Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bde52beee0f8318b970c2
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 42 604 090 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-253 N° RG 20/02998 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXII Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D E BRETAGNE PAYS DE LOIRE C/ Mme [I] [F] M. [T] [F] Compagnie d'assurance CPAM DU MORBIHAN Mutualité MUTUELLE UNEO Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2023 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D E BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS : Madame [I] [F] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [T] [F] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à domicile, n'ayant pas constitué avocat né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 11] CPAM DU MORBIHAN ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 9] [Localité 8] Mutuelle UNEO ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 7] [Localité 10] Le 29 décembre 2014, alors qu'elle rangeait son caddie dans le parking souterrain du magasin Leclerc à [Localité 11], Mme [I] [F] a été heurtée par le véhicule conduit par Mme [X], assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Bretagne Pays de Loire. Grièvement blessée à la cheville gauche, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 12]. La caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Bretagne Pays de Loire a versé le 25 avril 2015 à Mme [I] [F] une première provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice puis a diligenté une expertise amiable dont le rapport a conclu à l'absence de consolidation à la date du 22 septembre 2015. Une nouvelle provision de 9 000 euros a été versée à Mme [I] [F] selon quittance en date du 23 novembre 2015. Le 9 juin 2016, il a été procédé à une nouvelle expertise amiable qui a fixé la consolidation de Mme [I] [F] à la date de l'expertise et a précisé les différents préjudices subis par cette dernière à la suite de l'accident du 29 décembre 2014. Contestant les conclusions de cette expertise, Mme [I] [F] a sollicité devant le juge des référés du tribunal de Lorient une mesure d'expertise judiciaire et une provision complémentaire de 150 000 euros outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge des référés a désigné le docteur [D] pour procéder à l'examen de Mme [I] [F] mais a rejeté sa demande de provision complémentaire. Le docteur [D] a été remplacé par le docteur [Y] qui a procédé à l'expertise le 17 novembre 2017. Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2019, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Bretagne Pays de Loire a fait citer Mme [I] [F] ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan et la mutuelle Unéo devant le tribunal de grande instance de Lorient. Par jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal de Lorient a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [T] [F] à la procédure, - fixé comme suit les préjudices de Mme [I] [F] : * préjudices patrimoniaux : 337 647,40 euros, le poste de préjudice de perte de droit à la retraite étant réservé, * préjudices extra-patrimoniaux : 98 393,50 euros, - constaté que Mme [I] [F] a perçu des provisions à hauteur de 10 000 euros, - condamné en conséquence la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Bretagne Pays de Loire à verser à Mme [I] [F] une indemnité de 426 040,90 euros, - condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Bretagne Pays de Loire à verser à M. [T] [F] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - débouté M. [T] [F] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice économique, - ordonné la ré-ouverture des débats et enjoint à Mme [I] [F] de verser aux débats : * une simulation des organismes de retraite au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, comprenant d'une part le montant des retraites qui auraient été perçues en cas de maintien de l'activité jusqu'à l'âge de 62 ans et d'autre part le montant des retraites qui seront versées à Mme [I] [F], * le devenir des pensions d'invalidité de la CPAM du Morbihan d'une part et de l'AG2R d'autre part, lors de son départ à la retraite, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 4 septembre 2020, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 60 % des sommes déjà allouées, - sursis à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Le 3 juillet 2020, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Bretagne Pays de Loire (ci-après dénommée la CRAMA) a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mars 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a été jugé que les frais d'aménagement du véhicule s'évaluent à la somme de 17 l55 euros et que les frais d'aménagement du domicile ont été fixés à la somme de 144 835, 93 euros, Statuer à nouveau, - débouter Mme [I] [F] de sa demande au titre d'aménagement du véhicule faute de produire le justificatif du surcoût du véhicule rendu nécessaire pour son handicap, - débouter Mme [I] [F] de sa demande au titre des frais d'aménagement de son domicile et, subsidiairement, ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de décrire l'habitat de la victime, donner un avis sur la nature des aménagements à prévoir en prenant en considération l'avis du rapport d'expertise du docteur [Y] et en évaluer le coût, - débouter Mme [I] [F] de sa demande au titre des pertes de droits à la retraite faute de rapporter la preuve d'un préjudice fondé en son principe et dans son quantum, faute d'apporter les éléments suffisants pour connaître le montant de sa retraite de base et complémentaire en prenant en considération son statut de travailleur handicapé (majoration applicable à sa retraite de base, absence de décote, points acquis au titre de son régime complémentaire pendant sa période d'inactivité...) et, très subsidiairement, sous réserve d'une éventuelle mesure d'instruction que la cour jugera utile, dire que la perte des droits à la retraite sera indemnisée par la capitalisation viagère de la perte des revenus s'évaluant à 549,84 euros par an, - statuer de droit sur les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2020, Mme [I] [F] demande à la cour de : - recevoir son appel incident, - rejeter toutes les demandes de la société appelante. - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a justement reconnu et indemnisé les postes de préjudice suivants : * frais divers à la somme de 6 972,40 euros, * tierce-personne temporaire à la somme de 16 732 euros et permanente à la somme de 112 740,51 euros, * perte de gains professionnels actuels à la somme de 1 822,45 euros, * perte de gains professionnels futurs jusqu'au départ en retraite à la somme de 7 389,11 euros, * incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros, * déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 16 893,50 euros, * souffrances endurées à la somme de 15 000 euros, * préjudice esthétique temporaire à la somme de 3 500 euros et permanent à la somme de 8 000 euros, * déficit fonctionnel permanent à la somme de 55 000 euros, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a manifestement sous-évalué les postes de préjudice suivants : frais de logement adapté et frais de véhicule adapté, - fixer le montant alloué au titre du poste de frais de logement adapté à la somme de 212 355,24 euros, - fixer le montant alloué au titre du poste de frais de véhicule adapté à la somme de 26 310,29 euros, Usant de son pouvoir d'évocation : - fixer le montant alloué au titre des pertes de droits à la retraite à la somme de 122 893 euros, - condamner la CRAMA de Bretagne Pays de Loire au paiement de la somme d'un montant de 264 975,82 euros, au titre de l'indemnisation des postes de préjudices mentionnés (FLA, FVA et PGPF) à compter du départ en retraite, subis par Mme [I] [F], - condamner la société appelante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés en première instance et en cause d'appel, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Arnaud Fouquaut, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Me Jobard, M. [T] [F] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à domicile le 5 octobre 2020. La CPAM du Morbihan n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 13 octobre 2020. La Mutuelle Unéo n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 5 octobre 2020. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La liquidation du préjudice opérée par les premiers juges fait l'objet de discussion pour deux postes de préjudices : les frais de véhicule adapté et les frais de domicile adapté. Par ailleurs, Mme [F] demande à la cour d'évoquer s'agissant de sa demande d'indemnisation des pertes de gains futurs après retraite. - sur les frais de véhicule adapté La CRAMA de Bretagne Pays de Loire s'oppose à toute indemnisation et sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. Elle fait grief au tribunal d'avoir pris en compte le coût d'acquisition du véhicule avec boîte automatique, alors qu'il n'y a lieu de prendre en compte que le surcoût, soit la différence entre le prix d'acquisition d'un véhicule adapté et le prix d'un véhicule identique avec boîte manuelle. Elle estime que, faute pour la victime d'établir ce surcoût, elle doit être déboutée de sa demande en réparation. À titre surabondant, s'agissant des aménagements réclamés, elle relève que ceux-ci ne correspondent pas aux conclusions de l'expert. Mme [F], pour sa part, critique le jugement qui écarte sa demande au titre des travaux d'adaptation de son véhicule (pose d'un treuil de chargement et d'un mécanisme de transformation de l'ouverture de la porte vers un système coulissant venant remplacer les charnières d'origine ) d'un montant de 9 155,29 euros. Elle sollicite une indemnisation totale de 26 310,29 euros, comprenant cette dépense ainsi que celle du coût d'acquisition d'un véhicule avec boîte automatique, admise par les premiers juges (17 155 euros ). Ce poste de préjudice correspond à la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. L'expert conclut que Mme [F] [I] ne présente pas d'inaptitude à la conduite automobile sur des courtes distances sous réserve que le véhicule soit équipé de vitesses automatiques et que le coffre ou l'espace arrière soit suffisant pour accueillir un fauteuil roulant. L'expert a décrit l'incapacité physique permanente comme recouvrant notamment des troubles somatiques à type de douleurs ressenties au niveau de la cheville gauche associé à un aspect d'équin de la cheville gauche avec ankylose. Il rappelle que compte tenu des séquelles retenues après l'accident, les déplacements personnels de la victime vont nécessiter une aide technique par deux cannes anglaises à vie, que de tels déplacements peuvent être considérés comme une contrainte inconfortable au niveau des membres supérieurs sur les longs trajets et un obstacle au port de charges lourdes (au moment des courses par exemple) qui justifie un équipement à vie par un fauteuil roulant. L'aménagement nécessaire consiste donc ici en l'installation d'une boîte automatique ou la différence de prix entre un véhicule avec boîte automatique et un véhicule avec boîte manuelle. Le véhicule de la victime doit en outre pouvoir accueillir un fauteuil roulant. Le docteur [G] désigné par l'assureur avait examiné l'intéressée le 9 juin 2016, précise dans son rapport que Mme [F] a changé sa voiture pour une nouvelle avec une boîte automatique, qu'elle l'a depuis début mars 2016 ce qui a conduit à acheter un fauteuil roulant pour le ranger dans le coffre. Mme [F] disposait donc avant l'accident d'un autre véhicule. Devant l'expert, la victime avait déclaré que la conduite automobile était possible, ce qui lui permettait d'être autonome pour faire quelques courses et se rendre chez son kinésithérapeute avec une zone de confort qui était de 10km avec risque de panique au-delà. L'ergothérapeute qui a étudié la situation de la victime, indique dans un avis du 20 novembre 2018 : Actuellement Mme [F] possède un véhicule avec boîte de vitesse automatique. Ce véhicule répond à ses besoins en terme de conduite. Si l'ergothérapeute ajoute que le chargement du fauteuil roulant reste difficile et problématique et le projet de Mme [F] est de changer de véhicule pour un modèle plus grand, et le faire équiper d'un bras de chargement afin de limiter les contraintes musculaires, les torsions lors du chargement du fauteuil dans le véhicule, force est de relever que Mme [F] n'a toutefois pas exprimé de telles doléances devant l'expert en 2017. La cour considère en conséquence qu'aucun besoin supplémentaire d'aménagement du véhicule n'est justifié, dans la mesure où celui acquis en 2016 répondait aux difficultés de Mme [F]. La cour, comme les premiers juges écartent la demande reposant sur un devis relatif à l'installation d'un treuil de chargement d'un fauteuil et modification de l'ouverture de la porte d'un véhicule. Mme [F] justifie avoir acquis en mars 2016 un véhicule d'occasion avec boîte automatique au prix de 17 155 euros mis en circulation pour la première fois le 2 mars 2015. Les développements précédents établissent que Mme [F] disposait avant l'accident d'un véhicule automobile. Seul le coût des aménagements doit être pris en compte pour l'appréciation de ce poste de préjudice. Elle ne peut effectivement pas prétendre au coût d'acquisition d'un nouveau véhicule. Elle ne communique à la cour aucune pièce permettant de déterminer le coût d'une installation sur son véhicule d'une boîte automatique. Elle ne justifie pas non plus, dans la mesure où elle ne précise pas quel était son véhicule avant l'accident et notamment sa valeur, la différence de prix entre un véhicule répondant à ses besoins et le prix de celui dont elle se serait satisfaite avant l'accident. La cour rejette en conséquence la demande d'indemnisation ce préjudice, insuffisamment caractérisé. - sur les frais de domicile adapté La partie appelante s'oppose à la demande d'indemnisation et sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de cette réclamation. Elle fait observer que les prétentions de la victime reposent sur le postulat selon lequel les déplacements à l'intérieur de son domicile doivent se réaliser avec un fauteuil roulant, alors que l'expert ne conclut pas en ce sens. Elle estime qu'il n'est pas justifié de procéder au remplacement du portail et de la porte de garage, expliqué uniquement par le fait que les déplacements se font exclusivement en fauteuil roulant. S'agissant du projet d'extension, elle souligne que sa faisabilité au regard des règles de l'urbanisme n'est pas établie, et que si l'on retenait une telle préconisation, on considérerait que les étages supérieurs et le sous-sol ne seront plus accessibles. Elle observe qu'un escalier type monte-personne permettrait de pallier les risques de chute dans l'escalier et indique qu'elle accepterait la prise en charge d'une telle dépense. Elle reproche à la victime de n'avoir pas permis à l'expert de se prononcer sur ces projets. À titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une expertise pour décrire l'habitat de la victime, donner un avis sur la nature des aménagements à prévoir compte tenu des conclusions de l'expert [Y] et en évaluer le coût. Mme [F], se basant sur un avis de M. [C], ergothérapeute du 20 novembre 2018, fait valoir que son habitation actuelle doit être aménagée pour faire face à son handicap, car il s'agit d'une maison individuelle en 3 demi-niveaux avec escalier de 8 marches pour descendre à la buanderie, congélateur et garage, escalier de 8 marches pour monter dans la chambre et le dressing, douche (marche de 15cm) et d'un WC séparé sur le palier, et escalier de 8 marches encore pour monter vers la salle de bain et les chambres des enfants. Elle demande la prise en charge des travaux suivants : - projet d'extension en rez-de-chaussée pour répondre à ses besoins à l'identique de ceux existants en demi-niveaux, - changement des baies du salon qui ont un seuil de 8 mm ne lui permettant pas d'accéder à son jardin et sa terrasse avec son fauteuil, motorisation du portail d'entrée jusqu'ici manuel, changement de la porte du garage par une porte motorisée et enfin motorisation des 8 vélux que compte la maison afin de permettre d'occulter le jour et de les ouvrir et les fermer, ce qu'elle ne peut plus faire (10 152,20 euros), - réaménagement de son extérieur impraticable en fauteuil, la maison étant surélevée d'environ 25cm sur la façade d'entrée et de 15 cm sur la façade ouest (48 335,91 euros), - aménagement de la cuisine afin qu'elle puisse faire la cuisine en toute sécurité (18 160,40 euros) et déplacement structurel de la cuisine en raison de l'extension (1 023 euros). L'expert sur ce point conclut : Au niveau du logement, les déplacements à l'aide de cannes anglaises sont possibles en toute sécurité, en l'absence de passage en escalier et en l'absence de décalage du sol pour éviter l'accrochage des cannes. L'appui monopodal, en salle de bain susceptible de favoriser une glissade justifie l'équipement dans cette pièce de poignées et d'un sol anti-dérapant. Il est exactement souligné que l'expert a évoqué l'utilisation d'un fauteuil roulant pour les trajets longs et non à l'intérieur du domicile. Pour autant, il n'a souligné la possibilité de déplacements à l'intérieur du domicile avec des cannes anglaises qu'en l'absence de passage en escalier et de décalage du sol. Compte tenu de la configuration du logement, décrit tant par l'ergothérapeute que par un huissier dans un constat d'août 2020, des aménagements sont donc nécessaires, Mme [F] ne pouvant utiliser en sécurité les escaliers desservant la chambre, la salle de bain et la buanderie, comme elle ne peut franchir les accès à l'habitation (porte d'entrée et baies coulissantes) sans risque compte tenu de la distance séparant le sol extérieur des pièces intérieures. Une extension de la maison pour accueillir ces pièces de vie et des aménagements des points d'accès à la maison vers l'extérieur sans décalage au sol sont donc justifiés, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise. La cour fait donc sienne l'appréciation des premiers juges qui admettent la prise en charge par la CRAMA de Bretagne Pays de la Loire du coût de l'extension envisagée (134 683,73 euros), la question de la faisabilité du projet étant l'affaire de la victime. Il est également nécessaire de faire droit à sa demande de prise en charge des travaux destinés à changer les baies du salon pour accéder à son jardin et sa terrasse, de motorisation du portail et d'installation d'une porte de garage motorisée et motorisation de velux situés en rez de chaussée (10 152,20 euros). En ce qui concerne les travaux envisagés à l'extérieur, si la création d'une rampe d'accès PMR à l'entrée (612,72 euros) apparaît également devoir répondre aux besoins de Mme [F], cette dernière ne justifie par aucun élément la nécessité de travaux tel que décrits dans le devis de la société Ouest Bordure de 48 335,91 euros, étant observé que ce devis comporte une reprise entière des extérieurs (jardin et terrasse) avec, entre autre, création d'un escalier de 8 marches en bois, alors même qu'est invoquée la nécessité de pallier à la difficulté nouvelle pour la victime d'emprunter de tels ouvrages. La cour approuve également le tribunal en ce qu'il écarte les prétentions de la victime relativement à des travaux d'aménagement de la cuisine, en l'absence de toute constatation médicale d'un besoin à ce titre. En conséquence, la réclamation de Mme [F] sera accueillie à hauteur de la somme de 145 448,65 euros au lieu de la somme de 144 835,93 euros retenue par le tribunal. - sur la perte de gains futurs à compter de la retraite Mme [F] demande à la cour d'évoquer et de fixer son préjudice à la somme de 122 893 euros, en retenant une perte de revenus annuelle de 6 336 euros à compter de son départ en retraite, qu'elle indique devoir être pris à 67 ans et d'y appliquer une capitalisation viagère. S'agissant de la perte de 6 336 euros, elle indique qu'elle comprend la perte de retraite de base annuelle (4 096 euros) et la perte de retraite complémentaire (2 240 euros), et au soutien de ses affirmations, produit un rapport dressé par l'entreprise Novae Conseil. La CRAMA ne s'oppose pas à l'évocation réclamée sur ce point. Elle conclut au rejet de cette demande, observant que Mme [F] ne communique aucun des éléments attendus par la juridiction et notamment de simulation de retraite émanant des organismes concernés. Elle considère donc que la victime procède à une évaluation non objective de sa perte prétendue de gains. À titre subsidiaire, elle sollicite une éventuelle mesure d'instruction et à défaut de fixer cette perte à une somme annuelle de 549,84 euros qui pourra faire l'objet d'une capitalisation viagère. Conformément à l'article 568 du code de procédure civile, et compte tenu de la demande des parties, la cour évoquera sur ce point. Mme [F] expose ne pouvoir justifier des éléments sollicités par la juridiction pour lui permettre de déterminer l'existence ou non d'une perte de gains à compter de sa retraite. Ces éléments portaient sur : * une simulation des organismes de retraite au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, comprenant d'une part le montant des retraites qui auraient été perçues en cas de maintien de l'activité jusqu'à l'âge de 62 ans et d'autre part le montant des retraites qui seront versées à Mme [I] [F], * le devenir des pensions d'invalidité de la CPAM du Morbihan d'une part et de l'AG2R d'autre part, lors de son départ à la retraite. Ces éléments ne sont donc pas communiqués. Mme [F] entend voir fixer sa perte de retraite à compter de l'âge de 67 ans, soutenant qu'elle serait partie à cet âge avec une durée de cotisation de 172 trimestres. Ces affirmations ne peuvent être retenues, alors que les premiers juges ont relevé, sans que cela ne soit discuté, qu'elle disposait en septembre 2017 de 124 trimestres, de sorte qu'il est acquis qu'elle a commencé à travailler avant l'âge de 20 ans (Mme [F] est née le [Date naissance 1] 1969). L'intimée ne fournit à la cour aucun élément permettant, au regard du nouveau dispositif légal de retraite, de caractériser avec certitude d'une part à quel âge elle serait partie et d'autre part son taux de pension. Il est observé que les parties ne critiquent pas le jugement qui établit une première tranche des pertes de gains jusqu'à l'âge de 62 ans à une somme de 7 389,11 euros, représentant : - des arrérages échus de 1 122,59 euros calculés sur une perte de revenus annuels de 45,82 euros en prenant pour base un salaire de référence de 1 350 euros par mois, - une capitalisation temporaire jusqu'à l'âge de 62 ans de 6 266,52 euros. Admettant ces calculs, et compte tenu des développements précédents relatifs aux conditions dans lesquelles la victime peut espérer partir à retraite à taux plein, Mme [F] ne peut prétendre calculer, comme le fait l'expert Novea Conseil, à une perte de retraite de base annuelle de 4 096 euros, puis une perte de retraite complémentaire de 2 240 euros en prenant en considération un salaire de 22 200 euros par an soit 1 850 euros et une pension prévisible à taux plein de 11 100 euros avec un taux de pension de 50%. La cour constate que Mme [F] ne démontre pas souffrir d'une perte de retraite et sera déboutée de cette demande. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il fixe les préjudices patrimoniaux de Mme [I] [F] à la somme de 337 647,40 euros et condamne la CRAMA à payer à Mme [F] la somme de 426 040,90 euros (en ce compris les préjudices extra-patrimoniaux de 98 393,50 euros, somme non discutée devant la cour, et déduction faite de la provision de 10 000 euros). Évoquant sur la réclamation portant sur les pertes de retraite, la cour déboute Mme [I] [F] de sa demande d'indemnisation de ce chef. La cour déboute également celle-ci de sa demande portant sur les frais de véhicule adapté, et fixe comme suit les préjudices patrimoniaux : - temporaires : frais divers, tierce personne et perte de gains professionnels actuels (postes non contestés ) : 25 526,85 euros, - permanents : 295 578, 27 euros, * perte de gains professionnels futurs jusqu'à l'âge de départ en retraite : 7 389,11 euros, * incidence professionnelle : 30 000 euros, *tierce personne : 112 740,51 euros, * frais de domicile adapté : 145 448,65 euros. Soit un total de 321 105,12 euros. La CRAMA Bretagne Pays de la Loire sera donc condamnée au paiement d'une somme de 321 105,12 + 98 393,50 - 10 000 = 409 498,62 euros. - sur les autres demandes Les dispositions du jugement sur ce point sont confirmées. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] [F]. La CRAMA est condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros de ce chef. La CRAMA supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il : - fixe les préjudices patrimoniaux de Mme [I] [F] à la somme de 337 647,40 euros, - condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Bretagne Pays de la Loire à payer à M me [F] la somme de 426 040,90 euros, Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Fixe les préjudices patrimoniaux de Mme [I] [F] à la somme de 321 105,12 euros ; Déboute Mme [I] [F] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de véhicule adapté ; Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Bretagne Pays de la Loire à payer à Mme [I] [F] la somme de 409 498,62 euros en réparation de son préjudice ; Evoquant, Déboute Mme [I] [F] de sa demande d'indemnisation au titre des perte de droits à retraite ; Y ajoutant, Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Bretagne Pays de la Loire à payer à Mme [I] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Bretagne Pays de la Loire aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Arnaud Fouquaut, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
650bde52beee0f8318b970c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel