Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bde6cbeee0f8318b9712a
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 106 222 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°233/2023 N° RG 21/01259 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMKS M. [V] [W] C/ M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [V] [W] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Bruno MAGGUILLI de la SELARL EVOLIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES d'Ile de France et de PARIS - Pôle Fiscal Parisien 1 -. Pôle Juridictionnel Judiciaire [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jean-yves BENOIST, Plaidant, avocat au barreau du MANS FAITS ET PROCÉDURE Le 15 août 2011, Mme [P] [R], en son vivant épouse de M. [S] [W], mariée sous le régime de la séparation de biens, décédait à [Localité 5], laissant pour héritiers réservataires les trois enfants issus de leur union, [G], [V] et [Y]. Aux termes d'un testament olographe du 28 septembre 2010, Mme [W] a privé son époux de tout avantage et a légué à ses trois enfants par parts égales la totalité de sa succession, à l'exception de deux legs particuliers, Mlle [Y] [W] étant désignée légataire des bijoux de sa mère et Mme [O] [R], mère de Mme [P] [W], légataire d'une rente viagère. M. [W] est demeuré bénéficiaire du seul droit viager s'appliquant à la résidence principale et aux meubles meublants. Le 29 février 2012, le mandataire désigné par les ayants droits de Mme [W] déposait une déclaration de succession à la recette divisionnaire des impôts de [Localité 6] Est. Le 28 février 2014, la brigade départementale de contrôle de fiscalité immobilière d'Ille-et-Vilaine notifiait à chacun des trois héritiers réservataires une proposition de rectification d'un montant de 264.054 € en principal, considérant que la preuve n'était pas rapportée d'une dette de la succession de Mme [W] à l'égard de M. [W]. Le 19 octobre 2018, la direction générale des finances publiques d'Ille-et-Vilaine rejetait la réclamation contentieuse introduite le 15 décembre 2014 par les trois enfants de Mme [W]. Par assignation du 24 décembre 2018, M. [V] [W] a fait convoquer le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France devant le tribunal de grande instance de Rennes (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) aux fins de décharge du rappel des droits de mutation à titre gratuit d'un montant de 289.404 €, dont 25.350 € d'intérêts de retard, et de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens. Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - débouté M. [V] [W] de sa contestation de la décision de rejet de l'administration fiscale du 19 octobre 2018 et de sa demande de décharge des droits de succession mis en recouvrement sous le n° 14 08 05127 pour un montant de 289.404 €, - débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles, - laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [V] [W]. Par déclaration du 23 février 2021, M. [W] a interjeté appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [V] [W] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 mai 2021 auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de : - le recevoir en son appel, - réformer le jugement déféré, - juger non fondée la décision de l'administration fiscale, - le décharger du rappel de droits de mutation à titre gratuit dont il a fait l'objet suivant avis de mise en recouvrement n° 14 08 05127, pour un montant de 289.404 €, dont 25.350 € d'intérêts de retard, - condamner la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aux entiers dépens de l'instance, - la condamner à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. Il soutient que sa mère ne disposait pas de revenus suffisants pour acquérir sur fonds propres une partie des biens composant sa succession, qui ont été acquis avec les fonds appartenant à son père, et qu'il convient en conséquence de fixer à 820.556 € le montant de la dette due par ladite succession de sa mère à son père M. [W]. Le directeur régional des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 août 2020 auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de : - confirmer le jugement contesté, - débouter l'appelant de ses demandes. MOTIFS DE L'ARRÊT À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la demande principale L'article 768 du code général des impôts dispose que les dettes peuvent être déduites de l'actif héréditaire lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée, par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. Le litige porte sur le refus opposé par l'administration fiscale aux héritiers de tenir compte au passif de la succession de Mme [W] d'une créance de leur père, évaluée à 820.556 € consistant dans la moitié de sommes d'argent qui proviendraient de fonds propres de celui-ci versés sur les comptes bancaires joints des deux époux. Les premiers juges ont considéré qu'en présence de revenus substantiels de Mme [W] à compter de 1999 et faute de produire 'l'historique complet depuis leur ouverture des comptes joints communs aux époux, l'identification précise des enregistrements d'écritures en crédit et en débit, les contrats de mariage, les contrats d'acquisition des immeubles, ceux de souscription des titres, les déclarations d'impôt sur le revenu et d'ISF, tous éléments qui auraient permis d'isoler et tracer les revenus et patrimoines personnels, le demandeur ne parvient pas à démontrer que les sommes d'argent provenant des fonds propres de son père, ayant alimenté les comptes joints de ses parents, ont seules incontestablement servi au financement pour moitié des deux biens immobiliers acquis en indivision en 1996 et 1997, ainsi qu'à celui des parts souscrites à titre personnel par la défunte entre 1991 et 2010.' En cause d'appel, M. [W] ne produit pas plus ces pièces mais un simple relevé déclaratif intitulé 'Détail des revenus' pour '[P] [W]' pour la période 1987 à 2008 inclus. Ce listing ne saurait constituer la preuve exigée de l'article 768 du code général des impôts. Ainsi qu'il l'a été retenu dans la décision de rejet de l'administration fiscale du 19 octobre 2018, les dettes doivent être à la charge du défunt au jour de l'ouverture de la succession et leur existence doit être prouvée. Il appartient donc aux héritiers de prouver que la dette n'est pas éteinte au jour de l'ouverture de ladite succession. En l'espèce, si des fonds ont bien été encaissés sur les comptes joints du vivant des époux [W], ils n'ont pas été retrouvés à due concurrence au décès de Mme [W] dans le solde des comptes joints. Ainsi, ont notamment été encaissés les fonds suivants : - remboursement entre 1993 et 2001 du prix de cession d'actions Carrières [W] appartenant personnellement à M. [S] [W] pour un montant total de 744.275,44 €, soit 372.138 € pour la moitié encaissée par Mme [W] (encaissements réalisés sur les comptes joints BNP Paribas et Banque de Bretagne entre le 3 0/09/1993 et le 25/06/2001), - entre 1987 et 2011, loyers du local situé à [Adresse 4] appartenant personnellement à M. [S] [W] pour un montant total de 544.738 €, soit 272.369 € pour la moitié encaissée par Mme [W] (loyers encaissés entre janvier 1987 et juillet 2011, soit 24 ans, sur compte joint à la Banque de Bretagne puis à la BPE), - prix de cession du fonds de commerce Transfert appartenant personnellement à M. [S] [W] suivant acte en date du 21 janvier 2000, sous déduction de l'impôt sur la plus-value payé directement par le notaire à l'Administration fiscale, le montant déposé sur les comptes joints (BNP Paribas et Banque Populaire) s'élève à 352.097 € soit 176.049 € pour la moitié encaissée par Mme [W]. Au jour du décès le 15 août 2011, ces sommes ne se retrouvent pas dans les soldes des comptes joints déclarés : - aucun compte n'est déclaré auprès de la Banque de Bretagne, - le compte joint à la Banque Populaire présente un solde de 1.137,66 € déclaré à l'actif de la succession pour moitié indivise soir 586,83 €, - le compte joint à la BNP Paribas présente un solde au jour du décès de 1062,22 € déclaré à l'actif de la succession pour la moitié indivise soit 531,11 €, - le compte joint à la BPE présente un solde au jour du décès de 21.602,21 € déclaré à l'actif de la succession pour la moitié indivise de 10.801,11 €. Ces comptes joints présentent donc à la date du décès pour la part de Mme [W], des soldes totaux de seulement 11.919,05 €. Les fonds n'ont pas été réinvestis dans des comptes joints et la traçabilité de leur remploi avant le décès de Mme [W], notamment dans des acquisitions immobilières ou de droits sociaux, n'est établie par aucune pièce. De sorte qu'il ne peut être retenu que ces fonds ont tourné au profit de Mme [W] quand, par ailleurs, il est établi ' et non contesté ' que celle-ci a tiré des revenus de ses activités professionnelles dans le commerce, lesquels étaient versés également sur les comptes joints. Il a du reste été justement relevé par les premiers juges que les déclarants n'ont pas remis en cause la présomption de répartition du solde créditeur d'un compte joint par parts viriles entre les titulaires des comptes, prévue à l'article 753 du code général des impôts, ce qui sous-entendait qu'ils ont estimé que ces comptes avaient été alimentés par parts égales par leurs parents. En conséquence, faute de rapporter la preuve de ce qu'une somme de 820.556 € a tourné au profit de Mme [W] qui serait provenue de fonds propres de M. [W], le jugement qui a rejeté le recours de M. [V] [W] sera confirmé. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [V] [W] supportera les dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne M. [V] [W] aux dépens d'appel, Rejette le surplus des demandes. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
650bde6cbeee0f8318b9712a
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