Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65015139064ab105e62da310
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 65 000 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00286 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKQX Mme [I] [X] [H] C/ M. [W] [G] [Y] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Juin 2022, enregistré sous le n° 20/01428 ; APPELANTE : Madame [I] [X] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [W] [G] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMYSAVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Septembre 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Courant juillet 2014, Mme [I] [H] a vendu à M. [W] [Y] le bateau « Washing Machine » au prix de 65.000 €. Par arrêt du 23 juin 2020, la cour d'appel de Fort-de-France a dit la vente nulle au motif qu'aucun écrit conforme à l'article L.5114-1 du code des transports n'avait été établi. Par acte d'huissier de justice en date du 18 septembre 2020, M. [W] [Y] a fait citer Mme [I] [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'obtenir la restitution du prix de vente et le paiement de dommages intérêts. Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal a : - ordonné à M. [W] [G] [Y] de restituer immédiatement le bateau Washing machine à Mme [I] [X] [H], - dit n'y avoir lieu à astreinte, - condamné Mme [I] [X] [H] à payer à M. [W] [G] [Y] la somme de 79.416,98 euros au titre des restitutions dues en raison de la nullité de la vente prononcée par 1'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 23 juin 2020, - rejeté les demandes reconventionnelles présentées par Mme [I] [X] [H], - condamné celle-ci à payer à M. [W] [G] [Y] la somme de 2.000 euros au litre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 21 juillet 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Aux termes de ses premières conclusions du 21 octobre 2022, et dernières du 1er mars 2023, l'appelante demande de : - dire et juger recevable son appel, - le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 14 juin 2022, en toutes ses dispositions ; Statuer à nouveau, - condamner l'intimé à lui verser la somme de 506.000,00 € pour préjudice de jouissance subi et celle de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimé à restituer à l'appelante la somme de 63.429,49 € augmentée du montant des intérêts au taux légal à partir de la date de la vente annulée par l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 23 juin 2020, soit la somme de 15.388,49 €, - statuer sur les dépens comme de droit. Par ses dernières conclusions du 28 avril 2023, l'intimé demande de : - constater que les écritures de l'appelante (du 1er février 2023) ne respectent pas l'article 768 du CPC ; En conséquence, - dire irrecevable les dites conclusions et les écarter, - constater que la demande visant à ramener la condamnation de 79.416,98 € à 65.000 € n'est pas reprise dans le dispositif ; En conséquence, - dire cette demande abandonnée par l'appelante, - constater que M. [Y] a donné mainlevée de la saisie de 63.429,49 € ; En conséquence, - dire irrecevable la demande de restitution de 63.429,49 €, - constater que le bateau est à la disposition de Mme [H], - constater qu'il n'y a pas lieu à une astreinte, compte tenu que le bateau est à la disposition de l'appelante ; En conséquence, - débouter l'appelante de sa demande d'astreinte, - constater que l'appelante a été définitivement débouté de tout préjudice de jouissance par l'arrêt du 23 juin 2020 ; En conséquence, - la débouter de sa demande de préjudice de jouissance, - constater que l'appelante ne justifie pas du calcul des intérêts sollicités, En conséquence, - la débouter de sa demande d'intérêts ; Et en conséquence, - confirmer le jugement du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner l'appelante à 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 04 mai 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 02 juin 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS : A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par l'intimé. Par ailleurs, si l'appelante développe dans la partie motifs de ses écritures une demande de restitution sous astreinte du bateau, elle ne mentionne pas celle-ci dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc pas saisie d'une telle demande. 1/ Sur l'irrecevabilité des écritures de l'appelante soulevée par l'intimé : M. [Y] considère qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les dernières conclusions de l'appelante doivent être déclarées irrecevables en ce que les moyens nouveaux qu'elles contiennent ne sont pas formulés de manière formellement distincte. Toutefois, d'une part, le texte applicable devant la cour est l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, d'autre part force est de constater que le non-respect de cette exigence n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions. 2/ Sur la demande de condamnation de l'intimé au titre du préjudice de jouissance de l'appelante : Le tribunal a rejeté cette demande, la question ayant été définitivement tranchée par la cour dans son arrêt du 23 juin 2020 aux termes duquel M. [Y] n'avait commis aucune faute de sorte que Mme [H] avait été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. L'appelante fait valoir qu'en retenant le bateau, M. [Y] l'a privée de son droit de jouissance. Elle évalue la réparation de celui-ci sur la base du coût moyen journalier de la location d'un bateau du même type, soit un total de 441 000€, auquel elle ajoute la somme de 65 0000€ correspondant à l'avance sur le prix du bateau de 85 000€, le bateau étant devenu une épave. L'intimé se prévaut de l'arrêt de la cour du 23 juin 2020 et conclut à l'irrecevabilité de la demande, soulignant en outre que l'appelante refuse de récupérer son bateau. L'arrêt du 23 juin 2020, devenu définitif, a débouté Mme [H] de sa demande de réparation du préjudice de jouissance au motif qu'elle était elle-même à l'origine de cette privation et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. [Y]. Si la période de privation de jouissance dont l'appelante se prévaut aujourd'hui, soit « du 22 juillet 2019 jusqu'à nos jours » est distincte de celle pour laquelle sa demande a été rejetée par la cour (soit du mois de septembre 2014 au 25 juillet 2016 ), Mme [H] ne peut caractériser une quelconque faute de l'intimé ayant causé ce nouveau préjudice en l'absence de demande, formulée par elle, de restitution du bateau moyennant remboursement du prix de vente. Sa propre inertie après l'arrêt du 23 juin 2020 étant ainsi à l'origine du préjudice allégué, celui-ci ne peut donner lieu à réparation. 3/ Sur les conséquences de la restitution de la somme de 63 429,49€ prélevée sur le compte bancaire de Mme [H] : Au visa des articles 1178, 1352-3, 1352-5 et 1352-6 du code civil, le tribunal a condamné Mme [H] à payer à M. [Y], par suite de l'annulation de la vente du bateau, la somme de 65000€ correspondant au prix de vente, celle de 11 856,38€ au titre des intérêts du prêt souscrit par M. [Y] pour l'achat du bateau et celle de 2 560,60€ représentant les frais engagés pour la conservation du bateau, soit une somme totale de 79 416,98€. L'appelante conclut à l'infirmation du jugement sur ce point au motif que l'intimé n'étant pas le propriétaire du bateau, il ne peut se prévaloir d'un préjudice de jouissance, ni réclamer le coût de remise en état du bateau, ce dont elle déduit que les sommes allouées par le tribunal mentionnées supra ne sont pas dues. Elle sollicite la restitution de la somme de 63 429,49€ saisie attribuée sur son compte bancaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la vente annulée, soit 15388,49€. L'intimé relève que l'appelante ne détaille pas le calcul des intérêts dont elle réclame le paiement. Les sommes allouées à M. [Y] par le tribunal ne correspondent en rien à un préjudice de jouissance et à des frais de remise en état du bateau invoqués par l'appelante pour s'opposer à leur paiement. A défaut d'élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, évalué la somme que Mme [H] doit payer à M. [Y] par suite de l'annulation de la vente du bateau. Par ailleurs, force est de constater qu'il a été procédé le 30 septembre 2020 à la mainlevée de la saisie attribution sus-mentionnée, qui avait été pratiquée le 12 février 2019 et validée par le juge de l'exécution suivant jugement du 26 mai 2020. La demande de restitution de la somme saisie est donc sans objet. Il se déduit de la mainlevée de la saisie que la mesure, si elle était fondée en droit, n'était pas indispensable à l'exécution de l'arrêt quant au remboursement du prix de vente. L'appelante peut dès lors solliciter le paiement de la somme correspondant aux intérêts applicables à la somme saisie. Toutefois, les intérêts aux taux légal ne peuvent être utilement réclamés que du jour de la saisie jusqu'au jour de la mainlevée de cette dernière, soit du 12 février 2019 au 30 septembre 2020. Au regard du taux applicable et du nombre de jours concernés, la somme de 3 357,18€ devra donc être payée par M. [Y] à ce titre. 4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles. Succombant au principal en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel. Le sens de la décision et l'équité justifient la condamnation de Mme [H] à payer à M. [Y] la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, ÉCARTE la fin de non-recevoir des conclusions de Mme [I] [H] soulevée par M. [W] [Y] ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 14 juin 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [H] de sa demande de restitution de la somme de 63 429,49€ augmentée des intérêts au taux légal à partie de la date de la vente annulée ; Statuant à nouveau, DIT sans objet la demande de restitution de la somme de 63 429,49€ par suite de la mainlevée de la saisie attribution intervenue le 30 septembre 2020 et en déboute en conséquence Mme [I] [H] ; CONDAMNE M. [W] [Y] à payer à Mme [I] [H] la somme de 3 357,18€ (trois mille trois cent cinquante sept euros et dix-huit centimes) représentant les intérêts au taux légal appliqués à la somme de 63 429,49€ du 12 février 2019, date de la saisie attribution, jusqu'au 30 septembre 2020, date de la mainlevée de cette même saisie attribution ; Et y ajoutant, CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Mme [I] [H] à payer à M. [W] [Y] la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé, à laquelle, la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle L.5114-1 du code des transports narticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 768 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65015139064ab105e62da310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel