Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 28 août 2023
- ECLI
- 650546946461b105e6ed8d4b
- Date
- 28 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° de minute : 187/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 28 août 2023 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 23/00090 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TYV Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 2022/422) Saisine de la cour : 12 décembre 2022 APPELANTS Mme [I] [T] née le 20 août 1988 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant Lot n° 235 - [Adresse 6] M. [O] [D] né le 18 juillet 1980 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant Lot n° 235 - [Adresse 6] INTIMÉS S.A.R.L. VKP IMMOBILIER, Siège social : [Adresse 2] M. [B] [M] né le 12 janvier 1968 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me CALMET Expéditions (LS) : - Mme [T] - M. [D] - Sarl VKP Immobilier - TPI ; Copie dossier CA Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Selon contrat du 23/10/2021, M. [B] [M] a consenti à Mme [I] [T] et à M. [O] [D] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé lotissement de [Adresse 6] - lot 235 - [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant un loyer charges incluses de 310 000 Fcfp. Par acte d'huissier en date du 07/04/2022, M. [M] a fait commandement à ses locataires, en visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer l'arriéré locatif s'élevant à 240 533 Fcfp. Le commandement étant resté sans effet, le bailleur a fait assigner M. [D] et Mme [T] en expulsion par acte du 16/08/2022, devant le juge des référés. Par ordonnance rendue le 09/11/2022, en présence de l'agence immobilière, la SARL VPK Immobilier, le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, a par provision : - constaté la résiliation du bail au 08/05/2022 par l'effet de la clause résolutoire, - ordonné l'expulsion de M. [D] et de Mme [T] et de tous occupants de leur chef, - condamné M. [D] et Mme [T] à payer à M. [M] la somme de 2 356 298 Fcfp au titre de l'arriéré locatif (soit 1 929 467 Fcfp représentant les loyers et indemnités d'occupation dus au mois de juillet 2022 inclus outre 389 694 Fcfp représentant les factures d'électricité, 10 638 Fcfp représentant les factures d'eau et 26 499 Fcfp représentant les frais d'entretien de la piscine), - condamné M. [D] et Mme [T] à payer à M. [M] une indemnité d'occupation de 310 000 Fcfp par mois à compter du 08/05/2022 et jusqu'à la libération des lieux, - débouté M. [M] de ses demandes plus amples ou contraires et notamment des pénalités de retard, - condamné M. [D] et Mme [T] à payer à M. [M] la somme de 50 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] et Mme [T] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 12/12/2022, Mme [T] et M. [D] ont déclaré faire appel de la décision signifiée le 23/11/2022. La requête d'appel a été signifiée à la SARL VPK Immobilier à l'initiative des appelants. Mme [T] et M. [D] n'ont pas déposé de mémoire dans le délai d'un mois, ni justifié d'une demande d'aide judiciaire. L'affaire a été radiée le 02/03/2023 et remise au rôle à la demande de l'intimé le 24/07/2023. Dans ses conclusions de reprise d'instance, M. [M] sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé au visa de l'article 904 du code de procédure civile locale ainsi qu'une indemnité de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 24/07/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 899-1 et 904 et 910-3 combinés, même dans les cas où la représentation n'est pas obligatoire comme c'est le cas en l'espèce de l'appel d'une ordonnance de référé où le ministère d'avocat n'est pas requis, l'appelant doit cependant déposer un mémoire écrit développant les raisons de son appel. La cour ne peut que confirmer l'ordonnance déférée qui a jugé à bon droit que le défaut de paiement de l'arriéré locatif, dans le délai d'un mois visé au commandement lequel se référait à la clause du bail, violait les clauses contractuelle de sorte que le bail était résilié de plein droit. Par ailleurs, le premier juge a fait une juste analyse des pièces produites notamment du contrat de location ainsi que du décompte des loyers mentionnant une dette de loyers de 1 929 467 Fcfp, arrêtée à juillet 2022 inclus pour arbitrer le montant de l'arriéré locatif, en retenant que les locataires étaient redevables en sus du loyer des factures d'électricité et d'entretien de la piscine et que le virement de 1 000 000 Fcfp dont ils se prévalaient, était déjà déduit. Le premier juge a également considéré à bon droit que la créance de travaux de 1 247 640 Fcfp payée en lieux et place du bailleur, pour laquelle M. [D] et Mme [T] sollicitaient compensation, ne pouvait leur être remboursée faute d'accord préalable de M. [M] et de démonstration qu'ils avaient informé celui-ci de l'existence de désordres. La cour ajoute qu'ils ne rapportent pas la preuve que les désordres, s'ils existaient, ne leur étaient pas imputables. En conséquence, il convient de confirmer la décision frappée d'appel qui a fait droit à la requête du bailleur. Il est équitable d'allouer à M. [M] qui a dû se défendre en appel la somme de 50 000 FCFP. Mme [T] et M. [D] succombant supporteront les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Dit l'appel formé par M. [D] et Mme [T] recevable, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [D] et Mme [T] à payer à M. [M] une somme complémentaire de 50 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] et Mme [T] aux dépens de l'appel. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 28 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650546946461b105e6ed8d4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel