Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bde7cbeee0f8318b971c6
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°236/2023 N° RG 22/02964 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXL2 Mme [M] [I] C/ Société CERBA SELAFA -ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE- S.E.L.A.S. CERBALLIANCE FINISTERE S.E.L.A.S Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, entendue en son rapport, Assesseur : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame [M] BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [M] [I] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marion BOULFROY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Société CERBA SELAFA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège -ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE- [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-daniel BRETZNER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS CERBALLIANCE FINISTERE S.E.L.A.S Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-daniel BRETZNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE Constituée en 2003, la selas Cerballiance Finistère (ci-après Cerballiance Finistère) dont le siège social est situé à [Localité 5] exploite un laboratoire de biologie médicale implanté sur plusieurs sites situés en Bretagne. Cerballiance Finistère, anciennement dénommée LBM Glasgow, est issue de la fusion par absorption intervenue le 1er septembre 2014 de la selarl Anabio 29 (cogérée et codétenue par Mme [I]) par la selarl LBM Glasgow. Le 9 avril 2015, les associés de Cerballiance Finistère, au nombre desquels Mme [M] [I], biologiste médicale, et sa holding financière (Sofilab 29) ont signé un protocole de cession aux termes duquel la société Cerba selafa (ci-après Cerba) est entrée au capital de la société à hauteur de 48,99%. Le 29 mai 2015 ont été signés d'une part un pacte entre les associés biologistes de Cerballiance Finistère et Cerba et, d'autre part, des contrats d'exercice libéral entre Cerballiance Finistère et chacun des associés biologistes afin de régir les conditions de leur exercice professionnel. Conformément aux textes qui gouvernent le secteur de la biologie médicale, la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par les associés biologistes qui exercent au sein de ce laboratoire. Mme [I] détient 19.854 actions de préférence de catégorie A au sein du capital de Cerballiance Finistère, soit 11,11% de son capital et des droits de vote. Elle a exercé les fonctions de directeur général de Cerballiance Finistère du 27 mai 2015 au 10 juin 2021, date à laquelle la majorité des actionnaires réunis en assemblée générale mixte a décidé de ne pas renouveler son mandat social. Estimant manifestement illicites d'une part le non-renouvellement de son mandat de directeur général de la société lors de l'assemblée générale du 10 juin 2021, d'autre part la résiliation unilatérale de son contrat d'exercice professionnel par courrier du 31 août 2021 et, enfin, la demande par courrier du 20 septembre 2021 l'obligeant à céder ses actions, Mme [I] a saisi le juge des référés du tribunal de Brest qui, par ordonnance du 25 avril 2022, a : 1- ordonné la jonction des affaires inscrites sous les n° de répertoire général 21/00475 et 21/00488, 2- dit n'y avoir lieu à référé quant à la résolution votée lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2021 relative à son exclusion et ses conséquences et au rachat de ses actions par Cerballiance Finistère, 3- ordonné à titre conservatoire le maintien du séquestre de ses actions et de son compte d'associée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brest, 4- dit que cette mesure conservatoire devient caduque faute pour Mme [I] de procéder à une assignation au fond dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance, 5- dit que le séquestre judiciaire ne peut en aucun cas exercer le droit de vote attaché aux actions litigieuses, 6- rejeté toute demande plus ample ou contraire, 7- condamné Mme [I] à payer à Cerballiance Finistère une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, 8- condamne Mme [I] aux dépens. Mme [I] a interjeté appel par déclaration du 9 mai 2022 en critiquant les chefs de jugement n°s 2, 6, 7 et 8. Par exploit d'huissier du 25 mai 2022, elle assigné au fond sur la licéité de l'article 13.4 des statuts de Cerballiance Finistère mis en 'uvre en l'espèce et sur la licéité du processus de son exclusion. Par conclusions au fond du 18 juillet 2022, Cerballiance Finistère a interjeté appel incident des chefs de jugement n°s 3, 4 et 5 ainsi que du rejet du surplus de ses demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [I] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 avril 2023 auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le dire bien fondé, - y faisant droit, - infirmer l'ordonnance en ses chefs de jugement n°s 2, 6, 7 et 8, - statuant à nouveau, - ordonner à titre conservatoire la suspension de la résolution votée lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2021 relative à son exclusion dans l'attente d'une décision au fond ayant force de chose jugée à intervenir, - ordonner en conséquence à titre conservatoire son rétablissement dans l'intégralité de ses droits d'associée, - ordonner à titre conservatoire la suspension du rachat par Cerballiance Finistère de ses actions, - déclarer mal fondé l'appel incident interjeté par Cerballiance Finistère, - confirmer l'ordonnance en ses chefs de jugement n°s 1, 3, 4 et 5, - la déclarer recevable en son intervention forcée de Cerba, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Cerba, - en tout état de cause, - débouter Cerballiance Finistère et Cerba de leurs demandes, - condamner Cerballiance Finistère à lui la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, - condamner Cerballiance Finistère aux dépens dont distraction au profit de la selarl Lexavoué Rennes Angers. Elle soutient que l'article 13.4 des statuts de Cerballiance Finistère qui prévoit une exclusion de plein droit par voie de constatation de l'assemblée générale à l'occasion de la cessation de fonction est manifestement contraire aux dispositions impératives de la loi du 31 décembre 1990 qui réglemente l'exercice libéral sous forme de SEL ou de SPFPL et de l'article R.6223-66 du code de la santé publique qui exigent une majorité des deux tiers des associés exerçants, un délai de convocation de 15 jours et une motivation par un manquement disciplinaire ou un manquement aux règles de fonctionnement de la société. Elle estime que la cessation des fonctions telle qu'elle est prévue aux statuts ne peut s'entendre que d'une cessation volontaire et non d'une cessation contrainte, sauf à enfreindre les règles impératives de protection des médecins biologistes associés prévues par la loi du 31 décembre 1990 et de l'article R. 6223-66 du code de la santé publique. Cerballiance Finistère expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 avril 2023. Elle demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [I], - déclarer recevable et bien fondé son appel incident, - confirmer l'ordonnance entreprise en ses chefs de jugement n° 1, 2, 6, 7 et 8, - infirmer l'ordonnance entreprise en ses chefs de jugement n° 3, 4 et 5 ainsi que 6 s'agissant de ses propres demandes, - débouter Mme [I] de sa demande de séquestre, - dire et juger n'y avoir lieu à référé et rejeter la demande formulée par Mme [I], - ordonner la mainlevée du séquestre, - subsidiairement, juger que les principes d'adéquation et de proportionnalité consacrés par le droit positif interdisent de désigner un séquestre judiciaire lorsqu'une mesure moins contraignante est susceptible d'être ordonnée, - donner acte à Cerballiance de ce que, si le juge saisi du fond devait in fine considérer que Mme [I] doit être réinvestie dans ses droits d'associée, elle s'engage à lui restituer un nombre et un type d'actions équivalents à celles qu'elle détient aujourd'hui, - juger en toute hypothèse que Mme [I] ne démontre pas le caractère adéquat et proportionné de la mesure de séquestre qu'elle sollicite qui est par ailleurs de nature à susciter une situation illicite, - juger en conséquence que la mesure sollicitée par Mme [I] excède celles qu'un juge des référés est en droit d'ordonner, - dire et juger n'y avoir lieu à référé et rejeter la demande formulée par Mme [I]. - à titre infiniment subsidiaire, - juger que la mission du séquestre judiciaire sera circonscrite au seul chef de mission de percevoir les revenus éventuels des actions séquestrées, - confirmer l'ordonnance entreprise en qu'elle a dit que le séquestre judiciaire ne pourra en aucun cas exercer le droit de vote attaché aux actions litigieuses, - en tout état de cause, débouter Mme [I] de ses demandes, - la condamner à lui payer une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux dépens. Elle soutient que dans le cas d'exclusion n° 3 par cessation des fonctions, tel qu'il été adopté par tous les associés, aucune distinction n'est faite entre la cessation à l'initiative de l'associé et celle à l'initiative de la société elle-même, que l'exclusion de Mme [I] est de ce fait régulière et ne génère en conséquence aucun trouble illicite, encore moins manifestement illicite, qu'enfin le juge des référés ne saurait réécrire les statuts et excède ses pouvoirs en ordonnant le séquestre des actions alors que la loi du 31 décembre 1990 impose à la société d'engager la vente des actions pour se conformer à la règle de la détention majoritaire du capital et des droits de vote d'une SEL par des professionnels en exercice au sein de la société, ce qui n'est plus le cas de Mme [I]. Cerba expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 janvier 2023 (remises et notifiées en termes identiques le 2 mai 2023) auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable la demande formulée par voie d'intervention forcée par Mme [I] à son encontre, - à titre subsidiaire, déclarer mal fondée cette demande, - en toute hypothèse, débouter Mme [I] de ses demandes, - la condamner à lui payer une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux dépens. Elle soutient que Mme [I] n'a pas d'intérêt légitime à l'attraire à la cause puisque l'arrêt à intervenir rendu en référé ne sera pas assorti de l'autorité de la chose jugée au principal, étant observé que l'action initiée par Cerba devant le tribunal judiciaire de Brest est quant à elle une action au fond, que Cerballiance Finistère n'entend pas persister à mettre en 'uvre le processus de rachat institué par l'article 13.4 des statuts si Mme [I] exécute la promesse synallagmatique qu'elle a conclue au profit de Cerba et lui cède ses actions, que la demande dirigée contre Cerba n'entretient pas de lien suffisant avec les prétentions formulées contre Cerballiance Finistère, qu'enfin, aucune circonstance de fait ou de droit de nature à modifier les données juridiques du litige n'est survenue postérieurement à l'ordonnance entreprise ou du fait de cette dernière. La clôture a été prononcée le 2 mai 2023. Par conclusions de procédure remises au greffe et notifiées le 5 mai 2023 auxquelles il est renvoyé, Mme [I] demande à la cour de rejeter des débats en raison de leur communication tardive et non conforme au respect du contradictoire les conclusions récapitulatives prises et notifiées au nom de la société Cerballiance Finistère le vendredi 28 avril 2023 à 13 h 42 ainsi que les 4 pièces nouvelles numérotées 21 à 24 communiquées le même jour à la même heure. Par conclusions de procédure remises au greffe et notifiées le 11 mai 2023 auxquelles il est renvoyé, Cerballiance Finistère demande à la cour de débouter Mme [I] de sa demande tendant au rejet des débats de ses conclusions récapitulatives signifiées le 28 avril 2023 et des pièces numérotées 21 à 24 produites aux débats le même jour par cette dernière. Cerba n'a pas conclu sur ce point. L'audience s'est tenue le 16 mai 2023 et la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la demande de mise hors de cause de Cerba Le 1er décembre 2022, Mme [I] a fait signifier à Cerba une assignation en intervention forcée aux termes de laquelle elle sollicite que l'arrêt à intervenir lui soit rendu commun et opposable. De fait, comme tous les associés biologistes de Cerballiance Finistère, Mme [I] a consenti le 29 mai 2015 à Cerba une promesse synallagmatique de vente de la totalité de ses actions détenues à la date de réalisation de la promesse pour un prix correspondant à leur valeur nominale, ce dans l'hypothèse où elle viendrait à cesser définitivement son activité professionnelle de biologiste médicale au sein de Cerballiance pour quelque motif que ce soit. Ainsi que le rappelle Cerballiance Finistère, ce protocole de cession à Cerba était accompagné en annexe des statuts ayant vocation à être adoptés par les associés de Cerballiance Finistère à l'issue du processus d'acquisition dans lesquels figurait l'article 13.4 contenant la clause d'exclusion pour cessation d'activité professionnelle. Et en réponse à l'assignation en exécution forcée de cette promesse délivrée le 26 octobre 2022 par Cerba à Mme [I], le tribunal judiciaire de Brest a, par un jugement du 16 février 2023, sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond initiée par Mme [I] le 25 mai 2022, soulignant que Cerba ne pouvait 'éluder la question préalable de la régularité de l'exclusion de l'associé qui conditionne la réalisation de la condition suspensive plaidée ou prétendre que cette question peut être tranchée dans le cadre de la présente instance, sauf à vider de toute substance l'instance précédemment introduite par son adversaire.' Cerballiance Finistère est du reste intervenue volontairement à l'instance au fond par conclusions notifiées le 2 décembre 2022. Enfin, Cerballiance Finistère précise qu'elle n'entend pas persister à mettre en 'uvre le processus de rachat institué par l'article 13.4 des statuts si Mme [I] exécute la promesse synallagmatique conclue au profit de Cerba et lui cède ses actions. Ces circonstances témoignent d'une interdépendance caractérisée entre les instances et ce indépendamment de nature des procès, au fond ou en référé, spécialement quant au sort des actions détenues par l'appelante au capital de Cerballiance Finistère, lesquelles sont convoitées tant par Cerba que par Cerballiance Finistère de sorte que c'est à juste titre que Mme [I], qui justifie d'un intérêt légitime, a assigné Cerba en intervention forcée dans la présente instance en référé initialement intentée contre Cerballiance Finistère seule et visant la suspension de son exclusion et du rachat de ses parts. Sa demande est recevable et bien-fondée. Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à Cerba. 2) Sur la recevabilité des conclusions n° 2 de Cerballiance Finistère remises et notifiées le 28 avril 2023 et de ses pièces n° 21 à 24 Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. L'article 16 dudit code indique : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. Et l'article 135 précise que 'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile'. Enfin, l'article 954 du même code stipule que 'Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte'. En l'espèce, par ordonnance du 8 décembre 2022, le magistrat délégué a reporté la clôture de l'instruction de l'affaire à la demande de Mme [I] qui avait conclu le 1er décembre 2022 et annonçait la mise en cause de Cerba par voie d'intervention forcée. Le magistrat délégué a ainsi reporté la clôture au mardi 2 mai 2023 à 9 h 00 et fixé les plaidoiries au mardi 16 mai 2023 à 14 h 00. Cerba a transmis ses conclusions d'intervenant forcé le 2 janvier 2023. Mme [I] a conclu récapitulativement au fond et sur l'intervention forcée par des écritures n° 2 remises et notifiées le vendredi 14 avril 2023 à 12 h 02. Cerballiance a répliqué par conclusions remises et notifiées le 28 avril 2023 à 13 h 42. Force est de constater que ces dernières conclusions de Cerballiance Finistère comportent près de 8 pages supplémentaires, soit un total de 48 pages, par rapport aux conclusions précédentes n° 1 remises et notifiées le 18 juillet 2022 qui comportaient 40 pages. Aucune modification n'a pour autant été signalée de manière formellement distincte de sorte qu'il est impossible d'identifier les points nouveaux d'attention pourtant quantitativement évalués à 8 pages. Surtout, le moyen nouveau tiré de la qualification de la clause litigieuse en 'clause de retrait forcé' n'est pas présenté de manière formellement distincte. Cerballiance Finistère en convient du reste puisqu'elle indique dans ses conclusions de procédure du 11 mai 2023 l'emplacement de ce moyen qui se situe dans une sous-partie nouvelle dont elle cite l'intitulé. L'ajout de paragraphes contenant des moyens nouveaux, sans les signaler, notamment par un trait en marge, ce qui constitue la pratique courante, ne répond pas aux exigences de l'article 954 et, au cas d'espèce, n'a pas permis à Mme [I] d'en prendre connaissance le vendredi 28 avril 2023 après-midi avant la clôture le mardi 2 mai 2023, date qui était précédée du lundi 1er mai, jour férié. Sur le fond, il résulte des propres conclusions de Cerballiance Finistère qu'elle était elle-même en possession de la consultation du professeur [D] [L] depuis plusieurs mois pour l'avoir communiquée à Mme [I] le 2 décembre 2022 dans le cadre d'une autre instance judiciaire. Aussi est-ce en méconnaissance du principe du contradictoire qu'elle a conclu sur cette pièce seulement dans ses dernières écritures du 28 avril 2023 après-midi alors qu'il lui était loisible de le faire depuis au moins décembre 2022 sans attendre ni les conclusions n° 2 de Mme [I] ni a fortiori d'y répondre le dernier jour utile avant la clôture de l'instruction de la présente affaire. Sous le bénéfice de ces observations, les conclusions n° 2 et les pièces n° 21 à 24 remises et notifiées le 28 avril 2023 par Cerballiance Finistère qui sont tardives seront déclarées irrecevables et écartées des débats. La cour statuera dès lors au vu des conclusions n° 1 de Cerballiance Finistère remises et notifiées le 18 juillet 2022 et de ses pièces n° 1 à 20, auxquelles il est renvoyé et aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [I], - déclarer recevable et bien fondé son appel incident, - confirmer l'ordonnance entreprise en ses chefs de jugement n° 1, 2, 6, 7 et 8, - infirmer l'ordonnance entreprise en ses chefs de jugement n° 3, 4 et 5 ainsi que 6 s'agissant de ses propres demandes, - débouter Mme [I] de sa demande de séquestre, - dire et juger n'y avoir lieu à référé et rejeter la demande formulée par Mme [I], - ordonner la mainlevée du séquestre, - subsidiairement, juger que les principes d'adéquation et de proportionnalité consacrés par le droit positif interdisent de désigner un séquestre judiciaire lorsqu'une mesure moins contraignante est susceptible d'être ordonnée, - donner acte à Cerballiance de ce que, si le juge saisi du fond devait in fine considérer que Mme [I] doit être réinvestie dans ses droits d'associée, elle s'engage à lui restituer un nombre et un type d'actions équivalents à celles qu'elle détient aujourd'hui, - juger en toute hypothèse que Mme [I] ne démontre pas le caractère adéquat et proportionné de la mesure de séquestre qu'elle sollicite qui est par ailleurs de nature à susciter une situation illicite, - juger en conséquence que la mesure sollicitée par Mme [I] excède celles qu'un juge des référés est en droit d'ordonner, - dire et juger n'y avoir lieu à référé et rejeter la demande formulée par Mme [I]. - à titre infiniment subsidiaire, - juger que la mission du séquestre judiciaire sera circonscrite au seul chef de mission de percevoir les revenus éventuels des actions séquestrées, - confirmer l'ordonnance entreprise en qu'elle a dit que le séquestre judiciaire ne pourra en aucun cas exercer le droit de vote attaché aux actions litigieuses, - en tout état de cause, débouter Mme [I] de ses demandes, - la condamner à lui payer une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux dépens. 3) Sur la suspension de la résolution d'assemblée générale ayant constaté l'exclusion de plein droit Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s'il existe une incertitude sur le fond du droit. Le dommage imminent consiste en un dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, l'article 13.4 des statuts de Cerballiance Finistère prévoit que : 'Un Associé Professionnel peut être exclu de la société : - lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois, - lorsqu'il contrevient aux Règles Communes, - lorsqu'il n'exerce plus sa profession au sein de la société (souligné par la cour) ou lorsqu'il a atteint l'âge de la retraite applicable au régime auquel il appartient et/ou peut valablement prétendre à une pension de retraite pleine et entière. Pour les deux premiers cas d'exclusion, la décision est prise par les associés statuant à la majorité renforcée des deux tiers des droits de vote, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie. Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'Associé Professionnel en cause n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés. Pour le troisième cas d'exclusion, la constatation par le Comité Stratégique que l'Associé Professionnel n'exerce plus sa profession au sein de la société ou qu'il a atteint l'âge de la retraite applicable au régime auquel il appartient et/ou peut valablement prétendre à une pension de retraite pleine et entière emporte de plein droit exclusion. ['].' Mme [I] conteste la licéité de la 3ème clause d'exclusion de plein droit pour cessation d'activité et ses modalités d'application qui dérogent à la règle de la majorité des deux-tiers, au délai de convocation et aux motifs d'exclusion prévus aux cas d'exclusion n° 1 et n° 2. Elle soutient que la seule interprétation possible et conforme au droit de ce 3ème cas d'exclusion ne pourrait le cas échéant concerner que l'hypothèse du départ volontaire de l'associé en exercice et en aucun cas l'hypothèse d'un départ imposé. Cerballiance Finistère soutient au contraire que la cessation d'activité d'un biologiste médical associé peut intervenir sur le fondement de cette 3ème clause sur son initiative et sans motivation dès lors qu'aucune distinction n'est faite selon que la cessation d'activité intervient à l'initiative de l'associé ou à celle de la société elle-même. C'est de fait en ce sens qu'elle a indiqué dans son courrier du 31 août 2021 de résiliation de la convention d'exercice libéral de Mme [I] : 'Nous vous notifions par la présente, en application de l'article 11 de la convention d'exercice libéral en date du 29 mai 2015 qui nous lie, la résiliation de celle-ci. Bien que nous ne soyons pas tenus de motiver cette décision...' L'article 11 du contrat d'exercice libéral intitulé 'DURÉE' stipule que : 'Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 29 mai 2015. Si l'une des parties veut faire obstacle à la continuation du présent contrat, elle doit aviser l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois. Ce délai de préavis oblige les deux parties qui peuvent toutefois convenir, après ouverture d'une réduction volontaire de sa durée, à condition que cette convention soit exprimée par écrit. En cas de rupture du contrat à l'initiative de la SELAS, à l'exception du fait mentionné à l'article 14, une indemnité de rupture sera accordée par la SELAS, d'un montant correspondant à 6 mois d'honoraires.' L'article 14 traite de la conformité réglementaire de la convention et de l'information à l'ordre des médecins et à ses organes. Il s'évince ainsi de la position défendue par Cerballiance Finistère qu'elle estime pouvoir, sur la base du 3ème cas d'exclusion, résilier à tout moment et sans motif tout contrat d'exercice libéral d'un biologiste médical associé. Dans 'l'avis de droit' du 20 novembre 2022 du professeur [F], produit par Mme [I], celui-ci qualifie cette résiliation de 'congédiement unilatéral d'un biologiste non fautif par la structure désirant se priver de ses services' en pointant 'le jeu combiné de certaines clauses susceptibles de produire sur eux [les médecins biologistes] des effets gravement préjudiciables au libre exercice de leur profession et au droit de demeurer en activité dans la structure d'exercice libéral (souligné par M. [F])' et 'l'intensité de l'assujettissement des praticiens libéraux à leur nouvel associé capitalistique CERBA SELAFA.' Cette position de Cerballiance Finistère conduit en effet à mettre de facto à néant les cas d'exclusion n° 1 et n° 2 qui, à la retenir, perdraient leur utilité puisque le cas d'exclusion n° 3 tel qu'il est qu'interprété par Cerballiance Finistère permettrait de couvrir, par l'absence revendiquée de toute motivation, tous les cas d'exclusion possibles y compris ceux pour manquements disciplinaires ou manquements aux règles de fonctionnement de la société. Ce qui conduit à conclure, à l'instar de l'avis du professeur [F], que la clause d'exclusion n° 3 a été 'détournée de son objet'. Cerballiance Finistère ne méconnaît pas la faiblesse de sa position puisque, tout en rappelant qu'elle s'estimait dispensée de toute motivation, elle a néanmoins listé les griefs reprochés à Mme [I] dans les termes suivants : 'il s'avère que la poursuite de notre collaboration s'avère impossible. Depuis de nombreux mois, le lien de confiance qui prévaut à toute relation professionnelle s'est très fortement dégradé du fait notamment de votre défiance clairement exprimée à l'égard de la stratégie de développement de la société mais également des actions judiciaires que vous avez souhaité mener à l'encontre de la société dans le seul but de préserver vos intérêts financiers particuliers.' Ainsi, Cerballiance Finistère a-t-elle formulé à l'encontre de Mme [I] des reproches susceptibles d'entrer dans l'un ou l'autre des cas d'exclusion n° 1 ou 2. Ces motifs appelaient alors la mise en 'uvre d'un vote de l'assemblée générale à la majorité des deux tiers, une convocation dans les 15 jours précédant la réunion et une motivation conforme. Tel n'a toutefois pas été la procédure appliquée par Cerballiance Finistère qui a recouru à la procédure prévue pour le cas d'exclusion n° 3, à savoir un courrier du 31 août 2021 de résiliation sans motif, une constatation le 6 décembre 2021 de la cessation d'activité par le comité stratégique et une constatation le 16 décembre 2021 de l'exclusion de plein droit de Mme [I] par résolution d'assemblée générale. Cette interprétation du cas d'exclusion n° 3 telle qu'elle est défendue par Cerballiance Finistère est en réalité susceptible de s'apparenter à une procédure arbitraire de résiliation. En ce sens, elle appelle un débat sur le fond, du reste en cours depuis l'assignation du 25 mai 2022 délivrée par Mme [I], devant porter sur sa conformité aux dispositions impératives de la loi du 31 décembre 1990 et de l'article R. 6223-66 du code de la santé publique. Il peut être ajouté que si tel avait le souhait de chacun des associés d'être soumis à une possibilité de révocation ad nutum, encore était-il nécessaire que cette faculté dérogatoire fût explicitement inscrite dans les statuts eu égard à l'impossibilité de toute défense qu'elle impliquait, ce qu'aucun médecin biologiste de la structure ne vient pourtant confirmer. Cette interprétation s'oppose encore au principe d'indépendance, rappelé dans l'avis de M. [F], inscrit à l'article 7 du contrat d'exercice libéral formulé de l'appelante en ces termes : 'Madame [M] [I] exerce son art au sein de la SELAS en toute indépendance et sous sa seule responsabilité' et au principe général d'absence de lien de subordination entre la société et le médecin biologiste rappelé à l'article 1 dudit contrat. Ayant d'une part conduit à la résiliation avec dispense de préavis du contrat d'exercice libéral de Mme [I] emportant interdiction d'exercer pendant 5 ans dans un rayon de 30 km, et, d'autre part, à la sommation de vendre ses actions, la mise en 'uvre d'une telle interprétation par Cerballiance Finistère du cas n° 3 d'exclusion des fonctions imposée à Mme [I] est constitutive d'un trouble manifestement illicite caractérisé avec l'évidence requise en référé. En conséquence, elle ne saurait autoriser le maintien pendant le cours de l'instance au fond d'une résolution d'assemblée générale ayant constaté une cessation d'activité dans ces conditions. Le trouble manifestement illicite conduit à devoir rétablir Mme [I] dans ses droits en prononçant : - la suspension de la résolution votée lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2021 relative à l'exclusion de Mme [M] [I] dans l'attente d'une décision au fond ayant force de chose jugée à intervenir, - son rétablissement dans l'intégralité de ses droits d'associée, - la suspension du rachat de ses actions par Cerballiance Finistère. L'ordonnance sera infirmée sur ces points. 4) Sur le séquestre des actions En l'état d'un différend entre actionnaires sur la propriété de titres, le juge des référés a le pouvoir d'ordonner le séquestre des actions litigieuses et de prendre toute mesure conservatoire de nature à préserver le demandeur d'une situation irréversible par la neutralisation du droit de vote attaché à ces actions. En l'espèce, la mainlevée du séquestre et l'autorisation du séquestre judiciaire d'exercer le droit de vote attaché aux actions litigieuses ne sont pas sollicitées par Mme [I] au dispositif de ses conclusions puisqu'elle en demande au contraire la confirmation à son profit. Cerballiance Finistère s'oppose également à ce que le séquestre judiciaire dispose du droit de vote attaché aux actions litigieuses, observant d'une part que, bâtonnier de son état, il n'exerce pas la profession de biologiste et ne saurait assister aux assemblées générales ni se faire remettre des documents couverts par le secret professionnel et, d'autre part, que le droit de vote attaché aux actions séquestrées reste en principe exercé par l'actionnaire inscrit en compte jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige et que, corrélativement, le séquestre désigné n'est pas ordinairement investi du pouvoir d'exercer le droit de vote attaché aux actions séquestrées. Sous le bénéfice de ces observations, la mesure de séquestre avec interdiction d'exercer le droit de vote sera maintenue. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Il y a lieu de préciser que le droit de vote attaché aux actions séquestrées de Mme [I] sera exercé dans toutes ses composantes par elle-même jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige. 5) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, Cerballiance Finistère supportera les dépens d'appel. Le jugement sera infirmé s'agissant des dépens de première instance qui seront également mis à sa charge. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner Cerballiance Finistère à payer à Mme [I] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement sera infirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de Cerballiance Finistère et Cerba de ce chef seront rejetées. * * * PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable et bien-fondée la demande d'intervention forcée formée par Mme [I] contre Cerba Selafa, Rejette la demande de mise hors de cause formée par Cerba Selafa, Déclare le présent arrêt commun et opposable à Cerba Selafa, Déclare irrecevables les conclusions n° 2 de Cerballiance Finistère remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 avril 2023 ainsi que les pièces suivantes transmises à cette même date : 21. ordonnance de référé rendue du 29 août 2022, 22. conclusions régularisées par Cerballiance et Chrome Topco devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest le 9 janvier 2023, 23. conclusions régularisées par Mme [I] devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest le 6 mars 2023, 24. consultation de M. le professeur [L] du 28 novembre 2022, Dit que la cour statue au vu des conclusions n° 1 de Cerballiance Finistère et de ses pièces n° 1 à 19 remises et notifiées le 18 juillet 2022, Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest du 25 avril 2022 en ce qu'elle a : 2- dit n'y avoir lieu à référé quant à la résolution votée lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2021 relative à son exclusion et ses conséquences et au rachat des actions de Mme [I] par Cerballiance Finistère, 6- rejeté toute demande plus ample ou contraire, 7- condamné Mme [I] à payer à Cerballiance Finistère une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, 8- condamné Mme [I] aux dépens, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Ordonne : - la suspension de la résolution votée lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2021 de Cerballiance Finistère relative à l'exclusion de Mme [I] dans l'attente d'une décision au fond ayant force de chose jugée à intervenir, - le rétablissement Mme [I] dans l'intégralité de ses droits d'associée, - la suspension du rachat de ses actions par Cerballiance Finistère, Condamne Cerballiance Finistère aux dépens de première instance et d'appel, Condamne Cerballiance Finistère à payer à Mme [I] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Rejette le surplus des demandes. Le greffier, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
650bde7cbeee0f8318b971c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel