Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 29 août 2023
- ECLI
- 650bde6bbeee0f8318b9711e
- Date
- 29 août 2023
- Condamnation
- 68 450 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°223/23 N° RG 21/01013 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLIN M. [E] [V] Mme [S] [R] C/ M. [Z] [J] Mme [I] [M] épouse [J] Mme [N] [F] épouse Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AOÛT 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 août 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [E] [V] né le 19 Janvier 1960 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 11] [Localité 3] Représenté par Me Mélanie CAHOURS, avocat au barreau de BREST Madame [S] [R] née le 14 Mars 1965 à [Localité 18] (45) [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Mélanie CAHOURS, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : Monsieur [Z] [J] né le 22 Juillet 1944 à [Localité 19] (29) [Adresse 15] [Localité 3] Représenté par Me David RAJJOU, avocat au barreau de BREST Madame [I] [M] épouse [J] née le 08 Avril 1946 à [Localité 16] [Adresse 15] [Localité 3] Représentée par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTERVENANTE : Madame [N] [F] née le 08 Mai 1977 à [Localité 2] (290) [Adresse 10] [Localité 2] Assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 5 octobre 2022, Représentée par Me Dominique LEYER, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [J] sont propriétaires de parcelles édifiées d'une maison d'habitation et de dépendances, cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] devenue par division [Cadastre 17] et [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 3] (29) sises lieudit [Adresse 11] qui bordent les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 1] édifiées d'un manoir et dont les consorts [V]-[R] sont propriétaires. Les deux propriétés ont une limite séparative commune constituée d'un mur au pied duquel se trouve un talus composé de terre et de pierres sèches localement dénommé 'muraille'. Les parties ont tenté un bornage amiable entre 2013 et 2015 ayant échoué en raison de la contestation par les consorts [V]-[R] de la propriété du talus attribuée à M. et Mme [J]. Saisi par M. et Mme [J] d'une action en bornage et après que Mme [W], expert judiciaire géomètre près la cour d'appel de Rennes, a déposé son rapport le 8 août 2017, le tribunal d'instance de Brest a, par jugement du 7 mai 2019 rendu au visa de l'article 646 du code civil : - homologué ledit rapport d'expertise judiciaire, - ordonné le bornage des parcelles selon la délimitation proposée par l'expert judiciaire suivant la ligne A - B - C - D - E - F - G - H - I dans son rapport du 8 août 2017, - désigné Mme [W] pour procéder à l'implantation des bornes suivant la ligne retenue, - dit que les consorts [V]-[R] et M. et Mme [J] prendront chacun en charge la moitié des frais de bornage, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, dont la demande des consorts [V]-[R] d'une indemnisation de 8.684,50 € au titre des frais de remise en état du mur arasé et de la propriété des pierres dudit mur, - rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Ce jugement a été signifié le 8 février 2021. Les consorts [V]-[R] ont interjeté appel par déclaration du 12 février 2021. M. et Mme [J] ont vendu leur propriété à Mme [F] suivant acte authentique daté du 9 juin 2021 établi par maître [A], notaire à [Localité 3]. Mme [F] a en conséquence été attraite à la procédure par assignation en intervention forcée délivrée le 21 septembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les consorts [V]-[R] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er mai 2023 auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de : 1- homologuer partiellement le rapport d'expertise seulement en ce qu'il a attribué le mur litigieux à la propriété [V]-[R] (matérialisé par les points A, B, C et D), 2- dire et juger que les talus litigieux sont la propriété de M. [E] [V] et de Mme [S] [R], 3- fixer en conséquence la limite divisoire des propriétés [V]-[R], d'une part, et [F], d'autre part, sur les points A, B, C, D, E', F', F1', F2', F3', G', G1', H' et I' (suivant plan annexé en pièce n°7), 4- condamner M. et Mme [J] à leur payer une somme de 8.684,50 € TTC au titre des frais de remise en état du mur (des points A à D) qu'ils ont arasé, 5- indexer cette somme sur l'indice INSEE du coût de la construction jusqu'à parfait paiement, 6- dire et juger qu'en toutes hypothèses les pierres provenant du mur à raser sont la propriété de M. [V] et Mme [R] et qu'en conséquence, il soit enjoint à M. et Mme [J] de les restituer et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de la décision à venir, 7- débouter M. et Mme [J] et Mme [F] de leurs demandes, 8- dire et juger qu'en application de l'article 646 du code civil, le bornage se fait à frais commun, 9- condamner M. et Mme [J] à une somme de 3.000 € au titre de l'article 700, outre entiers dépens. M. et Mme [J] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 février 2023 auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de : - confirmer le jugement sur les points suivants : * homologuer le rapport d'expertise de Mme [W] en ce qu'il a débouté les consorts [R]-[V] de leurs demandes indemnitaires, * homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il leur a attribué la propriété des talus, - à titre d'appel incident, * infirmer le jugement en ce qu'il a attribué le mur litigieux à la propriété [V]-[R] matérialisé par les points A, B, C et D et juger qu'ils sont leur propriété, - dire et juger que le bornage se fera aux frais des consorts [V]-[R], - les condamner à leur payer une somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - concernant l'intervention forcée de Mme [F], * leur décerner acte de leur accord pour le règlement des frais d'avocat de Mme [F], * la débouter de sa demande tendant à les voir condamner à supporter le coût de l'ensemble des travaux qui se révèleraient nécessaires sur place pour mettre les lieux en conformité avec la décision de la cour, * la débouter de toutes autres demandes les concernant, - débouter les consorts [V]-[R] de leur demande de voir restituer sous astreinte les pierres provenant du mur arasé, - en tout état de cause, - condamner les appelants à leur verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, - subsidiairement, - condamner M. et Mme [J] in solidum à lui payer la somme de 2.400 € au titre de ses frais d'avocats, - les condamner in solidum à supporter le coût de l'ensemble des travaux qui se révéleraient nécessaires sur place pour mettre les lieux en conformité avec la décision de la cour, - rejeter toute demande plus ample ou contraire, - statuer sur les dépens comme de droit. La clôture a été prononcée le 2 mai 2023. Par conclusions de procédure remises au greffe et notifiées le 9 mai 2023 auxquelles il est renvoyé, M. et Mme [J] demandent à la cour de : - déclarer irrecevable les conclusions signifiées le 1er mai 2023 par les consorts [V]-[R] ainsi que les pièces communiquées le même jour, - subsidiairement, ordonner la révocation et le report de l'ordonnance de clôture prononcée le 2 mai 2023. Par conclusions de procédure remises au greffe et notifiées le 3 mai 2023 auxquelles il est renvoyé, Mme [F] demande à la cour de : - déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les appelants le 1er mai 2023 ainsi que les pièces communiquées le même jour. Les consorts [V]-[R] n'ont pas pris de conclusions de procédure. L'audience s'est tenue le 15 mai 2023 et la décision a été mise en délibéré au 29 août 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la recevabilité des conclusions n° 3 et pièces des appelants remises et notifiées le 1er mai 2023 Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. L'article 16 dudit code indique : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. Et l'article 135 précise que 'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile'. En l'espèce, les conclusions n° 3 des consorts [V]-[R] ont été transmises le 1er mai 2023 en réponse aux conclusions d'intimés n° 2 de M. et Mme [J] transmises le 7 novembre 2022. Les pièces complémentaires transmises à la même date concernent : - la pièce n° 20 : acte de 1944, - la pièce n° 21 : plan de bornage du 15 octobre 2015. Le 1er mai étant un jour chômé, les intimés n'ont pu prendre connaissance de ces conclusions et de ces pièces que le mardi 2 mai 2023 par ouverture de leur boite mail. Par message RPVA adressé le 2 mai 2023 à 8 h 00, le conseil des consorts [J] a sollicité un report de l'ordonnance de clôture. Par décision en date du 2 mai 2023, le conseiller de la mise en état a néanmoins prononcé la clôture avec la mention manuscrite suivante : 'Maintien de la clôture. Les conclusions de l'appelant notifiées la veille de la clôture en réponse à des conclusions notifiées le 06/02/2023 sont effectivement tardives et encourent l'irrecevabilité.' De fait, le délai entre la notification de ces conclusions n° 3, effectuée un jour chômé, à savoir le 1er mai, et la date de la clôture au 2 mai 2023 à 9 h 00, annoncée par avis de fixation du 11 janvier 2023, ne permettait pas aux intimés d'en prendre connaissance utilement. Ces conclusions ainsi que les pièces n° 20 et 21 ont été communiquées tardivement en violation des principes de la contradiction et de la défense. Elles seront par conséquent déclarées irrecevables et seront écartées des débats. La cour statuera dès lors au vu des conclusions n° 2 des appelants remises et notifiées le 3 novembre 2022 et des pièces n° 1 à 19, aux termes desquelles les consorts [V]-[R] formulent les prétentions suivantes : - homologuer partiellement le rapport d'expertise seulement en ce qu'il a attribué le mur litigieux à la propriété [V]-[R] (matérialisé par les points A, B, C et D), - dire et juger que les talus litigieux sont la propriété de M. [E] [V] et de Mme [S] [R], - fixer en conséquence la limite divisoire des propriétés [V]-[R], d'une part, et [F], d'autre part, sur les points A, B, C, D, E', F', F1', F2', F3', G', G1', H' et I' (suivant plan annexé en pièce n°7), - condamner M. et Mme [J] à leur payer une somme de 8.684,50 € TTC au titre des frais de remise en état du mur (des points A à D) qu'ils ont arasé, - indexer cette somme sur l'indice INSEE du coût de la construction jusqu'à parfait paiement, - dire et juger qu'en toutes hypothèses les pierres provenant du mur à raser sont la propriété de M. [V] et Mme [R] et qu'en conséquence, il soit enjoint à M. et Mme [J] de les restituer et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de la décision à venir, - dire et juger qu'en application de l'article 646 du code civil, le bornage se fait à frais commun. La cour n'étant pas saisie des prétentions ci-dessus numérotées 7 et 9, il ne sera pas statué dessus. 2) Sur le bornage des parcelles Les consorts [V]-[R] soutiennent que leur acte de propriété du 25 août 2005 contient un plan de 1932 qui leur attribue la propriété du mur séparatif mais également du talus-muraille, qu'en revanche, tel n'est pas le cas des titres de M. et Mme [J], dont la propriété présente un excédent de contenance de 1 a 55 ca, qui correspond selon eux à celle du talus-muraille. M. et Mme [J] soutiennent que leurs titres leur attribuent la propriété des murailles, ainsi que l'a relevé l'expert, que leur propriété s'est agrandie par l'effet d'acquisitions et d'échanges successifs, que le plan de 1932 contient une flèche en contradiction avec les mentions des actes des parties, que le mur lui-même leur appartient faute de preuve contraire. Mme [F] soutient que Mme [W] a fait une analyse poussée des différents documents dont elle disposait et a conclu que le talus appartenait à M. et Mme [J] tandis que le mur litigieux appartenait aux consorts [V]-[R] et que la limite de propriété se situait au pied du talus côté [V]-[R]. Elle souligne que les consorts [V]-[R] ont acquis leur propriété au terme d'un acte du 25 aout 2005 et que s'ils avaient considéré que M. et Mme [J] n'étaient pas propriétaires du talus, ils n'auraient pas manqué de protester plus tôt. Elle s'interroge sur la largeur du talus ou de la bande de terrain qui changerait de propriétaire si la cour d'appel réformait le jugement sur ce point. En droit, l'article 646 du code civil dispose que 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.' Il est de jurisprudence constante que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen, qu'il lui est loisible d'écarter un titre commun aux parties, s'il ne l'estime pas déterminant, et de retenir des actes émanant des auteurs de l'une d'elles, d'écarter des titres estimés non déterminants pour ne retenir qu'un rapport d'expertise, ou de retenir les seules énonciations d'un acte en écartant les indications du cadastre qui ne constituent que de simples présomptions. En l'espèce, il résulte des titres de propriété des parties, analysés de manière exhaustive par l'expert judiciaire, que : - A l'occasion de l'acquisition en 1993 par M. et Mme [J] des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 14], M. [B], géomètre-expert, a dressé un plan régulier annexé à un procès-verbal de bornage entre M. et Mme [J] et la commune, mentionnant que le mur séparant les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 13] est attribué à la propriété [V]-[R] dans le prolongement de leur mur d'entrée. - L'acte notarié du 22 décembre 1977 de M. et Mme [J] mentionne que la partie de courtil nommé Jardin de Kermarrec a ses murailles au levant et au nord et une haie vive au couchant. L'acte antérieur de 1944, dont un extrait est reproduit au rapport d'expertise, mentionne déjà à l'époque le jardin de Kermarrec ayant 'ses murailles au levant et au Nord'. - L'acte notarié du 25 août 2005 des consorts [V]-[R] portant sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 13] (anciennement [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) mentionne que tous les fossés situés au midi dépendent de la propriété 'sauf le fossé midi des numéros 43 et 42 ancien'. Ainsi, les mentions descriptives des actes respectifs des parties sont-elles en parfaite concordance pour retenir que les 'murailles' au sud appartiennent à la propriété Le Gac. Le plan de 1932 annexé à l'acte des consorts [V]-[R] fait toutefois apparaître deux petites flèches de couleur noire qui pourraient sembler attribuer le talus litigieux à la propriété [V]-[R]. Toutefois, ces flèches ne sont pas légendées de sorte qu'il n'est pas possible d'en tirer une quelconque interprétation incontestable. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, les proportions de ce plan sont différentes du cadastre napoléonien et ses cotations sont très approximatives et indiquées de façon imprécise. Aucune référence à un géomètre, à un arpenteur ou à un expert n'y est notée. Son intitulé n'indique ni 'bornage', ni 'division' ou encore 'plan de propriété.' L'expert en a conclu que ce plan n'avait pas été établi par un homme de la mesure. De fait, en regard des mentions descriptives claires, précises et concordantes des actes notariés respectifs des parties, ces flèches manuscrites mentionnées sur un plan ne figurant que dans l'acte [V]-[R] sont inopérantes à modifier l'attribution du talus litigieux à la propriété Le Gac. Enfin, les observations des consorts [V]-[R] sur la contenance des parcelles ne sont pas non plus de nature à modifier cette attribution dans la mesure où c'est par suite d'acquisitions et échanges successifs que la propriété [J] s'est agrandie. Sous le bénéfice de ces observations, c'est à juste titre que le premier juge a homologué le rapport d'expertise du 8 août 2017et a ordonné le bornage à frais partagés, ce qui est la règle, des parcelles selon la délimitation proposée par l'expert judiciaire suivant la ligne A - B - C - D - E - F - G - H - I. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3) Sur la propriété et la réparation du mur 3.1) Sur la propriété du mur Les consorts [V]-[R] soutiennent que le mur leur appartient et que M. et Mme [J] l'ont arasé de sorte qu'ils doivent être condamnés à le réparer Mme [F] s'en rapporte à la décision de la cour s'agissant de la propriété du mur. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que : - le mur présente trois parties : un muret partant du pilier d'entrée de la propriété [V]-[R], dans son alignement un mur de même épaisseur en mauvais état, et dans sa dernière partie un mur rénové par M. [J] après son éboulement, d'une plus grande épaisseur. - l'analyse du plan napoléonien permet de comprendre qu'à l'époque, une série de bâtiments étaient accolés par leurs pignons, dont la crèche [J] (anciennement maison d'habitation), la grange Le Gac, puis une habitation [V]-[R] avec une annexe au Sud dans le prolongement de son pignon Ouest. L'expert relève plusieurs indices permettant de conclure à la propriété du mur par les consorts [V]-[R] : - en premier lieu, l'alignement existant entre d'une part le mur litigieux et d'autre part les piliers et le muret privatif à la propriété, - le fait que le mur litigieux se décompose en trois parties qui correspondent certainement pour la partie plus épaisse à l'habitation [V]-[R] aujourd'hui disparue, pour la partie en mauvaise état à l'ancienne annexe de cette habitation, et pour le muret, au muret d'entrée de la propriété [V]-[R], - le fait que le bâtiment [J] adjacent soit une grange permet de dire que le mur litigieux est rattaché au bâtiment [V]-[R] de plus grande importance, d'autant plus qu'il est fait mention dans l'acte de M. et Mme [J] que l'écurie A 269, anciennement habitation, a ses pignons mitoyens, ce qui n'est pas indiqué pour la grange A 270, - enfin, le plan du PV de délimitation établi par M. [B] en 1993, entre M. et Mme [J] et la commune, signataires, fait nettement figurer l'appartenance du talus litigieux à la propriété [V]-[R] en y représentant le mur litigieux. Sous le bénéfice de ces observations, qui caractérisent parfaitement la propriété des consorts [V]-[R] sur le mur séparatif, le jugement sera confirmé. 3.2) Sur la réparation du mur M. et Mme [J] soutiennent que la partie du mur qui avait fait l'objet d'un éboulement provoqué par la végétation des consorts [V]-[R] a été rénovée et que cette demande est sans objet et non fondée juridiquement. Ils ne contestent donc pas l'effondrement d'une partie du mur séparatif, soutenant toutefois avoir 'réparé' celui-ci (pages 10 et 11 du rapport d'expertise) : 'le mur est en terre glaise deux faces. Il s'est effondré partiellement. J'ai appelé la mairie. Réponse : vous devez le sécuriser. Je l'ai fait remonter jusqu'à mi-hauteur'. Les consorts [V]-[R] n'établissement pas que la chute partielle du mur relève d'une faute des intimés. Ils ne contestent pas qu'il a été remonté, ni ne soutiennent que ces travaux ne sont pas satisfactoires. Il n'apparaît pas non plus qu'ils se soient préoccupés en temps utile de l'état de ce mur dans sa partie effondrée ni des diligences à effectuer pour le remettre en état. En effet, il n'a pas été confié à l'expert la mission d'examiner ce point. Par ailleurs, par courrier du 29 octobre 2020, M. et Mme [J] ont enjoint les consorts [V]-[R] de 'débarrasser les pierres tombées de votre pignon et qui encombrent l'angle de l'ancienne crèche dans notre jardin'. M. et Mme [J] ont précisé qu'à défaut, ils les feraient enlever 'd'ici 15 jours'. Pour autant, les consorts [V]-[R] n'indiquent pas les diligences entreprises par eux pour procéder ou faire procéder à cet enlèvement. Ils ne justifient pas non plus que ces pierres se trouvent toujours à l'endroit visé. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande du chef de la réparation dudit mur de même que de celle du chef de la restitution de pierres supposées se trouver sur la propriété [J] devenue [F], présence qui n'est corroborée par aucune pièce. 4) Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le seul fait de présenter des demandes en justice insuffisamment fondées en droit ou en fait et de perdre son procès, ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'ester en justice. En l'espèce, les parties ont l'une et l'autre revendiqué la propriété du mur séparatif ainsi que des murailles attenantes, ce qui fait obstacle à caractériser une intention de nuire, une légèreté blâmable ou encore un acharnement procédural de la part des consorts [V]-[R]. Il sera rappelé que la longueur de la procédure trouve sa justification dans le souhait de voir aboutir un processus amiable, qui a échoué, et que, dans ce contexte, M. et Mme [J] n'ont signifié le jugement de première instance que le 8 février 2021, soit près de 2 années ¿ après sa date. L'ensemble de ces éléments ne caractérise pas un appel abusif de la part des consorts [V]-[R]. M. et Mme [J] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef. 5) Sur la garantie due à Mme [F] Mme [F] demande de condamner en tant que de besoin ses auteurs M. et Mme [J] à exécuter leur engagement et à la garantir dans son entière propriété des parcelles vendues au terme de l'acte 9 juin 2021 ainsi que dans le paiement des frais d'avocat à hauteur de 2.400 € que lui occasionne l'assignation à comparaître devant la cour d'appel. M. et Mme [J] indiquent qu'ils acceptent de régler les frais d'avocat de Mme [F] conformément à l'acte authentique régularisé entre eux. La demande au titre de la prise en charge des travaux de réparation du mur séparatif est sans objet eu égard au débouté ci-dessus prononcé. 6) Sur les dépens et les frais irrépétibles Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions n° 3 des consorts [V]-[R] remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er mai 2023 ainsi que les pièces suivantes transmises à cette même date : - la pièce n° 20 : acte de 1944, - la pièce n° 21 : plan de bornage du 15 octobre 2015, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 7 mai 2019, Y ajoutant, Déboute M. et Mme [J] de leur demande au titre de la propriété du mur séparatif, Déboute les consorts [V]-[R] de leur demande au titre de la réparation du mur séparatif et de la restitution des pierres sèches, Déboute M. et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. et Mme [J] à payer à Mme [F] la somme de 2.400 € au titre des frais d'avocat engagés par elle au titre de son intervention volontaire en appel, Laisse les dépens à la charge de chacune des parties qui les ont exposés, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650bde6bbeee0f8318b9711e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel