Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bde70beee0f8318b9715c
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 4 799 894 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°359 N° RG 21/04670 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3VW Me [Z] [I] S.A.R.L. LE TREMPLIN C/ S.A.R.L. R2S SSI Copie exécutoire délivrée le : à : Me MERCIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Maître [Z] [I] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société LE TREMPLIN, nommée en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 06 novembre 2019 avec mission d'assistance [Adresse 1] [Localité 2] S.A.R.L. LE TREMPLIN, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°449 975 556, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Maxime CHAPEL, avocat au barreau de Rennes INTIMÉE : S.A.R.L. R2S SSI immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 792 320 541 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS La SARL LE TREMPLIN dirigée par M. [F] [R] exerce une activité de bar/dancing/discothèque à [Localité 5]. En 2017, elle a envisagé de mettre à jour son système de sécurité incendie et a contacté la société R2S SSI dirigée par M. [M] [O] spécialisée dans le domaine de la sécurité incendie. Le 15 décembre 2017 la société R2S SSI a adressé à la société LE TREMPLIN un devis d'un montant de 39 999, 12 euros HT soit 47 998,94 euros TTC. Ce devis a été accepté par la société LE TREMPLIN le 2 mars 2018. Par mail en date du 23 mars 2018 à la suite de sa visite périodique du bar/dancing LE TREMPLIN le lieutenant [K] du Service départemental d'incendie et de secours d'Ille et Vilaine a précisé à la société LE TREMPLIN que la présence d'un coordinateur SSI était obligatoire pour le changement de SSI de catégorie A. La société LE TREMPLIN a fait appel à la société NAMIXIS et SSICOR agence OUEST représentée par M. [W] en qualité de coordinateur SSI. Le 30 janvier 2019 un cahier des charges fonctionnel SSI a été établi par cette société . Le 15 mai 2019 la société R2S SSI a actualisé son devis initial du 15 décembre 2017, mais à son montant initial de 47 998,94 euros TTC. Par jugement du 11 juin 2019 le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LE TREMPLIN, et désigné Maitre [Z] [I] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [Y] [U] en qualité de mandataire judiciaire. Les travaux SSI ont été effectués. Le 14 août 2019 la société R2S SSI a fait parvenir sa facture à la société LE TREMPLIN d'un montant de 30 222.18 euros déduction faite de l'acompte versé de 11 999,73 euros HT par la société LE TREMPLIN le 2 mars 2018. Cette facture est restée impayée, la société LE TREMPLIN justifiant l'absence de réglement en raison d'une installation non conforme et non terminée. Le 6 novembre 2019 Maitre [I] a été désignée commissaire à l'exécution du plan de la société LE TREMPLIN. La société R2S SSI a déclaré sa créance au passif de la société LE TREMPLIN pour un montant 32 007.72 euros acceptée par le juge commissaire pour un montant de 31 141.88 euros. Le 20 janvier 2020 la société NAMIXlS et SSICOOR a assuré la réception des travaux en présence de l'APAVE en qualité de bureau de contrôle technique, de la société LE TREMPLIN et de la société R2S SSI. Le rapport a listé des réserves. Le 29 mai 2020 l'APAVE a fait son rapport de vérification réglementaire après travaux. Il mentionnait également des non conformités à lever. La société R2S SSI a émis un nouveau devis d'un montant de 8 131.64 euros pour compléter les travaux et permettre la réception du chantier par la Commission de sécurité. Maitre [I] a relancé à de nombreuses reprises la société R2S SSI pour la finalisation de ces travaux. Craignant que la réouverture de l'établissement ne soit encore retardée, la société LE TREMPLIN et Maître [I] es qualités ont fait assigner à bref délai la société R2S SSI le 5 mai 2021 devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins qu'il soit notamment ordonné à la société R2S SSI de procéder aux travaux pour la levée des réserves sous 10 jours. Par jugement du 22 juin 2021 le tribunal a : - Ordonné à la société R2S SSI de déplacer sur le site de la société LE TREMPLIN, afin d'y mener à bien uniquement les essais de foyer type thermique qui n'ont pas été réalisés ce au plus tard 30 jours après la signification du présent jugement à la société R2S SSI et dit qu'en cas d'inobservation il ne sera pas fait état de quelque astreinte que ce soit ; - Débouté la société LE TREMPLIN et Maitre [Z] [I] es qualité de toutes leurs demandes concernant le rôle et la mission de la société R2S SSI ; - Débouté la société LE TREMPLIN et Maitre [Z] [I] es qualité de leur demande de voir autoriser la société LE TREMPLIN à faire intervenir toute société qualifiée en mesure de procéder aux reprises nécessaires sur l'installation SSI de la société LE TREMPLIN ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins ou conclusions ; - Condamné in solidum la société LE TREMPLIN et Maitre [Z] [I] es qualité au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société R2S SSI du surplus de sa demande à ce titre ; - Condamné in solidum la société LE TREMPLIN et Maitre [Z] [I] es qualité aux entiers dépens de l'instance ; - Liquidé les frais de greffe à la somme de 89.66 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. La société LE TREMPLIN et Maitre [I] es qualité ont fait appel du jugement le 22 juillet 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 13 avril 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans leurs écritures notifiées le 5 avril 2023 la société LE TREMPLIN et Maitre [I] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société LE TREMPLIN nommée en cette qualité par le tribunal de commerce de Rennes le 6 novembre 2019 demandent à la cour au visa des articles 1103 et 1194 du code civil, 1217 du même code de : - Réformer le jugement du 22 juin 2021 rendu par le tribunal de commerce de Rennes enregistré sous le numéro RG 2021F00217, en ce qu'il a : ' ordonné à la société R2S SSI de se déplacer sur le site de la société LE TREMPLIN, afin d'y mener à bien uniquement les essais de foyer type thermique qui n'ont pas été réalisés, ce au plus tard 30 jours après la signification du présent jugement à la société R2S SSI, et dit qu'en cas d'inobservation il ne sera pas fait état de quelque astreinte que ce soit, ' débouté la société LE TREMPLIN et Maître [Z] [I] ès-qualités de toutes leurs demandes concernant le rôle et la mission de la société R2S SSI , ' débouté la société LE TREMPLIN et Maître [Z] [I] ès-qualités de leur demande de voir autoriser la société LE TREMPLIN à faire intervenir toute société qualifiée en mesure de procéder aux reprises nécessaires sur l'installation SSI de la société LE TREMPLIN, ' débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions, ' condamné in solidum la société LE TREMPLIN et Maître [Z] [I] ès-qualités au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société R2S SSI du surplus de sa demande à ce titre, 'condamné in solidum la société LE TREMPLIN et Maître [Z] [I] ès-qualités aux entiers dépens de l'instance, ' liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - Dire et juger que la société LE TREMPLIN a fait appel à la société R2S, professionnelle en matière de réglementation incendie, afin de remplacer et mettre en conformité les installations de sécurité incendie présentes dans son établissement à usage de discothèque ; - Dire et juger que la société R2S était à cet égard tenue d'une obligation de résultat envers la société LE TREMPLIN, à savoir s'assurer que les installations de sécurité mises en place dans la discothèque soient effectuées conformément aux règles de l'art et à la réglementation SSI en vigueur ; - Dire et juger que la société R2S a manqué à ses obligations envers la société LE TREMPLIN, - Dire et juger que la société LE TREMPLIN doit en conséquence obtenir réparation de l'ensemble des préjudices consécutifs à l'inexécution de ses obligations par la Société R2S. En conséquence - Condamner la société R2S à régler à la société LE TREMPLIN la somme de 20.874,00 euros, correspondant au devis présenté par la société CEMIS pour remédier aux non-conformités relevées dans l'installation SSI mise en place par la société R2S ; - Condamner la société R2S à régler à la société LE TREMPLIN la somme de 159.094 euros correspondant à la perte de marge brute exposée durant la période durant laquelle la société LE TREMPLIN a été contrainte de maintenir se portes fermées au public, du fait de l'interdiction d'ouverture opposée par la sous-commission départementale de sécurité du fait des non-conformités de l'installation SSI dont la société R2S avait la charge - Condamner la société R2S à régler à la société LE TREMPLIN la somme de 30.000 euros, en indemnisation de son préjudice moral et économique tenant à l'inquiétude de ne pas pouvoir poursuivre son activité et aux nombreux diligences mises en place par ses dirigeants pour lever les réservées opposées par les organismes certificateurs. En toutes hypothèses : - Condamner la société R2S à régler à la Société LE TREMPLIN la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société R2S SSI aux entiers dépens de l'instance. Dans ses écritures notifiées le 5 avril 2023 la société R2S SSI demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : A titre principal, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 22 juin 2021; A titre subsidiaire, - Limiter le montant du préjudice indemnisable à la somme de 13.712 euros ; A titre très subsidiaire, - Limiter le montant du préjudice indemnisable à la somme de 17.395 euros ; En tout état de cause, - Débouter la société LE TREMPLIN et Maître [Z] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;. - Condamner la société LE TREMPLIN et Maître [Z] [I] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION La société LE TREMPLIN et Maitre [I] es qualités font valoir que la société R2S SSI est tenue d'une obligation de résultat s'agissant de la conformité de l'installation à la réglementation en vigueur et qu'elle a failli dans ses obligations. La société R2S SSI rétorque que sa mission était limitée à un remplacement à l'identique du SSI et qu'elle n'agissait pas en qualité de bureau d'études incendie. La mission de la société R2S SSI La genèse des interventions de la société R2S SSI démontre qu'elle a failli dans ses obligations contractuelles. Le devis du 15 décembre 2017 transmis à la société le TREMPLIN ne détaille pas le type de prestations qu'elle s'engage à réaliser. Mais il fait référence à un forfait main d'oeuvre SSI pour 12 000 euros et un forfait mise en service SSI pour 2 750 euros. Dans son mail du 23 mars 2018 M. [K] du SDIS précise à la société LE TREMPLIN : Suite à la visite périodique de votre établissement vous évoquiez le changement de SSI de catégorie A. Pour ce faire il faut missionner un coordonnateur SSI afin de réaliser la changement de matériel. Cette mission est liée à la norme que vous trouverez ci dessous . Cela vous permettra de déposer l'autorisation de travaux, de réaliser les travaux et la vérification réglementaire après travaux ; puis un controle sera réalisé par un organisme agréé qui transmettra son rapport avant la visite de réception du SSI à la commission de sécurité. Le SDIS renvoie au process imposé par la norme française NF S 61 931 (juillet 2000) : Paragraphe 5.3 COORDINATION SSI : Une mission de coordination doit nécessairement présider à l'analyse des besoins de sécurité et à la conception du SSI. Cette mission doit également exister lors de la réalisation et lors de modification ou extensions éventuelles. Elle implique la réalisation des tâches énumérées ci après. PHASE DE CONCEPTION : .Etablissement d'un cahier des charges fonctionnel du SSI définissant : la catégorie du SSI ; l'organisation des zones ZD et ZS ; le correlation entre les ZD et les ZS ; le positionnement des matériels centraux et déportes éventuels ainsi que les modalités de l'exploitation de l'alarme (restreinte/générale et/ou générale sélective) ; les alimentations de sécurité AES APS et leur condition d'implantation ; les constituants du SSI en indiquant le mode de fonctionnement des DCT et les options de sécurité DAS ; le principe et la nature des liaisons ; la procédure de réception du SSI. PHASE DE REALISATION : . Suivi de la cohérence entre les différents équipement du SSI ; . Création et mise à jour du dossier d'identité du SSI tel qui visé par la norme NF S 61 932 ; . Respect du cahier des charges et suivi des aspects fonctionnels du SSI ; . Etablissement du procès- verbal de réception technique. Il est clairement indiqué que toute intervention SSI implique une mise à jour du dossier d'identité du SSI en référence à la norme, ce qui signifie que cette intervention doit répondre à la réglementation en vigueur. Un simple changement de SSI qui ne serait pas en adéquation avec les évolutions réglementaires n'aurait aucune pertinence au regard des obligations pesant sur le chef d'établissement. Le cahier des charges fonctionnel établi le 30 janvier 2019 par le coordonnateur SSI la société NAMIXIS et SSICOOR spécifie en outre que : L'objet de l'opération pour laquelle le présent document est établi est le suivant : . Remplacement des systèmes de sécurité incendie SSI comprenant en particulier : . Exploitation du SSI : . Création d'un placard VTP (parois CF et porte 1/2 h ) dans le bureau pour protéger le matériel central SSI . Implantation d'un tableau répétiteur d'exploitation à l'accueil . Détection : . Remplacement d'un système de détection incendie (SSI). . Démantèlement des détecteurs ioniques. . La création d'un nouveau réseau de détection automatique et manuelles (nouvelles lignes de détection selon les nonnes en vigueur) et notamment en particulier l'implantation de câble CR1 1 paire 9/l0érne entre la centrale et le premier point au niveau de l'aller du bus de détection et entre le dernier point et la centrale au niveau de son retour. . Implantation de détection automatique d'incendie DAI insensibles aux effets d'ambiance et adaptés aux conditions particulières d'exploitation dans : Tous les locaux Les dégagements accessibles au public. Locaux à risque important. . Implantation de déclencheur manuel . Mise en sécurité: . Le remplacement du centralisateur de mise en sécurité incendie CMSI de catégorie A - . Conservation des dispositif actionnés de sécurité DAS Fonction évacuation . Implantation d'un équipement d'alarme pour l'évacuation E de type 1 . Création de nouveaux réseaux de diffuseurs sonores et lumineux en câbles CR1. . Mise en place de diffuseurs sonores de type Signal sonores d'évacuation d'urgence+message d'alarme dans l'établissement relevant du type P : . Mise en place de diffuseurs lumineux au niveau de tous les sanitaires individuels. . Asservissement des arrêts techniques liés au type P repris L'arrêt sonorisation confort Remise de l'éclairage normal des locaux susceptibles d'être plongés dans le noir pour des raison d'exploitation Fonction compartimentage . Asservissement des portes coupe feu existantes à tous les niveaux. . Création d'une ZC avec commande manuelle sur la CMSI pilotant les portes coupe feu existantes Fonction désenfumage : . Asservissement du désenfumage. . Création de ZF avec une commande manuelle sur la CMSI pilotant le désenfumage existant. Système de sécurité incendie : Nature des travaux sur le SSI SSI installé dans le cadre de l'opération Il est noté que la dernière ligne du document mentionne l'option : SSI existant et modifié dans le cadre de l'opération. Cette option n'est pas cochée. Ainsi le coordonnateur SSI a estimé que l'opération ne pouvait pas se limiter à un remplacement du SSI existant mais nécessitait des travaux respectant les conditions réglementaires pour la mise en oeuvre d'un SSI conforme. A l'issue des visites avant travaux du 25 juin 2019, le coordonnateur SSI a diffusé un rapport de compte rendu de la visite en visant les points suivants : Au niveau de la détection : - justifier que le nombre de détecteurs automatiques d'incendie soit suffisant dans les différentes salles de la discothèque ; nous sommes sur un changement de SSI donc on doit se mettre conformément à la réglementation d'aujourd'hui. Fonction évacuation - s'assurer que les DL (détecteurs lumineux) soit perçus de tous les sanitaires malgré les effets de lumière de la discothèque. Fonction désenfumage - Mettre en VTP le coffret de relayage de désenfumage de la sale 37.2 Documents SSI Transmettre Fournir plans d'implantation SSI à jour et synoptique filerie de l'installation Les fiches produits avec leur certificat NF Le rapport d'associativité Le listing de programmation SSI et du CMSI PV de remise en service et listing auto controle des points Attestation de formation du personnel Remarque Lors de la réception du Ssi des essais de foyers. L'APAVE, bureau de contrôle, dans son rapport du 25 juillet 2019 indique qu'il est nécessaire de : - justifier le nombre de détecteur automatiques incendie dans les différentes salles de l'établissement en fonction des caractéristiques des détecteurs choisis et des volumes des locaux surveillés en référence à la norme NFS61 970. Pour mémoire la mise en place de l'installation doit répondre aux exigences de la réglementation applicable à la date d'autorisation de travaux - l'alarme restreinte devra être exploitable par le personne se trouvant à l'accueil client ; - le signal sonore et notamment lumineux (dans les sanitaires) devront être perçus par le public dans tous les sanitaires -le coffret de relayage de désenfumage mécanique devra être placé dans un VTP; -prévoir des déclencheurs manuels aux étages à proximité immédiate des escaliers ; - de nouveaux plans d'implantation des détecteurs et déclencheurs manuels et un synoptique reprenant l'ensemble des observations du Chrono 201901AV170419 : Discothèque Le Tremplin du 17/04/2019 (Namixis et SSIcor)devront être renvoyés pour validation ; -un dosier d'identité complet devra ête fourni à la réception des instalaltions. La société R2S SSI était associée à ces visites. Ainsi, partenaire du projet de la société LE TREMPLIN depuis le mois de décembre 2017, la société R2S SSI était informée qu'en sa qualité d'installateur SSI elle devait se conformer aux préconisations et normes visées tour à tour par le SDIS, le coordonnateur SSI et l'APAVE. Le montant important de son devis illustre du reste que le périmètre de ses prestations était large. La société R2S SSI considère qu'elle n'était pas bureau d'études du projet LE TREMPLIN. Au demeurant, cette argumentation est sans incidence. Professionnelle de la sécurité SSI, elle était tenue d'en connaître les normes et de conseiller, à son client, si cela s'avérait nécessaire, de faire appel à un bureau d'études. Elle indique l'avoir fait mais aucun élément ne le démontre. En tout état de cause elle aurait dû renoncer à intervenir si elle estimait que son client ne lui donnait pas la faculté de travailler en confiance. Elle ne pouvait en aucun cas proposer des prestations insuffisantes ou incomplètes par rapport aux normes applicables. En poursuivant sa collaboration avec la société LE TREMPLIN, parfaitement informée des exigences posées par le coordonnateur SSI et l'APAVE elle s'engageait donc à fournir une installation conforme. Ce qui n'a pas été le cas. Les réserves et leur levée Le rapport de réception technique du système de sécurité incendie établi par la société NAMIXIS et SSICOOR du 20 janvier 2020 après travaux mentionne des réserves : 1VTP non effectué donc matériel centrale se trouve dans un volume avec fort potentiel calorifique 2 Essai foyer type non effectué ce qui ne permet pas de valider la conformité de la surveillance des locaux : salle Tremplin, salle le 37.2, salle Gold. salle année 90 et studio 66. 3 DL dans les sanitaires salle gold et 37.2 non perceptible dans l'ensemble de ces sanitaires 4 Prévoir un VTP (CF1h avec portes CF1h) pour l'ensemble des modules déportés qui se trouvent au vestiaire (fort potentiel calorifique). 5 Manque plan de zone de mise en sécurité au SSI 6 Faire déplacer les commandes DAC/DCM des exutoires des salles année 90 et studio 66, les mettre dans leur ZF ou faire VTP pour les protéger. 7 Détecteur pour le VTP en surveillance du SSI non installé. Dans son rapport de vérification réglementaire après travaux en date du 29 mai 2020, l'APAVE a également émis des réserves : LISTE DES AVIS DE NON CONFORMITE Le dossier d'identité en cours de constitution ne nous a pas été présenté MS 55 §1 10 Il ne nous pas été remis de PV d'essais de l'installateur seul le rapport de réception technique du Coordinateur NAMIXIS et SSICoor N°NA18-00610 du 20/01 2020 nous a été transmis. Les essais de foyers types n'ont pas été réalisés. La note de calculs justifiant le quantitatif des détecteurs installés au regard de la norme NFS 61 970 ne nous a pas été présenté. 11 Absence de tracabilité de la formation du personnel en charge de la surveillance du système pendant la présence du public MS64 13 Diffuseurs lumineux non perceptibles dans les WC du sous-sol MS 66 15 Tableaux principaux (ECS et CMSI) ainsi que les modules déportés à l'arrière de l'accueil (vestiaires) ne sont pas placés dans un VTP (Volume technique protégé El60 minimum) conformément aux exigences de la commission de sécurité. Le VTP des tableaux principaux devra être surveillé par un détecteur automatique incendie. MS 67 20 Absence de tracabilité de la formation des personnes chargées de surveiller le système. Absence de consignes précises et de plans de zones (ZDA ZDM, ZF) à proximité des tableaux de signalisation pour faciliter l'exploitation du système. Pourtant le devis du 15 mai 2019 transmis par la société R2S SSI prévoyait bien distinctement une formation aux consignes d'exploitation et un essai foyer type. Au regard de ces réserves la société R2S SSI a proposé de réintervenir pour permettre la réception du chantier. Mais considérant le nouveau devis du 23 novembre 2020 Maitre [I] a refusé ces modalités. Après sa visite de réception des travaux du 9 avril 2021, la sous-commission départementale de sécurité a émis un avis défavorable : A l'issue de la visite et après déliberation, la commission de sécurité émet un AVIS DEFAVORABLE à la réception des travaux motivé par la NON-CONFORMITE suivante : 21.a- Procès-verbaux des essais de l'installateur non transmis (art. MS 55). Par ailleurs la commission de sécurité retient les prescriptions suivantes : 21.01 Lever les observations mentionnées au niveau du rapport de vérification réglementaires après travaux (RVRAT) (art. R 123-43 du CCH|). 21.02 Disposer de la détection automatique incendie au niveau du plafond de la salle 'la légende 90"(art. P 22). La commission de sécurité met en évidence que : CONSTATS : Le rapport de l'organisme agrée (OA) mentionne une observation concernant la non-remise de procès-verbaux d'essais de l'installateur. L' exploitant mentionne à la Commission de sécurité qu'un écart de réalisation d'installation de détecteurs de fumée est un sujet de discorde entre l'installateur et le coordinateur SSI. Au regard de la norme NFS 61-970, la note de calcul justifiant le quantitatif des détecteurs installés n'a pas été présenté à l'organisme agréé. Aussi, il était prévu que des foyers types devaient être réalisés. La commission de sécurité a décidé de ne pas réaliser d'essai en l'état. Le plafond de la salle 'la légende 90" dispose d'un cantonnement qui ne bénéficie pas de détection automatique incendie DAI. Il conviendra de disposer de la DAI ANALYSE DU RISQUE L'absence de conformité de l'installation du système de sécurité ne permet pas de collecter analyser et exécuter la mise en sécurité de l'établissement. Certaines de ces réserves ont été levées par le gérant du TREMPLIN avant que le tribunal de commerce ne statue. Il est ainsi intervenu au niveau du VTP (volume technique protégé), au niveau des diffuseurs lumineux dans les sanitaires et du déplacement des commandes DAC DCM). Pour autant il appartenait à la société R2S SSI de réaliser des prestations conformes sur l'ensemble du bâtiment et non au gérant de lever lui même les réserves, cette intervention démontrant que l'installateur n'a pas exécuté ses prestations en se conformant aux préconisations Tout au moins devait elle le conseiller sur les modifications qu'il devait lui même apporter à l'installation avant le passage de la commission de sécurité. Cette situation caractérise les manquements de la société R2S SSI dans ses obligations et l'exécution de ses prestations. Ces manquements de la société R2S SSI sont encore mis en évidence après la décision du tribunal de commerce, au cours de son intervention pour respecter les obligations mises à sa charge par le tribunal. En effet les essais de foyer type réalisés le 8 juillet 2021 ont échoué. La société R2S SSI ne dément pas que les détecteurs thermiques n'ont pas détecté la montée en température. Or un mail du 14 mai 2018 de la société R2S SSI à la société LE TREMPLIN établit qu'elle devait intervenir sur les détecteurs : ...nous reprenons l'implantation exacte des détecteurs actuellement en place + quelques ajouts pour les locaux à risque dépourvus de surveillance... ... nous n'apportons aucune modification sur le définition des zones de détection... ...pour l'implantation des détecteurs : comme sur l'ensemble de vos documents que nous avons en notre possession, nous n'avons à ce jour aucune renseignement soit notre chargé de travaux ...vient faire un relevé pour les implanter sur les plans soit ces plans seront mis à jour suite aux travaux. Pour résoudre cette difficulté, la société R2S SSI a proposé de remplacer les détecteurs thermiques par des détecteurs optiques (courrier du 9 juillet 2021). Mais le 13 juillet 2021 l'APAVE a signalé que : Nous vous confirmons que la mise en place de détecteurs incendie de type optique de fumée dans les salles de danse est non conforme à l'article P22 §2 et à la demande de la commission de sécurité PV de la CS du 26 décembre 2018 ainsi qu'au cahier des charges fonctionnel SSI du 30/01/2019 §4.1.2 Article P22 § 2. Les détecteurs automatiques d'incendie inclus dans le système de sécurité de catégorie A, doivent satisfaire aux dispositions suivantes : - ils sont insensibles aux effets d'ambiance et adaptés aux conditions particulières d'exploitation - ils sont tous installés dans tous les locaux et les dégagements accessibles au public ainsi que dans les locaux à risques importants. Finalement la société CEMIS a établi un devis le 6 août 2021 pour la fourniture et le pose de 47 détecteurs thermo-vélocimétriques et l'ajout de 68 autres détecteur du même type. La cour observe que R2S SSI est une société qui a pour principale activité la vente, l'installation la maintenance, l'entretien, la location de tous système matériels et équipement de sécurité incendie. Elle dispose donc d'une expertise en matière de SSI. Elle a accepté, en connaissance de cause, une commande visant à mettre en oeuvre 'une solution en sécurité incendie ' comme l'intitulé de son devis du 15 mai 2019 l'indique. Ainsi son engagement sans réserve emportait nécessairement l'obligation pour de veiller à l'installation d'un système qui fonctionnait conformément à la réglementation en vigueur au moment de son intervention avec du matériel permettant de répondre aux exigences de sécurité s'agissant d'un établissement recevant du public ce qu'elle n'ignorait pas. Elle ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité alors qu'elle était tenue d'une obligation de sécurité qui est une obligation de résultat dans la mise en oeuvre du nouveau SSI. Sa participation active aux réunions du coordonnateur SSI et de l 'APAVE avec la société LE TREMPLIN illustre bien que la qualité de ses prestations était fondamentale pour assurer la sécurité du public fréquentant la discothèque. Elle en était consciente puisqu'elle affirme qu'elle a elle même signalé à la société le TREMPLIN la nécessité de faire intervenir en amont des travaux, un coordonnateur SSI et un bureau de contrôle. Le jugement est donc réformé. Pour autant l'intervention de la société R2S SSI pour lever les réserves est devenue sans objet puisque ces réserves ont été levées et les travaux de mise en conformité effectués. En revanche les manquements contractuels de la société R2S SSI l'obligent à réparer les préjudices subis par la société LE TREMPLIN. Les préjudices subis par la société LE TREMPLIN Bien que la société R2S SSI ne soulève pas ce moyen la cour rappelle que les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel. Ce principe est immédiatement écarté si la demande tend à opposer compensation ou à faire écarter les prétentions adverses notamment. Article 564 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2011 applicable au litige : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, les appelants demandent en cause d'appel de condamner la société R2S SSI à leur régler des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements. Dans ces conditions les demandes des appelants ne sont recevables que pour ce qui est des dommages et intérêts indemnisant des faits postérieurs à l'audience qui s'est tenue devant le tribunal . . La prise en charge des factures de la société CEMIS : Il est versé aux débats des factures de la société CEMIS pour un montant total de 20 874 euros au titre des fournitures et pose de détecteurs conformes. En raison des manquements de la société R2S SSI la société LE TREMPLIN et Maitre [I] es qualité ont dû faire intervenir la société CEMIS pour permettre la mise en conformité du SII et obtenir un avis favorable de la commission de sécurité. Il convient donc de condamner la société R2S SSI à régler à la société LE TREMPLIN et Maitre [I] es qualité la somme de 20 874 euros au titre des factures émises par la société CEMIS. . Les pertes d'exploitation consécutives au retard à l'ouverture de la discothèque La sous-commission départementale de sécurité a autorisé la société LE TREMPLIN à rouvrir ses portes au public à compter du 27 août 2021 seulement. L'expert-comptable de la société LE TREMPLIN estime la perte d'exploitation subie par la société le TREMPLIN du 9 juillet 2021 au 27 août 2021 à la somme de 186.604 euros HT sur la base d'une absence d'ouverture durant 7 week-ends (pièce n°40 des appelants attestation de l'expert-comptable du 7 octobre 2021). Tenant compte des aides gouvernementales, les appelants sollicitent une indemnisation à la baisse de 159.094 euros. Outre que cette attestation n'est pas accompagnée de documents comptables, il n'est pas démontré que la discothèque aurait rouvert ses portes à partir du 9 juillet 2021. La société R2S SSI reproduit dans ses écritures un message tiré du compte facebook de M. [R] dans le lequel il indique le 6 juillet : Au vu des obligations administratives des protocoles sanitaires surtout pour les discothèques en catégorie 1 (+ de 1500) pers) Avec en plus la problématique d'avoir plusieurs salles LE TREMPLIN RESTERA FERME CET ETE. Nous sommes profondément désolé de cette décision . Grosse pensée à notre Equipe et Clients qui attendaient cette réouverture . Dans les prochaines semaines nous allons continuer à travailler pour trouver les solutions Administratives et sécuritaires pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions autant pour notre équipe que pour vous clients M. [R] indique que ce sont les règles liées à la COVID qui ne lui permettent pas de rouvrir Cette demande est donc rejetée. . Le préjudice moral et économique subi par la société LE TREMPLIN du fait de l'absence de levée des réserves émises par l'APAVE et la société NAMIXIS par la société R2S Il a été vu supra que M. [R] a dû lever les réserves relatives à : - la mise en place de deux diffuseurs lumineux dans les sanitaires afin d'être vu par l'ensemble de la clientèle ; - le sciage des portes des sanitaires Gold afin et que les signaux lumineux soient perceptibles par l'ensemble de la clientèle ; - le coffrage en placoplâtre BA13 de l'ensemble des modules du vestiaire ; - le coffrage des commandes SAX/DCM de la salle 90 et Studio 66 dans leurs zone ZF ; - le déplacement des tableaux principaux (ECS et CMSO) et installation dans des volumes techniquement protégés EI60, anti-feu et assurés par un détecteur de fumée indépendant En sus de ces travaux le gérant de la société LE TREMPLIN a été contraint d'effectuer de nombreuses démarches pour parvenir à un avis conforme de la commission de sécurité le 27 août 2021 alors qu'il s'était rapproché de la société R2S SSI depuis 2017 et qu'il espérait un nouveau système plus rapide. Le préjudice moral subi par une personne morale n'est pas limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image. Une société est donc recevable à obtenir réparation d'émotions moralement néfastes, ce qui est le cas pour M. [R] en sa qualité de gérant de la discothèque. Les désagréments subis justifient l'allocation de la somme de 10 000 euros. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de condamner la société R2S SSI à régler à la société LE TREMPLIN et Maitre [I] es qualité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société R2S SSI est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme le jugement. Statuant à nouveau - Condamne la société R2S SSI à payer à la société le TREMPLIN et à Maitre [I] es qualités la somme de 20 874 euros au titre des factures émises par la société CEMIS ; - Condamne la société R2S SSI à payer à la société le TREMPLIN et à Maître [I] es qualités la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts; - Condamne la société R2S SSI à payer à la société le TREMPLIN et à Maître [I] es qualités la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société R2S SSI aux dépens de première instance et d'appel ; - Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bde70beee0f8318b9715c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel