Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 650bde60beee0f8318b970de
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°218 N° RG 20/04516 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q566 Mme [J] [D] épouse [N] Mme [Z] [D] veuve [Y] Mme [L] [D] épouse [T] M. [B] [D] C/ M. [S] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AOÛT 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 août 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 13 juin 2023 à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [J] [D] épouse [N] née le 01 Octobre 1956 à [Localité 10] (29) [Adresse 3] [Localité 13] Représentée par Me Emilie FAGES de la SELARL JURILANDI, avocat au barreau de BREST Madame [Z] [D] veuve [Y] née le 27 Décembre 1957 à [Localité 10] (29) [Adresse 8] [Localité 13] Représentée par Me Emilie FAGES de la SELARL JURILANDI, avocat au barreau de BREST Madame [L] [D] épouse [T] née le 14 Novembre 1963 à [Localité 10] (29) [Adresse 9] [Localité 11] Représentée par Me Emilie FAGES de la SELARL JURILANDI, avocat au barreau de BREST Monsieur [B] [D] né le 17 Mai 1966 à [Localité 10] (29) [Adresse 1] [Localité 13] Représenté par Me Emilie FAGES de la SELARL JURILANDI, avocat au barreau de BREST INTIMÉ : Monsieur [S] [D] né le 25 Mai 1961 à [Localité 10] (29) [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par Me David RAJJOU, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [D] est décédé le 13 janvier 1972 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [E], et ses cinq enfants, Mme [J] [D], Mme [Z] [D], M. [S] [D], Mme [L] [D] et M. [B] [D]. A l'occasion du décès de leur père, les enfants [D] ont hérité en indivision d'une maison d'habitation située en la commune de [Localité 15] au lieu-dit « [Adresse 16] » cadastré [Cadastre 12]. Le 11 juillet 1974, un procès-verbal de remembrement a été publié à la conservation des hypothèques. La parcelle [Cadastre 12] a été apportée par Mme [D] et ses enfants au remembrement de la commune de [Localité 15]. En contrepartie, il leur a été attribué la parcelle [Cadastre 2] de la section YR. Par acte authentique reçu le 2 janvier 1985, Mme [J] [D], Mme [Z] [D], M. [S] [D], Mme [L] [D] et M. [B] [D] ont fait donation à leur mère, Mme [M] [D], de l'usufruit pendant sa vie de tous leurs droits dans ces parcelles situées à [Localité 15]. Les consorts [D] possèdent donc en indivision la maison et aussi un terrain à bâtir pour une surface totale d'environ 1906 m2 aujourd'hui cadastrés [Cadastre 14] (maison 200 m2) et [Cadastre 2] (terrain à bâtir 1706 m2, devenu aujourd'hui [Cadastre 6] et [Cadastre 7]). Suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2018, les consorts [D] ont régularisé au profit des époux [A] un compromis de vente portant sur 1306 m2 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2]. M. [S] [D] et Mme [M] [D] se sont opposés à la réitération de la vente par acte authentique, M. [S] [D] alléguant ne pas avoir signé lui-même le compromis. Par décision du 18 juin 2018, le juge des tutelles près du tribunal d'instance de Brest a instauré une mesure de curatelle renforcée à l'égard de M. [S] [D] et a désigné l'UDAF 29 en qualité de curateur. M. [S] [D] a obtenu la mainlevée de la mesure par jugement du 18 mars 2019. Par décision du 10 septembre 2018, une mesure de curatelle renforcée a été ordonnée au profit de Mme [M] [D], mesure confiée à l'UDAF 29. Par exploits des 27 février et 6 mars 2019, les époux [A] ont fait assigner les consorts [D] devant le tribunal de grande instance de Brest afin notamment qu'il prononce la résolution du compromis de vente du 11 janvier 2018 aux torts de ces derniers et qu'ils soient solidairement condamnés à leur verser la somme de 56.648 € en réparation de l'ensemble de leur préjudice outre celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Suivant ordonnance du 16 septembre 2019, Mme [J] [D], Mme [Z] [D], Mme [L] [D] et M. [B] [D] ont été autorisés à faire assigner Mme [M] [D], son curateur l'UDAF 29 et M. [S] [D] pour l'audience du 6 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Brest. Suivant exploit d'huissier en date du 24 septembre 2019, Mme [J] [D], Mme [Z] [D], Mme [L] [D] et M. [B] [D] ont fait assigner Mme [M] [D], son curateur l'UDAF 29 et M. [S] [D] devant le tribunal de grande instance de Brest en sollicitant notamment que soient ordonnées l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [P] [D] et la vente par licitation de la pleine propriété du bien immobilier et du terrain dépendant de ladite succession situés au lieudit [Adresse 16] à [Localité 15] cadastrés [Cadastre 2] et [Cadastre 14], Par jugement du 05 février 2020, le tribunal judiciaire de Brest a : -Déclaré recevable l'action engagée par Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D], -Déclarée irrecevable la demande tendant à voir prononcer l'extinction de l'usufruit de Mme [M] [D] portant sur les 3/8 èmes des biens immobiliers situés au lieu-dit [Adresse 16] à [Localité 15], cadastrés section [Cadastre 14] et [Cadastre 2], -Débouté Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] du surplus de leurs demandes, -Condamné Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] à verser 3.000 € à Mme [M] [D] et M. [S] [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, -Condamné Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] aux entiers dépens. Suivant déclaration du 19 septembre 2020, Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] ont relevé appel partiel de ce jugement. Une première déclaration d'appel (n°20/04025, RG 20/04454) a été effectuée le 19 septembre 2020 et enregistrée le 21 septembre. Une erreur matérielle est intervenue puisque Mme [J] [D] épouse [N], appelante, apparaissait comme étant placée sous curatelle renforcée, ce qui n'est pas le cas. Une deuxième déclaration d'appel est donc intervenue le 23 septembre 2020 (n°20/04079, RG 20/04516) pour la même affaire. La cour d'appel a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les n°s RG 20/04516 et 20/04454 sous le seul numéro 20/04516. Le jugement est contesté en ce qu'il a : -Déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer l'extinction de l'usufruit de Mme [M] [D] portant sur les 3/8 èmes des biens immobiliers situés au lieudit [Adresse 16] à [Localité 15] cadastrés section [Cadastre 14] et [Cadastre 2], -Débouté Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] du surplus de leurs demandes à savoir : *prononcer l'extinction absolue de l'usufruit de Mme [M] [D] conformément à l'article 618 du Code civil, *ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de M. [P], [V] [D], *ordonner qu'il soit procédé à la vente par licitation de la pleine propriété du bien immobilier et du terrain dépendant de ladite succession situés « [Adresse 16] » à [Localité 15] cadastrés [Cadastre 14] et [Cadastre 2], *désigner pour ce faire, Maître [R] [X], notaire à [Localité 11] ainsi que tel juge commissaire pour surveiller lesdites opérations, *dire et juger qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, *condamner solidairement Mme [M] [D] et M. [S] [D] à verser à Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, *dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner la soustraction au profit de Maître Emilie Fages, -Condamné Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] à verser 3.000 € à Mme [M] [D] et M. [S] [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamné Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] aux entiers dépens. Les intimés, M. [S] [D] et Mme [M] [E] veuve [D] ont, par voie de conclusions, formé un appel incident du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de démarche amiable avant la délivrance de l'assignation en partage et par conséquent, déclaré cette dernière recevable. Mme [M] [E] veuve [D] est décédée le 3 mai 2022, en cours de procédure. Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 17 octobre 2022, les consorts [D] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins principalement de voir déclarer irrecevables les demandes formées dans les conclusions du 14 octobre 2022, sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile (demande nouvelle en cause d'appel) et sur celui de l'article 370 du Code de procédure civile (par l'effet de l'interruption de l'instance suite au décès de Mme [E] veuve [D]). Suivant ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes formées en cause d'appel par les consorts [D] et s'est donc déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par ces derniers à hauteur d'appel de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de leur mère Mme [D]. EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 17 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] (ci-après les consorts [D]) demandent à la cour de : A titre liminaire, -Déclarer recevables leurs demandes formées par voie de conclusions le 14 octobre 2022 et le 17 mars 2023, -Débouter M. [S] [D] de ses demandes formulées dans le cadre de l'incident et de ses conclusions du 14 mars 2023, -Condamner M. [S] [D] et tout succombant à verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D], -Condamner M. [S] [D] et tout succombant aux entiers dépens. En tout état de cause, A titre principal, -Déclarer leur appel recevable et fondé, -Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] recevable, -Réformer le jugement en ce qu'il a : *déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer l'extinction de l'usufruit de Mme [M] [D] portant sur les 3/8 èmes des biens immobiliers situés au lieudit [Adresse 16] à [Localité 15], cadastrés section [Cadastre 14] et [Cadastre 2], *débouté Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] du surplus de leurs demandes, *condamné Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] à verser 3.000 € à Mme [M] [D] et M. [S] [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Par conséquent, -Dire et juger que la demande de prononcer l'extinction absolue de l'usufruit de Mme [M] [D] portant sur les 3/8 èmes des biens immobiliers situés au lieu-dit [Adresse 16] à [Localité 15], cadastrés section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] (cadastrés aujourd'hui [Cadastre 14], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) sur le fondement de l'article 618 du Code civil, formulée avant le décès de Mme [D], était recevable et bien fondée, Compte tenu de l'évolution du litige, -Ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de la succession de M. [P], [V] [D] et de la succession de Mme [M] [E], mariés sous le régime de la communauté légale, -Ordonner la vente de gré à gré, -A défaut de vente de gré à gré dans un délai de six mois, ordonner qu'il soit procédé à la vente par licitation de la pleine propriété du bien immobilier et du terrain dépendant de ladite succession situé lieudit « [Adresse 16] » à [Localité 15], cadastrés [Cadastre 14] et [Cadastre 2] (cadastrés aujourd'hui [Cadastre 14], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) , -Désigner pour ce faire, l'étude notariale de Maître [K] [I], membre de la Selarl les rives de l'Elorn dont le siège est situé [Adresse 4], [Localité 13], ainsi que tel juge commissaire pour surveiller lesdites opérations, -Dire et juger qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, A titre subsidiaire, si la cour venait à dire que les dernières demandes sont irrecevables , -Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] recevable, -Réformer le surplus du jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a : *déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer l'extinction de l'usufruit de Mme [M] [D] portant sur les 3/8 èmes des biens immobiliers situés au lieudit « [Adresse 16] » à [Localité 15], cadastrés section[Cadastre 14]et n°[Cadastre 2], *débouté Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] du surplus de leurs demandes, *condamné Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] à verser 3.000 € à Mme [M] [D], et M. [S] [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, *condamné Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] aux entiers dépens. Par conséquent, -Ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de la succession de M. [P], [V] [D], -Prononcer l'extinction absolue de l'usufruit conformément à l'article 618 du Code civil, Ou à tout le moins, -Dire et juger que la demande de prononcer l'extinction absolue de l'usufruit de Mme [M] [D] portant sur les 3/8 èmes des biens immobiliers situés au lieu-dit [Adresse 16] à [Localité 15] cadastrés section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] (cadastrés aujourd'hui [Cadastre 14], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) sur le fondement de l'article 618 du code civil formulée avant le décès de Mme [D] était recevable et bien fondée, -Ordonner qu'il soit procédé à la vente par licitation de la pleine propriété du bien immobilier et du terrain dépendant de ladite succession situé «[Adresse 16]r » à [Localité 15], cadastrés [Cadastre 14] et [Cadastre 2], -Désigner pour ce faire, l'étude notariale de Maître [K] [I], membre de la Selarl les rives de l'Elorn dont le siège est situé [Adresse 4], [Localité 13], ainsi que tel juge commissaire pour surveiller lesdites opérations, -Dire et juger qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, En toute hypothèse, -Débouter en tout état de cause M. [S] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner M. [S] [D] et tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu'au paiement de la somme de 3 200 € sur le même fondement au titre de la procédure devant la cour d'appel (hors incident), -Dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner la distraction au profit de Maître Emilie Fages. ******* Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 17 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [S] [D] demande à la cour de : A titre liminaire : -Déclarer irrecevables les demandes formées par voie de conclusions le 14 octobre 2022 des appelants au motif de la violation de l'article 564 du code de procédure civile, -Déclarer irrecevables les demandes formées par voie de conclusions le 14 octobre 2022 des appelants au motif de la violation de l'article 370 du code de procédure civile, -Condamner Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] à verser 1500 € à M. [S] [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] aux entiers dépens, A titre principal : -Déclarer recevable l'appel incident des concluants, -Réformer le jugement en ce qu'il prononce la recevabilité de l'assignation en partage au motif notamment de la violation combinée des articles 840 du code civil et 1360 du Code de procédure civile, ainsi déclarer irrecevable l'assignation, -Confirmer le surplus du jugement en ce qu'il a : *déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer l'extinction de l'usufruit de Mme [M] [D] portant sur les 3/8èmes des biens immobiliers situés au lieu dit [Adresse 16] à [Localité 15] cadastrés section [Cadastre 14] et [Cadastre 2], *déclaré irrecevable la demande en licitation au motif notamment de la violation de l'article 815-5 du Code civil, *condamné Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] à verser 3 000 € à Mme [M] [D] et M. [S] [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, *condamné Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] aux entiers dépens. Par conséquent : - Déclarer irrecevable l'assignation en partage, -Constater l'irrecevabilité de la demande d'extinction absolue de l'usufruit, -Constater l'irrecevabilité de la demande en licitation, -Condamner les appelants à verser à M. [S] [D] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -Débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes, -Condamner les consorts [D] aux entiers dépens. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur la recevabilité de l'assignation M. [S] [D] fait grief au premier juge d'avoir déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par les consorts [D]. Invoquant les dispositions de l'article 840 du Code civil et celles de l'article 1360 du Code de procédure civile, M. [S] [D] soutient que l'assignation en partage est irrecevable faute de diligences amiables. Il fait valoir que le simple rappel des man'uvres frauduleuses des appelants pour procéder à la vente litigieuse ( falsification de sa signature sur le compromis du 11 janvier 2018, demande de placement sous curatelle pour lui et sa mère) exclut toute recherche de démarche amiable. Il argue également de l'absence totale de péril de l'immeuble. Les consorts [D] estiment au contraire avoir effectué des diligences pour sortir de l'indivision de manière amiable et insistent sur la légitimité de leur action et l'urgence du partage, au regard de la dépréciation de la maison qui n'est plus entretenue et du terrain qui ne sera bientôt plus constructible. Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'. Ces conditions sont cumulatives. En application de l'article 126 du code de procédure civile, l'omission dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui est toutefois susceptible de régularisation en cours d'instance, à condition que l'irrecevabilité résulte du seul défaut de mention des diligences accomplies avant l'assignation et non de leur accomplissement. La Cour de cassation a jugé que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable accomplies en cours d'instance, après la délivrance de l'assignation, ne permettent pas de régulariser la fin de non recevoir (Civ1, 21 septembre 2016, n°15-23250). C'est à celui qui soulève la fin de non-recevoir de rapporter la preuve que l'assignation ne répond pas aux exigences posées par l'article 1360 précité. En l'espèce, l'assignation comporte un descriptif des biens à partager et rappelle le contexte ainsi que les démarches en vue de parvenir à un partage non judiciaire. Il est notamment fait état du courrier en date du 16 avril 2019 adressé par le conseil des consorts [D] à Mme [E] ainsi qu'à M. [S] [D]. Nonobstant les reproches formulés dans ce courrier et sa tonalité quelque peu comminatoire, il est indéniable que celui-ci comporte : -d'une part, une tentative de convaincre M. [S] [D] qu'une sortie d'indivision est de l'intérêt de tous, compte tenu de l'impossibilité pour les coïndivisaires de dialoguer et de s'entendre (comme l'a montré l'échec du compromis signé le 11 janvier 2018) et qu'une vente amiable de la maison et du terrain à bâtir serait préférable à un partage judiciaire avec une adjudication, au regard des frais engendrés par de telles procédures par rapport au coût estimé de l'ensemble immobilier, à hauteur de 211.000 €. -d'autre part, une proposition de solution alternative à la vente à un tiers, à savoir le rachat des parts des co-indivisaires, étant rappelé que le bien a été estimé à la somme de 211.000 €. Il n'est pas contesté que ce courrier n'a reçu aucune réponse de la part de M. [S] [D]. Contrairement à ce qu'il soutient, ce courrier ne se rattache pas au litige opposant la famille [D] aux époux [A] à la suite du compromis du 11 janvier 2018. Il ne vise pas à obtenir la vente du terrain à bâtir en passant outre l'accord de M. [S] [D] mais constitue bien une démarche préalable à une demande judiciaire en partage, portant sur l'ensemble des biens en indivision (incluant le terrain à bâtir mais aussi la maison). Par ailleurs, M. [S] [D] ne rapporte pas la preuve des man'uvres frauduleuses qu'il allègue et qui, selon lui, annihileraient toute tentative de démarche amiable des consorts [D]. En effet, son dépôt de plainte pour usurpation de signature n'est pas un élément de preuve suffisant des man'uvres alléguées. Il en est de même de la demande de curatelle. Cette mesure, certes initiée par les consorts [D] et finalement levée, a toutefois été ordonnée par un juge, sur la base d'un certificat médical constatant une altération des facultés mentales. L'intention des consorts [D], en initiant cette procédure, de nuire à leur frère ou de l'évincer de toutes les décisions relatives au bien indivis n'est pas avérée. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter le courrier du 16 avril 2019, qui est suffisant pour considérer que l'assignation a été précédée de démarches amiables. Enfin, il est rappelé que le péril des droits des coïndivisaires ou du bien indivis n'est pas une condition de recevabilité de l'assignation en partage ; ce moyen est donc inopérant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'assignation est recevable. 2°/ Sur les demandes d'ouverture des opérations de compte, liquidation-partage a. de la succession de M. [P] [D] M. [P] [D] est décédé le 13 janvier 1972. Cette demande ne se heurte à aucune irrecevabilité dès lors qu'elle figurait bien dans l'assignation à jour fixe délivrée à M. [S] [D] le 24 septembre 2019. Le premier juge a rejeté à tort cette demande dès lors que même si la demande de licitation n'était pas recevable, il était toujours possible d'ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de la succession. Conformément à l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Au jour où la cour statue, Mme [M] [E] est décédée de sorte que le bien indivis n'est plus grevé d'usufruit. Aucune solution amiable n'est envisageable en l'espèce en l'absence de toute communication entre les parties. Il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation-partage de la succession de M. [P] [D]. b. de la succession de Mme [M] [E] Veuve [D] *Sur le moyen d'irrecevabilité de cette demande tiré de l'article 564 du Code de procédure civile L'article 564 du Code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » En l'espèce, il y a lieu de considérer que la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Mme [M] [E] veuve [D] résulte d'un fait nouveau ayant fait évoluer le litige, à savoir le décès de Mme [D] intervenu le 03 mais 2022, en cours d'appel. D'après l'attestation notariée dressée par Me [X] le 8 novembre 1972, il dépendait de la succession d'[P] [D] la moitié des biens situés au lieudit « [Adresse 16] ». Il s'en déduit que Mme [M] [E] veuve [D] détenait la moitié de ce bien en pleine propriété. En raison du décès de Mme [M] [E] veuve [D], le bien indivis dépend désormais des deux successions. La demande en licitation d'un bien indivis prévue par l'article 1686 du Code de procédure civile ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire (Civ 1, 15 juin 2017, n°16-16.031). La demande d'adjudication formée par les consorts [D] requiert donc l'ouverture préalable des opérations de liquidation partage de la succession de leur mère. L'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Mme [M] [E] veuve [D] ne saurait ainsi s'analyser en une demande nouvelle dès lors qu'elle résulte de l'évolution du litige et qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale (licitation du bien indivis) dont elle constitue le complément nécessaire, au sens des articles 565 et 566 du Code de procédure civile. *Sur le moyen d'irrecevabilité de cette demande tiré de l'article 370 du Code de procédure civile M. [S] [D] soutient que la demande concernant l'extinction d'usufruit de Mme [E] veuve [D] est irrecevable en raison du décès de cette dernière, ayant interrompu l'instance. Toutefois, M. [S] [D] ne justifie pas que le décès de Mme [M] [E] a été notifié par un acte de procédure à ses adversaires. Le fait d'adresser à la cour d'appel un acte de décès ne peut valoir notification au sens de l'article 370 du Code de procédure civile. A défaut de notification, l'instance n'a pas été interrompue. Les fins de non-recevoir soulevées par M. [S] [D] seront donc rejetées. c. sur la désignation d'un nouveau notaire M. [S] [D] ne peut sérieusement soutenir que la demande de désignation de Me [K] [I] de la Selarl « Les rives de l'Elorn », notaire à [Localité 13], en lieu et place de Me [X] serait une demande nouvelle dés lors que Me [X] est décédé en cours d'instance. Dans la mesure où M. [S] [D] ne développe aucun moyen opposant à la désignation de Me [K] [I], celle-ci sera désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage de la succession d'[P] [D] et d'[M] [E] veuve [D]. 3°/ Sur la demande d'extinction d'usufruit Les consorts [D] ont sollicité devant le premier juge de voir constater la déchéance de l'usufruit consenti à leur mère, faute d'entretien du bien dont elle avait la jouissance, en application de l'article 618 du Code de procédure civile. Au visa de l'article 788 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige, le premier juge a déclaré cette demande irrecevable dès lors qu'elle ne figurait ni dans la requête ni dans l'assignation à jour fixe autorisée par le juge, ayant été formulée pour la première fois le 19 novembre 2019. En cause d'appel, les consorts [D] demandent à la cour de dire que cette demande était recevable et bien-fondée. La Cour de cassation a rappelé que le bénéficiaire d'une assignation à jour fixe doit présenter l'ensemble de ses prétentions et moyens dans la requête, de sorte que ceux qui ne figurent pas dans celle-ci sont irrecevables ( Civ 3, 23 février 2017, n°15-27818). Par ailleurs, la demande de déchéance d'usufruit ne peut s'analyser en un simple moyen de défense, dés lors qu'elle était invoquée au soutien de la demande principal en licitation du bien indivis grevé d'un usufruit afin de contourner la règle de l'article 815-5 alinéa 2 du Code civil (pas de licitation sans l'accord de l'usufruitier). C'est donc à juste titre que le premier juge avait déclaré cette demande irrecevable. En tout état de cause, au jour où la cour statue, l'usufruit est éteint par l'effet du décès de Mme [M] [E] veuve [D]. Les demandes relatives à l'extinction de l'usufruit formées par les consorts [D] dans leurs dernières conclusions sont donc sans objet. 4°/ Sur la demande de licitation des biens indivis cadastrés [Cadastre 14] (maison) et [Cadastre 2] devenue [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (terrain à bâtir) a. sur la recevabilité de la demande Contrairement à ce qu'indique M. [D], le premier juge n'a pas déclaré la demande en licitation irrecevable au visa de l'article 815-5 du Code civil mais a statué au fond en déboutant les consorts [D] de leur prétention. La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité sur lequel il n'a pas déjà été statué. La demande de licitation est donc recevable, étant précisé qu'en raison du décès de Mme [E] veuve [D], la licitation ne peut en toute logique, se faire qu'en pleine propriété. b. sur le bien-fondé de la demande * A titre liminaire, sur les critiques inopérantes du jugement En l'espèce, le premier juge a fait application des articles 816, 817 et 818 et 815-5 du Code civil et a débouté les consorts [D] de leur demande de licitation après avoir constaté que l'usufruitière s'opposait à la vente des biens. Les consorts [D] estiment qu'en fondant son débouté sur les dispositions de l'article 815-5 alinéa 2 du Code civil, le tribunal a tranché le litige en violation du principe de la contradiction. Par ailleurs, ils estiment qu'il a commis une erreur de droit en faisant application de cette disposition qui ne concerne pas le partage. Toutefois, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il est admis qu'il ne soulève aucun moyen d'office en donnant à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués. En l'occurrence, les consorts [D] admettent eux-même que les articles 816, 817 et 818 du Code civil avaient vocation à s'appliquer. Par ailleurs, l'article 818 du Code civil, figurant dans les dispositions communes relatives au partage, renvoie expressément à l'application du deuxième alinéa de l'article 815-5, lorsque la licitation porte sur la pleine propriété d'un bien grevé d'un usufruit. Aucune erreur de droit n'a été commise ni violation du principe de la contradiction. En tout état de cause, aujourd'hui, ne subsiste qu'une indivision en pleine propriété entre les coïndivisaires. Il convient donc de faire application des dispositions de l'article 815 du Code civil selon lesquelles « nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision ». Selon ce principe, tout indivisaire qui exprime la volonté de sortir de l'indivision peut contraindre ses coïndivisaires au partage des biens indivis par la voie judiciaire, et dans l'hypothèse où un partage s'avérerait impossible, peut provoquer préalablement la vente des biens indivis au moyen d'une adjudication. Le partage s'effectue alors sur le produit de la vente, c'est à dire sur le prix d'adjudication. * sur les conditions de la licitation L'article 1686 du code civil rappelle que « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si dans un partage fait de gré à gré, il se trouve des biens qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente se fait aux enchères et le prix est partagé entre les coïndivisaires » Selon l'article 1377 alinéa 1er du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile. Les consorts [D] demandent à sortir de l'indivision dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la succession de leur parents. Leur action tend depuis l'origine à la licitation des biens indivis et non à être autorisés à passer outre le refus de leur frère [S] [D] dans le cadre d'une vente amiable. C'est donc à tort que M. [S] [D] invoque les dispositions de l'article 815-5 du Code civil, aux termes desquelles un indivisaire peut être autorisé en justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Cet article n'étant pas applicable en cas de licitation, il n'y a donc pas lieu d'examiner la condition de mise en péril de l'intérêt commun de l'indivision, les argumentations des parties étant sans intérêt sur ce point. Les consorts justifient d'une offre d'achat en date du 28 septembre 2022, portant sur la totalité des biens indivis au prix de 330.000 €, laquelle aurait été refusée par M. [S] [D], ce que ce dernier ne conteste pas dans ses écritures. Il n'appartient pas à la cour d'ordonner la vente de gré à gré, dès lors que les héritiers indivis peuvent toujours agir à l'amiable, même dans le cadre d'un partage judiciairement ordonné. En l'occurrence, par sa nature, le bien n'est pas aisément partageable entre les coïndivisaires et aucun d'entre eux n'en revendique l'attribution à son profit. En outre, M. [S] [D], en refusant cette offre récente d'achat à un prix supérieur au marché, démontre son refus d'une solution amiable de sortie d'indivision, ce qui justifie de faire droit à la demande de licitation du bien indivis, en tant que de besoin. * sur les modalités de la licitation Selon l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe (...). Il convient de rappeler que la mise à prix n'a pas pour objet de refléter la valeur réelle du bien sur le marché mais seulement d'attirer le plus grand nombre d'enchérisseurs. Au vu de l'offre d'achat produite pour l'ensemble immobilier au prix de 330.000 €, il convient de considérer qu'une mise à prix de 150 000 € sera suffisamment attractive pour d'éventuels acquéreurs/investisseurs. A défaut d'enchères sur la mise à prix, il sera procédé à une nouvelle vente sur une baisse de mise à prix d'un quart sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité, puis à la possibilité de baisser d'un tiers sur la mise à prix initiale en cas de carence à la suite de cette première baisse, sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité. Selon l'article 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, la vente sur licitation a lieu soit à l'audience des criées devant un juge désigné pour recevoir les enchères, soit devant un notaire commis à cet effet par le juge. La cour désigne Me [K] [I] de la Selarl « Les Rives de l'Elorn », notaire à [Localité 13] pour procéder aux opérations d'adjudication. Elle sera chargée de dresser le cahier des charges ainsi que des formalités de publicité, lesquelles se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière aux articles R.322-32 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Les modalités seront détaillées au dispositif de l'arrêt. 5°/ Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] [D], Mme [Z] [D], Mme [L] [D] et M. [B] [D] aux dépens et à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant en appel, M. [S] [D] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à payer à Mme [J] [D], Mme [Z] [D], Mme [L] [D] et M. [B] [D] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, Constate qu'en raison du décès d'[M] [E] veuve [D] survenu en cause d'appel, toutes les demandes des consorts [D] relatives à l'extinction de l'usufruit sont désormais sans objet ; Rejette les fins de non recevoir soulevée par M. [S] [D] ; Infirme le jugement rendu le 5 février 2020 par le tribunal judiciaire de Brest seulement en ce qu'il a : -Débouté Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] du surplus de leurs demandes ; -Condamné Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D] à verser 3.000 € à Mme [M] [D] et M.[S] [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant : Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [D], décédé le 13 janvier 1972, et de la succession de [M] [E] veuve [D], décédée le 03 mai 2022 ; Désigne Me [K] [I] de la Selarl « Les rives de l'Elorn », notaire à [Localité 13], pour procéder aux opération de compte, liquidation et partage de la succession d'[P] [D] et de la succession d'[M] [E] veuve [D] ainsi qu'à la liquidation des droits des parties dans l'indivision, Désigne le président du tribunal judiciaire de Brest, ou le magistrat délégué par lui, comme juge commis pour contrôler les opérations de partage ; Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner la vente de gré à gré des biens immobiliers situés au lieudit « [Adresse 16] » à [Localité 15] cadastrés section [Cadastre 14] et [Cadastre 2] devenue [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ; Ordonne préalablement au partage, à la requête de Mme [J] [D], Mme [L] [D], Mme [Z] [D] et M. [B] [D], la vente sur licitation des biens immobiliers indivis décrits comme suit : -une maison et un terrain situés au lieudit « [Adresse 16] » sur la commune de [Localité 15], cadastrés section YR, sous les numéros et pour les contenances suivantes : [Cadastre 14] pour 2a10ca ; n°[Cadastre 6] pour 13a 02 ca ; n°[Cadastre 7]8 pour 3a 98 ca ; Désigne Me [K] [I] de la Selarl « Les rives de l'Elorn », notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de licitation ; Fixe la mise à prix à la somme de 150.000 € ; Dit qu'à défaut d'enchères sur la mise à prix, il sera procédé à une nouvelle vente sur une baisse de mise à prix d'un quart sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité, puis qu'il sera possible de baisser d'un tiers sur la mise à prix initiale en cas de carence à la suite de cette première baisse, sans nouveau jugement mais après nouvelle publicité ; Dit que le notaire commis dressera le cahier des charges conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile ; Dit que la publicité se fera conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière aux articles R.322-32 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution; Déboute M. [S] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [S] [D] à payer à Mme [J] [D], Mme [Z] [D], Mme [L] [D] et M. [B] [D] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 370 du code de procédure civilearticle 788 du Code de procédure civile dans sa varticle 564 du code de procédure civilearticle 815-5 du Code civilarticle 815 du code civilarticle 840 du Code civil et celles de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
650bde60beee0f8318b970de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel