euros. L'intimée souligne qu'il n'existe aucune clause imposant la relocation en cas de reconstruction de l'immeuble ; qu'aucun texte de loi n'impose de négocier un nouveau contrat quand l'ancien est résilié et que le devoir de bonne foi prend fin à la résiliation du contrat. Elle considère que reprocher au bailleur de ne pas avoir informé de la fin du bail ne peut être retenu comme une faute. La cour retient que l'obligation de bonne foi suppose l'existence de relations contractuelles ou pré-contractuelles ; qu'en revanche, elle ne survit pas à la résiliation du contrat. Au regard des dispositions de l'article 1722 du code civil et de l'absence, dans le contrat de bail, de toute obligation imposée au bailleur, en cas de destruction du bien, de négocier l'installation d'une centrale remplaçant celle détruite, la perte de chance alléguée, dont l'indemnisation suppose l'existence d'une faute, doit être écartée. Le jugement sera donc confirmé quant au rejet de cette prétention. 3/ Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive L'intimée sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, affirmant que l'appelante est à l'origine d'une tentative d'escroquerie au jugement dès lors qu'elle a été indemnisée de son préjudice par son assureur. L'appelante réplique que l'accusation de l'intimée n'est pas fondée au regard des pièces démontrant qu'elle n'a pas été indemnisée. La cour retient de ce qui précède que la demande, formulée à titre subsidiaire par l'appelante étant fondée, son action ne peut être qualifiée d'abusive. 4/ Sur la demande de condamnation de l'appelante à une amende civile : La demande de l'intimée, mentionnée dans le dispositif de ses conclusions, n'est étayée par aucun moyen. En tout état de cause, la société AGS Martinique est irrecevable en cette prétention en ce qu'elle n'a pas qualité à formuler une telle demande, étant observé à titre superfétatoire que celle-ci apparaît comme nouvelle en cause d'appel, le jugement du 29 avril 2022 n'en faisant pas mention. 5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sunzil aux dépens, mais infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société AGS Martinique la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens de la décision et l'équité justifient en effet qu'il ne soit pas fait application de ces dispositions. Succombant sur ses demandes principales, la société Sunzil supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 29 avril 2022 sauf en ce qu'il a : - débouté la société Sunzil services Caraïbes de sa demande d'indemnisation de perte de chance, - débouté la SARL AGS Martinique de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, - condamné la SAS Sunzil services Caraïbes aux dépens ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SAS AGS Martinique à payer à la société Sunzil services Caraïbes la somme de 74 327€ (soixante quatorze mille trois cent vingt-sept euros) en remboursement des loyers versés d'avance au titre du bail conclu le 12 novembre 2010 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ; Et y ajoutant, DÉCLARE la SAS AGS Martinique irrecevable en sa demande de condamnation à une amende civile ; CONDAMNE la société Sunzil services Caraïbes aux dépens d'appel. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65015139064ab105e62da30e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel