Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bde51beee0f8318b970b8
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-256 N° RG 20/02698 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QV4X Mme [J] [M] NÉE [X] C/ S.A. MUTEX Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré. **** APPELANTE : Madame [J] [M] née [X] née le 04 Septembre 1941 à [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : S.A. MUTEX Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me David MARCOTTE de la SELARL WMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Le 25 septembre 1992, Mme [J] [M] née [X] a souscrit auprès de la société Mutex Mutualité Française (ci-après dénommée société Mutex) un contrat Mutex-Epargne, contrat garantie vie à cotisations périodiques avec contre-assurance décès. Par courrier du 8 janvier 2008, Mme [J] [M] a sollicité une avance de 8 000 euros qui lui a été consentie le 16 janvier 2008. Par courrier du 24 décembre 2010, la société Mutex a informé Mme [J] [M] que l'avance consentie arrivait à son terme au 18 janvier 2011 et qu'elle était en attente du remboursement de la somme de 8 000 euros. Par courrier du 14 mars 2011, la société Mutex a accusé réception du règlement de 2 000 euros, puis par lettre du 14 juin 2012 de celui de 6 000 euros. Par courrier recommandé en date du 6 février 2019, Mme [J] [M] a mis en demeure la société Mutex de créditer la somme de 6 000 sur son compte Mutex-Epargne. Suivant acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2019, Mme [J] [M] a fait assigner la société Mutex devant le tribunal d'instance de Guingamp afin d'obtenir des dommages et intérêts. Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal de proximité de Guingamp a : - déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] [M], - débouté la société Mutex de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [J] [M] à payer à la société Mutex la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [J] [M] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le 18 juin 2020, Mme [J] [M] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 août 2022, elle demande à la cour de : - débouter la société Mutex de ses demandes fins et conclusions, - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal de proximité de Guingamp en ce qu'il : * déclaré irrecevables ses demandes, * l'a condamnée à payer à la société Mutex la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux dépens de l'instance, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, Statuant de nouveau, - dire et juger recevables ses demandes, - débouter la société Mutex de ses demandes fins et conclusions, - dire et juger responsable la société Mutex de ne pas avoir crédité sur son compte Mutex Epargne le chèque de 6 000 euros n°0012056 qu'elle a adressé à la société Mutex en mai 2012, En conséquence, - condamner la société Mutex à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en paiement du chèque de 6 000 euros n°0012056 qu'elle a adressé à la société Mutex en mai 2012, et à titre subsidiaire, enjoindre la société Mutex d'affecter la somme de 6 000 euros au crédit de son compte individuel Mutex n°[XXXXXXXXXX03] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - enjoindre la société Mutex à lui communiquer l'historique des mouvements et situations de son contrat Mutex n°[XXXXXXXXXX03] depuis le 1er janvier 2008, soit avant l'avance faite le 8 janvier 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - condamner la société Mutex à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, - condamner la société Mutex à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2020, la société Mutex demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [J] [M] comme étant prescrites, - en conséquence, l'en débouter, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour devait considérer que les demandes de Mme [J] [M] ne sont pas prescrites, - juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers Mme [J] [M], - en conséquence, débouter Mme [J] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, - condamner Mme [J] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dans tous les cas, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner Mme [J] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner Mme [J] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Stéphanie Preneux, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Mme [M] conteste le fait que ses demandes soient prescrites. Elle soutient que la société Mutex a renoncé à faire état d'une prescription au visa de l'article 2251 du code civil en lui adressant un courrier d'excuse du 16 janvier 2019 et deux courriers à son conseil en date des 21 février 2019 et 25 février 2019 dans lesquels elle n'a pas évoqué ni fait état de la prescription. Elle fait valoir que la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances n'a pas couru faute pour la société Mutex d'avoir rappelé les dispositions dudit article et que le délai de prescription de deux ans ne lui est ainsi pas opposable. Elle ajoute que la société Mutex ne verse pas les conditions générales et la notice d'information paraphées et signées par elle. Elle expose également que si le litige relevait de la prescription quinquennale, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la réalisation du dommage ou du jour où il a été révélé à la victime si celle-ci n'en avait pas eu connaissance. Elle considère qu'elle n'a eu connaissance du chèque encaissé par la société Mutex que par courrier du 16 janvier 2019 et elle en déduit que son action n'est pas prescrite. En réponse, la société Mutex demande de voir confirmer le jugement qui a déclaré les demandes de Mme [M] irrecevables comme prescrites. Elle soutient que les dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances relatives à la prescription biennale sont applicables en l'espèce s'agissant d'une action dérivant d'un contrat d'assurance. Elle précise que le code des assurances a vocation à s'appliquer à la société Mutex ou à tout le moins le code de la mutualité qui prévoit également une prescription biennale. Elle en déduit que l'événement qui donne naissance à l'action de Mme [M] est le chèque qu'elle a établi le 21 mai 2012, ou à tout le moins son courrier du 14 juin 2012 qui en accuse réception de sorte que la prescription est acquise depuis le 14 juin 2014. Elle ajoute que si les dispositions du code des assurances ou du code de la mutualité ne s'appliquaient pas, celles de l'article 2224 du code civil relatives à la prescription permettraient également de conclure à la prescription des demandes de l'appelante. A ce titre, elle fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé au 26 février 2013, date de la situation de compte que la société Mutex a adressé à Mme [M] faisant état des opérations réalisées sur son compte au titre de l'année 2012 qu'elle produit dans ses pièces. La société Mutex conteste avoir renoncé expressément ou tacitement à sa prévaloir de la prescription. L'article 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'article L 114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. En l'espèce, il résulte des conditions générales produites par la société Mutex que la section 3 'prescriptions et service des prestations' mentionne une prescription de cinq ans et une prescription de un an. Elles ne font en aucun cas référence au code des assurances de sorte que la prescription biennale n'est pas opposable à Mme [M]. Pour la même raison, les dispositions du code de la mutualité ne peuvent être opposables à Mme [M]. De plus, il est constant que l'assureur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R.112-1 précité, comme en l'espèce, ne peut prétendre à l'application de la prescription de droit commun (3ème Civ. 21 mars 2019, n°17-18.021). Par conséquent, le jugement qui a déclaré irrecevable l'action de Mme [M] comme prescrite sera infirmé. - Sur la demande en paiement de Mme [M] Mme [M] sollicite le paiement de la somme de 6 000 euros en soutenant que cette somme n'a jamais été portée sur son compte malgré l'envoi d'un chèque de cette somme à la société Mutex. Elle indique que sur la somme de 8 000 euros qui lui a été versée en avance de capital par la société Mutex, seuls 2 000 euros ont été portés au crédit de son compte et elle considère qu'il lui reste dû la somme de 6 000 euros. Elle affirme que la société Mutex n'a pas communiqué l'historique des mouvements et situations du contrat depuis le 1er janvier 2008 et que les captures d'écran versées ne peuvent constituer une preuve. Mme [M] demande de voir condamner la société Mutex à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, de l'enjoindre à créditer son compte de la somme de 6 000 euros sous astreinte. Elle sollicite également d'enjoindre la société Mutex à lui communiquer l'historique des mouvements et situations de son contrat avant l'avance faite le 8 janvier 2018 sous astreinte. La société Mutex s'oppose à l'ensemble des demandes de l'appelante. Elle fait valoir que le chèque de 6 000 euros établi par Mme [M] n'est pas un versement mais le deuxième et dernier règlement en remboursement de l'avance de 8 000 euros qui lui avait été consentie en 2008. Elle ajoute que cette somme de 6 000 euros a bien été portée au crédit de son compte, le capital de Mme [M] ayant retrouvé le 21 mai 2012 le niveau qu'il avait atteint avant la demande d'avance. Elle indique verser les pièces justificatives et elle en déduit que la demande de communication de l'historique des mouvements du contrat sous astreinte est purement dilatoire. Elle précise que les situations des années 2008 à 2011 ne peuvent être rééditées en raison d'un changement de logiciel et elle produit des captures d'écran de tous les mouvements sur le compte de Mme [M] dont il ressort qu'une avance lui a été consentie le 1er janvier 2008 et qu'elle l'a remboursée en deux temps le 14 mars 2011 et le 14 juin 2012. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le contrat Mutex Epargne souscrit par Mme [M] prévoit notamment, en ses articles 4 et 5, que l'adhérent peut demander à ce que lui soit versée une avance sur le capital acquis, avance qui doit être restituée dans un délai maximal de trois ans, au delà duquel il est procédé au rachat d'office des sommes avancées et non encore restituées. Suite à la demande formulée par courrier du 8 janvier 2008 de Mme [M] de bénéficier d'une avance de 8 000 euros sur le capital acquis à cette date, un chèque d'un montant de 8 000 euros lui a été adressé le 16 janvier 2008. Par courrier du 24 décembre 2010, la société Mutex a informé Mme [M] de ce que l'avance, qui lui avait été consentie ayant pris effet le 1er janvier 2008, arrivait à son terme le 1er janvier 2011, de ce qu'elle pouvait être remboursée en plusieurs fois et qu'à défaut de remboursement avant le 1er mars 2011, un rachat partiel à hauteur de l'avance serait effectué d'office. Il est constant que Mme [M] a procédé au remboursement de la somme de 2 000 euros, somme qui a été portée au crédit de son compte individuel le 28 février 2011. Après deux relances en date des 14 mars 2011 et 13 mars 2012, Mme [M] a adressé par courrier du 19 mai 2012 reçu le 24 juin 2012 (pièce n°11 société Mutex) un chèque d'un montant de 6 000 euros en indiquant que ce chèque 'était resté en attente de remboursement sur mutex épargne n°[XXXXXXXXXX03] que je devais vous remettre le 1er mai mais j'attendais l'argent depuis le 5 avril et je l'ai eu avec retard'. Par courrier du 14 juin 2012, la société Mutex a accusé réception du règlement de 6 000 euros adressé le 19 mai 2012 correspondant au remboursement du capital sur le contrat mutex épargne. La société Mutex a précisé aux termes de ce même courrier 'nous vous confirmons que cette avance a été soldée par ce paiement'. Il résulte de la production des copies d'écran, qui sont parfaitement recevables contrairement à ce que soutient l'appelante, que la somme de 6 000 euros a été affectée au compte mutex épargne de Mme [M] à effet du 21 mai 2012. La société Mutex justifie par la production de la situation de contrat relative à l'année 2012 établie le 26 février 2013 sur laquelle figure le montant de l'avance accordée de 8 000 euros et le montant des remboursements effectués à hauteur de 8 000 euros, qu'il a été tenu compte du remboursement de l'avance effectuée par Mme [M]. Mme [M] soutient à tort que cette somme aurait du être portée au crédit de son contrat alors qu'il s'agissait du remboursement d'une partie de l'avance qui lui avait été accordée et non d'un versement spontané venant augmenter le capital acquis, ce dont elle avait parfaitement connaissance en adressant son chèque de 6 000 euros par courrier du 19 mai 2012 puisqu'elle indique que ce chèque était en attente de remboursement. C'est d'ailleurs pour ces mêmes raisons que la société Mutex a écrit à son conseil le 21 février 2019 que la somme de 6 000 euros n'était pas créditée sur le compte. Par conséquent, Mme [M] sera ainsi déboutée de toutes ses demandes, qu'il s'agisse de sa demande en paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, de sa demande d'enjoindre la société Mutex à affecter la somme de 6 000 euros au crédit de son compte sous astreinte et même de sa demande de production de pièces sous astreinte. - Sur la demande de dommages et intérêts Chacune des parties sollicite la condamnation de l'autre à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts de 1 000 euros s'agissant de Mme [M] et une somme de 1 500 euros s'agissant de la société Mutex pour procédure abusive. Mme [M], ayant été déboutée de toutes ses demandes et ne justifiant d'aucun préjudice autre, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il résulte du courrier adressé par Mme [M] le 19 mai 2012 que celle-ci a adressé son chèque de 6 000 euros en remboursement de l'avance qui lui avait été consentie, remboursement qui a été acté par la société Mutex qui le lui a rappelé par courrier du 14 juin 2012 et par les relevés de situation établis par la société Mutex. Le fait de soutenir que ce chèque aurait dû être crédité sur son compte comme s'il s'agissait d'un versement au capital et non d'un remboursement et de le maintenir devant la cour en contradiction avec son propre courrier et les courriers de la société Mutex sont constitutifs d'une mauvaise foi. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la société Mutex et de condamner Mme [M] à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, Mme [M] sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la société Mutex au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; Statuant à nouveau, Déclare recevables les demandes de Mme [J] [X] épouse [M] ; Déboute Mme [J] [X] épouse [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne Mme [J] [X] épouse [M] à verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à la société Mutex à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Y ajoutant, Condamne Mme [J] [X] épouse [M] à verser à la société Mutex la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne Mme [J] [X] épouse [M] aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.114-1 du code des assurances narticle 699 du code de procédure civilearticle 114-1 du code des assurances prévoit que toarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2224 du code civil relatives à la prescrip
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bde51beee0f8318b970b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel