Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65015139064ab105e62da314
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° R.G : N° RG 23/00124 N°Portalis DBWA-V-B7H-CL6F M. [K] [M] C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 SUR DÉFÉRÉ D'ORDONNANCE DU CONSEILER DE LA MISE EN ÉTAT Décision sur requête déférant à la cour : ordonnance du Conseiller de la Mise en État du 22 Février 2023 (N° RG : 22/00269) ; DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ : Monsieur [K] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Laurence VIEYRA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Jean-Marc LEMASSON, avocat plaidant, au barreau de NANTES DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] Repésenté par son syndic, la SARL MSMG, agissant aux diligences de son gérant [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Georges VIRASSAMY, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats :Mme Micheline MAGLOIRE, ARRÊT : Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 05 Septembre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a, notamment : - débouté M. [K] [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [M] aux entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration au greffe en date du 13 juillet 2022, M. [K] [M] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité, limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] s'est constitué intimé le 20 juillet 2022. Par courrier du greffe en date du 9 août 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'article 963 du code de procédure civile. L'affaire a été orientée à la mise en état le 17 août 2022. Le 13 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident aux termes desquelles il soulevait l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [K] [M] le 13 juillet 2022. Par ordonnance contradictoire du 02 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : - déclaré l'appel de M. [K] [M] irrecevable, - condamné M. [K] [M] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 février 2023, M. [M] a déposé une requête en déféré sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 02 février 2023 et invoquant la recevabilité de son appel. Par conclusions sur requête en déféré du 16 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] demande de confirmer cette même ordonnance et de condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 02 juin 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée. MOTIFS : Le conseiller de la mise en état a relevé que le jugement du 19 avril 2022 avait été signifié à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] le 5 mai 2022 de sorte que M. [K] [M] disposait, en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, jusqu'au 5 juin 2022 pour interjeter appel, étant observé que le délai d'appel était rappelé dans l'acte de signification, et que l'appel n'avait été interjeté que le 13 juillet 2022. Le conseiller a retenu que si M. [M] contestait la validité de cette signification en ce que l'acte avait été remis à Mme [O] [P], non habilitée et ne disposant d'aucun pouvoir pour recevoir les actes personnels le concernant, il apparaissait que l'huissier s'était bien rendu à l'adresse de M. [K] [M] figurant sur le jugement, soit [Adresse 3] ; que l'acte avait été délivré à ladite adresse et remis à une personne présente, Mme [O] [P], collaboratrice ainsi déclarée, qui l'avait accepté en l'absence du momentanée destinataire et qui avait confirmé le domicile de ce dernier ; qu'un avis de passage avait été laissé le même jour au domicile déclaré par M. [K] [M] conformément à l'article 655 du code de procédure civile et que la lettre prévue par l'article 658 du même code comportant les mêmes mentions que l'avis de passage lui avait été adressée par courrier avec la copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la remise. Il en a été déduit que l'acte entrepris était conforme aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile ; que la signification du jugement avait ainsi été régulièrement effectuée le 5 mai 2022 et avait pu faire courir le délai d'appel d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, de sorte que l'appel du 13 juillet 2022 était irrecevable comme étant tardif. M. [M] fait valoir que la notification d'un jugement n'est valablement faite à personne que si l'accusé de réception est signé par le destinataire lui-même ; que la notification est réputée à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en l'espèce Mme [P] ne disposait d'aucun pouvoir pour recevoir ses actes personnels ; que l'intéressée étant salariée de la société Prestige investissement domiciliée à la même adresse , c'est par erreur qu'elle a cru pouvoir recevoir l'acte de signification adressé à M. [M] à titre personnel, non en qualité de dirigeant de la dite société. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] souligne que l'adresse à laquelle la signification du jugement a été faite est celle donnée par M. [M] tout au long de la procédure. Il considère que Mme [P] étant la collaboratrice de M. [M] dans ses fonctions de dirigeant de la société Prestige investissement domiciliée dans les lieux, il existe entre elle et M. [M] des liens professionnels évidents permettant de penser qu'elle remettrait avec diligence le pli à ce dernier. Il soutient en outre que la violation des dispositions des articles 654 et suivants du CPC n'est sanctionnée par la nullité que si cette violation a causé un grief à la partie qui l'invoque ; que M. [M] ayant incontestablement reçu le jugement et l'alléguant nullement que cette remise a eu lieu postérieurement au délai d'appel, il pouvait interjeter celui-ci dans les délais ; qu'il ne subit donc aucun préjudice. La cour relève que la seule adresse donnée par M. [K] [M] au cours de la procédure est celle à laquelle l'huissier s'est précisément présenté le 05 mai 2022 pour signifier le jugement du 19 avril 2022, ce dont elle déduit qu'elle correspond à l'adresse du domicile personnel de M. [M], et non pas seulement à celle du siège de la société dont il est le dirigeant, étant observé que cette société n'est en rien concernée par ladite procédure. Il s'en déduit que l'huissier, en l'absence momentanée de M. [M], pouvait valablement, en application des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, qui vise « toute personne présente au domicile » délivrer la signification à Mme [P], personne présente au domicile, et lui en laisser copie dès lors qu'elle l'acceptait. En évoquant la nécessité d'un pouvoir donné par le destinataire de l'acte à celui qui accepte l'acte de signification, M. [M] se prévaut vainement des dispositions de l'article 654 du même code, applicables aux significations à personne morale. L'acte de signification critiqué répondant par ailleurs aux exigences posées par les articles 655 et suivants du CPC, l'ordonnance doit être confirmée. Succombant en son recours, M. [M] supportera la charge des dépens afférents à la procédure de déféré. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] l'intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Une somme de 2 500€ lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 02 février 2023 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens afférents à la procédure de déféré ; CONDAMNE M. [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile.article 655 du code de procédure civile et que laarticle 450 du code de procédure civile.article 655 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65015139064ab105e62da314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel