Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 24 août 2023
- ECLI
- 650bde68beee0f8318b9710e
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 786 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 186 N° RG 20/06436 N°Portalis DBVL-V-B7E-RGQM Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 AOUT 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 Mai 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Août 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 06 Juillet 2023 prorogée au 24 Août 2023 **** APPELANT : Monsieur [I] [Z] né le 26/09/1956 à [Localité 2] [Adresse 4] Représenté par Me Michel LE BRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ : Monsieur [J] [H] né le 20/02/1959 à [Localité 2] [Adresse 1] Représenté par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Exposé du litige : En 2017, M. [J] [H] a confié la rénovation d'un ancienne bâtisse située lieudit [Localité 5] à [Localité 3] à M. [I] [Z]. Par lettre recommandée du 7 novembre 2018, il a mis en demeure ce dernier d'avoir à terminer les travaux. Par acte d'huissier en date du 4 février 2019, M. [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest d'une demande d'expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 25 mars 2019. La maison a été louée à effet du 1er août 2019 suivant bail du 31 juillet précédent. L'expert, M. [X] [G], a déposé son rapport le 26 octobre 2019. Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2020, M. [H] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Brest en indemnisation de ses préjudices. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Brest a : - condamné M. [Z] à payer à M. [H] les sommes de : - 480 euros TTC au titre des défauts affectant les linteaux en façade Ouest du bâtiment A ; - 240 euros TTC au titre de l'absence de rejointoiement le long des rampannages béton ; - 4 200 euros TTC au titre de l'instabilité des murs de soutènement; - 1 800 euros TTC au titre des reprises des toitures terrasse ; - 1 440 euros TTC au titre des défauts affectant les murs périphériques du garage ; - 420 euros TTC au titre des reprises de la toiture ardoise ; - 1 440 euros TTC au titre du remplacement de la baie en façade Sud; - 2 400 euros TTC en réparation des non-conformités aux règles d'urbanisme ; - 4 680 euros TTC au titre des défauts d'exécution et de finition divers ; - 480 euros TTC au titre des défauts affectant le cabanon extérieur; - 600 euros TTC au titre des défauts divers affectant le garage ; - 2 400 euros TTC au titre du remplacement de la porte d'entrée ; - 600 euros TTC en réparation des défauts affectant le châssis vitré intérieur ; - 7 860 euros TTC en réparation des défauts de planéité des sols intérieurs ; - 5 280 euros TTC en réparation des défauts affectant les finitions de placoplâtre ; - 1 260 euros TTC au titre des défauts en combles ; - 900 euros TTC en réparation du préjudice locatif ; - condamné M. [Z] à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé. M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2020. Après avoir recueilli l'accord des parties, le président de la chambre a, par ordonnance du 11 février 2021, désigné un médiateur. Par courrier du 3 mai 2021, le médiateur conformément aux dispositions de l'article 131-11 du code de procédure civile, a informé la cour qu'un accord avait été trouvé entre les parties. Par conclusions du 28 juin 2021, M. [Z] a sollicité de la cour l'homologation du protocole joint à ses écritures, signé des parties le 6 mai 2021, aux termes duquel M. [Z] s'engageait à reprendre les travaux qui étaient listés au mois d'août suivant. Par courrier du 6 septembre 2021, le conseil de M. [Z] a informé la cour d'une modification du protocole intervenu entre les parties selon un accord signé le 9 août 2021. Le 14 septembre 2021, d'autres travaux ont été ajoutés au protocole. L'achèvement des travaux était reporté en octobre 2021, hormis la porte dont la livraison était prévue le 29 octobre et la pose le 2 novembre. Par un arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d'appel de Rennes a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état ; - invité les parties à conclure au fond sur le périmètre de la saisine de la cour, l'exécution des accords et la reprise des différents désordres visés dans le jugement ainsi que sur les désordres nouveaux ; - fixé l'audience de mise en état du 4 octobre 2022 à 10h30 ; - réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2022, M. [Z] au visa des articles 2044 et suivants du code civil, demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en date du 25 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; - juger que les parties ont transigé mettant ainsi un terme au litige les opposant ; -juger que M. [Z] a respecté les obligations mises à sa charge au terme du protocole transactionnel ; - débouter en conséquence M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. M. [Z] fait valoir qu'il a réalisé l'ensemble des travaux prévus dans le protocole transactionnel qui avait pour objet de mettre fin au litige ainsi que les autres travaux demandés par M. [H] ; que la liste des travaux effectués a été émargée par les deux parties. Se fondant sur les articles 2044 et 2052 du code civil, il soutient que dans le cadre de la médiation ayant conduit au protocole transactionnel, M. [H] a accepté des concessions consistant à renoncer à la reprise de certains désordres visés dans le jugement du tribunal ; que le protocole qui a été exécuté a mis fin au litige et ne permet pas à M. [H] de demander la confirmation du jugement et sa condamnation à l'indemniser. Il relève que le constat d'huissier produit par l'intimé fait état de traces d'infiltrations d'eau qui n'ont pas été relevées par l'expert et dont l'imputabilité à ses travaux n'est pas démontrée, ce d'autant que M. [H] a confirmé qu'il avait bien exécuté les travaux destinés à assurer l'étanchéité du garage. Il ajoute que le défaut relatif à l'évier ne figure pas au protocole, ni dans l'expertise et que les joints qualifiés de grossiers par l'huissier sont dus au fait qu'il n'avait pas achevé sa prestation lors du constat. Il observe que s'agissant du cellier, l'huissier fait état de nouveaux désordres qui n'ont pas été réservés lors de la réception par M. [H] qui ne permettent pas de démontrer l'inexécution de son obligation, s'agissant au demeurant de demandes nouvelles qui se heurtent à l'irrecevabilité prévue par l'article 564 du code de procédure civile. Il ajoute de même que la baie vitrée de la pièce de vie devait donner lieu à une reprise de seuil et que n'a jamais été évoqué un écartement important en partie basse dont l'imputabilité à ses travaux n'est pas démontrée et que la coulée d'eau dans la salle de bains n'a jamais été évoquée lors de l'expertise. Il fait remarquer que le protocole d'accord ne prévoyait aucune intervention dans le jardin d'hiver. L'appelant en déduit que l'exécution du protocole a mis fin au litige et que les demandes indemnitaires de M. [H] doivent être rejetées. Dans ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2022, M. [H] demande à la cour de : - prononcer la caducité du protocole transactionnel en date du 6 mai 2021; - confirmer le jugement dont appel ; - par conséquent, condamner M. [Z] à payer les sommes suivantes à M. [J] [H] : - 480 euros au titre des défauts affectant les linteaux en façade Ouest du bâtiment A ; - 240 euros au titre de l'absence de rejointoiement le long des rampannage béton ; - 4 200 euros au titre de l'instabilité des murs de soutènement ; - 1 800 euros au titre des reprises des toitures terrasse ; - 1 440 euros au titre des défauts affectant les murs périphériques du garage ; - 420 euros au titre des reprises de la toiture ardoise ; - 1 440 euros au titre du remplacement de la baie en façade Sud ; - 2 400 euros en réparation des non-conformités aux règles d'urbanisme ; - 4 680 euros au titre des défauts d'exécution et de finitions divers; - 480 euros au titre des défauts affectant le cabanon extérieur ; - 600 euros au titre des défauts divers affectant le garage ; - 2 400 euros au titre du remplacement de la porte d'entrée ; - 600 euros en réparation des défauts affectant le châssis vitré intérieur ; - 7 860 euros en réparation des défauts de planéité des sols intérieurs; - 5 280 euros en réparation des défauts affectant les finitions de placoplâtre ; - 900 euros au titre des défauts en combles ; - 900 euros en réparation du préjudice locatif ; - condamner M. [Z] à payer à M. [J] [H] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [Z] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé. M.[H] soutient que le protocole transactionnel est caduc dès lors que M. [Z] n'a pas respecté les délais d'exécution prévus et que les travaux exécutés sont affectés de désordres. Concernant les délais, il fait observer que M. [Z] est intervenu seulement en octobre 2021 pour réaliser plusieurs travaux, que la porte a été posée le 2 novembre 2021 alors qu'elle devait être posée semaine 41 qui correspond au 11 octobre 2021. Concernant les travaux exécutés, il soutient que le constat d'huissier du 19 novembre 2021 a mis en évidence de nombreux défauts d'exécution. Il évoque notamment l'étanchéité du garage dont un professionnel confirme que son ossature bois n'est pas conforme. Il fait observer que le défaut d'étanchéité du garage était évoqué dans le rapport d'expertise et en tout état de cause visé dans le protocole transactionnel. Il invoque également le remplacement de la porte d'entrée dont les joints sont grossiers, qui penche du côté de la serrure et qui porte des traces de frottements en partie basse. Il ajoute que la reprise du seuil de la baie vitrée a occasionné un écartement des ouvrants de la baie vitrée constaté par l'huissier ; que le protocole prévoyait également que soient résolus les problèmes d'humidité dans la salle de bains, qu'au contraire le constat révèle une importante coulée d'eau ayant dégradé le placoplâtre. Il en déduit que le protocole est caduc et précise qu'il ne présente pas de demande au titre des désordres ou non conformités qui n'ont pas été examinés en première instance. En l'absence de réception, il fonde sa demande de reprise des désordres examinés par l'expert sur la responsabilité contractuelle de M. [Z] et demande pour chacun la confirmation de l'indemnisation accordée par le premier juge. La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2023. Motifs : Il est constant qu'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ce qui suppose que la partie qui l'oppose en ait respecté les conditions. Il est justifié que dans le cadre de la médiation ordonnée, les parties sont parvenues à un accord lequel avait pour objet de mettre fin au litige soumis à la cour. Selon le protocole transactionnel signé le 6 mai 2921, M. [Z] s'engageait à reprendre sur l'immeuble les travaux suivants : -poser un trop plein sur la toiture du garage, -assurer l'étanchéité du garage, -reprendre le seuil de la baie vitrée, -mettre hors gel le chauffe eau, -sécuriser les lignes électriques des 4 radiateurs, -mettre en 'uvre une alimentation eau chaude dans le cellier, -poser un joint sur la poutre des combles, -terminer le bardage du garage, -changer la porte d'entrée avec prise en charge du coût de celle-ci à hauteur de 50% par chacune des parties, -résoudre les problèmes d'humidité dans la salle de bains. Ces travaux devaient être réalisés par M. [Z] au mois d'août 2021. A défaut de réalisation à cette période, l'accord était considéré comme caduc et la procédure pendante devant la cour devait suivre son cours. Concernant les dépens comprenant les frais d'expertise, M. [Z] devait régler à M. [H] une somme de 4000€ en versements mensuels de 500€ à compter du mois de mai 2021 et jusqu'en décembre suivant payable le 5 du mois. S'agissant de la porte d'entrée, la participation de M. [Z] était de 300€. Cet accord transactionnel a fait l'objet de modifications. Ainsi, par un avenant du 9 août 2021, les parties ont décidé « du remplacement du caniveau du garage par le changement d'une couvertine abîmée par la locataire »; du report du délai d'exécution de fin août à fin septembre du fait du départ de la locataire, d'une livraison de la porte d'entrée en semaine 41. Le 14 septembre suivant, ont été rajoutées des prestations relatives au solin vertical en façade sud, au déplacement du chauffe eau et à un radiateur sèche serviettes dans la salle de bains. Les travaux devaient être achevés au mois d'octobre sauf le cas particulier de la porte. Les travaux visés par cet accord étaient donc pour une partie importante sans lien avec les désordres examinés par l'expert et ayant donné lieu au jugement déféré à la cour. Les parties ont paraphé l'exécution des travaux prévus initialement et de ceux modifiés (pièce 20 de l'appelant). La livraison de la porte d'entrée a été mentionnée le 29 octobre 2021 pour un montage le mardi 2 novembre suivant. Au vu de ces éléments, il est établi que les travaux à la charge de M. [Z] déterminés dans le cadre de leur accord ont été réalisés. M. [H] sollicite la caducité du protocole. Or, cette caducité était prévue uniquement dans le protocole régularisé le 6 mai 2021 en cas de défaut de réalisation des travaux au mois d'août 2021. Les parties y ont nécessairement renoncé en ajoutant des travaux à ceux prévus initialement et en reportant la date d'exécution des travaux en septembre et octobre, en raison du départ du locataire occupant les lieux. L'intimé se prévaut également d'une exécution défectueuse des travaux prévus. Or, il convient d'observer que M. [H] n'a formulé aucune remarque sur la qualité des travaux lors du visa de leur accomplissement. Il ne produit pas sur ce point d'avis objectif et précis d'un professionnel de la construction et invoque au soutien de son affirmation un constat d'huissier établi le 19 novembre 2021 et des attestations d'un peintre et d'un menuisier. Or, le constat d'huissier évoque des défauts de travaux qui n'étaient pas concernés par le protocole d'accord et n'ont pas plus été évoqués lors de l'expertise de M. [G] en 2019, tels ceux concernant l'évier du garage, les trous de scie cloche grossièrement rebouchés dans le cellier, l'écartement en partie basse des ouvrants de la baie vitrée ou l'humidité dans le jardin d'hiver qui initialement contenait un bassin. L'huissier qui n'est pas un professionnel de la construction a fait état de défauts de pose de la porte d'entrée, qui relèvent possiblement de prestations de parachèvement et d'un réglage de la porte. Dans la salle de bain dont l'humidité devait être traitée, il a mis en évidence des traces d'écoulement d'eau sur le placoplâtre, sans préciser si ces traces sont humides ou sèches, ce défaut n'ayant pas été évoqué lors de l'expertise judiciaire. Dans le garage ont été relevées des traces d'infiltrations avec noircissement du bois, confirmées par une photographie, sans précision sur le caractère toujours actif à cette date de ces infiltrations, alors que la réalisation de l'étanchéité du garage a été visée par M. [H], que ce problème avait été évoqué lors de l'expertise de M. [G] qui avait recommandé la pose d'un drain vertical et horizontal et qu'il apparaît qu'une prestation relative au garage, la réalisation d'un caniveau sans autre précision, prévue en mai 2021 a été supprimée d'accord entre les parties pour la remplacer par le changement d'une couvertine. Les avis des professionnels sont succincts et relatifs à des prestations qui ne relèvent pas nécessairement de leur domaine d'activité, tel l'avis de M. [K], peintre sur la réalisation du seuil et la pose de la baie vitrée. Dès lors, M. [H] ne rapporte pas la preuve de l'inexécution du protocole. M. [Z] est fondé à soutenir que son exécution a mis fin au litige. Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'appel incident de M. [H] et d'infirmer le jugement. Les dépens seront supportés par moitié entre les parties. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Dit que l'accord transactionnel entre les parties du 6 mai 2021 et l'avenant du 9 août 2021 ont mis fin au litige. Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel incident de M. [H]. Dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile. Il ajoutarticle 131-11 du code de procédure civilearticle 2044 du code civil ne met fin au litige qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Contrats
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650bde68beee0f8318b9710e
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