Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bde52beee0f8318b970be
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-251 N° RG 20/02932 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QW7D Mme [W] [K] S.A.R.L. LA TONNELLE C/ M. [L] [A] M. [Z] [P] M. [U] [G] M. [V] [Y] S.A. SANTE ATLANTIQUE Caisse LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS PANACEA ASSURANCES RAM GAMEX Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : Madame [W] [K] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 20] [Adresse 15] [Localité 16] Représentée par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. LA TONNELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [L] [A] [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [Z] [P] [Adresse 17] [Localité 8] Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société PANACEA ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 16] Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 18] [Adresse 19] [Localité 9] Représenté par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1979 à [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. SANTE ATLANTIQUE société venant aux droits de l'ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L'OUEST [Adresse 21] [Localité 10] Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de RAM GAMEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités en son établissement [Adresse 11] [Localité 14] Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de la Caisse LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS venant aux droits du RSI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités en son établissement [Adresse 11] [Localité 14] Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES *********** Le 27 mai 2013, Mme [W] [K], gérante de la société La Tonnelle, qui exploite un café-restaurant, a été victime d'une plaie au majeur gauche à la suite de l'explosion d'une bouteille de limonade qu'elle manipulait. Le 28 mai 2013, elle a été dirigée vers la clinique de la main Jeanne d'Arc gérée par l'association hospitalière de l'Ouest (AHO), et a été opérée le jour même par le docteur [L] [A] qui a suturé le tendon fléchisseur et le nerf radial et ulnaire. Son doigt n'ayant pas dégonflé, Mme [W] [K] s'est présentée à la Clinique Jeanne d'Arc le 1er juillet 2013. Le docteur [L] [A] a procédé à une excision de panaris. Mme [K] a été placée sous antibiotique. Son doigt étant toujours enflé et du pus continuant à apparaître, Mme [W] [K] s'est présentée à nouveau à la clinique de la main le 10 juillet 2013 où elle a été reçue par le docteur [V] [Y] qui a procédé à l'ablation du bouton de pull-out. Le 22 juillet 2013, le docteur [L] [A] a enlevé l'attelle posée après l'opération. Le 14 octobre 2013, son doigt étant toujours enflé, le docteur [L] [A] a prescrit une échographie qui a objectivé un phlegmon des fléchisseurs du 3ème doigt gauche. Mme [K] a été réopérée le 16 octobre 2013 par le docteur [U] [G] de la clinique Jeanne d'Arc. Les prélèvements effectués ont mis en évidence la présence d'un streptocoque du groupe B. Le docteur [G] a prescrit du Tavanic. Avant de quitter la clinique, le docteur [P] (remplaçant le docteur [G]) a augmenté la dose de Tavanic ainsi que la durée du traitement. Mme [K] a été revue lors d'une visite de contrôle par le docteur [G] le 30 octobre 2013, lequel a noté une amélioration de l'état de santé. Le 4 novembre 2013, le médecin généraliste de Mme [W] [K] a arrêté la prise de Tavanic qui avait engendré des effets secondaires importants. Dans le cadre d'une première procédure de référé introduite le 8 juillet 2013, Mme [W] [K] et la société La Tonnelle ont fait assigner la société Brasserie Tri Martolod et la société Cidreries et Sopalgy Réunies, laquelle a appelé par la suite à la cause la société Saint-Gobain. Par ordonnance du 7 novembre 2013, une expertise technique visant à établir les causes de l'explosion de la bouteille (confiée à M. [O] [F], remplacé par M. [S] [E]) et une expertise tendant à l'évaluation du préjudice subi (confiée à M. [B] [M], remplacé par M. [O] [J]) ont été ordonnées. Doutant de la qualité des soins dont elle a fait l'objet, Mme [W] [K] a saisi le juge des référés aux fins d'expertise dans le cadre d'une seconde procédure. Par ordonnance du 13 mars 2014, le président du tribunal de grande instance de Nantes a désigné le professeur [O] [J] pour y procéder, lequel s'est fait assister d'un sapiteur infectiologue, le docteur [X] [T]. Par ordonnance du 16 octobre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues au docteur [U] [G]. L'expert a déposé son rapport le 5 mars 2015. Par actes d'huissier en date des 21 et 23 mars 2016, Mme [W] [K] et la société La Tonnelle ont fait assigner M.[L] [A] et son assureur, la société Panacea Assurances, ainsi que la Ram-Gamex aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elles estimaient avoir subis. Par actes du 11 juillet 2016, la société Panacea Assurances a attrait à la procédure M. [U] [G] et l'association hospitalière de l'Ouest. Le 11 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette nouvelle affaire avec l'instance principale par mention au dossier. Par acte d'huissier du 17 janvier 2017, M. [U] [G] a assigné en intervention forcée M. [Z] [P]. Le 28 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette nouvelle affaire avec l'instance principale par mention au dossier. Par acte du 29 avril 2017, la société Panacea Assurances a fait assigner M. [V] [Y]. Le 20 juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette nouvelle affaire avec l'instance principale. Par jugement du 13 février 2020, le tribunal de Nantes a : - dit que les docteurs [U] [G] et [Z] [P] ont commis une faute dans le cadre de la prise en charge médicale de Mme [W] [K], - condamné in solidum les docteurs [U] [G] et [Z] [P] et la société Panacea Assurances à payer à Mme [W] [K] la somme de 4 710 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, - débouté Mme [W] [K] et la société La Tonnelle de leurs autres demandes, - débouté la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et la société Ram-Gamex de toutes leurs demandes, - condamné in solidum les docteurs [U] [G] et [Z] [P] et la société Panacea Assurances à payer à Mme [W] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Panacea Assurances à payer au docteur [V] [Y] et à l'association hospitalière de l'Ouest la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les docteurs [U] [G] et [Z] [P] et la société Panacea Assurances aux dépens, qui comprendront uniquement les frais d'expertise du professeur [J] en lien avec les ordonnances de référé n°14/00071 du 13 mars 2014 et 14/00943 du 16 octobre 2014, et qui pourront être recouverts directement par la SELARL d'avocats interbarreaux Nantes-Paris BRG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte des 30 juin et 1er juillet 2020, Mme [W] [K] et la société La Tonnelle ont interjeté appel de cette décision. La jonction des procédures a été ordonnée le 9 juillet 2020. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2 février 2021, Mme [K] et la société La Tonnelle demandent à la cour de : - confirmer le jugement n°16/01791 du 13 février 2020 en ce qu'il a constaté l'existence de manquements imputables aux docteurs [U] [G] et [Z] [P] dans la prise en charge médicale de Mme [W] [K], - réformer le jugement pour le surplus, En conséquence : - dire et juger que Mme [W] [K] a été victime d'une infection nosocomiale contractée au sein de l'association hospitalière de l'Ouest ' SA Santé Atlantique, - dire et juger les soins délivrés par le docteur [L] [A], le docteur [Z] [P], le docteur [U] [G] et le docteur [V] [Y] non conformes aux données acquises de la science, En conséquence : - condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, l'association hospitalière de l'Ouest (SA Santé Atlantique), le docteur [L] [A], le docteur [Z] [P], la société Panacea Assurances, le docteur [U] [G] et le docteur [V] [Y] au paiement à Mme [W] [K] des sommes suivantes : * au titre de l'assistance par tierce personne temporaire : 2 754 euros, * au titre de l'incidence professionnelle : 10 000 euros, * au titre du déficit fonctionnel temporaire : 282 euros, * au titre des souffrances endurées : 15 000 euros, * au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, * au titre du déficit fonctionnel permanent : 11 500 euros, * au titre du préjudice esthétique permanent : 1 500 euros, * au titre du préjudice d'agrément : 5 000 euros, - condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, l'association hospitalière de l'Ouest (SA Santé Atlantique), le docteur [L] [A], le docteur [Z] [P], la société Panacea Assurances, le docteur [U] [G] et le docteur [V] [Y] au paiement à la société La Tonnelle de la somme suivante : * 9 333,51 euros au titre de la charge de personnel supplémentaire compensant l'arrêt d'activité de Mme [W] [K], - ordonner la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, l'association hospitalière de l'Ouest (SA Santé Atlantique), le docteur [L] [A], le docteur [Z] [P], la société Panacea Assurances, le docteur [U] [G] et le docteur [V] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise judiciaire afférents aux expertises judiciaires du professeur [J] et de M. [E], avec distraction au profit de la SELARL d'avocat interbarreaux Nantes-Paris BRG, sur ses offres de droit, - débouter le docteur [L] [A], le docteur [Z] [P], la société Panacéa Assurances, le docteur [U] [G], le docteur [V] [Y] et la SA Santé Atlantique de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme. Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2021, la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de la société Ram-Gamex demande à la cour de : - juger qu'elle est recevable et bien fondée à exercer un recours contre les tiers responsables des dommages subis par Mme [W] [K] suite à l'intervention chirurgicale du 28 mai 2013, - juger que la responsabilité de la SAS Santé Atlantique venant aux droits de l'AHO est engagée en raison de la survenue d'une infection liée aux soins, - juger que la responsabilité du docteur [L] [A], celle du docteur [U] [G] et celle du docteur [Z] [P] sont engagées en raison de la prise en charge fautive de l'infection liée aux soins, - infirmant le jugement, décider que l'organisme social obligatoire a versé à Mme [W] [K] une somme globale de 6 171,67 euros en conséquence des responsabilités engagées, - En conséquence, condamner in solidum la SAS Santé Atlantique venant aux droits de l'AHO, le docteur [L] [A], la société Panacea, le docteur [U] [G] et le docteur [Z] [P] à lui verser, au titre des conséquences dommageables de la survenue de l'infection et de la prise en charge inappropriée de celle-ci, la somme de 6 171,67 euros, - à titre subsidiaire, les concluantes s'en remettent à la sagesse de la cour sur la répartition de la responsabilité la SAS Santé Atlantique venant aux droits de l'AHO et les trois chirurgiens, et sollicitent que la condamnation à verser la somme de 6 171,67 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme soit répartie en fonction de la décision de la cour, En tout état de cause, - juger que la somme due au titre de la créance a produit intérêts au jour de la production de la première créance définitive, à savoir le 18 janvier 2018 et décider de la capitalisation de ces intérêts, à chaque échéance annuelle, conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner in solidum ou à défaut de l'un l'autre, la SAS Santé Atlantique venant aux droits de l'AHO le docteur [L] [A], la société Panacea, le docteur [U] [G] et le docteur [Z] [P] à verser à caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021, le docteur [U] [G] demande à la cour de : - le recevoir en ses écritures les disant bien fondées, A titre principal : - infirmer le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il l'a dit partiellement responsable de leur préjudice, Et statuant à nouveau : - débouter Mme [W] [K] et la société La Tonnelle des demandes formées à son encontre, - débouter la SA Santé Atlantique de ses demandes formées à son encontre, - débouter la CPAM du Puy-de-Dôme des demandes qu'elle a formées à son encontre, - condamner Mme [W] [K] et la société La Tonnelle à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] [K] et la société La Tonnelle aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise, A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par le RSI et limité l'obligation à réparation des docteurs [Z] [P] et [U] [G] in solidum, - réformer la décision quant aux montants : * 1 000 euros au titre des souffrances endurées cotées 1/7, * 10 euros au titre du DFTP de classe I, * 41,28 euros au titre de l'aide par tierce personne, Très subsidiairement, - dire et juger que l'indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 10,75 % des préjudices de Mme [W] [K], - dire et juger que les condamnations mises à sa charge ne sauraient excéder les montants suivants : * 41,28 euros au titre de l'aide par tierce personne, * 10 euros au titre du DFTP, * 1 000 euros au titre des souffrances endurées, * 1 080 euros au titre du DFP, - dire et juger qu'il ne sera tenu qu'à rembourser les débours exposés par la CPAM du Puy-de-Dôme que dans la limite de 10,75 %. Par dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2020, la SA Santé Atlantique demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions, Y additant, - condamner solidairement le docteur [L] [A] et son assureur, la société Panacea, et le docteur [U] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel, - condamner les mêmes, sous la même solidarité, à supporter les entiers dépens de la présente instance d'appel, A titre subsidiaire, - dire et juger que le docteur [L] [A] est responsable à hauteur de 40 %, - dire et juger que le docteur [U] [G] est responsable à hauteur de 40 %, - dire et juger qu'elle est responsable à hauteur de 20 %, - débouter Mme [W] [K] de ses demandes formées au titre : * de l'assistance par tierce personne, * de l'incidence professionnelle, * du préjudice esthétique temporaire, * du déficit fonctionnel permanent, * du préjudice d'agrément, et subsidiairement réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions, - débouter la société La Tonnelle de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - liquider les préjudices de Mme [W] [K] comme suit : * au titre du déficit fonctionnel temporaire : 20 euros, * au titre des souffrances endurées : 750 euros, * au titre du préjudice esthétique permanent : 750 euros. - débouter le RSI de sa demande de remboursement formulée à son encontre, - condamner solidairement le docteur [L] [A] et son assureur, la société Panacea, et le docteur [U] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel, - condamner les mêmes, sous la même solidarité, à supporter les entiers dépens de la présente instance d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2020, le docteur [V] [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 13 février 2020 en ce qu'il a : * rejeté toutes les demandes formulées à son 'encontre, * condamné la société Panacea Assurance à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant : - condamner Mme [W] [K] et la société La Tonnelle, ou à défaut la société Panacea Assurance, à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2020, le docteur [L] [A], le docteur [Z] [P] et la société Panacea demande à la cour de : - les recevoir en leurs conclusions et les dire bien fondés dans leur appel incident, A titre principal, - confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Nantes qui a mis hors de cause le docteur [L] [A] estimant qu'il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme [W] [K] à l'origine de son dommage et pouvant engager sa responsabilité, - infirmer partiellement le jugement en ce que le docteur [Z] [P] a été condamné solidairement avec le docteur [U] [G] à indemniser Mme [W] [K] de ses préjudices en lien avec la prescription de Tavanic, Statuant à nouveau, - dire et juger que le docteur [Z] [P] n'a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme [W] [K] pouvant engager sa responsabilité, - dire et juger que le lien de causalité entre la prise en Tavanic et les douleurs chroniques décrites plus de 13 mois après la prescription n'est pas direct et certain, - débouter Mme [W] [K] et la Société La Tonnelle de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [W] [K] à rembourser à la société Panacea Assurances, l'indemnisation versée en exécution du jugement du 13 février 2020, - débouter le docteur [U] [G] de son appel en garantie formulé à l'encontre du docteur [Z] [P], - condamner Mme [W] [K] et la société La Tonnelle au versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner Mme [W] [K] et la société La Tonnelle aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les préjudices en lien avec la prise de Tavanic, - infirmer le jugement quant aux sommes allouées au titre des préjudices en lien avec la prise de Tavanic. Statuant à nouveau : - liquider les préjudices de Mme [W] [K] de la manière suivante : * souffrances endurées : 500 euros * DFTP de classe 1 du 21 octobre au 30 octobre 2013 Classe 2 = 16 euros - rejeter la demande d'indemnisation formulée au titre du besoin en tierce personne temporaire, ou à défaut limiter l'indemnisation de ce poste à la somme retenue par le tribunal à hauteur de 639 euros dont seule la moitié sera mise à la charge du docteur [Z] [P] et de son assureur, - rejeter la demande indemnitaire formulée par la société La Tonnelle, - constater que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne justifie pas de l'imputabilité de sa créance aux faits litigieux ainsi que son montant, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes qui a débouté la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, sa créance n'étant démontrée ni en son quantum ni en son imputabilité aux faits litigieux, et à défaut appliquer aux seules sommes que la cour estimerait strictement justifiées et imputables la clef de répartition des responsabilités, A titre infiniment subsidiaire et si par l'extraordinaire la cour estimait que la prise en charge du docteur [L] [A] et du docteur [Z] [P] n'était pas conforme aux règles de l'art : - dire et juger que le dommage de Mme [W] [K] est imputable à : * 1/3 à l'établissement en raison de l'infection, * 1/3 en raison du défaut de prise en charge de l'infection dont 50 % imputable au docteur [V] [Y] (soit 16,66 %) et 50 % au docteur [L] [A] (soit 16,66 %), * 1/3 pour la prescription de Tavanic imputable au docteur [U] [G] à hauteur de 50 % (soit 16,66%) et au docteur [Z] [P] à hauteur de 50 % (soit 16,66 %), - limiter l'indemnisation de Mme [W] [K] aux seuls préjudices en lien avec la prise charge du docteur [L] [A], * DFTT du 1er juillet 2013 : 20 euros, * souffrances endurées : 500 euros, * déficit fonctionnel permanent : 1 080 euros, * tierce personne : 38,35 euros, - limiter l'indemnisation de Mme [W] [K] aux seuls préjudices en lien avec la prise charge du docteur [Z] [P], * souffrances endurées : 500 euros * DFTP de classe 1 du 21 octobre au 30 octobre 2013 Classe 2 = 16 euros * déficit fonctionnel permanent : 1 080 euros * tierce Personne : 38,35 euros - rejeter la demande d'indemnisation formulée au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle, - rejeter la demande indemnitaire formulée par la société La Tonnelle, - rejeter des demandes, fins et prétentions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, - statuer ce que de droit quant aux frais irrépétibles et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I°) Sur les responsabilités. Mme [K] indique qu'elle a présenté une infection nosocomiale consécutive aux soins dispensés au sein de la clinique, entraînant la responsabilité de l'association hospitalière de l'Ouest au visa de l'article L.1442-1 alinéa 2 du code de la santé publique. Elle précise que l'établissement ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère seule exonératoire de responsabilité. Elle reproche à : - M. [A] et M. [Y] une absence de prélèvement bactériologique et un retard de diagnostic, - M. [G] et M. [P] un choix et un dosage inapproprié de l'antibiothérapie. Elle estime que le rapport d'expertise du docteur [J] est opposable à M. [Y] même si ce dernier n'a pas participé aux opérations expertales Elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la répartition des responsabilités de différents intervenants et demande la condamnation in solidum de ces derniers. En réponse, la SA Santé Atlantique, venant aux droits de l'association hospitalière de l'Ouest, rappelle que sont qualifiées de nosocomiales les infections contractées dans un établissement de soins. Elle fait état de l'expertise selon laquelle l'infection de Mme [K] n'a pas été contractée au sein de la clinique Jeanne d'Arc est qu'elle est apparue le 30 juin 2013. Elle considère qu'il s'agit d'une surinfection et non d'une infection nosocomiale. À titre subsidiaire, la SA Santé Atlantique estime que M. [A] aurait dû redoubler de vigilance lors de la consultation du 1er juillet 2013, le doigt de Mme [K] présentant du pus, et qu'il n'a pas procédé à un prélèvement bactériologique. Elle évalue la part de responsabilité de M. [A] à 40 %. Concernant M. [G], la SA Santé Atlantique discute la prescription de Tavanic qui a, selon elle, une toxicité potentielle sur les muscles et les tendons. Elle évalue sa part de responsabilité à 40 %. M. [U] [G] conteste toute responsabilité. Il soutient que l'infection de Mme [K] est nosocomiale et que seul l'établissement de soins est tenu d'en réparer les conséquences. Sur le choix de l'antibiothérapie, il explique que la Pyostacine associée à la Rifampicine ou à la Fucidine (évoquée par l'expert) présente également des effets secondaires et qu'aucune antibiothérapie n'est anodine. Il estime que le Tavanic est l'un des antibiotiques susceptibles d'être prescrit en raison de la bactérie identifiée. Il insiste sur la conformité de sa prescription à raison d'un comprimé par jour pendant 10 jours et indique que la prescription d'un comprimé toutes les 8 heures pendant 21 jours relève de M. [P] (prescription qu'il ignorait). Il affirme que seul le surdosage est responsable des préjudices de Mme [K]. À titre subsidiaire, il souligne que l'essentiel du dommage est lié à la mauvaise gestion de l'infection par M. [A] soit à hauteur de 43 %, et qu'il ne saurait pas supporter plus de la moitié du dommage lié à la prescription du Tavanic. M. [A], M. [P] et la société Panacea Assurances rappellent que la responsabilité des médecins est fondée sur la faute. Ils soutiennent que : - l'infection est nosocomiale et relève de la responsabilité de l'association hospitalière de l'Ouest, - le 1er juillet 2013, l'absence de prélèvement par M. [A] n'a eu aucune conséquence dans la mesure où il a prescrit un traitement adapté, - le 22 juillet 2013, M. [A] n'a constaté aucun signe en faveur d'une infection, - le 7 août 2013, M. [A] n'a observé aucune douleur ni inflammation, - le 14 octobre 2013, M. [A] a prescrit une échographie, - après la mise en évidence d'un streptocoque B, le tavanic a été prescrit et ne relève pas de la responsabilité de M. [A], - M. [G] n'a pas revu sa patiente malgré les résultats des prélèvements positifs, - Mme [K] a été vue par le docteur [H] le 22 octobre 2013 qui n'a pas modifié l'antibiothérapie de Tavanic prescrit par M. [P], et qu'il en est de même du docteur [G] le 30 octobre 2013, - il est possible que Mme [K] n'ait pas pris réellement du Tavanic à la dose prescrite en raison de l'absence de signe clinique anormal ou que la pharmacie qui a délivré le traitement ait rectifié la posologie, - les douleurs tendineuses et articulaires ont régressé le 6 décembre 2013, soit 32 jours après l'arrêt du Tavanic, - le Tavanic est une option thérapeutique valable et conforme aux règles de l'art alors que la Rifampicine ou la Fucidine n'ont pas été testées sur l'antibiogramme - la persistance des douleurs 13 mois après l'arrêt du Tavanic est inhabituelle et le lien de causalité entre la prescription de Tavanic et les douleurs n'est pas certain ou direct. M. [Y] indique que le 10 juillet 2013, Mme [K] s'est plainte d'un écoulement sous le bouton de suture, qu'il a retiré ce bouton, qu'il n'a pas constaté d'écoulement ni de collection sous le bouton. Il expose qu'il a confirmé la fin du traitement antibiotique et conseillé à la patiente de surveiller et de consulter M. [A]. Il signale que Mme [K] a consulté à plusieurs reprises M. [A] qui n'a pas constaté d'anomalie et que la présence d'un streptocope B n'a été mise en évidence qu'en octobre 2013, date à laquelle il a posé l'indication d'une reprise chirurgicale en urgence. Il écrit qu'aucune des autres parties n'a jugé nécessaire de l'appeler aux opérations d'expertise, qui se sont déroulées sans lui. Il considère que les conclusions du professeur [J] ne lui sont pas opposables en tant qu'avis expertal et qu'il y a une atteinte au droit à un procès équitable. Il conteste toute faute et indique que l'expert n'a pas repris une critique à son encontre dans ses conclusions. La CPAM du Puy-de-Dôme s'en remet à la sagesse de la cour sur la répartition de la responsabilité entre l'établissement et les trois médecins fautifs, tous ayant contribué aux dommages selon elle. En application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. - hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. - Sur la responsabilité de l'association hospitalière de l'Ouest-SA Santé Atlantique (clinique Jeanne d'Arc). Pour qualifier de nosocomiale une infection, il est nécessaire d'établir un lien causal entre la prise en charge par l'établissement de soin et l'infection. La preuve de ce lien causal pèse sur Mme [K]. À son arrivée à la clinique, Mme [K] présentait une plaie par verre au niveau de la face palmaire de l'IPD du majeur gauche, avec un déficit de flexion ainsi qu'un déficit sensitif dans le territoire du nerf collatéral radial. L'intervention du 28 mai 2013 a consisté en une réinsertion du tendon fléchisseur (pull-out sur bouton), du nerf collatéral radial et ulnaire ainsi qu'en une suture termino-terminale collatérale radiale. Mme [K] est retournée à son domicile avec des soins locaux pour deux mois. L'expert a indiqué que l'infection n'a pas été contractée durant l'intervention à la clinique mais ultérieurement en raison de la porte d'entrée que constitue le bouton de fixation du tendon. Si l'expert n'a pas pu préciser la date d'apparition de l'infection, il signale que le 30 juin 2013 est apparue une collection purulente démontrant de façon certaine cette infection, soit un mois après l'intervention. Ainsi si l'infection est liée aux soins, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que cette infection a été contractée dans l'établissement de santé. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont indiqué que la responsabilité de la SA Santé Atlantique ne peut pas être recherchée. Le jugement est confirmé sur ce point. - Sur la responsabilité des médecins. Il appartient à Mme [K] de démontrer l'existence d'une faute imputable aux médecins ainsi que d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage. * M. [A]. M. [A] a procédé à la première intervention du 28 mai 2013 qui n'est pas critiquée. Le 30 juin 2013, est apparu du pus avec un périonyxis sur un noeud de pull-out de suture du fléchisseur. Le 1er juillet 2013, il a procédé à une excision de panaris et de collection digitale profonde. Il a prescrit des antalgiques, une antibiothérapie (Pyostacine à raison de 2 comprimés matin, midi et soir pendant 10 jours) et des soins infirmiers. Ces prescriptions ne sont pas critiquées. Un nouvel écoulement survient le 9 juillet 2013, mais Mme [K] consulte un autre médecin. M. [A] a revu Mme [K] le 22 juillet 2013 mais l'infection est inapparente. Il en est de même pour la consultation du 7 août 2013. En septembre 2013, M. [A] conclut à une consultation normale. Il est constant que M. [A] n'a pas procédé à des prélèvements bactériologiques le 1er juillet 2013 et qu'il n'a pas pris contact avec un infectiologue comme le précise l'expert. Néanmoins, Mme [K] a bénéficié d'une antibiothérapie dès le début, et en l'absence de signes cliniques évidents il ne peut être reproché à M. [A] l'absence de prélèvement bactériologique. Au surplus, Mme [K] ne démontre pas l'existence d'un lien entre cette absence de prélèvement et les dommages subis. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité de M. [A] n'était pas engagée. * M. [Y]. Il n'est pas contestable que M. [Y] n'a pas participé aux opérations d'expertise diligentées par le professeur [J], faute pour lui d'y avoir été appelé. Le principe est qu'une expertise judiciaire ne peut être opposée à celui qui n'a pas été appelé ni représenté aux opérations d'expertise en tant que partie. Dès lors que le rapport d'expertise a été versé aux débats et soumis à la discussion des parties, il leur est opposable s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Dans leurs conclusions, Mme [K] et la société La Tonnelle écrivent : il sera relevé que les demandes de Mme [K] et de la société La Tonnelle ne reposent pas sur de simples assertions mais bien sur l'analyse éclairée d'un expert et de son sapiteur. (....) L'argumentation du docteur [Y] tendant à affirmer qu'il n'y a pas d'indication à faire un prélèvement ne résiste pas à l'examen puisqu'en l'espèce, comme le relève l'expert, de nombreux signes locaux laissaient supposer l'existence d'une infection, raison pour laquelle Mme [K] est justement venue consulter le docteur [Y] le 10 juillet 2013. Ainsi Mme [K] et la société La Tonnelle fondent leurs prétentions exclusivement sur le rapport d'expertise. Elles ne font valoir aucun autre élément de preuve. La production de pièces médicales par Mme [K] ne peut constituer cet autre élément de preuve puisque l'expertise était nécessaire pour les expliquer. En conséquence, le rapport du professeur [J] est inopposable à M. [Y]. À défaut d'autres éléments probants, la responsabilité de M. [Y] n'est pas retenue. Le jugement est confirmé sur ce point. * M. [G] et M. [P]. M. [G] a opéré Mme [K] le 16 octobre 2013 en raison de l'apparition d'un phlegmon des fléchisseurs du 3ème doigt gauche. L'analyse du prélèvement bactériologique a mis en évidence la présence d'un streptocoque B. M. [G] a, dans un premier temps, prescrit à Mme [K] un traitement par Tavanic à raison d'un comprimé par jour pendant 10 jours. L'expert a précisé que le Tavanic n'est pas l'antibiothérapie préférentielle (en présence d'une allergie à la pénicilline comme dans le cas présent) et que d'autres antibiotiques comme le Pyostacine associé à la Rifampicine ou à la Fucidine, actifs sans les effets secondaires du Tavanic, auraient dû être prescrits. M. [G] conteste ces propos sans apporter d'élément probant. L'ordonnance du 21 octobre 2013 de M. [P] indique : Tavanic 500 mg toutes les 8 heures pendant 21 jours. Or le Vidal, site de référence des produits de santé, précise : le risque de tendinite et de rupture du tendon est augmenté chez les patients....recevant des doses quotidiennes de 1000 mg. La prescription de M. [P] est donc inadéquate. Lors de la consultation du 30 octobre 2013, M. [G] avait connaissance de cette prescription. Si M. [G] conteste ce fait, il lui appartenait de se renseigner auprès de sa patiente et de s'assurer du traitement pris, et de prendre connaissance de son dossier médical. De plus, alors que le compte rendu de cette consultation n'a pas été transmis, M. [G] a écrit à un confrère un courrier dans lequel il mentionne que le Tavanic a été prescrit pour 3 semaines (comme l'a prescrit M. [P]), supposant ainsi que M. [G] était informé du traitement prescrit. Cette négligence a obligé à la poursuite d'un traitement inadapté tant dans son dosage que sa durée. Aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que Mme [K] a été avisée des effets secondaires du Tavanic par M. [G] ou M. [P]. Mme [K] a souffert, du fait de ce traitement, de douleurs au niveau des deux membres inférieurs au niveau des mollets et des tendons d'Achille, ainsi que de douleurs de la ceinture scapulaire et des membres supérieurs. La responsabilité de M. [G] et celle de M. [P] sont donc retenues. Le jugement est confirmé à ce titre. II°) Sur les préjudices. - Mme [K]. M. [G] et M. [P] doivent réparation des dommages en lien avec les conséquences de la prescription du Tavanic. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 7 jours au total (24 h prévisibles dans le cadre d'une évolution normale. Les 2 autres interventions sont dues à l'infection et sa prise en charge inadéquate, - déficit fonctionnel partiel : de classe 1 (10 %) jusqu'au 31 décembre 2013 ; l'évolution normalement prévisible aurait provoqué une gêne de classe pendant 2 mois au total, l'excédent est dû à la surinfection et à sa prise en charge,yl-m - date de consolidation : 31 décembre 2013 ; l'évolution normalement prévisible aurait induit une consolidation à 3 mois, - souffrances endurées : 4/7. À noter 1,5 à considérer comme l'évolution normalement prévisible, 1,5 à 3 en rapport avec le défaut de soins et l'infection, de 3 à 4 pour les douleurs entraînées par la prise de Tavanic, - préjudice esthétique temporaire : 2/7 en raison du port de l'attelle pendant 6 semaines lors de la 1ère intervention. Soins locaux durant 1 mois après chaque intervention. On doit considérer 1,5 mois de suites normales et 2 mois dus aux complications (infection et retard de diagnostic), - déficit fonctionnel permanent : 7 % dont 2,5 % correspondant à des suites normales. En effet il est fréquent de conserver une certaine raideur après réparation tendineuse digitale. On considère 1,5 % attribué au défaut de prise en charge de l'infection initiale, 1,5 % dû au retard de diagnostic et 1,5 % dû à la prescription de Tavanic. Ce taux correspond à la déformation résiduelle de l'extrémité du doigt et aux douleurs musculaires résiduelles intermittentes, - préjudice d'agrément : arrêt complet des activités suivantes : ski, mandoline (niveau concertiste), - préjudice esthétique permanent : 1,5/7 en rapport avec la déformation digitale dont 50 % en rapport avec l'infection, - assistance d'une tierce personne : pas de nécessité, - dépenses de santé futures : sans objet, - frais de logement et/ou de véhicule adapté : sans objet, - retentissement professionnel : il n'y a pas eu nécessité de modifier l'activité ni changer d'emploi de façon définitive, - préjudice scolaire, universitaire ou de formation : sans objet, - préjudice sexuel : pas de préjudice déclaré, - préjudice d'établissement : pas de préjudice déclaré, - préjudices permanents exceptionnels : sans objet. * Au titre des préjudices patrimoniaux. - Les préjudices patrimoniaux temporaires. - L'assistance par tierce personne. Mme [K] sollicite le paiement de l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour du 27 mai 2013 et pour une durée de 5 mois. M. [A], M. [P] et la société Panacea indiquent que le besoin en aide humaine est en lien avec les conséquences de l'accident initial et de l'infection et non avec la prise de Tavanic. M. [G] rappelle que l'expert a précisé le lien de l'aide avec la blessure initiale. L'expert, dans ses conclusions, n'a pas repris le besoin d'une assistance. Il a précisé que l'évolution normale et prévisible de la plaie tendineuse était de 3 mois de kinésithérapie avec deux mois de handicap digital. Ainsi le besoin en tierce personne est en lien avec les conséquences du traumatisme initial. Mme [K] est déboutée de sa demande. Le jugement est infirmé à ce titre. - Les préjudices patrimoniaux permanents. - L'incidence professionnelle. Mme [K] fait état de difficulté quant à la préhension pour porter des casseroles ou des poêles. M. [A], M. [P] et la société Panacea signalent que Mme [K] continue aujourd'hui la même activité professionnelle sans aménagement particulier. M. [G] conteste ce chef de préjudice. L'expert a écrit : la raideur de l'articulation inter phalangienne distale du majeure gauche est très modérée. Mme [K] reconnaît elle-même que les douleurs musculaires sont les séquelles principales. Ces douleurs musculaires reposent sur les allégations de Mme [K] et ne sont pas vérifiables de façon objective. L'examen clinique sur ce point était normal en réunion d'expertise. L'incidence professionnelle que vous signalez est donc reportée ainsi avec les réserves émises précédemment. À défaut de démontrer le lien entre les difficultés alléguées et la prise de Tavanic, Mme [K] est déboutée de cette demande. Le jugement est confirmé à ce titre. * Au titre des préjudices extra patrimoniaux. - Les préjudices extra patrimoniaux temporaires. - Le déficit fonctionnel temporaire. Mme [K] réclame réparation de ce préjudice à raison d'une somme journalière de 20 euros pour le déficit total. M. [A], M. [P] et la société Panacea expliquent que M. [P] ne peut être responsable que d'un déficit partiel du 21 octobre au 31 octobre 2013. M. [G] soutient que seules les périodes en lien avec l'antibiothérapie par Tavanic sont susceptibles d'être mises à sa charge. L'expert a précisé que l'évolution prévisible de la plaie initiale aurait provoqué un déficit pendant 2 mois soit jusqu'au 27 juillet 2013. Le traitement inadapté du Tavanic a débuté le 21 octobre 2013. La consolidation a été fixée au 31 décembre 2013 (soit 71 jours entre le 21 octobre et le 31 décembre). Il est alloué à Mme [K] une somme de 71 x 20 x 10 % soit 142 euros. Cette somme doit être divisée par deux, en raison de la part imputable à l'infection. Il revient à Mme [K] la somme de 71 euros. - Les souffrances endurées. L'expert a évalué ces souffrances de 1,5 pour l'évolution normale prévisible, de 1,5 à 3 pour le défaut de soin et l'infection et de 3 à 4 pour les douleurs entraînées par le Tavanic. Il n'est pas contesté que les fortes douleurs articulaires, notamment au niveau des tendons d'Achille, ont empêché Mme [K] de marcher. La somme de 4 000 euros telle qu'allouée par les premiers juges indemnise très justement ce préjudice. Le jugement est confirmé. - Le préjudice esthétique temporaire. L'expert a précisé que ce préjudice était dû au port d'une attelle, et aux soins consécutifs aux 3 interventions. Aucun lien n'est caractérisé entre un éventuel préjudice et la prise de Tavanic. Mme [K] est déboutée de cette demande. Le jugement est confirmé à ce titre. - Les préjudices extra patrimoniaux permanents. - Le déficit fonctionnel permanent. M. [A], M. [P] et la société Panacea soutiennent l'absence de séquelle imputable à la prise de Tavanic. M. [G] discute ce préjudice. L'expert a fixé à 7 % le déficit fonctionnel permanent, dont 1,5 % au titre de la prescription de Tavanic. Il est alloué à Mme [K], âgée de 44 ans au moment de la consolidation, la somme de 2 000 euros. Le jugement est infirmé à ce titre. - Le préjudice esthétique permanent. L'expert a estimé que la déformation digitale était en lien à 50 % à l'infection. M. [G] et M. [P] ne sont pas à l'origine de ce préjudice. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ce poste de préjudice. - Le préjudice d'agrément. Elle soutient qu'elle subit une gêne voire une impossibilité de pratiquer des activités sportives ou de loisirs, ainsi que des difficultés dans sa vie quotidienne. M. [A], M. [P] et la société Panacea contestent ce préjudice. M. [G] estime que Mme [K] ne justifie pas de la pratique antérieure d'activité de sport et de loisirs. De la plupart des attestations versées au dossier, il apparaît que Mme [K] a cessé de jouer de la mandoline ou de faire du ski à compter de 2011 (voire de 2000 pour la mandoline). Les autres attestations font état d'une fatigue ou de repli sur soi de Mme [K] au cours des années 2013-2014. Il n'est ainsi pas justifié d'une activité de sport ou de loisirs avant l'accident qui date du 27 mai 2013. Mme [K] est donc déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé. En conséquence, la faute de M. [G] et celle de M. [P] ayant concouru à la réalisation du dommage, il convient de condamner in solidum M [G], M [P] et son assureur à payer à Mme [K] la somme de 6 071 euros. Dans leurs rapports entre co-obligés, M. [G] assumera la moitié de la condamnation et M. [P] l'autre moitié, étant précisé qu'il en sera de même pour les dépens, et les frais irrépétibles. - La SARL La Tonnelle. Mme [K] est gérante de cette société depuis le 12 octobre 2012 ; elle y exploite un café-restaurant. Elle explique qu'elle a dû arrêter temporairement son activité, et elle a dû compenser cette situation par la nécessité de faire réaliser des heures supplémentaires par le personnel en place. Elle fait état d'un surcoût de 9 333,51 euros. M. [A], M. [P] et la société Panacea, M. [G] contestent ce préjudice. Sont versés au dossier les documents suivants : - les bulletins de salaire de M. [I] de juillet, août 2013 et du 1er au 3 septembre 2013, soit à une date antérieure à la prise de Tavanic, - un bulletin de salaire intitulé 'simulation' pour lequel la cour n'a aucune information, - une attestation d'un expert-comptable évaluant le coût total engendré par l'absence de Mme [K] à 9 333,51 euros sans la moindre explication. Ces pièces sont pour le moins insuffisantes pour asseoir les prétentions de la société. La SARL La Tonnelle est déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé à ce titre. - La CPAM du Puy-de- Dôme. L'organisme social demande le paiement de sa créance correspondant aux trois périodes d'hospitalisation, aux frais médicaux et pharmaceutiques du 2 juillet au 31 décembre 2013, et des indemnités journalières du 4 juillet au 31 décembre 2013. M. [A], M. [P] et la société Panacea signalent que la caisse ne justifie pas des frais qui seraient strictement imputables aux conséquences du Tavanic. Il en est de même pour M. [G]. À défaut pour la CPAM de détailler précisément le montant des frais qui seraient la conséquence directe de la prescription de Tavanic, l'organisme social est débouté de sa demande en paiement d'une somme de 6 171,67 euros et d'une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le jugement est confirmé à ce titre. III°) Sur les autres demandes. Il n'y a pas lieu de déclarer la décision commune à la CPAM du Puy-de-Dôme, l'organisme social étant présent à la procédure. En application de l'article 700 du code de procédure civile : - la société Panacea Assurances est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros, - M. [G], M. [P] et la société Panacea Assurances sont condamnés in solidum à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros. La société SA Santé Atlantique est déboutée de sa demande en frais irrépétibles. Succombant en appel, M. [G], M. [P] et la société Panacea Assurances sont condamnés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'assistance par tierce personne, au déficit total permanent et au montant total du préjudice ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [K] de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne ; Evalue le déficit fonctionnel permanent de Mme [K] à la somme de 2 000 euros ; Condamne in solidum M. [G], M. [P] et la société Panacea Assurances à payer à Mme [K] la somme de 6 071 euros au titre de son préjudice total ; Y ajoutant, Juge que dans les rapports entre co-obligés M. [G] assumera la moitié des condamnations (en ce compris les frais irrépétibles et les dépens) et M. [P] la moitié des condamnations (en ce compris les frais irrépétibles et les dépens) ; Condamne in solidum M. [G], M. [P] et la société Panacea Assurances à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Panancea Assurances à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute la SA Santé Atlantique de sa demande en frais irrépétibles ; Condamne in solidum M. [G], M. [P] et la société Panacea Assurances aux dépens qui pourront être recouvrés conforméme
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1442-1 alinéa 2 du code de la santé publique. Elle prarticle 1343-2 du code civilarticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
650bde52beee0f8318b970be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel