Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bde6cbeee0f8318b97124
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 112 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°230/2023 N° RG 21/01196 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMA6 M. [X] [F] [T] Mme [P] [F] [T] C/ Mme [A] [O] épouse [F] [T] Mme [J] [F] [T] M. [W] [F] [T] Mme [E]-[K] [F] [T] épouse -ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE) DCD Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [X] [F] [T] né le 11 Mars 1986 à [Localité 18] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Luc BROSSOLLET de la SCP D'ANTIN BROSSOLLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [P] [F] [T] née le 10 Mars 1988 à [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Luc BROSSOLLET de la SCP D'ANTIN BROSSOLLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [A] [O] épouse [F] [T] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sylvie VALLEIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [J] [F] [T] [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sylvie VALLEIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [W] [F] [T] [Adresse 9] [Localité 10] Représenté par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Sylvie VALLEIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [E]-[K] [F] [T] - ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE- décédée le 27.10.2021 née le 24 Novembre 1948 à [Localité 16] [Adresse 14] [Localité 20] Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE [L] [F] [T], décédé le 20 juillet 1971, a laissé ses deux fils comme héritiers': -[D] [F] [T], né le 17 février 1938, -[B] [F] [T], né le 2 juillet 1941. Ceux-ci étaient propriétaires indivis de l'ensemble immobilier «'[13]'», situé à [Localité 19] (35), composé d'un château, de ses dépendances, de fermes et de terres. [B] [T] est décédé le 8 avril 1995, laissant comme héritiers': -[E]-[K] [M] de la touche de [Z], son épouse, -[X] [F] [T], leur fils, né le 11 mars 1986, -[P] [F] [T], leur fille, née le 10 mars 1988. Le 21 avril 1995 [E]-[K] [F] [T] a déposé à l'étude de Me [C] [G], notaire à [Localité 17], un testament olographe attribué à son époux. Le testament est'rédigé ainsi': «'Le 21/11/94 S'il m'arrivait quelque chose ... -Ma part du [13] et ses dépendances à mon frères [D] - le leg doit être net de frais et droits. -En dehors de l'usufruit légal je lègue à [K] le PEA (bloqué jusqu'à quand') net de tou droits et frais - -Le Four-Michel [P] -Le studio de [Localité 15] [X] -Le fermage du Val et les bois ainsi que le fermage des clarais seront en indivision - Arranger vous au mieux pour faire des échanges - -Le gîte est aussi en indivision - Voir avec [D] pour le prêt et après ... Faire cadeaux de souvenirs à (suivent les noms de 6 personnes) (peut-être 2000 F!!) [K] = Dossiers banque,'''', indivision, appartement dans mon bureau [D] connaît un bon notaire je crois fais pour le mieux ' (Ici ils sont trop nuls) Pour payer lors les Droits de succession Prend conseil. Peut-être sur qq. années Bon courage (signature) le 21 -11 -94'» Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Redon du 6 octobre 1995 [E]-[K] [F] [T] a été autorisée à accepter purement et simplement la succession de [B] [F] [T] au nom de ses deux enfants mineurs et à délivrer le legs. Le 26 octobre 1995 le legs a été délivré à [D] [F] [T] pour la moitié indivise du [13]': «'le [13], sous-sol sous partie, rez-de-chaussée , deux étages, mansardes et greniers au dessus, maison de garde, garages, dépendances, avenues, pelouse, cour et tennis, le tout d'une contenance d'environ 5 ha 48 a 85 ca'», valorisée à 600 000 francs (91 469,41 euros). Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Redon du 3 août 2005 [E]-[K] [F] [T] a été autorisée à accepter le partage des biens restés en indivision au nom de sa fille mineure. L'acte de partage a été dressé les 5 et 30 septembre 2005 entre les héritiers de [B] [F] [T] et [D] [F] [T]. Ce dernier a reçu un ensemble de parcelles de terre, bois et bâtiments situés à [Localité 19], pour une contenance totale de 124 ha 80 a 30 ca, valorisés à 304 100 euros. Les héritiers de [B] [F] [T] ont reçu un ensemble de terre, bois et bâtiments située à [Localité 20], pour une contenance totale de 81 ha 12 a 30 ca, valorisés à 246 360 euros et une soulte de 28 870 euros. L'acte de partage a été homologué par le tribunal de grande instance de Rennes le 23 février 2006. Le 10 octobre 2005 [D] [F] [T] a vendu le [13], un étang, une maison et un ensemble de parcelles ([Adresse 12]) aux époux [U] [H] et [N] [I] au prix de 1 120 000 euros, pour une contenance totale de 97 ha 44 a 7 ca. Le 6 juin 2013 M. [X] [F] [T] et Mme [P] [F] [T] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire [D] [F] [T] en nullité du testament, pour ne pas avoir été rédigé de la main de leur père, et du partage, sur le fondement du dol. Le 13 février 2014 [D] [T] a assigné en intervention forcée [E]-[K] [F] [T]. [D] [T] est décédé le 30 octobre 2015, laissant comme héritiers': -Mme [A] [O] [F] [T], son épouse, -Mme [J] [F] [T], leur fille, -M.[W] [F] [T], leur fils. Les 4 et 15 février et 17 mars 2016, Mme [P] [F] [T] et M. [X] [F] [T] ont assigné les héritiers de [D] [F] [T] en intervention devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Par jugement du 3 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a': -débouté Mme [P] [F] [T] et M. [X] [F] [T] de leur demande de nullité du testament, -déclaré irrecevable par prescription la demande en nullité du partage, -condamné in solidum Mme [P] [F] [T] et M. [X] [F] [T] à payer à Mme [A] [O] veuve [F] [T], Mme [J] [F] [T] et M. [W] [F] [T] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum les mêmes à payer à [E]-[K] [F] [T] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -condamné in solidum Mme [P] [F] [T] et M. [X] [F] [T] aux dépens. Le 19 février 2021 M. [X] [F] [T] et Mme [P] [F] [T] ont fait appel de l'ensemble des chefs du jugement à l'exception du chef condamnant les intimés à payer à leur mère une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 août 2021 Mme [A] [O] [F] [T], Mme [J] [F] [T] et M.[W] [F] [T] (les consorts [F] [T]-[O]) ont appelé en intervention forcée [E]-[K] [F] [T]. Celle-ci a constitué avocat le 17 septembre 2021. Elle est décédée le'27 octobre 2021. Par ordonnance du 4 janvier 2022 le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à la suite de ce décès. Par ordonnance du 25 mai 2022 le conseiller de la mise en état a ordonné la reprise de l'instance. M. [X] [F] [T] et Mme [P] [F] [T] (les consorts [F] [T]) exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2021, auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de': -réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, -statuant à nouveau, -déclarer recevable comme non prescrite l'action introduite par eux, -leur donner acte qu'ils ne reconnaissent pas l'écriture de leur père dans le document exécuté au titre de dispositions testamentaires de celui-ci lors de son décès en 1995, -juger nul, comme non écrit de la main du testateur, l'acte testamentaire attribué faussement à [B] [F] [T], -le dire en conséquence dépourvu d'effet et ordonner la réparation du préjudice subi à raison de son exécution, -juger que le partage du 30 septembre 2005 survenu entre les parties est frappé de réticence dolosive, le déclarer nul, -condamner solidairement M. [W] [F] [T], Mme [J] [F] [T] et Mme [A] [F] [T], héritiers de [D] [F] [T], à les indemniser de l'intégralité des préjudices subis du fait de l'élaboration d'un faux testament, et des man'uvres et réticences dolosives organisées à leur détriment, au titre du préjudice matériel à hauteur d'une somme de 597 811,17 euros, soit 298 905,00 euros pour chacun, ladite somme portant intérêt à compter du 10 octobre 2005, avec capitalisation annuelle, -condamner les mêmes à leur verser 200 000 euros chacun de dommages et intérêts, ainsi que 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeter toutes les demandes des intimés et les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les consorts [F] [T]-[O] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 5 août 2021, auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de': -débouter les appelants de toutes leurs demandes, -confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la condamnation des concluants au paiement de la somme de 5000 euros à [E]-[K] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -infirmer le jugement de chef, -condamner M. [X] [F] [T] et Mme [P] [F] [T] in solidum aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si le testament était annulé, ils demandent à la cour de': -dire que l'exécution du testament sans réserve emporte confirmation de celui-ci, -si la validité de l'acte de partage devait être remise en cause, ordonner une expertise de la valeur du [13] et de ses dépendances, cadastrés ZX [Cadastre 5] et [Cadastre 6], à la date du décès du de cujus et au moment de la vente en 2005, en tenant compte des travaux de restauration et de rénovation financés par [D] [F] [T]. MOTIFS DE L'ARRET 1) Sur la demande de nullité du testament Le tribunal n'a pas statué sur la recevabilité de l'action en nullité du testament. En effet les défendeurs, selon l'exposé du litige dans le jugement (page 4), avaient soulevé le moyen tiré de la prescription de l'action en nullité du partage et non de l'action en nullité du testament. Devant la cour les intimés soutiennent que l'action en nullité du testament est tardive mais ne forment aucune demande d'irrecevabilité à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions, alors qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de répondre qu'aux demandes formées dans le dispositif des conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de nullité du testament. Les consorts [F] [T] soutiennent que le testament est nul aux motifs que': -les dispositions testamentaires sont contradictoires avec la volonté exprimée par le défunt, -le testament n'a pas été rédigé de la main du défunt, -les héritiers du défunt ne reconnaissent pas son écriture ou sa signature. L'article 970 du code civil dispose': «'Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur': il n'est assujetti à aucune autre forme.'» Les consorts [F] [T] soutiennent que le testament litigieux n'a pas été écrit de la main de leur père. L'article 1323 du code civil (ancienne rédaction) dispose': «'Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.'» Il ressort de ces dispositions qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un testament dont l'auteur de l'écriture est contesté de rapporter la preuve qu'il a bien été écrit de la main de celui à qui le testament est attribué. Les consorts [F] [T]-[O] soutiennent que si le testament n'avait pas été écrit par [B] [F] [T], son épouse ne l'aurait pas remis au notaire. Ce fait ne prouve pas que [B] [F] [T] a écrit lui-même le testament, pas plus le fait qu'elle n'a elle-même jamais contesté le testament, sauf après la saisine du tribunal par ses enfants. Ceci étant, le testament a été remis au notaire par l'épouse de [B] [F] [T], avec une enveloppe non cachetée mentionnant «'[K] A ouvrir au cas où ... le 21 novembre 1994'» et portant la signature du testateur. L'enveloppe n'a pas été versée à la procédure. L'expert graphologue, dont le rapport régulièrement communiqué aux intimés est corroboré par d'autres éléments, et qui a donné son avis sur l'écriture du testament et de l'enveloppe dans une précédente note du 17 janvier 2007, expose, dans une note complémentaire du 21 février 2017, que les écritures du testament et de l'enveloppe sont les mêmes, que l'écriture est celle de [D] [F] [T]. L'expert ne donne aucun avis sur les signatures sur l'enveloppe et le testament. Dans leurs conclusions les intimés ne contestent pas formellement que l'écriture du testament n'est pas de celle de leur oncle. La cour retiendra donc, sans qu'il y ait lieu de procéder à une vérification d'écriture, que les intimés ne démontrent pas que le testament est de la main de [B] [F] [T]. En application de l'article 970 du code civil, le testament n'est pas valable en ce qu'il n'a pas été écrit de la main de [B] [F] [T]. Ceci étant, la cour relève que': -la signature du testament n'est pas celle de [D] [F] [T] et est bien celle de [B] [F] [T], ce qui n'est pas contesté et ce qui ressort de la comparaison entre les différentes signatures des documents émanant de [D] [F] [T] et de [B] [F] [T], -[E]-[K] [F] [T] a elle-même remis le testament au notaire, afin qu'il soit enregistré, quelques jours après le décès de son époux, en déclarant qu'il s'agit du testament de son époux, -bien qu'elle affirme dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire ne pas avoir «'imaginé, à l'époque que ce testament puisse être un faux'» et que «'une possible altération de son écriture n'a donc pas attiré son attention, dans ce contexte'», il n'en ressort pas qu'elle ignorait que l'écriture n'était pas celle de son époux et pour autant, elle n'a pas remis en question les dispositions testamentaires et a agi pour les faire exécuter, -elle est elle-même bénéficiaire de dispositions testamentaires, au delà de ses droits de conjoint survivant, -elle a elle-même saisi le notaire, au nom de ses deux enfants mineurs, d'une requête en délivrance du legs accordé à son beau-frère, après avoir sollicité et obtenu l'autorisation du juge des tutelles, -le partage des biens restés en indivision entre les parties a été réalisé dix années après la délivrance du legs, sans que le testament ou le legs ne soient contestés. Il ressort ainsi de ces faits et actes que les héritiers de [B] [F] [T] ont renoncé à se prévaloir de la nullité du testament, que celui-ci a reçu exécution, et qu'en application de l'article 1338 ancien du code civil, les héritiers de [B] [F] [T] ne peuvent plus se prévaloir de la nullité du testament en ce que l'écriture n'est pas celle de ce dernier. Enfin, s'agissant de la volonté de [B] [F] [T], que trahirait le contenu du testament, les appelants ne démontrent pas qu'il n'avait pas l'intention de laisser le [13] à son frère aîné. Ni le modèle de testament dactylographié, ni la dernière page d'un courrier de Me [V], notaire, documents qui ne sont pas datés et qui concernent ce que [B] [F] [T] souhaitait laisser à son épouse, ne permettent d'établir que jusqu'à la date de son décès, il n'a jamais voulu léguer sa part du [13] à son frère. Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande de nullité du testament du 21 novembre 1994. 2) Sur la demande de nullité du partage des 5 et 30 septembre 2005 En application des articles 887 et 1304 (ancien) du code civil l'action en nullité du partage pour dol se prescrit dans un délai de 5 ans, ce depuis le'4 juillet 1968, contrairement à ce que soutiennent les consorts [F] [T] qui invoquent la prescription trentenaire. Le délai de prescription court à compter du jour de la découverte du dol. Les appelants soutiennent que les réticences dolosives n'ont été connues qu'en 2013, notamment à l'égard du juge des tutelles, ce qui ressort d'un courrier de Me [S], notaire, du 2 avril 2013. Il ressort de leurs conclusions que le dol, dont ils se plaignent, résulte du comportement frauduleux imputé à [D] [F] [T], auquel il est reproché d'avoir élaboré le testament du 21 novembre 1994 et d'avoir organisé le partage litigieux afin de revendre ses biens avec une plus-value importante, dissimulée à ses cocontractants. Les appelants doivent donc démontrer qu'ils ont eu connaissance des manoeuvres frauduleuses reprochées à leur oncle, dans le délai de 5 ans avant le 6 juin 2013, date de l'assignation en nullité du partage. Il ressort des conclusions des intimés (pages 3, 4 et 17) et du jugement que le 14 février 2008 les consorts [F] [T] ont déjà agi en justice, dans le cadre d'une action en référé, en contestation du partage, sur le fondement de la lésion et avaient produit la même expertise graphologique que celle qu'ils produisent dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, il est établi que les appelants avaient connaissance du dol et de ses éléments constitutifs au plus tard le 14 février 2008. Ils devaient agir en nullité du partage avant le 14 février 2013. Leur action, engagée le 6 juin 2013, est prescrite. Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré irrecevable la demande de nullité du partage. 3) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Les consorts [F] [T] ne sont dans la cause qu'à titre personnel et non comme ayants droit de [E]-[K] [F] [T]. La demande d'infirmation du chef du jugement allouant à celle-ci une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge des consorts [F] [T]-[O] sera déclarée irrecevable. Le jugement sera confirmé de ses autres chefs portant sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, les consorts [F] [T] seront condamnés aux dépens exposés en appel et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas équitable de laisser à la charge des consorts [F] [T]-[O] les frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il leur sera alloué la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la demande des consorts [F] [T]-[O] au titre de l'indemnité allouée à [E]-[K] [F] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement, Déboute M. [X] [F] [T] et Mme [P] [F] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [X] [F] [T] et Mme [P] [F] [T] aux dépens exposés devant la cour d'appel et à payer à Mme [A] [O] [F] [T], Mme [J] [F] [T] et M. [W] [F] [T] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 970 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la chararticle 970 du code civil disposearticle 1323 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
650bde6cbeee0f8318b97124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel